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03/02/2021 | FRANCE | N°19-19260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 19-19260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° C 19-19.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Le GAEC Crouchet-Plas, dont le siège est [...] , a

formé le pourvoi n° C 19-19.260 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° C 19-19.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Le GAEC Crouchet-Plas, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.260 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Candeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Agri Synergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société d'exploitation des sous-produits sidérurgiques - SOPSID - société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Scodev Agro N'Tech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du GAEC Crouchet-Plas, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Scodev Agro N'Tech, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'exploitation des sous-produits sidérurgiques - SOPSID -, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Candeo, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mai 2019), le GAEC Crouchet-Plas (le GAEC), qui exploite un élevage de bovins, a commandé à M. P... des scories d'origine sidérurgique dénommées « Valorseed + ». Cet amendement des sols, livré en vrac, a été épandu sur les prairies en octobre 2010. Le GAEC a également acheté des scories de la même marque à la société Candeo au mois de décembre 2010, qu'il n'a pas utilisées.

2. Des bêtes étant tombées malades après la campagne d'épandage, le GAEC a fait procéder à des analyses de scories qui ont montré une teneur en chrome supérieure à la norme.

3. Le GAEC a assigné devant le tribunal de commerce de Brive :
- les vendeurs de scories : M. P... et la société Candeo,
- le fournisseur de M. P... : la société Scodev,
- le fournisseur de la société Candeo : la société Agri Synergie,
- les fabricants du produit : les sociétés Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société Arcelormittal) et Sopsid,
pour obtenir la résolution de la vente conclue avec M. P... et la société Candeo, le remboursement des factures et l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur les premiers et quatrième moyens, réunis

Enoncé du moyen

4. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que pèse sur le vendeur, le fournisseur et le fabricant, à l'égard de l'acheteur professionnel, une obligation d'information et de conseil sur l'adaptation du produit à l'usage auquel il est destiné dès lors que la compétence du client ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte de ses caractéristiques techniques et des risques qu'il comporte éventuellement et que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le dommage subi par le GAEC était dû à l'ingestion par les animaux de limailles et autres granulats agglomérés en raison du caractère pulvérulent des scories livrées, favorisant l'agglomération de l'amendement sur les plantes, mais que le GAEC avait manqué à un usage de sa profession en procédant à un épandage en présence d'animaux, de sorte qu'il n'était pas fondé à reprocher aux intimés un manquement à leur devoir de conseil et d'information pour demander réparation de son préjudice dont il serait ainsi seul à l'origine ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne ressort pas de tels motifs que le GAEC, qui faisait valoir qu'il n'était pas chimiste ou producteur de scories, disposait de la compétence permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit en cause et des risques qu'il comportait en l'absence de toute information à ce sujet, notamment du risque mortel en cas d'ingestion, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée contre le vendeur, le fournisseur et le fabricant, à raison d'un manquement à leur devoir de conseil et d'information, et le dommage subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'application des articles 1245 et suivants du code civil afférents au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, l'arrêt retient que l'intoxication des animaux, par l'ingestion de l'amendement, collé sur l'herbe par la rosée en raison de sa forme pulvérulente, n'a été rendue possible que par suite d'une erreur majeure, consistant en l'épandage, par le GAEC, d'amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles en présence des animaux et sans avoir attendu qu'il soit tombé suffisamment de pluie pour que les éléments apportés descendent dans le sol et ne restent pas sur l'herbe, les amendements, quels qu'ils soient, n'ayant pas vocation à être directement absorbés par les animaux. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, que les amendements basiques sidérurgiques existent depuis de nombreuses années sur le marché et sont largement utilisés par les agriculteurs, que le GAEC les avait, au demeurant, utilisés l'année précédente et qu'étant un professionnel averti élevant plus de 600 bêtes sur 270 hectares de terres agricoles, il ne pouvait ignorer les techniques d'amendement des sols et les usages en la matière, de sorte qu'ayant épandu les amendements en présence des animaux, il se trouve à l'origine directe de son dommage. Par ces constatations et appréciations, dont il résulte que la faute du GAEC était la cause exclusive de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

6. D'autre part, en retenant que le produit livré n'avait porté atteinte aux animaux du GAEC qu'en raison des conditions fautives de son utilisation par celui-ci, la cour d'appel, en faisant ainsi ressortir qu'utilisé correctement le produit offrait la sécurité qu'on pouvait légitimement en attendre et n'était donc pas défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

8. Le GAEC fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et que la norme NF U 44-001 rendue obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003 portant mise en application obligatoire de normes, prévoit des seuils "maximaux" "autorisés" d' "éléments trace métallique ou métalloïde" (ETM) ; qu'est impropre à l'usage auquel on le destine, l'amendement ne respectant pas cette norme et les seuils "maximaux" "autorisés" d' "éléments trace métallique ou métalloïde" qu'elle prévoit dès lors que le dépassement de ces seuils expose l'utilisateur à un risque de pollution des sols ; qu'en statuant de la sorte quand elle constatait un dépassement significatif des valeurs seuil fixées par la norme NF U 44-001 pour le chrome et le sélénium, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble ladite norme et l'arrêté du 5 septembre 2003 portant sa mise en application obligatoire ;

2°/ que la commande d'une chose soumise à une norme s'entend d'une chose conforme aux prévisions de ladite norme ; qu'en statuant de la sorte quand elle constatait un dépassement significatif des valeurs seuil fixées par la norme NF U 44-001 (avril 2009) pour le chrome et le sélénium, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1604 du même code, ensemble ladite norme et l'arrêté du 5 septembre 2003 portant sa mise en application obligatoire ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que selon le rapport d'expertise, les caractéristiques de l'amendement livré étaient "toutes inférieures aux indications du document d'accompagnement" ; qu'en statuant de la sorte pour cela qu'à ce sujet, l'expert n'aurait émis qu'une hypothèse quant à la moindre efficacité de l'amendement, quand, toute autre considération étant inopérante, le vendeur était tenu de livrer un bien conforme aux indications du document d'accompagnement, elle a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1604 du même code. »

Réponse de la Cour

9.En premier lieu, ayant retenu que les épandages restaient conformes aux critères de qualité relatifs à l'innocuité « des éléments trace métallique (ETM) », qu'ils étaient sans conséquence pour le risque d'accumulation du chrome dans le sol et qu'aucune mesure curative de celui-ci n'était à envisager, la cour d'appel a pu en déduire que le produit répandu n'était pas, dans des conditions correctes d'utilisation, impropre à l'usage auquel il était destiné, de sorte qu'il n'était pas affecté d'un vice caché.

10. En second lieu, le GAEC, dans ses conclusions d'appel, soutenait, en ce qui concerne le défaut de conformité qu'il alléguait également, qu'ayant commandé de l'engrais, il lui avait été vendu un produit issu de l'industrie sidérurgique à haute teneur en chrome et sélénium qui n'était manifestement pas conforme à sa destination. En retenant, après avoir estimé que l'innocuité de ce produit était établie, qu'il avait été livré dans la quantité et le conditionnement prévus par le contrat et qu'il constituait un amendement, c'est-à-dire une substance destinée à améliorer les propriétés d'un sol pour le rendre plus fertile, la cour d'appel a pu, le produit livré correspondant à l'engrais commandé, écarter l'existence de la non-conformité alléguée, laquelle ne résulte pas davantage du fait que le produit aurait pu présenter une efficacité agronomique moindre, l'arrêt relevant que sur ce point l'expert n'avait formulé qu'une hypothèse.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC Crouchet-Plas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GAEC Crouchet-Plas et le condamne à payer à M. P... et aux sociétés Candeo, Scodev Agro N'Tech, d'exploitation des sous-produits sidérurgiques - Sopsid - et Arcelormittal France, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le GAEC Crouchet-Plas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le GAEC CROUCHET-PLAS de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du vice caché, selon l'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que constitue un vice caché le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale ; que le vice doit être inhérent à la chose vendue et devait exister, au moins à l'état de germe, antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, il résulte du premier rapport d'expertise de Monsieur U... en date du 3 novembre 2012, qui a fait des prélèvements de « VALORSEED + » dans les lots en vrac et dans les lots conditionnés en sacs de 500 kg livrés par M. F... P... et la SARL CANDEO, dont deux lots non épandus, qui ont été soumis à des analyses pour déterminer la teneur en chrome et autres composants des scories, que les résultats d'essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives sur les trois lots analysés et les résultats d'essais concernant le dosage des éléments trace métallique (ETM) démontrent un dépassement significatif des valeurs seuils fixées par la norme NF U 44-001 pour le chrome et le sélénium et aucun dépassement pour les autres éléments trace dosés ; que toutefois, l'expert, après avoir précisé que l'innocuité des produits ne pouvait être appréciée qu'en tenant compte de la quantité effectivement épandue par unité de surface et en se fondant sur les doses d'apports annoncées par le GAEC, a précisé que les épandages du produit effectués en 2009 puis en 2010 sont restés conformes aux critères de qualité relative à l'innocuité des éléments trace métallique (ETM), y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieurs à la valeur seuil maximale de la norme pour les éléments chrome et sélénium ; qu'il fait observer que pour l'élément chrome, si les résultats d'essais du lot épandu, sont incompatibles avec la valeur normative calculée pour les amendements basiques sidérurgiques et pour respecter le flux annuel moyen limite sur 10 ans pour une fréquence d'apport de deux ans, ceci est sans conséquence pour le risque d'accumulation de chrome dans le sol de l'exploitation du GAEC puisque les apports litigieux n'ont eu lieu que sur deux années consécutives à la dose de 780 kg/ha/an ; qu'il ajoute qu'aucune mesure curative du sol n'est à envisager, que le rapport d'expertise du 23 avril 2016 confirme sur le plan technique ces conclusions ; qu'au plan vétérinaire, Monsieur J..., expert également désigné, se fondant sur l'attestation du vétérinaire de l'exploitation en date du 29 octobre 2012, les trois comptes-rendus d'autopsie de l'école vétérinaire de Toulouse de septembre 2011 et janvier et novembre 2012 et les nouvelles analyses physiques du produit litigieux pour apprécier sa granulométrie et la fraction magnétique des particules le composant, a indiqué que compte tenu de la forme pulvérulente de l'amendement, celui-ci s'est collé, en présence de rosée, sur l'herbe et les animaux présents ont ingéré cette poudre non encore descendue au sol, que des corps étrangers, limaille et autres granulats agglomérés, se sont retrouvés dans les estomacs des animaux provoquant la symptomatologie observée, à savoir une gastrite sur les animaux autopsiés d'où de la diarrhée, un amaigrissement, une baisse de fécondité et plus avant une mortalité observée par le vétérinaire de l'exploitation ; que l'expert vétérinaire précise que la présence de ces éléments n'a été possible que suite à une erreur majeure, c'est-à-dire l'épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles en présence des animaux alors qu'il est d'usage d'épandre les amendements ou engrais minéraux en dehors de la présence des animaux et d'attendre un certain temps avant de les y remettre, en particulier qu'il soit tombé suffisamment de pluie pour que les éléments apportés se retrouvent sur le sol et non sur les plantes, les amendements, quels qu'ils soient n'ayant pas vocation à être absorbés en direct par les animaux ; qu'il conclut qu'il existe une relation entre l'épandage des scories et les symptômes observés tels que la baisse de l'état général du troupeau dont des pertes de poids, des infertilités et des mortalités mais que ce phénomène a été ponctuel en raison d'une gestion rapide du troupeau qui a conduit un remplacement progressif de l'ensemble des animaux sur cinq ans ; qu'il ressort par conséquent de ces deux expertises que l'état général du troupeau de bovins du GAEC s'est dégradé à la suite de l'absorption directe du produit « VALORSEED+ » épandu en octobre 2010 sur les parcelles où il pâturait ; que l'expert précise dans sa première expertise que les étiquettes ou documents d'accompagnement des livraisons en vrac et des livraisons en poche de 500 kg ne comportent pas l'ensemble des indications obligatoires définies par la norme française NF U 44-001, notamment s'agissant de l'information à caractère obligatoire sur les conditions d'épandage des produits livrés qui devait être selon la norme NF U 44-001 : « ne pas dépasser la dose de 1,5/ha/an » et « apports cumulés d'éléments trace par les matières fertilisantes : voir article 6 de la norme NF U 44-001 » ; qu'il ajoute dans sa seconde expertise qu'au moment de l'épandage réalisé au cours du mois d'octobre 2010 des produits en vrac facturés par Monsieur F... P..., le GAEC n'était en possession d'aucun document caractérisant le produit et ses modalités d'application, et que ce n'est qu'après cet épandage et la livraison du mois de décembre 2010, qu'il a disposé des documents mentionnant la composition du produit et les risques liés à son utilisation au travers d'une notice portant la croix de Saint-André ; que toutefois, il ressort aussi de ces deux rapports d'expertise que l'épandage des amendements, quelle que soit leur nature, n'est pas d'usage en présence des animaux et qu'en l'occurrence cet usage n'a pas été respecté par le GAEC ; qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ces amendements basiques sidérurgiques sont largement utilisés dans le monde agricole, notamment pour des raisons économiques compte tenu de leur coût, le GAEC les ayant utilisées au demeurant l'année précédente, et le GAEC est un professionnel averti élevant près de 600 bêtes sur 270 ha de surface agricole et ne peut par conséquent ignorer les techniques d'amendement des sols et les usages en la matière ; que dès lors que son propre manquement à un usage de sa profession est à l'origine directe du dommage qu'il invoque, le GAEC n'est pas fondé à reprocher aux intimés la non-conformité des étiquettes ou document d'accompagnement des livraisons pour demander réparation du préjudice dont il est seul à l'origine ; que par conséquent l'intoxication des animaux ayant été causée par un usage du produit non conforme à sa destination première d'amendement, n'étant pas démontré ni même soutenu que le produit « VALORSEED+ » n'était pas conforme à cette destination, la demande du GAEC sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil ne peut prospérer ; que le GAEC sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes principales et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du défaut de conformité, en application des dispositions de l'article 1604 du Code civil le vendeur est tenu à une obligation de délivrance, qui lui impose de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce il résulte des motifs qui précèdent, et il n'est pas sérieusement contesté, que le GAEC avait bien commandé à Monsieur F... P... et la SARL CANDEO un amendement basique sidérurgique, en l'occurrence le produit « VALORSEED+ », que ce produit lui a bien été livré dans le temps, la quantité, et le conditionnement stipulé au contrat ; qu'il n'est pas davantage contesté que le produit livré avait bien les qualités requises ; que même si l'expert indique que la comparaison des résultats d'essais avec les valeurs portées sur le document d'accompagnement lors de la livraison en vrac montre que les caractéristiques de l'amendement livré au GAEC sont toutes inférieures aux valeurs annoncées dans ce document, il formule seulement une hypothèse en précisant que ceci a pu induire une efficience agronomique moindre, à dose égale, sur la production d'herbe de 2011 ; qu'il s'en suit qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que les vendeurs du produit, Monsieur F... P... et la SARL CANDEO, ont manqué à leur obligation de délivrance à l'égard du GAEC dont la demande en réparation sur ce fondement ne pourra davantage aboutir ; qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le GAEC CROUCHET-PLAS demande au Tribunal de constater que les scories VALORSEED+ vendues par F... P... et la SARL CANDEO sont affectées d'un vice caché, ou à tout le moins n'étaient pas conformes à leur destination, et sollicite en conséquence la résolution des dites ventes ; que l'article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que pour justifier des défauts de la chose vendue, le GAEC CROUCHET-PLAS estime que les dosages des éléments trace (ETM) réalisés sur les 3 lots prélevés dépassent les valeurs seuils des ETM chrome et sélénium, ce qui constitue l'existence de vices cachés ; qu'il convient de se référer au rapport contradictoire établi par Monsieur O... U... désigné à cet effet par les ordonnances des 21.11.2011 et 19.03.2012 ; qu'aux termes de ce premier rapport, l'expert, O... U..., indique que les produits litigieux correspondent à de l'amendement basique sidérurgique ; que les matières issues de la production d'acier de la société ARCELORMITTAL sont vendues comme « scories à usage agricole » à la SA SOPSID qui les transforme uniquement par broyage pour être utilisées comme matière fertilisante en agriculture ; que c'est ainsi qu'elles ont été vendues à la SARL SCODEV et la société AGRI-SYNERGIE, fournisseurs de F... P... et de la SARL CANDEO sous les appellations VALORSEED+ et SCORSYN 2%, étant précisé que les produits sont directement livrés par la SA SOPSID au client final ; que la SA SOPSID a produit la fiche de données de sécurité émanant de la société ARCELORMITTAL et le document AFNOR de la norme française NF U44-001 (version avril 2009) applicable aux amendements basiques sidérurgiques ; qu'au regard de cette norme, l'expert a comparé les analyses de 3 lots de scories ; qu'il indique que les résultats d'essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives pour les 3 lots, bien qu'inférieures aux valeurs annoncées sur le document d'accompagnement de la livraison en vrac du produit VALORSEED+, que le dosage des éléments trace (ETM) atteste d'un dépassement significatif des valeurs seuils fixés par la norme NF 044-001 pour le chrome et le sélénium et que les seuils maximaux des ETM doivent s'apprécier au regard de la quantité de scories effectivement épandue, la norme fixant un flux maximal par apport et un flux annuel moyen limite sur 10 ans ; qu'aux termes de ses calculs tenant compte des quantités de scories épandues et comparativement au flux maximal par apport, l'expert conclut page 32 de son rapport : « aux doses d'apports annoncées par le GAEC CROUCHET-PLAS, les épandages de VALORSEED+ effectués en 2009 et 2010 sont restés conformes aux critères de qualités relatives à l'innocuité des éléments trace métalliques (ETM) y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieures à la valeur seuil maximale de la norme NF U 44-001 pour les éléments chrome et sélénium » ; que la SARL SCODEV souligne que les valeurs seuils dont fait état le GAEC CROUCHET-PLAS et l'expert de 1200 mg/kg pour le chrome et 1 mg/kg pour le sélénium et qui figurent page 14 de la norme NF U 44-001 ne peuvent servir isolément à apprécier la conformité des lots analysés car ces valeurs seuils correspondent à un flux annuel moyen limite sur 10 ans ; que c'est effectivement ce qui apparait à la lecture de la page 24 de la norme NF U 44-001 ; qu'en effet, les amendements basiques sidérurgiques ne présentent pas de teneur en ETM constante ; que c'est pourquoi la norme exprime différents seuils à partir de 3 valeurs issues des teneurs maximales observées, des teneurs exprimées à partir des flux annuels moyens sur 10 ans, et des flux maxima par apport ; que c'est d'ailleurs ce que l'expert confirme en constatant que les apports de VALORSEED effectués par le GAEC CROUCHET-PLAS n'ont pas dépassé les teneurs maximales par apport et sont donc conformes aux critères de qualités relatives à l'innocuité des éléments trace métalliques (ETM) ; qu'ainsi, le GAEC CROUCHET-PLAS ne prouve nullement l'existence d'un vice caché ni la non-conformité au regard de la norme applicable au produit en cause, un amendement basique sidérurgique ; que d'autre part, il n'apporte aucun élément justifiant que le produit VALORSEED+ n'a pas joué son rôle de fertilisant ; que l'expert U... a simplement estimé une perte sur la production d'herbe au moyen de calculs théoriques mathématiques qui ne sont étayés d'aucun élément concret ; que par ailleurs, ce type de produit est bien destiné à l'épandage sur un terrain agricole et reconnu comme tel par la norme NF U 44-001 ; qu'en conséquence, les demandes du GAEC CROUCHET-PLAS sur le fondement de l'article 1641 du Code civil seront écartées ; que subsidiairement, le GAEC CROUCHET-PLAS invoque l'obligation de délivrance d'une chose conforme ; qu'il fait valoir que l'absence d'information et de mise en garde est à l'origine des dégâts causés à son cheptel ; qu'aux termes du deuxième rapport d'expertise, l'expert vétérinaire J... déclare que « la symptomatologie présentée par les bovins mis en traitement est celle de la présence de corps étranger dans les estomacs ... » (page 13), que « les éléments responsables des problèmes pathologiques majeurs retrouvés dans les estomacs n'auraient pas dû s'y retrouver ... », que « la forme pulvérulente de l'amendement s'est collée ... et les animaux présents ont ingéré cette poudre ... » (page 14), que « les résultats de cette analyse ... mettent bien en évidence et confirment qu'une relation causale existe entre le produit VALORSEED+ absorbé par les animaux et les limailles et autre granulats agglomérés retrouvés dans l'appareil digestif des bovins morts ayant pâturé les parcelles épandues » (page 16), que « quelle que soit la technique de broyage utilisée, le but d'un amendement, fut-il calcique, n'a pas vocation à être absorbé en direct par les animaux pour se retrouver dans leurs estomacs ... » (page 18) ; qu'il est donc établi que c'est l'absorption du produit VALORSEED+ par les bovins qui est à l'origine des dommages au cheptel dont se prévaut GAEC CROUCHET-PLAS et non une non-conformité du produit ; qu'il convient donc de s'interroger sur la présence des animaux au moment de l'épandage ; que le GAEC CROUCHET-PLAS soutient qu'il a toujours procédé ainsi, qu'aucune notice d'utilisation des scories n'existe, et qu'aucune mise en garde ne lui a été délivrée ; que F... P... indique qu'il est de notoriété dans le milieu agricole qu'un engrais, de quelque nature qu'il soit, ne doit jamais être étendu en présence des animaux et verse à l'appui de ses dires 4 attestations d'agriculteurs en ce sens ; que les experts estiment qu'il y a eu une insuffisance d'informations sur les conditions d'épandage des produits livrés tout en mentionnant à plusieurs reprises dans leur rapport, et notamment (page 14) « Cette présence (de corps étrangers dans les estomacs) n'a été possible que suite à une erreur majeure, c'est-à-dire l'épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles, en présence des animaux », (page 23) « qu'il est d'usage de ne pas répandre des engrais ou amendements en présence des animaux, et qu'il est classique de ne remettre les animaux qu'après absorption des fertilisants par le sol, c'est-à-dire après une période de pluie», (page 26) « l'épandage en présence des animaux n'est pas d'usage » ; que comme le soulignent les défenderesses, les amendements basiques sidérurgiques existent sur le marché depuis de nombreuses années et sont largement utilisés dans le monde agricole ; que le GAEC CROUCHET-PLAS est un professionnel qui élève près de 600 bêtes et exploite environ 270 ha de surface agricole et qui, à ce titre, ne peut méconnaitre les techniques d'amendement des sols, et doit prendre tous les soins nécessaires à la préservation de son cheptel ; que le GAEC CROUCHET-PLAS ne peut reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil qu'il ne pouvait lui-même ignorer ; qu'il avait d'ailleurs déjà utilisé ce produit l'année passée ; que même si l'expert U... a relevé dans son rapport l'absence de certaines mentions obligatoires sur la fiche du produit remis lors de la livraison, celles-ci ne sont pas de nature à constituer la principale faute à l'origine du préjudice allégué ; qu'en répandant les scories sur les prairies en présence des animaux, le GAEC CROUCHET-PLAS n'a pas respecté les règles d'usage de sa profession et a failli à son obligation de prudence et de précaution élémentaire ; qu'en conséquence, le Tribunal estime que le GAEC CROUCHET-PLAS a commis une faute dans l'utilisation des scories VALORSEED+ livrées par F... P... à l'origine du préjudice allégué ; qu'il sera donc débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QUE pèse sur le vendeur, le fournisseur et le fabricant, à l'égard de l'acheteur professionnel, une obligation d'information et de conseil sur l'adaptation du produit à l'usage auquel il est destiné dès lors que la compétence du client ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte de ses caractéristiques techniques et des risques qu'il comporte éventuellement et que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en l'espèce la Cour a constaté que le dommage subi par le GAEC était dû à l'ingestion par les animaux de limailles et autres granulats agglomérés en raison du caractère pulvérulent des scories livrées, favorisant l'agglomération de l'amendement sur les plantes, mais que le GAEC avait manqué à un usage de sa profession en procédant à un épandage en présence d'animaux, de sorte qu'il n'était pas fondé à reprocher aux intimés un manquement à leur devoir de conseil et d'information pour demander réparation de son préjudice dont il serait ainsi seul à l'origine ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne ressort pas de tels motifs que le GAEC, qui faisait valoir qu'il n'était pas chimiste ou producteur de scories, disposait de la compétence permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit en cause et des risques qu'il comportait en l'absence de toute information à ce sujet, notamment du risque mortel en cas d'ingestion, la Cour qui n'a pas caractérisé l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée contre le vendeur, le fournisseur et le fabricant, à raison d'un manquement à leur devoir de conseil et d'information, et le dommage subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le GAEC CROUCHET-PLAS de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du vice caché, selon l'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que constitue un vice caché le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale ; que le vice doit être inhérent à la chose vendue et devait exister, au moins à l'état de germe, antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, il résulte du premier rapport d'expertise de Monsieur U... en date du 3 novembre 2012, qui a fait des prélèvements de « VALORSEED + » dans les lots en vrac et dans les lots conditionnés en sacs de 500 kg livrés par M. F... P... et la SARL CANDEO, dont deux lots non épandus, qui ont été soumis à des analyses pour déterminer la teneur en chrome et autres composants des scories, que les résultats d'essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives sur les trois lots analysés et les résultats d'essais concernant le dosage des éléments trace métallique (ETM) démontrent un dépassement significatif des valeurs seuils fixées par la norme NF U 44-001 pour le chrome et le sélénium et aucun dépassement pour les autres éléments trace dosés ; que toutefois, l'expert, après avoir précisé que l'innocuité des produits ne pouvait être appréciée qu'en tenant compte de la quantité effectivement épandue par unité de surface et en se fondant sur les doses d'apports annoncées par le GAEC, a précisé que les épandages du produit effectués en 2009 puis en 2010 sont restés conformes aux critères de qualité relative à l'innocuité des éléments trace métallique (ETM), y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieurs à la valeur seuil maximale de la norme pour les éléments chrome et sélénium ; qu'il fait observer que pour l'élément chrome, si les résultats d'essais du lot épandu, sont incompatibles avec la valeur normative calculée pour les amendements basiques sidérurgiques et pour respecter le flux annuel moyen limite sur 10 ans pour une fréquence d'apport de deux ans, ceci est sans conséquence pour le risque d'accumulation de chrome dans le sol de l'exploitation du GAEC puisque les apports litigieux n'ont eu lieu que sur deux années consécutives à la dose de 780 kg/ha/an ; qu'il ajoute qu'aucune mesure curative du sol n'est à envisager ; que le rapport d'expertise du 23 avril 2016 confirme sur le plan technique ces conclusions ; qu'au plan vétérinaire, Monsieur J..., expert également désigné, se fondant sur l'attestation du vétérinaire de l'exploitation en date du 29 octobre 2012, les trois comptes-rendus d'autopsie de l'école vétérinaire de Toulouse de septembre 2011 et janvier et novembre 2012 et les nouvelles analyses physiques du produit litigieux pour apprécier sa granulométrie et la fraction magnétique des particules le composant, a indiqué que compte tenu de la forme pulvérulente de l'amendement, celui-ci s'est collé, en présence de rosée, sur l'herbe et les animaux présents ont ingéré cette poudre non encore descendue au sol, que des corps étrangers, limaille et autres granulats agglomérés, se sont retrouvés dans les estomacs des animaux provoquant la symptomatologie observée, à savoir une gastrite sur les animaux autopsiés d'où de la diarrhée, un amaigrissement, une baisse de fécondité et plus avant une mortalité observée par le vétérinaire de l'exploitation ; que l'expert vétérinaire précise que la présence de ces éléments n'a été possible que suite à une erreur majeure, c'est-à-dire l'épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles en présence des animaux alors qu'il est d'usage d'épandre les amendements ou engrais minéraux en dehors de la présence des animaux et d'attendre un certain temps avant de les y remettre, en particulier qu'il soit tombé suffisamment de pluie pour que les éléments apportés se retrouvent sur le sol et non sur les plantes, les amendements, quels qu'ils soient n'ayant pas vocation à être absorbés en direct par les animaux ; qu'il conclut qu'il existe une relation entre l'épandage des scories et les symptômes observés tels que la baisse de l'état général du troupeau dont des pertes de poids, des infertilités et des mortalités mais que ce phénomène a été ponctuel en raison d'une gestion rapide du troupeau qui a conduit un remplacement progressif de l'ensemble des animaux sur cinq ans ; qu'il ressort par conséquent de ces deux expertises que l'état général du troupeau de bovins du GAEC s'est dégradé à la suite de l'absorption directe du produit « VALORSEED+ » épandu en octobre 2010 sur les parcelles où il pâturait ; que l'expert précise dans sa première expertise que les étiquettes ou documents d'accompagnement des livraisons en vrac et des livraisons en poche de 500 kg ne comportent pas l'ensemble des indications obligatoires définies par la norme française NF U 44-001, notamment s'agissant de l'information à caractère obligatoire sur les conditions d'épandage des produits livrés qui devait être selon la norme NF U 44-001 : « ne pas dépasser la dose de 1,5/ha/an » et « apports cumulés d'éléments trace par les matières fertilisantes : voir article 6 de la norme NF U 44-001 » ; qu'il ajoute dans sa seconde expertise qu'au moment de l'épandage réalisé au cours du mois d'octobre 2010 des produits en vrac facturés par Monsieur F... P..., le GAEC n'était en possession d'aucun document caractérisant le produit et ses modalités d'application, et que ce n'est qu'après cet épandage et la livraison du mois de décembre 2010, qu'il a disposé des documents mentionnant la composition du produit et les risques liés à son utilisation au travers d'une notice portant la croix de Saint-André ; que toutefois, il ressort aussi de ces deux rapports d'expertise que l'épandage des amendements, quelle que soit leur nature, n'est pas d'usage en présence des animaux et qu'en l'occurrence cet usage n'a pas été respecté par le GAEC ; qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ces amendements basiques sidérurgiques sont largement utilisés dans le monde agricole, notamment pour des raisons économiques compte tenu de leur coût, le GAEC les ayant utilisées au demeurant l'année précédente, et le GAEC est un professionnel averti élevant près de 600 bêtes sur 270 ha de surface agricole et ne peut par conséquent ignorer les techniques d'amendement des sols et les usages en la matière ; que dès lors que son propre manquement à un usage de sa profession est à l'origine directe du dommage qu'il invoque, le GAEC n'est pas fondé à reprocher aux intimés la non-conformité des étiquettes ou document d'accompagnement des livraisons pour demander réparation du préjudice dont il est seul à l'origine ; que par conséquent l'intoxication des animaux ayant été causée par un usage du produit non conforme à sa destination première d'amendement, n'étant pas démontré ni même soutenu que le produit « VALORSEED+ » n'était pas conforme à cette destination, la demande du GAEC sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil ne peut prospérer ; que le GAEC sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes principales et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du défaut de conformité, en application des dispositions de l'article 1604 du Code civil le vendeur est tenu à une obligation de délivrance, qui lui impose de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce il résulte des motifs qui précèdent, et il n'est pas sérieusement contesté, que le GAEC avait bien commandé à Monsieur F... P... et la SARL CANDEO un amendement basique sidérurgique, en l'occurrence le produit « VALORSEED+ », que ce produit lui a bien été livré dans le temps, la quantité, et le conditionnement stipulé au contrat ; qu'il n'est pas davantage contesté que le produit livré avait bien les qualités requises ; que même si l'expert indique que la comparaison des résultats d'essais avec les valeurs portées sur le document d'accompagnement lors de la livraison en vrac montre que les caractéristiques de l'amendement livré au GAEC sont toutes inférieures aux valeurs annoncées dans ce document, il formule seulement une hypothèse en précisant que ceci a pu induire une efficience agronomique moindre, à dose égale, sur la production d'herbe de 2011 ; qu'il s'en suit qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que les vendeurs du produit, Monsieur F... P... et la SARL CANDEO, ont manqué à leur obligation de délivrance à l'égard du GAEC dont la demande en réparation sur ce fondement ne pourra davantage aboutir ; qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le GAEC CROUCHET-PLAS demande au Tribunal de constater que les scories VALORSEED+ vendues par F... P... et la SARL CANDEO sont affectées d'un vice caché, ou à tout le moins n'étaient pas conformes à leur destination, et sollicite en conséquence la résolution des dites ventes ; que l'article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que pour justifier des défauts de la chose vendue, le GAEC CROUCHET-PLAS estime que les dosages des éléments trace (ETM) réalisés sur les 3 lots prélevés dépassent les valeurs seuils des ETM chrome et sélénium, ce qui constitue l'existence de vices cachés ; qu'il convient de se référer au rapport contradictoire établi par Monsieur O... U... désigné à cet effet par les ordonnances des 21.11.2011 et 19.03.2012 ; qu'aux termes de ce premier rapport, l'expert, O... U..., indique que les produits litigieux correspondent à de l'amendement basique sidérurgique ; que les matières issues de la production d'acier de la société ARCELORMITTAL sont vendues comme « scories à usage agricole » à la SA SOPSID qui les transforme uniquement par broyage pour être utilisées comme matière fertilisante en agriculture ; que c'est ainsi qu'elles ont été vendues à la SARL SCODEV et la société AGRI-SYNERGIE, fournisseurs de F... P... et de la SARL CANDEO sous les appellations VALORSEED+ et SCORSYN 2%, étant précisé que les produits sont directement livrés par la SA SOPSID au client final ; que la SA SOPSID a produit la fiche de données de sécurité émanant de la société ARCELORMITTAL et le document AFNOR de la norme française NF U44-001 (version avril 2009) applicable aux amendements basiques sidérurgiques ; qu'au regard de cette norme, l'expert a comparé les analyses de 3 lots de scories ; qu'il indique que les résultats d'essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives pour les 3 lots, bien qu'inférieures aux valeurs annoncées sur le document d'accompagnement de la livraison en vrac du produit VALORSEED+, que le dosage des éléments trace (ETM) atteste d'un dépassement significatif des valeurs seuils fixés par la norme NF 044-001 pour le chrome et le sélénium et que les seuils maximaux des ETM doivent s'apprécier au regard de la quantité de scories effectivement épandue, la norme fixant un flux maximal par apport et un flux annuel moyen limite sur 10 ans ; qu'aux termes de ses calculs tenant compte des quantités de scories épandues et comparativement au flux maximal par apport, l'expert conclut page 32 de son rapport : « aux doses d'apports annoncées par le GAEC CROUCHET-PLAS, les épandages de VALORSEED+ effectués en 2009 et 2010 sont restés conformes aux critères de qualités relatives à l'innocuité des éléments trace métalliques (ETM) y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieures à la valeur seuil maximale de la norme NF U 44-001 pour les éléments chrome et sélénium » ; que la SARL SCODEV souligne que les valeurs seuils dont fait état le GAEC CROUCHET-PLAS et l'expert de 1200 mg/kg pour le chrome et 1 mg/kg pour le sélénium et qui figurent page 14 de la norme NF U 44-001 ne peuvent servir isolément à apprécier la conformité des lots analysés car ces valeurs seuils correspondent à un flux annuel moyen limite sur 10 ans ; que c'est effectivement ce qui apparait à la lecture de la page 24 de la norme NF U 44-001 ; qu'en effet, les amendements basiques sidérurgiques ne présentent pas de teneur en ETM constante ; que c'est pourquoi la norme exprime différents seuils à partir de 3 valeurs issues des teneurs maximales observées, des teneurs exprimées à partir des flux annuels moyens sur 10 ans, et des flux maxima par apport ; que c'est d'ailleurs ce que l'expert confirme en constatant que les apports de VALORSEED effectués par le GAEC CROUCHET-PLAS n'ont pas dépassé les teneurs maximales par apport et sont donc conformes aux critères de qualités relatives à l'innocuité des éléments trace métalliques (ETM) ; qu'ainsi, le GAEC CROUCHET-PLAS ne prouve nullement l'existence d'un vice caché ni la non-conformité au regard de la norme applicable au produit en cause, un amendement basique sidérurgique ; que d'autre part, il n'apporte aucun élément justifiant que le produit VALORSEED+ n'a pas joué son rôle de fertilisant ; que l'expert U... a simplement estimé une perte sur la production d'herbe au moyen de calculs théoriques mathématiques qui ne sont étayés d'aucun élément concret ; que par ailleurs, ce type de produit est bien destiné à l'épandage sur un terrain agricole et reconnu comme tel par la norme NF U 44-001 ; qu'en conséquence, les demandes du GAEC CROUCHET-PLAS sur le fondement de l'article 1641 du Code civil seront écartées ; que subsidiairement, le GAEC CROUCHET-PLAS invoque l'obligation de délivrance d'une chose conforme ; qu'il fait valoir que l'absence d'information et de mise en garde est à l'origine des dégâts causés à son cheptel ; qu'aux termes du deuxième rapport d'expertise, l'expert vétérinaire J... déclare que « la symptomatologie présentée par les bovins mis en traitement est celle de la présence de corps étranger dans les estomacs ... » (page 13), que « les éléments responsables des problèmes pathologiques majeurs retrouvés dans les estomacs n'auraient pas dû s'y retrouver ... », que « la forme pulvérulente de l'amendement s'est collée ... et les animaux présents ont ingéré cette poudre ... » (page 14), que « les résultats de cette analyse ... mettent bien en évidence et confirment qu'une relation causale existe entre le produit VALORSEED+ absorbé par les animaux et les limailles et autre granulats agglomérés retrouvés dans l'appareil digestif des bovins morts ayant pâturé les parcelles épandues » (page 16), que « quelle que soit la technique de broyage utilisée, le but d'un amendement, fut-il calcique, n'a pas vocation à être absorbé en direct par les animaux pour se retrouver dans leurs estomacs ... » (page 18) ; qu'il est donc établi que c'est l'absorption du produit VALORSEED+ par les bovins qui est à l'origine des dommages au cheptel dont se prévaut GAEC CROUCHET-PLAS et non une non-conformité du produit ; qu'il convient donc de s'interroger sur la présence des animaux au moment de l'épandage ; que le GAEC CROUCHET-PLAS soutient qu'il a toujours procédé ainsi, qu'aucune notice d'utilisation des scories n'existe, et qu'aucune mise en garde ne lui a été délivrée ; que F... P... indique qu'il est de notoriété dans le milieu agricole qu'un engrais, de quelque nature qu'il soit, ne doit jamais être étendu en présence des animaux et verse à l'appui de ses dires 4 attestations d'agriculteurs en ce sens ; que les experts estiment qu'il y a eu une insuffisance d'informations sur les conditions d'épandage des produits livrés tout en mentionnant à plusieurs reprises dans leur rapport, et notamment (page 14) « Cette présence (de corps étrangers dans les estomacs) n'a été possible que suite à une erreur majeure, c'est-à-dire l'épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles, en présence des animaux », (page 23) « qu'il est d'usage de ne pas répandre des engrais ou amendements en présence des animaux, et qu'il est classique de ne remettre les animaux qu'après absorption des fertilisants par le sol, c'est-à-dire après une période de pluie», (page 26) « l'épandage en présence des animaux n'est pas d'usage » ; que comme le soulignent les défenderesses, les amendements basiques sidérurgiques existent sur le marché depuis de nombreuses années et sont largement utilisés dans le monde agricole ; que le GAEC CROUCHET-PLAS est un professionnel qui élève près de 600 bêtes et exploite environ 270 ha de surface agricole et qui, à ce titre, ne peut méconnaitre les techniques d'amendement des sols, et doit prendre tous les soins nécessaires à la préservation de son cheptel ; que le GAEC CROUCHET-PLAS ne peut reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil qu'il ne pouvait lui-même ignorer ; qu'il avait d'ailleurs déjà utilisé ce produit l'année passée ; que même si l'expert U... a relevé dans son rapport l'absence de certaines mentions obligatoires sur la fiche du produit remis lors de la livraison, celles-ci ne sont pas de nature à constituer la principale faute à l'origine du préjudice allégué ; qu'en répandant les scories sur les prairies en présence des animaux, le GAEC CROUCHET-PLAS n'a pas respecté les règles d'usage de sa profession et a failli à son obligation de prudence et de précaution élémentaire ; qu'en conséquence, le Tribunal estime que le GAEC CROUCHET-PLAS a commis une faute dans l'utilisation des scories VALORSEED+ livrées par F... P... à l'origine du préjudice allégué ; qu'il sera donc débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et que la norme NF U 44-001 rendue obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003 portant mise en application obligatoire de normes, prévoit des seuils « maximaux » « autorisés » d'« éléments trace métallique ou métalloïde » (ETM) ; qu'est impropre à l'usage auquel on le destine, l'amendement ne respectant pas cette norme et les seuils « maximaux » « autorisés » d'« éléments trace métallique ou métalloïde » (ETM) qu'elle prévoit dès lors que le dépassement de ces seuils expose l'utilisateur à un risque de pollution des sols ; qu'en statuant de la sorte quand elle constatait un dépassement significatif des valeurs seuil fixées par la norme NF U 44-001 pour le chrome et le sélénium, la Cour a violé l'article 1641 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble ladite norme et l'arrêté du 5 septembre 2003 portant sa mise en application obligatoire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le GAEC CROUCHET-PLAS de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du vice caché, selon l'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que constitue un vice caché le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale ; que le vice doit être inhérent à la chose vendue et devait exister, au moins à l'état de germe, antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, il résulte du premier rapport d'expertise de Monsieur U... en date du 3 novembre 2012, qui a fait des prélèvements de « VALORSEED + » dans les lots en vrac et dans les lots conditionnés en sacs de 500 kg livrés par M. F... P... et la SARL CANDEO, dont deux lots non épandus, qui ont été soumis à des analyses pour déterminer la teneur en chrome et autres composants des scories, que les résultats d'essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives sur les trois lots analysés et les résultats d'essais concernant le dosage des éléments trace métallique (ETM) démontrent un dépassement significatif des valeurs seuils fixées par la norme NF U 44-001 pour le chrome et le sélénium et aucun dépassement pour les autres éléments trace dosés ; que toutefois, l'expert, après avoir précisé que l'innocuité des produits ne pouvait être appréciée qu'en tenant compte de la quantité effectivement épandue par unité de surface et en se fondant sur les doses d'apports annoncées par le GAEC, a précisé que les épandages du produit effectués en 2009 puis en 2010 sont restés conformes aux critères de qualité relative à l'innocuité des éléments trace métallique (ETM), y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieurs à la valeur seuil maximale de la norme pour les éléments chrome et sélénium ; qu'il fait observer que pour l'élément chrome, si les résultats d'essais du lot épandu, sont incompatibles avec la valeur normative calculée pour les amendements basiques sidérurgiques et pour respecter le flux annuel moyen limite sur 10 ans pour une fréquence d'apport de deux ans, ceci est sans conséquence pour le risque d'accumulation de chrome dans le sol de l'exploitation du GAEC puisque les apports litigieux n'ont eu lieu que sur deux années consécutives à la dose de 780 kg/ha/an ; qu'il ajoute qu'aucune mesure curative du sol n'est à envisager, que le rapport d'expertise du 23 avril 2016 confirme sur le plan technique ces conclusions ; qu'au plan vétérinaire, Monsieur J..., expert également désigné, se fondant sur l'attestation du vétérinaire de l'exploitation en date du 29 octobre 2012, les trois comptes-rendus d'autopsie de l'école vétérinaire de Toulouse de septembre 2011 et janvier et novembre 2012 et les nouvelles analyses physiques du produit litigieux pour apprécier sa granulométrie et la fraction magnétique des particules le composant, a indiqué que compte tenu de la forme pulvérulente de l'amendement, celui-ci s'est collé, en présence de rosée, sur l'herbe et les animaux présents ont ingéré cette poudre non encore descendue au sol, que des corps étrangers, limaille et autres granulats agglomérés, se sont retrouvés dans les estomacs des animaux provoquant la symptomatologie observée, à savoir une gastrite sur les animaux autopsiés d'où de la diarrhée, un amaigrissement, une baisse de fécondité et plus avant une mortalité observée par le vétérinaire de l'exploitation ; que l'expert vétérinaire précise que la présence de ces éléments n'a été possible que suite à une erreur majeure, c'est-à-dire l'épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles en présence des animaux alors qu'il est d'usage d'épandre les amendements ou engrais minéraux en dehors de la présence des animaux et d'attendre un certain temps avant de les y remettre, en particulier qu'il soit tombé suffisamment de pluie pour que les éléments apportés se retrouvent sur le sol et non sur les plantes, les amendements, quels qu'ils soient n'ayant pas vocation à être absorbés en direct par les animaux ; qu'il conclut qu'il existe une relation entre l'épandage des scories et les symptômes observés tels que la baisse de l'état général du troupeau dont des pertes de poids, des infertilités et des mortalités mais que ce phénomène a été ponctuel en raison d'une gestion rapide du troupeau qui a conduit un remplacement progressif de l'ensemble des animaux sur cinq ans ; qu'il ressort par conséquent de ces deux expertises que l'état général du troupeau de bovins du GAEC s'est dégradé à la suite de l'absorption directe du produit « VALORSEED+ » épandu en octobre 2010 sur les parcelles où il pâturait ; que l'expert précise dans sa première expertise que les étiquettes ou documents d'accompagnement des livraisons en vrac et des livraisons en poche de 500 kg ne comportent pas l'ensemble des indications obligatoires définies par la norme française NF U 44-001, notamment s'agissant de l'information à caractère obligatoire sur les conditions d'épandage des produits livrés qui devait être selon la norme NF U 44-001 : « ne pas dépasser la dose de 1,5/ha/an » et « apports cumulés d'éléments trace par les matières fertilisantes : voir article 6 de la norme NF U 44-001 » ; qu'il ajoute dans sa seconde expertise qu'au moment de l'épandage réalisé au cours du mois d'octobre 2010 des produits en vrac facturés par Monsieur F... P..., le GAEC n'était en possession d'aucun document caractérisant le produit et ses modalités d'application, et que ce n'est qu'après cet épandage et la livraison du mois de décembre 2010, qu'il a disposé des documents mentionnant la composition du produit et les risques liés à son utilisation au travers d'une notice portant la croix de Saint-André ; que toutefois, il ressort aussi de ces deux rapports d'expertise que l'épandage des amendements, quelle que soit leur nature, n'est pas d'usage en présence des animaux et qu'en l'occurrence cet usage n'a pas été respecté par le GAEC ; qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ces amendements basiques sidérurgiques sont largement utilisés dans le monde agricole, notamment pour des raisons économiques compte tenu de leur coût, le GAEC les ayant utilisées au demeurant l'année précédente, et le GAEC est un professionnel averti élevant près de 600 bêtes sur 270 ha de surface agricole et ne peut par conséquent ignorer les techniques d'amendement des sols et les usages en la matière ; que dès lors que son propre manquement à un usage de sa profession est à l'origine directe du dommage qu'il invoque, le GAEC n'est pas fondé à reprocher aux intimés la non-conformité des étiquettes ou document d'accompagnement des livraisons pour demander réparation du préjudice dont il est seul à l'origine ; que par conséquent l'intoxication des animaux ayant été causée par un usage du produit non conforme à sa destination première d'amendement, n'étant pas démontré ni même soutenu que le produit « VALORSEED+ » n'était pas conforme à cette destination, la demande du GAEC sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil ne peut prospérer ; que le GAEC sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes principales et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du défaut de conformité, en application des dispositions de l'article 1604 du Code civil le vendeur est tenu à une obligation de délivrance, qui lui impose de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce il résulte des motifs qui précèdent, et il n'est pas sérieusement contesté, que le GAEC avait bien commandé à Monsieur F... P... et la SARL CANDEO un amendement basique sidérurgique, en l'occurrence le produit « VALORSEED+ », que ce produit lui a bien été livré dans le temps, la quantité, et le conditionnement stipulé au contrat ; qu'il n'est pas davantage contesté que le produit livré avait bien les qualités requises ; que même si l'expert indique que la comparaison des résultats d'essais avec les valeurs portées sur le document d'accompagnement lors de la livraison en vrac montre que les caractéristiques de l'amendement livré au GAEC sont toutes inférieures aux valeurs annoncées dans ce document, il formule seulement une hypothèse en précisant que ceci a pu induire une efficience agronomique moindre, à dose égale, sur la production d'herbe de 2011 ; qu'il s'en suit qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que les vendeurs du produit, Monsieur F... P... et la SARL CANDEO, ont manqué à leur obligation de délivrance à l'égard du GAEC dont la demande en réparation sur ce fondement ne pourra davantage aboutir ; qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le GAEC CROUCHET-PLAS demande au Tribunal de constater que les scories VALORSEED+ vendues par F... P... et la SARL CANDEO sont affectées d'un vice caché, ou à tout le moins n'étaient pas conformes à leur destination, et sollicite en conséquence la résolution des dites ventes ; que l'article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que pour justifier des défauts de la chose vendue, le GAEC CROUCHET-PLAS estime que les dosages des éléments trace (ETM) réalisés sur les 3 lots prélevés dépassent les valeurs seuils des ETM chrome et sélénium, ce qui constitue l'existence de vices cachés ; qu'il convient de se référer au rapport contradictoire établi par Monsieur O... U... désigné à cet effet par les ordonnances des 21.11.2011 et 19.03.2012 ; qu'aux termes de ce premier rapport, l'expert, O... U..., indique que les produits litigieux correspondent à de l'amendement basique sidérurgique ; que les matières issues de la production d'acier de la société ARCELORMITTAL sont vendues comme « scories à usage agricole » à la SA SOPSID qui les transforme uniquement par broyage pour être utilisées comme matière fertilisante en agriculture ; que c'est ainsi qu'elles ont été vendues à la SARL SCODEV et la société AGRI-SYNERGIE, fournisseurs de F... P... et de la SARL CANDEO sous les appellations VALORSEED+ et SCORSYN 2%, étant précisé que les produits sont directement livrés par la SA SOPSID au client final ; que la SA SOPSID a produit la fiche de données de sécurité émanant de la société ARCELORMITTAL et le document AFNOR de la norme française NF U44-001 (version avril 2009) applicable aux amendements basiques sidérurgiques ; qu'au regard de cette norme, l'expert a comparé les analyses de 3 lots de scories ; qu'il indique que les résultats d'essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives pour les 3 lots, bien qu'inférieures aux valeurs annoncées sur le document d'accompagnement de la livraison en vrac du produit VALORSEED+, que le dosage des éléments trace (ETM) atteste d'un dépassement significatif des valeurs seuils fixés par la norme NF 044-001 pour le chrome et le sélénium et que les seuils maximaux des ETM doivent s'apprécier au regard de la quantité de scories effectivement épandue, la norme fixant un flux maximal par apport et un flux annuel moyen limite sur 10 ans ; qu'aux termes de ses calculs tenant compte des quantités de scories épandues et comparativement au flux maximal par apport, l'expert conclut page 32 de son rapport : « aux doses d'apports annoncées par le GAEC CROUCHET-PLAS, les épandages de VALORSEED+ effectués en 2009 et 2010 sont restés conformes aux critères de qualités relatives à l'innocuité des éléments trace métalliques (ETM) y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieures à la valeur seuil maximale de la norme NF U 44-001 pour les éléments chrome et sélénium » ; que la SARL SCODEV souligne que les valeurs seuils dont fait état le GAEC CROUCHET-PLAS et l'expert de 1200 mg/kg pour le chrome et 1 mg/kg pour le sélénium et qui figurent page 14 de la norme NF U 44-001 ne peuvent servir isolément à apprécier la conformité des lots analysés car ces valeurs seuils correspondent à un flux annuel moyen limite sur 10 ans ; que c'est effectivement ce qui apparait à la lecture de la page 24 de la norme NF U 44-001 ; qu'en effet, les amendements basiques sidérurgiques ne présentent pas de teneur en ETM constante ; que c'est pourquoi la norme exprime différents seuils à partir de 3 valeurs issues des teneurs maximales observées, des teneurs exprimées à partir des flux annuels moyens sur 10 ans, et des flux maxima par apport ; que c'est d'ailleurs ce que l'expert confirme en constatant que les apports de VALORSEED effectués par le GAEC CROUCHET-PLAS n'ont pas dépassé les teneurs maximales par apport et sont donc conformes aux critères de qualités relatives à l'innocuité des éléments trace métalliques (ETM) ; qu'ainsi, le GAEC CROUCHET-PLAS ne prouve nullement l'existence d'un vice caché ni la non-conformité au regard de la norme applicable au produit en cause, un amendement basique sidérurgique ; que d'autre part, il n'apporte aucun élément justifiant que le produit VALORSEED+ n'a pas joué son rôle de fertilisant ; que l'expert U... a simplement estimé une perte sur la production d'herbe au moyen de calculs théoriques mathématiques qui ne sont étayés d'aucun élément concret ; que par ailleurs, ce type de produit est bien destiné à l'épandage sur un terrain agricole et reconnu comme tel par la norme NF U 44-001 ; qu'en conséquence, les demandes du GAEC CROUCHET-PLAS sur le fondement de l'article 1641 du Code civil seront écartées ; que subsidiairement, le GAEC CROUCHET-PLAS invoque l'obligation de délivrance d'une chose conforme ; qu'il fait valoir que l'absence d'information et de mise en garde est à l'origine des dégâts causés à son cheptel ; qu'aux termes du deuxième rapport d'expertise, l'expert vétérinaire J... déclare que « la symptomatologie présentée par les bovins mis en traitement est celle de la présence de corps étranger dans les estomacs ... » (page 13), que « les éléments responsables des problèmes pathologiques majeurs retrouvés dans les estomacs n'auraient pas dû s'y retrouver ... », que « la forme pulvérulente de l'amendement s'est collée ... et les animaux présents ont ingéré cette poudre ... » (page 14), que « les résultats de cette analyse ... mettent bien en évidence et confirment qu'une relation causale existe entre le produit VALORSEED+ absorbé par les animaux et les limailles et autre granulats agglomérés retrouvés dans l'appareil digestif des bovins morts ayant pâturé les parcelles épandues » (page 16), que « quelle que soit la technique de broyage utilisée, le but d'un amendement, fut-il calcique, n'a pas vocation à être absorbé en direct par les animaux pour se retrouver dans leurs estomacs ... » (page 18) ; qu'il est donc établi que c'est l'absorption du produit VALORSEED+ par les bovins qui est à l'origine des dommages au cheptel dont se prévaut GAEC CROUCHET-PLAS et non une non-conformité du produit ; qu'il convient donc de s'interroger sur la présence des animaux au moment de l'épandage ; que le GAEC CROUCHET-PLAS soutient qu'il a toujours procédé ainsi, qu'aucune notice d'utilisation des scories n'existe, et qu'aucune mise en garde ne lui a été délivrée ; que F... P... indique qu'il est de notoriété dans le milieu agricole qu'un engrais, de quelque nature qu'il soit, ne doit jamais être étendu en présence des animaux et verse à l'appui de ses dires 4 attestations d'agriculteurs en ce sens ; que les experts estiment qu'il y a eu une insuffisance d'informations sur les conditions d'épandage des produits livrés tout en mentionnant à plusieurs reprises dans leur rapport, et notamment (page 14) « Cette présence (de corps étrangers dans les estomacs) n'a été possible que suite à une erreur majeure, c'est-à-dire l'épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles, en présence des animaux », (page 23) « qu'il est d'usage de ne pas répandre des engrais ou amendements en présence des animaux, et qu'il est classique de ne remettre les animaux qu'après absorption des fertilisants par le sol, c'est-à-dire après une période de pluie», (page 26) « l'épandage en présence des animaux n'est pas d'usage » ; que comme le soulignent les défenderesses, les amendements basiques sidérurgiques existent sur le marché depuis de nombreuses années et sont largement utilisés dans le monde agricole ; que le GAEC CROUCHET-PLAS est un professionnel qui élève près de 600 bêtes et exploite environ 270 ha de surface agricole et qui, à ce titre, ne peut méconnaitre les techniques d'amendement des sols, et doit prendre tous les soins nécessaires à la préservation de son cheptel ; que le GAEC CROUCHET-PLAS ne peut reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil qu'il ne pouvait lui-même ignorer ; qu'il avait d'ailleurs déjà utilisé ce produit l'année passée ; que même si l'expert U... a relevé dans son rapport l'absence de certaines mentions obligatoires sur la fiche du produit remis lors de la livraison, celles-ci ne sont pas de nature à constituer la principale faute à l'origine du préjudice allégué ; qu'en répandant les scories sur les prairies en présence des animaux, le GAEC CROUCHET-PLAS n'a pas respecté les règles d'usage de sa profession et a failli à son obligation de prudence et de précaution élémentaire ; qu'en conséquence, le Tribunal estime que le GAEC CROUCHET-PLAS a commis une faute dans l'utilisation des scories VALORSEED+ livrées par F... P... à l'origine du préjudice allégué ; qu'il sera donc débouté de toutes ses demandes ;

1°) ALORS, d'une part, QUE la commande d'une chose soumise à une norme s'entend d'une chose conforme aux prévisions de ladite norme ; qu'en statuant de la sorte quand elle constatait un dépassement significatif des valeurs seuil fixées par la norme NF U 44-001 (avril 2009) pour le chrome et le sélénium, la Cour a violé l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1604 du même Code, ensemble ladite norme et l'arrêté du 5 septembre 2003 portant sa mise en application obligatoire ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la Cour a constaté que selon le rapport d'expertise, les caractéristiques de l'amendement livré étaient « toutes inférieures aux indications du document d'accompagnement » ; qu'en statuant de la sorte pour cela qu'à ce sujet, l'expert n'aurait émis qu'une hypothèse quant à la moindre efficacité de l'amendement, quand, toute autre considération étant inopérante, le vendeur était tenu de livrer un bien conforme aux indications du document d'accompagnement, la Cour a derechef violé l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1604 du même Code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le GAEC CROUCHET-PLAS de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du vice caché, selon l'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que constitue un vice caché le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale ; que le vice doit être inhérent à la chose vendue et devait exister, au moins à l'état de germe, antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, il résulte du premier rapport d'expertise de Monsieur U... en date du 3 novembre 2012, qui a fait des prélèvements de « VALORSEED + » dans les lots en vrac et dans les lots conditionnés en sacs de 500 kg livrés par M. F... P... et la SARL CANDEO, dont deux lots non épandus, qui ont été soumis à des analyses pour déterminer la teneur en chrome et autres composants des scories, que les résultats d'essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives sur les trois lots analysés et les résultats d'essais concernant le dosage des éléments trace métallique (ETM) démontrent un dépassement significatif des valeurs seuils fixées par la norme NF U 44-001 pour le chrome et le sélénium et aucun dépassement pour les autres éléments trace dosés ; que toutefois, l'expert, après avoir précisé que l'innocuité des produits ne pouvait être appréciée qu'en tenant compte de la quantité effectivement épandue par unité de surface et en se fondant sur les doses d'apports annoncées par le GAEC, a précisé que les épandages du produit effectués en 2009 puis en 2010 sont restés conformes aux critères de qualité relative à l'innocuité des éléments trace métallique (ETM), y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieurs à la valeur seuil maximale de la norme pour les éléments chrome et sélénium ; qu'il fait observer que pour l'élément chrome, si les résultats d'essais du lot épandu, sont incompatibles avec la valeur normative calculée pour les amendements basiques sidérurgiques et pour respecter le flux annuel moyen limite sur 10 ans pour une fréquence d'apport de deux ans, ceci est sans conséquence pour le risque d'accumulation de chrome dans le sol de l'exploitation du GAEC puisque les apports litigieux n'ont eu lieu que sur deux années consécutives à la dose de 780 kg/ha/an ; qu'il ajoute qu'aucune mesure curative du sol n'est à envisager, que le rapport d'expertise du 23 avril 2016 confirme sur le plan technique ces conclusions ; qu'au plan vétérinaire, Monsieur J..., expert également désigné, se fondant sur l'attestation du vétérinaire de l'exploitation en date du 29 octobre 2012, les trois comptes-rendus d'autopsie de l'école vétérinaire de Toulouse de septembre 2011 et janvier et novembre 2012 et les nouvelles analyses physiques du produit litigieux pour apprécier sa granulométrie et la fraction magnétique des particules le composant, a indiqué que compte tenu de la forme pulvérulente de l'amendement, celui-ci s'est collé, en présence de rosée, sur l'herbe et les animaux présents ont ingéré cette poudre non encore descendue au sol, que des corps étrangers, limaille et autres granulats agglomérés, se sont retrouvés dans les estomacs des animaux provoquant la symptomatologie observée, à savoir une gastrite sur les animaux autopsiés d'où de la diarrhée, un amaigrissement, une baisse de fécondité et plus avant une mortalité observée par le vétérinaire de l'exploitation ; que l'expert vétérinaire précise que la présence de ces éléments n'a été possible que suite à une erreur majeure, c'est-à-dire l'épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles en présence des animaux alors qu'il est d'usage d'épandre les amendements ou engrais minéraux en dehors de la présence des animaux et d'attendre un certain temps avant de les y remettre, en particulier qu'il soit tombé suffisamment de pluie pour que les éléments apportés se retrouvent sur le sol et non sur les plantes, les amendements, quels qu'ils soient n'ayant pas vocation à être absorbés en direct par les animaux ; qu'il conclut qu'il existe une relation entre l'épandage des scories et les symptômes observés tels que la baisse de l'état général du troupeau dont des pertes de poids, des infertilités et des mortalités mais que ce phénomène a été ponctuel en raison d'une gestion rapide du troupeau qui a conduit un remplacement progressif de l'ensemble des animaux sur cinq ans ; qu'il ressort par conséquent de ces deux expertises que l'état général du troupeau de bovins du GAEC s'est dégradé à la suite de l'absorption directe du produit « VALORSEED+ » épandu en octobre 2010 sur les parcelles où il pâturait ; que l'expert précise dans sa première expertise que les étiquettes ou documents d'accompagnement des livraisons en vrac et des livraisons en poche de 500 kg ne comportent pas l'ensemble des indications obligatoires définies par la norme française NF U 44-001, notamment s'agissant de l'information à caractère obligatoire sur les conditions d'épandage des produits livrés qui devait être selon la norme NF U 44-001 : « ne pas dépasser la dose de 1,5/ha/an » et « apports cumulés d'éléments trace par les matières fertilisantes : voir article 6 de la norme NF U 44-001 » ; qu'il ajoute dans sa seconde expertise qu'au moment de l'épandage réalisé au cours du mois d'octobre 2010 des produits en vrac facturés par Monsieur F... P..., le GAEC n'était en possession d'aucun document caractérisant le produit et ses modalités d'application, et que ce n'est qu'après cet épandage et la livraison du mois de décembre 2010, qu'il a disposé des documents mentionnant la composition du produit et les risques liés à son utilisation au travers d'une notice portant la croix de Saint-André ; que toutefois, il ressort aussi de ces deux rapports d'expertise que l'épandage des amendements, quelle que soit leur nature, n'est pas d'usage en présence des animaux et qu'en l'occurrence cet usage n'a pas été respecté par le GAEC ; qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ces amendements basiques sidérurgiques sont largement utilisés dans le monde agricole, notamment pour des raisons économiques compte tenu de leur coût, le GAEC les ayant utilisées au demeurant l'année précédente, et le GAEC est un professionnel averti élevant près de 600 bêtes sur 270 ha de surface agricole et ne peut par conséquent ignorer les techniques d'amendement des sols et les usages en la matière ; que dès lors que son propre manquement à un usage de sa profession est à l'origine directe du dommage qu'il invoque, le GAEC n'est pas fondé à reprocher aux intimés la non-conformité des étiquettes ou document d'accompagnement des livraisons pour demander réparation du préjudice dont il est seul à l'origine ; que par conséquent l'intoxication des animaux ayant été causée par un usage du produit non conforme à sa destination première d'amendement, n'étant pas démontré ni même soutenu que le produit « VALORSEED+ » n'était pas conforme à cette destination, la demande du GAEC sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil ne peut prospérer ; que le GAEC sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes principales et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du défaut de conformité, en application des dispositions de l'article 1604 du Code civil le vendeur est tenu à une obligation de délivrance, qui lui impose de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce il résulte des motifs qui précèdent, et il n'est pas sérieusement contesté, que le GAEC avait bien commandé à Monsieur F... P... et la SARL CANDEO un amendement basique sidérurgique, en l'occurrence le produit « VALORSEED+ », que ce produit lui a bien été livré dans le temps, la quantité, et le conditionnement stipulé au contrat ; qu'il n'est pas davantage contesté que le produit livré avait bien les qualités requises ; que même si l'expert indique que la comparaison des résultats d'essais avec les valeurs portées sur le document d'accompagnement lors de la livraison en vrac montre que les caractéristiques de l'amendement livré au GAEC sont toutes inférieures aux valeurs annoncées dans ce document, il formule seulement une hypothèse en précisant que ceci a pu induire une efficience agronomique moindre, à dose égale, sur la production d'herbe de 2011 ; qu'il s'en suit qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que les vendeurs du produit, Monsieur F... P... et la SARL CANDEO, ont manqué à leur obligation de délivrance à l'égard du GAEC dont la demande en réparation sur ce fondement ne pourra davantage aboutir ; qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le GAEC CROUCHET-PLAS demande au Tribunal de constater que les scories VALORSEED+ vendues par F... P... et la SARL CANDEO sont affectées d'un vice caché, ou à tout le moins n'étaient pas conformes à leur destination, et sollicite en conséquence la résolution des dites ventes ; que l'article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que pour justifier des défauts de la chose vendue, le GAEC CROUCHET-PLAS estime que les dosages des éléments trace (ETM) réalisés sur les 3 lots prélevés dépassent les valeurs seuils des ETM chrome et sélénium, ce qui constitue l'existence de vices cachés ; qu'il convient de se référer au rapport contradictoire établi par Monsieur O... U... désigné à cet effet par les ordonnances des 21.11.2011 et 19.03.2012 ; qu'aux termes de ce premier rapport, l'expert, O... U..., indique que les produits litigieux correspondent à de l'amendement basique sidérurgique ; que les matières issues de la production d'acier de la société ARCELORMITTAL sont vendues comme « scories à usage agricole » à la SA SOPSID qui les transforme uniquement par broyage pour être utilisées comme matière fertilisante en agriculture ; que c'est ainsi qu'elles ont été vendues à la SARL SCODEV et la société AGRI-SYNERGIE, fournisseurs de F... P... et de la SARL CANDEO sous les appellations VALORSEED+ et SCORSYN 2%, étant précisé que les produits sont directement livrés par la SA SOPSID au client final ; que la SA SOPSID a produit la fiche de données de sécurité émanant de la société ARCELORMITTAL et le document AFNOR de la norme française NF U44-001 (version avril 2009) applicable aux amendements basiques sidérurgiques ; qu'au regard de cette norme, l'expert a comparé les analyses de 3 lots de scories ; qu'il indique que les résultats d'essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives pour les 3 lots, bien qu'inférieures aux valeurs annoncées sur le document d'accompagnement de la livraison en vrac du produit VALORSEED+, que le dosage des éléments trace (ETM) atteste d'un dépassement significatif des valeurs seuils fixés par la norme NF 044-001 pour le chrome et le sélénium et que les seuils maximaux des ETM doivent s'apprécier au regard de la quantité de scories effectivement épandue, la norme fixant un flux maximal par apport et un flux annuel moyen limite sur 10 ans ; qu'aux termes de ses calculs tenant compte des quantités de scories épandues et comparativement au flux maximal par apport, l'expert conclut page 32 de son rapport : « aux doses d'apports annoncées par le GAEC CROUCHET-PLAS, les épandages de VALORSEED+ effectués en 2009 et 2010 sont restés conformes aux critères de qualités relatives à l'innocuité des éléments trace métalliques (ETM) y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieures à la valeur seuil maximale de la norme NF U 44-001 pour les éléments chrome et sélénium » ; que la SARL SCODEV souligne que les valeurs seuils dont fait état le GAEC CROUCHET-PLAS et l'expert de 1200 mg/kg pour le chrome et 1 mg/kg pour le sélénium et qui figurent page 14 de la norme NF U 44-001 ne peuvent servir isolément à apprécier la conformité des lots analysés car ces valeurs seuils correspondent à un flux annuel moyen limite sur 10 ans ; que c'est effectivement ce qui apparait à la lecture de la page 24 de la norme NF U 44-001 ; qu'en effet, les amendements basiques sidérurgiques ne présentent pas de teneur en ETM constante ; que c'est pourquoi la norme exprime différents seuils à partir de 3 valeurs issues des teneurs maximales observées, des teneurs exprimées à partir des flux annuels moyens sur 10 ans, et des flux maxima par apport ; que c'est d'ailleurs ce que l'expert confirme en constatant que les apports de VALORSEED effectués par le GAEC CROUCHET-PLAS n'ont pas dépassé les teneurs maximales par apport et sont donc conformes aux critères de qualités relatives à l'innocuité des éléments trace métalliques (ETM) ; qu'ainsi, le GAEC CROUCHET-PLAS ne prouve nullement l'existence d'un vice caché ni la non-conformité au regard de la norme applicable au produit en cause, un amendement basique sidérurgique ; que d'autre part, il n'apporte aucun élément justifiant que le produit VALORSEED+ n'a pas joué son rôle de fertilisant ; que l'expert U... a simplement estimé une perte sur la production d'herbe au moyen de calculs théoriques mathématiques qui ne sont étayés d'aucun élément concret ; que par ailleurs, ce type de produit est bien destiné à l'épandage sur un terrain agricole et reconnu comme tel par la norme NF U 44-001 ; qu'en conséquence, les demandes du GAEC CROUCHET-PLAS sur le fondement de l'article 1641 du Code civil seront écartées ; que subsidiairement, le GAEC CROUCHET-PLAS invoque l'obligation de délivrance d'une chose conforme ; qu'il fait valoir que l'absence d'information et de mise en garde est à l'origine des dégâts causés à son cheptel ; qu'aux termes du deuxième rapport d'expertise, l'expert vétérinaire J... déclare que « la symptomatologie présentée par les bovins mis en traitement est celle de la présence de corps étranger dans les estomacs ... » (page 13), que « les éléments responsables des problèmes pathologiques majeurs retrouvés dans les estomacs n'auraient pas dû s'y retrouver ... », que « la forme pulvérulente de l'amendement s'est collée ... et les animaux présents ont ingéré cette poudre ... » (page 14), que « les résultats de cette analyse ... mettent bien en évidence et confirment qu'une relation causale existe entre le produit VALORSEED+ absorbé par les animaux et les limailles et autre granulats agglomérés retrouvés dans l'appareil digestif des bovins morts ayant pâturé les parcelles épandues » (page 16), que « quelle que soit la technique de broyage utilisée, le but d'un amendement, fut-il calcique, n'a pas vocation à être absorbé en direct par les animaux pour se retrouver dans leurs estomacs ... » (page 18) ; qu'il est donc établi que c'est l'absorption du produit VALORSEED+ par les bovins qui est à l'origine des dommages au cheptel dont se prévaut GAEC CROUCHET-PLAS et non une non-conformité du produit ; qu'il convient donc de s'interroger sur la présence des animaux au moment de l'épandage ; que le GAEC CROUCHET-PLAS soutient qu'il a toujours procédé ainsi, qu'aucune notice d'utilisation des scories n'existe, et qu'aucune mise en garde ne lui a été délivrée ; que F... P... indique qu'il est de notoriété dans le milieu agricole qu'un engrais, de quelque nature qu'il soit, ne doit jamais être étendu en présence des animaux et verse à l'appui de ses dires 4 attestations d'agriculteurs en ce sens ; que les experts estiment qu'il y a eu une insuffisance d'informations sur les conditions d'épandage des produits livrés tout en mentionnant à plusieurs reprises dans leur rapport, et notamment (page 14) « Cette présence (de corps étrangers dans les estomacs) n'a été possible que suite à une erreur majeure, c'est-à-dire l'épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles, en présence des animaux », (page 23) « qu'il est d'usage de ne pas répandre des engrais ou amendements en présence des animaux, et qu'il est classique de ne remettre les animaux qu'après absorption des fertilisants par le sol, c'est-à-dire après une période de pluie», (page 26) « l'épandage en présence des animaux n'est pas d'usage » ; que comme le soulignent les défenderesses, les amendements basiques sidérurgiques existent sur le marché depuis de nombreuses années et sont largement utilisés dans le monde agricole ; que le GAEC CROUCHET-PLAS est un professionnel qui élève près de 600 bêtes et exploite environ 270 ha de surface agricole et qui, à ce titre, ne peut méconnaitre les techniques d'amendement des sols, et doit prendre tous les soins nécessaires à la préservation de son cheptel ; que le GAEC CROUCHET-PLAS ne peut reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil qu'il ne pouvait lui-même ignorer ; qu'il avait d'ailleurs déjà utilisé ce produit l'année passée ; que même si l'expert U... a relevé dans son rapport l'absence de certaines mentions obligatoires sur la fiche du produit remis lors de la livraison, celles-ci ne sont pas de nature à constituer la principale faute à l'origine du préjudice allégué ; qu'en répandant les scories sur les prairies en présence des animaux, le GAEC CROUCHET-PLAS n'a pas respecté les règles d'usage de sa profession et a failli à son obligation de prudence et de précaution élémentaire ; qu'en conséquence, le Tribunal estime que le GAEC CROUCHET-PLAS a commis une faute dans l'utilisation des scories VALORSEED+ livrées par F... P... à l'origine du préjudice allégué ; qu'il sera donc débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QU'en ne répondant pas au moyen pris de l'application des articles 1245 et suivants du Code civil afférents au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (conclusions du GAEC, pp.12, 13), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19260
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-19260


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19260
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