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03/02/2021 | FRANCE | N°19-17740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-17740


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° A 19-17.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. T... U...,

2°/ Mme G... C..., épouse U...

,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-17.740 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° A 19-17.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. T... U...,

2°/ Mme G... C..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-17.740 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Financière des voiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sprimbarth cap Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Cap Caraïbes gestion,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sprimbarth cap Caraïbes, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2019), par acte authentique du 22 novembre 2004, M. et Mme U... (les acquéreurs) ont acquis de la société groupe Alain Crenn, devenue société Financière des voiles (le promoteur-vendeur) un appartement en l'état futur d'achèvement dans un immeuble situé à [...], destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation, la société Cap Caraïbes gestion, aux droits de laquelle se trouve la société Sprimbarth cap Caraïbes (le gestionnaire), ayant été mandatée par eux pour réaliser la gestion locative du bien.

2. Faisant état d'un retard dans la mise en location du bien et d'une occupation du logement à titre de résidence secondaire qui ont conduit l'administration fiscale à procéder à un redressement pour un montant de 241 424 euros outre 18 465,25 euros d'intérêts moratoires, les acquéreurs ont assigné le promoteur-vendeur et le gestionnaire en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 21 948 euros le montant des dommages-intérêts, correspondant aux majorations appliquées par l'administration fiscale lors des rappels de droits, alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe.

5. Pour limiter la condamnation du promoteur-vendeur et du gestionnaire au paiement des majorations appliquées par l'administration fiscale dans le redressement des acquéreurs, et rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte d'un avantage fiscal, l'arrêt retient que le préjudice subi par ces derniers ne constitue pas un préjudice direct mais une perte de chance de bénéficier d'un tel avantage, le rappel des droits correspondant au paiement de l'impôt auxquels ils étaient légalement tenus.

6. En statuant ainsi, en refusant d'indemniser le préjudice des acquéreurs tiré de la perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt, alors « que si le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable, le paiement des intérêts et majorations de retard consécutifs au non-paiement de cet impôt est indemnisable, dès lors que le contribuable n'a pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû à raison de la faute commise par la société qu'il avait mandatée pour réaliser une opération d'optimisation fiscale ; qu'en énonçant, pour limiter à la somme de 21 948 euros le montant des dommages-intérêts que le promoteur-vendeur et le gestionnaire devaient verser aux acquéreurs, que les intérêts de retard supportés ne constituaient pas un préjudice direct et n'étaient pas indemnisables dès lors qu'ils ne sanctionnaient pas le non-paiement de l'impôt mais compensaient seulement la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant était resté dans le patrimoine des contribuables et dont sa propre trésorerie n'avait pu bénéficier jusqu'à la rectification et le paiement des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que si le contribuable n'a pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû en raison du manquement du professionnel à ses obligations, la perte de chance de ne pas payer les intérêts de retard s'analyse en un préjudice réparable.

9. Pour rejeter la demande des acquéreurs au titre du préjudice lié aux intérêts de retard, l'arrêt retient que ceux-ci ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors qu'ils ne sanctionnent pas le non-paiement de l'impôt mais compensent seulement la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine des contribuables et dont sa propre trésorerie n'a pu bénéficier jusqu'à la rectification et le paiement des sommes dues.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme U... tendant à l'indemnisation du préjudice lié aux intérêts de retard et à la perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal, l'arrêt rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Financière des voiles et la société Sprimbarth cap Caraïbes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

M. et Mme U... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 21.948 € le montant des dommages et intérêts que la société Financière des voiles et la société Sprimbarth Cap Caraïbes devaient leur verser ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice ; que les époux U... ont subi un redressement fiscal à hauteur de 259.889 euros pour les années 2006, 2007 et 2009 ; qu'ils critiquent la décision en ce qu'elle a limité le préjudice aux seules majorations ; qu'ils font valoir que, parce que les sociétés prestataires n'ont pas exécuté leur obligation contractuelle, ils ont perdu l'avantage fiscal auquel ils pouvaient prétendre ; que ceci exposé ; que la souscription à un dispositif d'incitation fiscale implique la présence d'un aléa ; que l'investisseur ne peut être assuré d'obtenir l'avantage fiscal sans aucun risque ; qu'en l'espèce, les époux U... se sont vus garantir le paiement d'une année de loyer, mais étant assujettis aux conditions posées par l'article 199 undecies A, ils ne pouvaient avoir la certitude d'obtenir la réduction fiscale ; qu'il s'en déduit que le préjudice subi par les époux U... ne constitue pas un préjudice direct mais consiste en une perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal ; qu'ainsi que l'a dit le tribunal le rappel des droits correspondent au paiement de l'impôt auxquels ils étaient tenus ; qu'il convient de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le préjudice ; qu'en ne justifiant d'aucune diligence dans la mise en place d'un locataire dans les six mois de l'achèvement du lot puis en négligeant d'informer les époux U... de la perte définitive de l'avantage fiscal dès l'année 2005, information qui ne leur a été donnée que par l'administration fiscale dans le cadre de la première proposition de rectification du 14 décembre 2009 et en leur conseillant de surcroît de déclarer un investissement non éligible au dispositif de l'article 199 undecies A du code général des impôts en 2006, la société Financière des Voiles et la société Sprimbarth Cap Caraïbes ont commis des fautes ayant directement concouru à la réalisation de leur préjudice financier tenant au paiement des majorations appliquées par l'administration fiscale au titre des rappels de droits pour les années 2006, 2007 et 2008 soit un montant total de 21.948 euros (7.284 + 7.486 + 7.178) ces majorations sanctionnant les déclarations erronées ; que ce préjudice est actuel dès lors que les recours intentés par les époux U... devant les juridictions administratives n'ont pas prospéré ; qu'en revanche le rappel de droits et les intérêts de retard supportés ne constituent pas un préjudice direct et ne sont pas indemnisables dès lors qu'ils correspondent à l'impôt auquel les époux U... étaient légalement tenus pour le premier et que les second ne sanctionnent pas le non-paiement de l'impôt mais compensent seulement la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine des contribuables et dont sa propre trésorerie n'a pu bénéficier jusqu'à la rectification et le paiement des sommes dues ; que les sociétés Financière des voiles et Sprimbarth Cap Caraïbes sont donc condamnées in solidum à payer aux époux U... la somme de 21.948 euros à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QU'une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en énonçant, pour limiter à la somme de 21.948 € le montant des dommages et intérêts que la société Financière des voiles et la société Sprimbarth Cap Caraïbes devaient verser aux époux U..., que le préjudice subi par ces derniers ne constituait pas un préjudice direct dès lors qu'il consistait en une perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE si le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable, le paiement des intérêts et majorations de retard consécutifs au non-paiement de cet impôt est indemnisable, dès lors que le contribuable n'a pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû à raison de la faute commise par la société qu'il avait mandatée pour réaliser une opération d'optimisation fiscale ; qu'en énonçant, pour limiter à la somme de 21.948 € le montant des dommages et intérêts que la société Financière des voiles et la société Sprimbarth Cap Caraïbes devaient verser aux époux U..., que les intérêts de retard supportés ne constituaient pas un préjudice direct et n'étaient pas indemnisables dès lors qu'ils ne sanctionnaient pas le non-paiement de l'impôt mais compensaient seulement la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant était resté dans le patrimoine des contribuables et dont sa propre trésorerie n'avait pu bénéficier jusqu'à la rectification et le paiement des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17740
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-17740


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17740
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