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03/02/2021 | FRANCE | N°18-25995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 18-25995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° C 18-25.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme Y... Q..., épouse W..., domiciliée [...] , a

formé le pourvoi n° C 18-25.995 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° C 18-25.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme Y... Q..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.995 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque postale, dont le siège est [...] ,

2°/ à P... W..., ayant été domicilié [...] ,
décédé,

3°/ à Mme Y... Q..., épouse W..., pour elle-même et comme venant aux droits de P... W...,

4°/ à Mme L... W..., domiciliée [...] , venant aux droits de P... W...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Y... Q..., épouse W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque postale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2018), P... W... et Mme Y... Q..., son épouse (Mme W...), ont ouvert un compte dans les livres de la société Banque postale (la banque), puis ont bénéficié, selon une convention du 10 février 2014, d'une autorisation de découvert. Par lettre du 24 janvier 2014, la banque a refusé d'accorder à Mme L... W..., leur fille, une procuration sur ce compte.

2. Se prévalant d'un dysfonctionnement du compte en raison d'un solde débiteur pendant plus de trente jours consécutifs, la banque a résilié la convention de découvert par lettre du 6 novembre 2014, puis a clôturé le compte le 27 février 2015, et a rejeté plusieurs chèques pour défaut de provision suffisante, opposition pour vol, irrégularité ou signature non conforme, entraînant le fichage de M. et Mme W... au fichier central des chèques.

3. M. et Mme W... et leur fille ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant diverses fautes.

4. P... W... étant décédé le [...], Mme Y... W... et Mme L... W... ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme Y... W... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir juger que la banque a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert et, en conséquence, de rejeter les demandes de condamnation en paiement de la banque à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi par elle-même, son défunt mari et leur fille, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux W... de leur demande tendant à voir juger que la banque a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert de leur compte courant, la cour d'appel a relevé que la convention du 10 février 2014 précise que "la durée maximum du découvert autorisé ne peut excéder trente jours calendaires consécutifs, à l'expiration desquels le compte doit impérativement présenter à nouveau un solde créditeur" et a considéré que cette stipulation implique nécessairement que le compte doit présenter un solde positif pendant une durée d'un jour entier, soit 24 heures, pour présenter un solde créditeur, quand cette stipulation énonce expressément que la durée maximale du découvert est de trente jours "consécutifs", ce qui signifie que la durée maximale de découvert est dépassée si le compte-courant reste continuellement avec un solde débiteur pendant plus de trente jours et qu'elle n'est, au contraire, pas dépassée dès lors que le compte courant présente, à un instant donné, avant la fin du trentième jour, un solde créditeur ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que la convention du 10 février 2014 prévoyait que le découvert qu'elle autorisait ne pouvait excéder trente jours calendaires consécutifs, puis relevé que, pendant la période du 4 août au 10 septembre 2014, le compte litigieux n'avait jamais été créditeur un seul jour entier, de 0 heure à minuit, ce qui correspond à la définition du jour calendaire, c'est à bon droit, le compte ayant toujours présenté un solde débiteur à la fin de chaque journée, que la cour d'appel en a déduit que l'autorisation de découvert avait été dépassée et qu'en la résiliant la banque n'avait pas commis de faute.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Enoncés de moyens

8. Par le deuxième moyen, Mme Y... W... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des époux W... tendant à voir juger que la banque a commis une faute en rejetant leurs chèques pour « provision insuffisante » et leur demande tendant à voir condamner la banque à leur verser une somme de 5 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice économique et une somme de 6 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté les consorts W... de leur demande tendant à voir juger que la banque a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant déboutés de leur demande qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

9. Par le troisième moyen, Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des époux W... tendant à voir condamner la banque à leur verser la somme de 421,56 euros au titre de frais bancaires abusifs, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté les consorts W... de leur demande tendant à voir juger que la banque a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant déboutés de leur demande qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.»

10. Par le quatrième moyen, Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des époux W... tendant à voir condamner la banque à leur verser la somme de 1 000 euros, chacun, au titre du préjudice subi pour leur fichage abusif et à la voir condamner à procéder à leur défichage auprès du ficher central des chèques, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté les consorts W... de leur demande tendant à voir juger que la banque a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant déboutés de leur demande qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Le premier moyen étant rejeté, les moyens qui invoquent des cassations par voie de conséquence, sont devenus sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... Q..., épouse W..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... Q..., épouse W..., et la condamne à payer à la société Banque postale la somme de 3 000 euros, et rejette la demande formée contre Mme L... W... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Q..., épouse W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux W... de leur demande tendant à voir juger que la Banque Postale a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner cette banque à leur verser une somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice économique et une somme de 6 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Y... W... et Monsieur P... W... font valoir que leur compte a été créditeur le 1er septembre 2014 et le 10 septembre 2014 et qu'ainsi le découvert n'a pas excédé le délai de trente jours mentionné dans les conditions générales du compte courant entre le 4 août 2014 et le 10 septembre 2014. Ils ajoutent qu'aucune stipulation contractuelle ou disposition légale n'impose que le compte-courant présente un solde positif pendant une durée de 24 heures au cours du délai de trente jours pendant lequel le compte doit redevenir créditeur. Cependant, si la convention du compte courant n'a effectivement pas défini ce qu'était le jour, il n'est pas contestable que le jour se définit dans la langue française comme étant un intervalle de temps de 24 heures, de minuit à minuit. Dès lors, la convention du compte-courant qui précise que "la durée maximum du découvert autorisé ne peut excéder trente jours calendaires consécutifs, à l'expiration desquels le compte doit impérativement présenter à nouveau un solde créditeur" implique nécessairement que le compte doit présenter un solde positif pendant une durée de un jour entier, soit 24 heures, pour présenter un solde créditeur. En conséquence, plusieurs opérations débit/crédit pouvant intervenir dans la même journée, il est vain de rechercher si le compte a été créditeur une fois dans une journée dès lors que le compte redevient débiteur à la fin de chaque période de 24 heures. À cet égard, l'étude du relevé du compte bancaire fait apparaître que si différentes sommes ont été créditées les 1er et 10 septembre 2014, mais à des horaires inconnus, ce compte est resté débiteur, à ces deux dates par le débit d'autres sommes aux mêmes dates sans qu'on puisse même affirmer que ce compte aurait été créditeur pendant plus de quelques secondes. En conséquence, comme l'a justement analysé le premier juge, le compte-courant des époux W... est resté à découvert du 4 août au 10 septembre 2014, soit pendant plus de trente jours calendaires consécutifs, et la dénonciation le 6 novembre 2014 par la banque de la convention de compte-courant pour dysfonctionnement du compte moyennant le préavis de droit commun de soixante jours, expirant le 6 janvier 2015, et la confirmation de la clôture du compte au 27 février 2015 par lettre du 2 février 2015, ne sont donc pas abusives et le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Le 30 novembre 2013, les époux W... ont procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt auprès de la SA Banque Postale. Si les époux W... ont sollicité qu'une procuration soit accordée à leur fille, Madame L... W..., le 9 janvier 2014, la SA Banque Postale a refusé cette procuration par lettre du 24 janvier 2014, élément dont il n'est pas contesté que les demandeurs aient eu connaissance. Madame L... W..., tiers à la relation contractuelle existant entre ses parents et la banque, est toutefois recevable à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de cette dernière. Une nouvelle convention a été soumise aux époux W... le 10 février 2014, celle-ci prévoyant une autorisation de découvert pour un montant de 400 euros. Les époux W... ont reconnu avoir reçu et accepté la convention, les tarifs en vigueur ainsi que les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits par attestation du 20 février 2014. Par courrier en date du 8 juillet 2014, la SA Banque Postale leur a consenti une augmentation de découvert autorisé à 1 300 euros à compter du juillet 2014, la lettre précisant qu'en cas d'utilisation de ce découvert, le client dispose toujours d'un délai de 30 jours pour que le solde du compte redevienne positif. Les conditions générales de la convention rappellent que dans tous les cas, le découvert autorisé est limité à une durée de 30 jours calendaires de débit consécutifs à compter de la date de constatation de la première opération débitrice, mais également au montant confirmé par la banque. Si le montant de l'autorisation de découvert n'est pas remboursé à l'expiration du délai de 30 jours le découvert est résilié ou est dépassé, et cela emporte de plein droit la résiliation de l'autorisation de découvert. Si la banque n'a pas fourni de relevé de compte avec solde journalier, il résulte des relevés de comptes n° 8 et n° 9 de l'année 2014, mais également du décompte opéré par les demandeurs, que leur compte est resté à découvert du 4 août au 10 septembre 2014, soit plus de 30 jours calendaires consécutifs. Par lettre du 16 septembre 2014, la SA Banque Postale a mis en demeure les époux W... d'approvisionner leur compte lequel présentait un solde débiteur de 1 019,17 euros le 4 juillet 2014 alors que la durée d'utilisation du découvert autorisé était de 30 jours consécutifs et a informé les époux W... de la résiliation de l'autorisation de découvert passé un délai de 15 jours, résiliation confirmée par lettre du 30 septembre 2014suite à incident de paiement. La Banque Postale pouvait dès lors légitimement résilier l'autorisation de découvert des époques W... conformément aux dispositions contractuelles, et ce à compter du 30 septembre 2014. Il résulte des dispositions contractuelles (paragraphe V) que la convention de compte est conclue pour une durée indéterminée et qu'elle peut être résiliée à tout moment par courrier simple par le client ou par lettre recommandée avec accusé de réception par la banque, et ce sans avoir à en justifier. Il est précisé que la résiliation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours si elle émane du client et à l'expiration d'un délai de 60 jours si elle est prononcée à l'initiative de la banque. Il est ajouté qu'en cas notamment de fonctionnement anormal du compte, comportement gravement répréhensible du client (fraude), découvert non régularisé (après lettre de mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours), ou manquement à l'obligation d'information essentielle, la convention peut être résiliée de plein droit et sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception. Ces dispositions contractuelles ont intégré celles de l'article L. 312-1-1 III du Code monétaire et financier applicables dès le 1er novembre 2009 et prévoyant, en ce qui concerne les comptes de dépôt ouverts à des personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels que l'établissement de crédit qui résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée doit respecter un préavis d'au moins deux mois. Les dispositions légales n'excluent toutefois pas que le non-respect du préavis ne soit pas nécessairement fautif lorsque des circonstances particulières le justifient. En l'espèce, le 6 novembre 2014, la SA Banque Postale a dénoncé la convention de compte-courant pour dysfonctionnement du compte moyennant toutefois le préavis de droit commun de 60 jours, expirant le 6 janvier 2015. Elle a confirmé la clôture du compte au 27 février 2015 par lettre du 2 février 2015. Aucun abus n'est dès lors établi dans le cadre de la résiliation de la convention de compte de dépôt des époux W.... La SA Banque Postale n'encourt dès lors aucune responsabilité au titre de la résiliation de l'autorisation de découvert et de la clôture du compte » ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'en l'espèce, pour débouter les époux W... de leur demande tendant à voir juger que la Banque Postale a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert de leur compte-courant, la cour d'appel a relevé que la convention du 10 février 2014 précise que « la durée maximum du découvert autorisé ne peut excéder trente jours calendaires consécutifs, à l'expiration desquels le compte doit impérativement présenter à nouveau un solde créditeur » (arrêt attaqué, p. 7, § 7) et a considéré que cette stipulation implique nécessairement que le compte doit présenter un solde positif pendant une durée d'un jour entier, soit 24 heures, pour présenter un solde créditeur, quand cette stipulation énonce expressément que la durée maximale du découvert est de trente jours « consécutifs », ce qui signifie que la durée maximale de découvert est dépassée si le compte-courant reste continuellement avec un solde débiteur pendant plus de trente jours et qu'elle n'est, au contraire, pas dépassée dès lors que le compte-courant présente, à un instant donné, avant la fin du trentième jour, un solde créditeur ;

Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux W... de leur demande tendant à voir juger que la Banque Postale a commis une faute en rejetant leurs chèques pour « provision insuffisante » et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner cette banque à leur verser une somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice économique et une somme de 6 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La résiliation du découvert n'étant pas irrégulière, la banque n'a commis aucune faute en rejetant des chèques pour provision insuffisante et le jugement sera donc confirmé sur ce point également » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « S'agissant du fonctionnement du compte, les époux W... reprochent à la banque d'avoir rejeté des chèques émis par eux pour défaut de provision alors que leur compte respectait le découvert autorisé, pour opposition sur chèque pour vol alors qu'ils n'ont jamais fait opposition, pour chèques irréguliers, de même pour des virements rejetés au motif "refus débiteur" et de les avoir fichés à tort au fichier central des chèques depuis le 26 février 2015. L'absence de suite donnée aux demandes d'explications sollicitées et la non-justification expresse du motif de rejet de certains chèques et opérations autres que les déclarations de chacune des parties rend difficilement exploitables les documents produits. Toutefois, il résulte de ces éléments que dès le 2 octobre 2014, la SA Banque Postale a enregistré une déclaration d'opposition du service "Risque" et mis en oeuvre une procédure de prévention des risques et fraude. Un ensemble de chèques émis avant cette date et produits aux débats laissent ainsi apparaître la signature non pas d'un des époux W..., mais de leur fille, Madame L... W..., laquelle ne disposait pas de procuration sur le compte de ses parents, ainsi les chèques d'un montant de 250,70 euros et 43 euros au bénéfice de Flamm's Heim et sa cave des 8 et 30 août 2014, le chèque de 65,42 euros au bénéfice de Aldi du 28 août 2014, les chèques de 134 euros, 134 euros et 132 euros au bénéfice de SAS Freducci du mois d'août 2014, le chèque de 145,94 euros au bénéfice d'AG2R du 31 août 2014, le chèque de 83 euros au bénéfice de la SAS Freducci du 1er octobre 2014, certains de ces chèques portant de surcroît à leur verso le numéro de passeport de Madame L... W.... Par la suite, d'autres chèques ont été bloqués, portant une signature autre que celle de Madame L... W..., mais concernant la même somme en litige et le même créancier notamment pourAG2R. De même, les courriers produits faisant état de rejet de chèques au bénéfice de PROBTP (Frais Médicaux Individuels Actifs notamment) concernent Madame L... W..., et non pas ses parents en particulier pour le chèque n° [...] d'un montant de 556,60 euros et celui n° [...] de 585,80 euros. De même, des virements à destination de PRO BTP ont fait l'objet d'un refus débiteur tant pour le paiement d'assurance santé que d'assurance automobile à destination de Madame L... W... ou des époux W..., virements effectués pour la plupart après rejet de chèques pour la même prestation et le même montant. De même l'opération sur carte rejetée le 29 octobre 2014 pour un montant de 223,29 euros au bénéfice de M6 Boutique semble faire suite à un chèque rejeté, sans autre précision apportée. Les chèques du 8 août 2014 au bénéficie du Dr D... n'ont pas été produits et il n'est justifié d'aucun élément permettant d'établir les conditions de leur éventuel rejet. La SA Banque Postale ayant une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes et devant relever les anomalies apparentes a, au vu des premières irrégularités, déclenché une procédure ayant donné lieu au rejet d'opérations et au déclenchement d'une enquête judiciaire ayant visé Madame L... W.... Au vu des éléments précédents et de la confusion entretenue par Madame L... W... du fait d'un lieu d'habitation et de prestataires identiques à ceux de ses parents, la réaction de la SA Banque Postale, au vu des signatures non conformes, n'a nullement été abusive et s'est inscrite dans ses obligations de surveillance. Aucune faute ne saurait lui être imputée à ce titre. S'agissant des chèques rejetés pour défaut de provision, l'un faisait déjà état d'une signature non conforme (n° [...] d'un montant de 134 euros au bénéficie de la SAS Freducci). Pour les autres (n° [...] présenté le 11 février 2015 d'un montant de 145,94 euros au bénéfice de AG2R), les époux W... ne justifient pas que leur compte était suffisamment approvisionné à la date de présentation du chèque ou ne produisent pas le chèque incriminé qui aurait été établi au bénéfice de Modz. En ce qui concerne les chèques rejetés pour compte clôturé, il convient de souligner que la clôture d'un compte bancaire conduit à une période de liquidation dont le but consiste à faire apparaître le solde définitif. Pendant cette période, il appartient au banquier, sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité, de payer aux tiers les différents effets, mais uniquement ceux qui ont été émis antérieurement à la clôture du compte et si une provision suffisante existe. En l'espèce, l'ensemble des chèques émis et des opérations effectuées (prélèvements impôts et virements pro BTP) postérieurement au 27 février 2015 ne pouvaient qu'être rejetés compte tenu de la clôture de la convention de compte bancaire à cette date. Restent en question les deux chèques de 585,80 euros et 556,60 euros dont le paiement a été refusé le 26 février 2015 et le chèque de 696,69 euros émis le 7 février 2015 et dont le paiement a été refusé le 2 mars 2015. Or, il n'est nullement établi au vu du relevé de compte produit, que suite à la clôture du compte une provision suffisante permettait de les honorer, les opérations portées au débit du compte avant la clôture étant Supérieures à celles portées au crédit et le solde s'avérant débiteur. De plus, les deux premiers chèques non versés aux débats concernaient une cotisation à verser à PROBTP (Frais Médicaux Individuels Actifs) pour une assurance bénéficiant à Madame L... W... et non pas à ses parents, dont la régularité de la signature n'est pas vérifiable. Aucune faute ne peut dès lors être imputable à la SA Banque Postale compte tenu des chèques et opérations ainsi refusés. Ces incidents ont dès lors légitimement donné lieu à fichage au fichier central des chèques des époux W.... Les demandeurs ne justifient pas avoir payé directement les créanciers concernés par les chèques ou déposé une somme d'argent suffisante au comptant sur un compte bloqué, il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner leur défichage. Par ailleurs quant à l'erreur alléguée quant à la somme débitée au titre du chèque n° [...] qui aurait été de 481 euros au lieu de 480 euros, il convient de souligner que ce chèque a été rejeté du fait de la clôture du compte et que le chèque ayant donné lieu à débit de 481 euros (le 3 février 2015) était le n° [...]. Aucune faute n'est en conséquence imputable à la SA Banque Postale à ce titre. De même, l'erreur alléguée sur la base de la copie d'écran relativement au chèque n° [...] n'est pas établie puisque le chèque a été débité et recrédité suite à signature non conforme, chèque de surcroît nullement produit aux débats » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté les consorts W... de leur demande tendant à voir juger que la Banque Postale a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant déboutés de leur demande tendant à voir juger que la Banque Postale a commis une faute en rejetant leurs chèques pour « provision insuffisante », qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux W... de leur demande tendant à voir condamner la Banque Postale à leur verser une somme de 421,56 € au titre du remboursement des frais bancaires abusivement ponctionnés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Comme l'ajustement relevé le premier juge, et compte tenu des développements qui précèdent, les époux W... n'établissent pas un comportement fautif de la banque dans le rejet de certains chèques, et donc dans l'imputation de frais d'impayés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« Enfin, s'agissant des frais bancaires contestés, les demandeurs n'allèguent nullement ne pas avoir reçu l'information relative à la tarification bancaire mais considèrent que les frais ont été indûment mis en compte, compte tenu des rejets injustifiés opérés par la banque. D'une part, les frais allégués par ces derniers relèvent pour certains d'un décompte d'une autre banque (BNP Paribas) pour 92,29 euros, pour d'autres font l'objet d'une présentation erronée puisque cumulant le solde débiteur du compte de 81,26 euros au 3 février 2015 et les frais complémentaires de 52 euros, et ce à deux reprises. D'autre part, au vu des développements précédents, les rejets de chèques ou opérations n'ont pas été injustifiés. Par ailleurs, les demandeurs n'allèguent précisément ni ne justifient de l'existence d'imputation de frais abusifs, et ce alors qu'un décompte annuel a été envoyé chaque année par la SA Banque Postale et que les relevés mensuels faisaient état des frais imputés mensuellement. Faute d'établir l'existence d'un comportement fautif de la banque, les époux W... et Madame L... W..., ne sauraient se prévaloir d'une quelconque responsabilité de la banque à leur encontre, les éventuelles répercussions dommageables alléguées (enquête préliminaire, réactions des créanciers) n'étant que la conséquence des irrégularités de fonctionnement du compte imputables aux demandeurs, et en particulier à Madame L... W.... Par conséquent, les époux W... et Madame L... W..., seront déboutés de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SA Banque Postale » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté les consorts W... de leur demande tendant à voir juger que la Banque Postale a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Banque Postale à leur verser une somme de 421,56 € au titre du remboursement des frais bancaires abusivement ponctionnés, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux W... de leur demande tendant à voir condamner la Banque Postale à leur verser une somme de 1 000 € chacun au titre du préjudice subi suite au fichage abusif dont ils ont été victimes et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Banque Postale à procéder à une demande de défichage auprès du fichier central des chèques, et ce, sous astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Compte tenu des développements précédents et du rejet justifié de certains chèques, les époux W... ne caractérisent pas un comportement fautif de la banque dans leur inscription au fichier central des chèques dont ils ont fait l'objet. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « S'agissant du fonctionnement du compte, les époux W... reprochent à la banque d'avoir rejeté des chèques émis par eux pour défaut de provision alors que leur compte respectait le découvert autorisé, pour opposition sur chèque pour vol alors qu'ils n'ont jamais fait opposition, pour chèques irréguliers, de même pour des virements rejetés au motif "refus débiteur" et de les avoir fichés à tort au fichier central des chèques depuis le 26 février 2015. L'absence de suite donnée aux demandes d'explications sollicitées et la non-justification expresse du motif de rejet de certains chèques et opérations autres que les déclarations de chacune des parties rend difficilement exploitables les documents produits. Toutefois, il résulte de ces éléments que dès le 2 octobre 2014, la SA Banque Postale a enregistré une déclaration d'opposition du service "Risque" et mis en oeuvre une procédure de prévention des risques et fraude. Un ensemble de chèques émis avant cette date et produits aux débats laissent ainsi apparaître la signature non pas d'un des époux W..., mais de leur fille, Madame L... W..., laquelle ne disposait pas de procuration sur le compte de ses parents, ainsi les chèques d'un montant de 250,70 euros et 43 euros au bénéfice de Flamm's Heim et sa cave des 8 et 30 août 2014, le chèque de 65,42 euros au bénéfice de Aldi du 28 août 2014, les chèques de 134 euros, 134 euros et 132 euros au bénéfice de SAS Freducci du mois d'août 2014, le chèque de 145,94 euros au bénéfice d'AG2R du 31 août 2014, le chèque de 83 euros au bénéfice de la SAS Freducci du 1er octobre 2014, certains de ces chèques portant de surcroît à leur verso le numéro de passeport de Madame L... W.... Par la suite, d'autres chèques ont été bloqués, portant une signature autre que celle de Madame L... W..., mais concernant la même somme en litige et le même créancier notamment pourAG2R. De même, les courriers produits faisant état de rejet de chèques au bénéfice de PROBTP (Frais Médicaux Individuels Actifs notamment) concernent Madame L... W..., et non pas ses parents en particulier pour le chèque n° [...] d'un montant de 556,60 euros et celui n° [...] de 585,80 euros. De même, des virements à destination de PRO BTP ont fait l'objet d'un refus débiteur tant pour le paiement d'assurance santé que d'assurance automobile à destination de Madame L... W... ou des époux W..., virements effectués pour la plupart après rejet de chèques pour la même prestation et le même montant. De même l'opération sur carte rejetée le 29 octobre 2014 pour un montant de 223,29 euros au bénéfice de M6 Boutique semble faire suite à un chèque rejeté, sans autre précision apportée. Les chèques du 8 août 2014 au bénéficie du Dr D... n'ont pas été produits et il n'est justifié d'aucun élément permettant d'établir les conditions de leur éventuel rejet. La SA Banque Postale ayant une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes et devant relever les anomalies apparentes a, au vu des premières irrégularités, déclenché une procédure ayant donné lieu au rejet d'opérations et au déclenchement d'une enquête judiciaire ayant visé Madame L... W.... Au vu des éléments précédents et de la confusion entretenue par Madame L... W... du fait d'un lieu d'habitation et de prestataires identiques à ceux de ses parents, la réaction de la SA Banque Postale, au vu des signatures non conformes, n'a nullement été abusive et s'est inscrite dans ses obligations de surveillance. Aucune faute ne saurait lui être imputée à ce titre. S'agissant des chèques rejetés pour défaut de provision, l'un faisait déjà état d'une signature non conforme (n° [...] d'un montant de 134 euros au bénéficie de la SAS Freducci). Pour les autres (n° [...] présenté le 11 février 2015 d'un montant de 145,94 euros au bénéfice de AG2R), les époux W... ne justifient pas que leur compte était suffisamment approvisionné à la date de présentation du chèque ou ne produisent pas le chèque incriminé qui aurait été établi au bénéfice de Modz. En ce qui concerne les chèques rejetés pour compte clôturé, il convient de souligner que la clôture d'un compte bancaire conduit à une période de liquidation dont le but consiste à faire apparaître le solde définitif. Pendant cette période, il appartient au banquier, sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité, de payer aux tiers les différents effets, mais uniquement ceux qui ont été émis antérieurement à la clôture du compte et si une provision suffisante existe. En l'espèce, l'ensemble des chèques émis et des opérations effectuées (prélèvements impôts et virements pro BTP) postérieurement au 27 février 2015 ne pouvaient qu'être rejetés compte tenu de la clôture de la convention de compte bancaire à cette date. Restent en question les deux chèques de 585,80 euros et 556,60 euros dont le paiement a été refusé le 26 février 2015 et le chèque de 696,69 euros émis le 7 février 2015 et dont le paiement a été refusé le 2 mars 2015. Or, il n'est nullement établi au vu du relevé de compte produit, que suite à la clôture du compte une provision suffisante permettait de les honorer, les opérations portées au débit du compte avant la clôture étant Supérieures à celles portées au crédit et le solde s'avérant débiteur. De plus, les deux premiers chèques non versés aux débats concernaient une cotisation à verser à PROBTP (Frais Médicaux Individuels Actifs) pour une assurance bénéficiant à Madame L... W... et non pas à ses parents, dont la régularité de la signature n'est pas vérifiable. Aucune faute ne peut dès lors être imputable à la SA Banque Postale compte tenu des chèques et opérations ainsi refusés. Ces incidents ont dès lors légitimement donné lieu à fichage au fichier central des chèques des époux W.... Les demandeurs ne justifient pas avoir payé directement les créanciers concernés par les chèques ou déposé une somme d'argent suffisante au comptant sur un compte bloqué, il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner leur défichage » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté les consorts W... de leur demande tendant à voir juger que la Banque Postale a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la Banque Postale à leur verser une somme de 1 000 € chacun au titre du préjudice subi suite au fichage abusif dont ils ont été victimes et à voir condamner la Banque Postale à procéder à une demande de défichage auprès du fichier central des chèques, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25995
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°18-25995


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.25995
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