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03/02/2021 | FRANCE | N°18-24334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 18-24334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° X 18-24.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvo

i n° X 18-24.334 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° X 18-24.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.334 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Rives de Paris, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. F..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2018), la société Banque populaire Rives de Paris (la banque) a consenti le 28 août 2012 à la société établissement Leduc, devenue la société Avelty (la société), un prêt d'un montant de 135 000 euros, remboursable en cinq ans. Par un acte du même jour, M. F..., président de la société, s'est rendu caution des engagements de cette dernière à concurrence de 135 000 euros pour une durée de 84 mois.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 78 181,60 euros, alors :

« 1°/ que la seule qualité de dirigeant de la caution est impuissante à établir qu'elle est avertie ; qu'en se bornant à relever que M. F... avait "été le dirigeant de la société débitrice (
) pendant quatre années avant de conclure le cautionnement en cause" pour en déduire qu'il devait "en conséquence être considéré comme un garant averti", excluant ainsi tout devoir de mise en garde à son profit, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments qui établissent que la caution était avertie et se trouvait ainsi en mesure de mesurer le risque de l'endettement né de l'engagement de caution, compte tenu de ses qualités propres et de la complexité de l'opération ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. F... avait la qualité de caution avertie et exclure toute devoir de mise en garde à son profit, qu'il avait "sollicité un prêt en toute connaissance de cause afin d'investir et d'acquérir du matériel permettant de développer les activités de la société", la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant sans s'expliquer sur les compétences et l'aptitude de la caution à mesurer le risque d'endettement né de l'engagement de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que M. F... était chef d'entreprise depuis octobre 2008, tandis que le cautionnement litigieux était daté du 28 août 2012, la cour d'appel s'est fondée, pour retenir qu'il était une caution avertie, non sur sa seule qualité de dirigeant de la société garantie, mais sur son expérience professionnelle et la durée de celle-ci et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter l'obligation pour la banque de le mettre en garde.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné monsieur V... F... à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 78 181,60 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014, D'AVOIR confirmé le jugement pour le surplus, D'AVOIR condamné monsieur V... F... à payer à la Banque populaire la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

AUX MOTIFS QUE « le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution nous n'avertit sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la tête garantie ; que la qualité de cautions averties ne saurait résulter du seul statut de dirigeants de sociétés ; qu'elle doit s'apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière ; que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la violation par le banquier de son devoir de mise en garde tant à obtenir non la réparation du préjudice subi du fait du prêt consenti mais celle du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement en espèces, monsieur V... F... a été le dirigeant de la société débitrice depuis 2008, soit pendant quatre années avant de conclure le cautionnement cause et doit en conséquence être considéré comme un garant averti ; qu'il n'est pas démontré que la banque populaire, qui n'était pas la banque habituelle de monsieur F..., avait des connaissances sur la société cautionnée que ce dernier ignoré ; qu'en outre il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance de ses autres engagements de caution conclus antérieurement avec d'autres établissements ; que, précisément, monsieur F... a sollicité un prêt en toute connaissance de cause afin d'investir et d'acquérir du matériel permettant de développer les activités de la société encore ; qu'il y avait lieu en conséquence de rejeter sa demande indemnitaire ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « à l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que monsieur V... F... ne peut se prévaloir d'un manquement de la banque alors que la fiche de renseignements dûment signée « exacte et complète » par lui-même ne comporte pas les engagements de caution qu'il avait conclus avec la Caisse d'Epargne en dates des 29 septembre 2010, 5 décembre 2010 et 15 juillet pour un montant total de 114 400 € ; qu'il convient de dire que la Banque populaire rives de Paris recevable et bien fondée en sa demande principale en statuant dans les termes ci-après ».

1°/ ALORS QUE la seule qualité de dirigeant de la caution est impuissante à établir qu'elle est avertie ; qu'en se bornant à relever que M. V... F... avait « été le dirigeant de la société débitrice (
) pendant quatre années avant de conclure le cautionnement en cause » (arrêt attaqué, p. 6) pour en déduire qu'il devait « en conséquence être considéré comme un garant averti » (arrêt attaqué, p. 6), excluant ainsi tout devoir de mise en garde à son profit, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2°/ ALORS QU'il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments qui établissent que la caution était avertie et se trouvait ainsi en mesure de mesurer le risque de l'endettement né de l'engagement de caution, compte tenu de ses qualités propres et de la complexité de l'opération ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que monsieur F... avait la qualité de caution avertie et exclure toute devoir de mise en garde à son profit, qu'il avait « sollicité un prêt en toute connaissance de cause afin d'investir et d'acquérir du matériel permettant de développer les activités de la société » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant sans s'expliquer sur les compétences et l'aptitude de la caution à mesurer le risque d'endettement né de l'engagement de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24334
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°18-24334


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.24334
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