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03/02/2021 | FRANCE | N°18-18806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2021, 18-18806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° P 18-18.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Act'm Advisors, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.806 contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° P 18-18.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Act'm Advisors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.806 contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy et l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Act'm Advisors, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018), M. C... a été engagé en qualité d'ingénieur conception et développement le 4 octobre 2012 par la société Acthom, devenue Act'm Advisors (la société).

2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur la période de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dépens de première instance, de le débouter de ses demandes reconventionnelles, et de le condamner aux dépens d'appel, à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi une somme correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, alors « que les juges du fond peuvent écarter des débats les conclusions et les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de la société tendant à écarter les débats les conclusions déposées le 5 décembre 2017 et les pièces n° 37 à 61 qui n'avaient pas été notifiées à la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

6. L'arrêt statue au vu des conclusions déposées respectivement le 5 octobre 2017 par la société et le 5 décembre 2017 par le salarié, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 6 décembre 2017.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées le 12 février 2018 par la société qui demandait le rejet des débats des conclusions du salarié notifiées le 5 décembre 2017, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et des pièces numéros 37 à 61 du bordereau, au motif qu'elle n'avait pu répondre aux conclusions ni prendre connaissance des pièces communiquées seulement le 7 février 2018, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du deuxième moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif à la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme au titre des frais non remboursés au 30 octobre 2014, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Act'm Advisors

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE l'intimé demande la révocation de l'ordonnance de clôture le 26 janvier 2018 pour répliquer aux conclusions et permettre à Maître G... O... M... de lui communiquer ses 25 pièces complémentaires ; qu'il convient de constater l'absence de toute cause grave survenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, le calendrier du 6 avril 2017 l'annonçant à la date du 6 décembre 2017 ;

1° ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que constitue une cause grave la révélation d'un élément postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée le 26 janvier 2018, par la société ACT'M ADVISORS aux motifs qu'il convenait de constater l'absence de toute cause grave survenue depuis que l'ordonnance de clôture avait été rendue dans la mesure où le calendrier du 6 avril 2017 annonçait la clôture à la date du 6 décembre 2017, quand il résultait de la demande de révocation de l'ordonnance formée le 28 janvier 2018 qu'elle visait à permettre au salarié de communiquer les 25 pièces supplémentaires qu'il n'avait donc pas produit au jour de la clôture de l'ordonnance, le conseiller de la mise en état n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 784 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge ne peut refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui lui est soumise, sans préciser la ou les causes de révocation invoquées ni s'être expliquée sur celles-ci ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée le 26 janvier 2018, par la société ACT'M ADVISORS aux motifs qu'il convenait de constater l'absence de toute cause grave survenue depuis que l'ordonnance de clôture avait été rendue dans la mesure où le calendrier du 6 avril 2017 annonçait la clôture à la date du 6 décembre 2017, sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par la société ACT'M ADVISORS, le conseiller de la mise en état n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

3° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire la cassation des chefs de l'arrêt attaqué par les deuxième et troisième moyens de cassation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, par conséquent, condamné la société ACT'M ADVISORS à payer à Monsieur E... C... les sommes de 8 361,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 836,10 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur la période de préavis, 1 114,80 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société ACT'M ADVISORS aux dépens de première instance, et y ajoutant, débouté la société ACT'M ADVISORS de ses demandes reconventionnelles, condamné la société ACT'M ADVISORS aux dépens d'appel, condamné la société ACT'M ADVISORS à verser à Monsieur C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société ACT'M ADVISORS à rembourser à POLE EMPLOI, la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à Monsieur C... dans la limite d'un mois ;

AUX MOTIFS QUE pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, aux termes de sa lettre de prise d'acte de rupture du contrat, datée du 28 octobre 2014, Monsieur C... reproche à son employeur de lui « imposer une indemnité forfaitaire qui ne couvre pas le coût réel de [ses] déplacements et de [son] logement, entraînant une charge supplémentaire ainsi qu'une diminution de [son] salaire et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 50 de la convention collective SYNTEC » ; qu'il lui reproche également de ne plus être titulaire d'un ordre de mission contrairement à ce que prévoit l'article 51 de la convention SYNTEC et de ne lui avoir accordé que tardivement le remboursement des voyages de détente auxquels il a droit suivant l'article 52 de la convention collective ; Sur le manquement relatif à l'indemnité pour déplacement continu : suivant l'article 50 de la convention collective Syntec, les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; qu'il est ainsi prévu à l'article 53, pour le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, le droit à une indemnité de remboursement de frais qui peut être forfaitaire suivant accord entre l'employeur et le salarié sur son montant ou versée sur pièces justificatives ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail conclu le 26 septembre 2012 prévoit que « le lieu de travail habituel du salarié sera constitué des lieux d'affectation indiqués sur les ordres de mission et à défaut, du lieu de rattachement » ; que l'article 7 rappelle au salarié qu'il peut être amené à engager des frais de déplacements et précise que « ces frais de déplacement feront l'objet d'un forfait préalablement déterminé dans l'ordre de mission en accord avec le salarié » ; qu'enfin, l'article 9 mobilité géographique prévoit que le « refus du salarié d'accepter une mission pour des raisons géographiques entraînerait une rupture du contrat de travail qui lui serait imputable et il ne pourrait prétendre à aucune indemnité » ; que Monsieur C... explique, que depuis son embauche, il est détaché auprès du même client IN LHC situé à Châteaudun (28) moyennant une indemnité forfaitaire de 20 € par jour, alors qu'il ignorait les coûts réels liés à ce type de mission ; qu'il soutient avoir été contraint de signer les ordres de missions, pré rédigés par son employeur, par crainte de perdre son emploi suivant les dispositions de l'article 9 de son contrat ; que pour justifier de son désaccord quant au montant des frais remboursés, il verse aux débats les échanges de mails suivants : - mail du 28 janvier 2013 : « j'aimerais savoir si on pouvait envisager lors de mon renouvellement d'ordre de mission une augmentation de mon IF » ; réponse de l'employeur du 29 janvier 2013 : « concernant tes frais on en reparle après ta prolongation » ; - mail du 7 août 2013 : « Je souhaiterais voir avec toi une augmentation de mon indemnité forfaitaire » ; Réponse de l'employeur le 12 août 2013 : « je pars en vacances mercredi soir, beaucoup de choses à gérer d'ici là. Si ce n'est pas pressé, je te propose que l'on en reparle en septembre. Dans le cas contraire, tu peux toujours me joindre au téléphone » ; - mail du 23 septembre 2013 : « je souhaiterais discuter avec toi [...] d'une augmentation ou réévaluation de mon salaire » ; Réponse de l'employeur du 7 octobre 2013 : « je devrais pouvoir te faire un retour d'ici la fin de la semaine concernant ton salaire » ; Réponse de l'employeur du 15 octobre 2013 : « tu as déjà eu une augmentation au cours de cette année et les comptes ne permettent pas d'envisager une nouvelle augmentation aussi rapidement. Je te propose d'en rediscuter au premier trimestre 2014 mais comme je te l'avais laissé entendre, les difficultés économiques ne sont pas encore totalement derrière nous donc patience... » ; - mail du 29 octobre 2013 : « je voudrais voir avec toi la réévaluation de mon indemnité forfaitaire avant de signer l'ordre de mission chez Zodiac. La convention [...] stipule dans l'article 53 [...]. Ne connaissant pas cet article lors de ma signature de contrat et accord avec Act'm, je souhaite remettre à jour mon indemnité forfaitaire » ; Réponse de l'employeur du 7 novembre 2013 : « je fais le nécessaire et je reviens vers toi dès que possible. Cela étant je ne te garantis pas que l'on puisse doubler ton IF d'un coup comme ça » ; - mail du 14 novembre 2013 : « Pourrais-tu me faire un retour sur l'IF » ; - mail du 11 mars 2014 par lequel il a transmis la quittance de son loyer sur Châteaudun et sa facture de téléphone ; - mail du 15 juillet 2014 : « J'aimerai avant le prochain ordre de mission, faire le point avec toi sur ma mission chez Zodiac Aerospace : [..] Bilan des frais à ma charge et non payés [...] Total des frais de transport pour l'année 2013 : - Voiture : Nb de km : 19 071 km soit avec le barème kilométrique 2013 (0,359 euros/km) ; 6 846,49 € ; Péage : 1 231,90 euros ; - train : 293,50 euros : 8 371,89 euros Total location Logement : - Gîte à Bonneval : 1 150 euros ; - Appartement Châteaudun : Loyer : 4 250 euros ; EDF GDF : 454,37 € : TOTAL LOCATION : 5 854,37 euros : Total IF 2013 : 4 560 euros ; Bilan des frais : 8 371,89 euros + 5 854,37 euros – 4 560 euros = 9 666,26 euros : Total salaire net E... C... 2013 : 25 249,10 euros ; TOTAL SALAIRE NET E... 2013 - FRAIS POUR MISSION 2013 : 25 249,10 – 9 666,26 euros = 15 582,84 euros ; pour rappel, je suis ingénieur de l'école des Mines de Nancy avec mention Augmentation de salaire » ; que finalement aucune depuis le 4 octobre 2012 car ma réévaluation du 21 mai 2014 est une récompense (unique) de mes différentes prolongations » ; Réponse de l'employeur du 22 juillet 2014 : « concernant les IF, étant donné que tu as déménagé à proximité du site client nous sommes déjà sur un montant supérieur à ce que préconise l'administration fiscale. Clairement nous ne pouvons aller au-delà nous devrions même en théorie le revoir à la baisse » ; - mail du 28 juillet 2014 : « Je tiens à informer que le logement que j'occupe actuellement sur mon lieu de mission à Châteaudun, est un logement que j'ai pris uniquement dans le cadre de ma mission, car ma résidence principale comme l'indique mon contrat de travail, se situe à [. . .] [...]. [...] Pour l'indemnité forfaitaire, mon contrat de travail stipule précisément dans l'article 7 « Remboursement des frais » que « les frais de déplacement feront l'objet d'un forfait préalablement déterminé dans l'ordre de mission en accord avec le salarié » ; que lors de la signature de mon contrat à durée indéterminée, ce montant m'a été imposé en « informant que celui-ci était normal selon ma mission. Ce qui est en contradiction avec mon contrat de travail et la convention collective de notre entreprise. De plus, j'ai essayé régulièrement de faire changer cette 'indemnité forfaitaire' auprès de mes 3 autres managers sans aucunes réponses précises de leur part ou du moins sans aucuns changements. J'ai reçu à la suite de mon premier message, un nouvel ordre de mission qui ne semble pas avoir été revalorisé et je suis aujourd'hui en désaccord avec l'IF indiqué dessus. Je suis donc en droit comme le stipule mon contrat et la convention collective de refuser la signature de celui-ci en l'état » ; - mail du 4 août 2014 : « Après avoir pris contact avec l'Inspection du travail, la CFE CGC et mon assurance protection juridique, je souhaite faire le point au plus vite avec toi, afin de trouver un arrangement visant le remboursement des frais engendrés par ma mission (depuis le 4 octobre 2012) et constituant une diminution de mon salaire » ; - mail du 20 août 2014 valant compte rendu de la conversation téléphonique du jour ; Réponse de l'employeur du 22 août : « Comme discuté lors de notre entretien, ta situation est particulière chez ACT'M puisque tu as conservé ta résidence principale en Meurthe et Moselle alors que ton projet se déroule de manière durable à Châteaudun. L'indemnisation journalière des frais de déplacement de 20 € me semble suffisante pour ce projet. Si tu préfères cette alternative, nous pouvons nous même te loger sur place ; En outre, nous te remboursons 2 voyages de détentes par moi alors que nous réservons habituellement ces remboursements aux salariés ayant une famille dans leur résidence principale [...]. Je pense que la rémunération et les remboursements de frais dont tu bénéficies sont à un niveau normal, d'autant que les honoraires de ton affaires sont relativement faibles » ; - mail du 4 septembre 2014 : « vis-à-vis de la problématique du remboursement des frais précédent lié à ma mission (du 4 octobre 2012 au 04 septembre 2014), je te rappelle juste qu'un salarié n'a pas à payer de sa poche les fais de sa mission et que c'est un dû (préjudice financier). Je rappelle aussi que dans le cas d'ordre de mission de 1 mois ou 3 mois, on ne peut pas imposer à un consultant de changer son adresse fiscale de référence et l'ensemble de ses autres documents qui sont liés à cette adresse » ; Réponse de l'employeur du 16 septembre 2014 : « Nous sommes en accord avec le droit du travail et le cadre de la convention collective SYNTEC avec l'indemnisation forfaitaire proposée » ; qu'en défense, l'employeur soutient avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives au remboursement des frais et rappelle que le salarié a signé chaque ordre de mission ce dont il justifie par leur production, consentant ainsi à l'indemnité forfaitaire de 20 euros par jour prévue dans chaque ordre, que le salarié a établi, à chaque fin du mois, une feuille de mission sans faire part d'observations sur ces fiches et qu'il n'a formulé aucune remarque lors de ses entretiens individuels des 27 mai 2013 et 25 septembre 2014 ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des mails versés aux débats que, dès le 28 janvier 2013, Monsieur C... a alerté son employeur d'un problème relatif au remboursement de ses frais de déplacement, réitérant sa réclamation à plusieurs reprises et que par mail du 29 octobre 2013, Monsieur C... a expressément critiqué l'engagement pris par la signature de son ordre de mission, expliquant ne pas avoir eu, jusqu'à présent, connaissance des dispositions conventionnelles ; Dans ces conditions, il convient de retenir que M. C... n'a pas librement consenti au remboursement forfaitaire de ses frais fixé à 20 euros par jour, son consentement ne pouvant être reconnu comme valable faute d'avoir été éclairé ; qu'à défaut d'indemnité forfaitaire, il appartient à l'employeur de rembourser tous les frais engagés par son salarié pour l'exécution de ses missions, sur justificatifs ; que Monsieur C... prétend à un remboursement de frais professionnels d'un montant de 15 622,12 euros et produit le détail de ses calculs ventilant les frais engagés en terme de transport, de logement et de restauration ; que pour justifier de la réalité des frais engagés, Monsieur C... verse aux débats : - la copie d'un contrat de location saisonnière du 10 au 28 mars 2013 à Bonneval pour un montant de 287 euros qui n'est pas signé ; - la copie de la carte grise de son véhicule ; - ses relevés de compte sur la période de février 2013 à décembre 2014 faisant notamment apparaître ses dépenses en termes d'essence et de restauration ; - les factures éditées par APRR et ses relevés de trajet pour la période d'août 2013 à septembre 2014 ; - les factures de GDF Suez pour un appartement situé à Châteaudun, du 29 mars 2013 au 31 octobre 2014 ; - la copie des contrats de location saisonnière d'un gîte à Bonneval pour les périodes suivantes : * du 2 janvier 2013 au 2 février 2013 pour un montant de 460 euros, conclu le 18 décembre 2012 ; * du 15 octobre 2012 au 15 décembre 2012 pour un montant de 1 160 euros, conclu le 10 octobre 2012 ; * du 11 février 2013 au 23 février 2013 pour un montant de 230 euros, conclu le 31 janvier 2012 ; * du 24 février 2013 au 10 mars 2013 pour un montant de 230 euros, conclu le 23 février 2013 ; * du 10 mars 2013 au 24 mars 2013 pour un montant du 230 euros, conclu le 10 mars 2013 ; - le bail portant sur la location d'un appartement à Châteaudun, conclu le 25 mars 2013 moyennant un loyer de 460 euros mensuel et les quittances de loyer ; - les échéances du contrat d'assurance souscrit pour son véhicule personnel et pour l'appartement situé à Châteaudun ; que la société ACT'M ADVISORS conteste la réalité de ces frais, soutenant que le salarié a déménagé près de son lieu de mission, de sorte que les frais qui lui ont été versés couvrent plus que les frais réellement engagés ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur C... a effectivement conclu un contrat de bail portant sur la location d'un immeuble à Châteaudun mais qu'il n'a pas entendu faire de cette résidence, sa résidence principale, les courriers de son assureur, ses relevés bancaires, ses fiches de paie et sa carte grise faisant tous mention de son adresse à [...] ; qu'enfin, l'employeur soulève la mauvaise foi du salarié, soutenant que ce dernier préparait en réalité son embauche chez un concurrent, la société GO CONCEPT, qui s'est traduite par la perte du client ZODIAC AEROSPACE ; que Monsieur C... justifie de son inscription auprès de Pôle Emploi de sorte que la concomitance entre son départ de la société ACT'M ADVISORS et son embauche au sein de la société GO CONCEPT n'est pas établie ; qu'en outre, il verse aux débats le profil professionnel de Madame W... C... qui indique avoir été consultant ingénieur chez ZODIAC AEROTECHNICS depuis février 2015, pour le compte de la société ACT'M ADVISORS, de sorte que le préjudice allégué par l'employeur n'est pas prouvé ; que dans ces conditions, à défaut pour l'employeur de contredire les éléments versés par le salarié qui attestent de la réalité des frais qu'il a engagés pour accomplir ses missions, il convient de retenir les tableaux produits par le salarié, corroborés par de nombreux justificatifs de frais précis et authentiques, et de constater que comme il le soutient, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de payer les frais de déplacement dont le solde restant dû s'élève à un montant de 15 622,12 euros sur la période d'octobre 2012 à octobre 2014 ; que le grief reproché à l'employeur est donc établi ; -Sur le défaut d'ordre de mission, Monsieur C... reproche à son employeur de l'avoir envoyé en mission à Châteaudun sans qu'ait été établi un ordre de mission comme le prévoit l'article 51 de la convention collective ; que par mail du 30 juillet 2014, Monsieur C..., refusant de consentir à l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordre de mission, a demandé à son employeur s'il devait, tout de même, travailler ; que par mail du même jour, l'employeur a répondu au salarié que cet ordre de mission 'est un document de suivi interne mais il n'a pas vraiment valeur légale ; que ce sujet peut donc attendre notre rencontre et par le présent mail « je te confirme que tu peux continuer la mission à compter du 31 juillet » ; que le grief est établi ; Sur les voyages de détente ; que suivant l'article 52 de la convention collective, le salarié soumis à des « déplacements occasionnels de longue durée » a droit à un certain nombre de voyages aller et retour ; qu'il ressort des conditions d'exercice de Monsieur C... qu'il n'était pas soumis à des déplacements occasionnels mais à des déplacements continus, de sorte qu'il ne peut reprocher à son employeur de ne lui avoir alloué ces aller retours qu'à compter du mois de janvier 2014 alors que celui-ci n'était pas tenu de lui accorder un tel avantage ; qu'il suit de tout ce qui précède que Monsieur C... a dû avancer des frais professionnels pour un montant total excédant 15 000 euros sur 2 ans d'activité, soit environ 7 500 euros par an, correspondant à un peu moins de 3 mois de salaires ; qu'il ne peut être reproché au salarié son inertie, puisqu'il a envoyé au cours de cette période plus de 8 mails à son employeur afin de discuter de ce problème, lui précisant même le détail de la somme demandée par mail du 15 juillet 2014 ; qu'à ce manquement, qui traduit une violation aux obligations légales et conventionnelles de l'employeur, s'ajoute la violation de l'article 51 de la convention collective qui astreint l'employeur à la rédaction d'un ordre de mission avant chaque déplacement ; que ces manquements, ayant entraîné d'importantes conséquences financières pour Monsieur C... étaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 octobre 2014 ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait dit que la rupture produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ; Sur les conséquences de la rupture : qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, Monsieur C..., présentant une ancienneté de deux ans, a droit à la somme de 8 361 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 836,10 euros pour les congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, Monsieur C... peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant s'élève, suivant les dispositions de la convention collective applicable, à la somme de 1 114,80 euros ; que Monsieur C... comptait, lors de la rupture du contrat, 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui comptait plus de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable avant le 24 septembre 2017 ; qu'il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; qu'en l'espèce, eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture (28 ans) et au fait qu'il a retrouvé du travail dès le 5 janvier 2015, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer son préjudice à la somme de 17 000 euros ;

ET AU MOTIFS QU'enfin la prise d'acte, étant assimilée dans ses effets à un licenciement au regard du seul salarié concerné, il convient d'ordonner le remboursement à PÔLE EMPLOI des indemnités versées au salarié dans la limite d'un mois ;

1° ALORS QUE les juges du fond peuvent écarter des débats les conclusions et les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de la société ACT'M ADVISORS tendant à écarter les débats les conclusions déposées le 5 décembre 2017 et les pièces n° 37 à 61 qui n'avaient pas été notifiées à la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de supporter les frais professionnels engagés par le salarié peut constituer un grief justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié à la condition que le salarié rapporte la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés ; qu'en décidant que le grief tiré du non-paiement des frais professionnels était établi dès lors que le salarié versait aux débats, « la copie d'un contrat de location saisonnière du 10 au 28 mars 2013 à Bonneval pour un montant de 287 euros qui n'est pas signé ; - la copie de la carte grise de son véhicule ; - ses relevés de compte sur la période de février 2013 à décembre 2014 faisant notamment apparaître ses dépenses en termes d'essence et de restauration ; - les factures éditées par APRR et ses relevés de trajet pour la période d'août 2013 à septembre 2014 ; - les factures de GDF Suez pour un appartement situé à Châteaudun, du 29 mars 2013 au 31 octobre 2014 ; - la copie des contrats de location saisonnière d'un gîte à Bonneval pour les périodes suivantes : * du 2 janvier 2013 au 2 février 2013 pour un montant de 460 €, conclu le 18 décembre 2012 ; * du 15 octobre 2012 au 15 décembre 2012 pour un montant de 1 160 €, conclu le 10 octobre 2012 ; * du 11 février 2013 au 23 février 2013 pour un montant de 230 €, conclu le 31 janvier 2012 ; * du 24 février 2013 au 10 mars 2013 pour un montant de 230 €, conclu le 23 février 2013 ; * du 10 mars 2013 au 24 mars 2013 pour un montant du 230 €, conclu le 10 mars 2013 ; - le bail portant sur la location d'un appartement à Châteaudun, conclu le 25 mars 2013 moyennant un loyer de 460 € mensuel et les quittances de loyer ; - les échéances du contrat d'assurance souscrit pour son véhicule personnel et pour l'appartement situé à Châteaudun » quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié n'établissait pas la preuve des frais prétendument engagés par la production de justificatifs précis tels que des quittance de loyers, factures de carburant, ou notes de frais de restaurant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

3° ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en énonçant, d'une part, que le salarié versait aux débats des quittances de loyers et, d'autre part, qu'à défaut pour l'employeur de contredire les éléments versés par le salarié qui attestaient de la réalité des frais qu'il avait engagés pour accomplir ses missions, il convenait de retenir les tableaux produits par le salarié, corroborés par de nombreux justificatifs de frais précis et authentiques, cependant que le bordereau de communication de pièces de Monsieur C... ne comportait aucun justificatif de frais, la cour d'appel, qui s'est manifestement fondée sur des pièces étrangères aux débats comme ne figurant pas au bordereau de communication de pièces, a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

4° ALORS QU'en décidant que Monsieur C... n'avait pas librement consenti au remboursement forfaitaire de ses frais fixé à 20 euros par jour, pour en déduire que son consentement ne pouvait être reconnu comme valable faute d'avoir été éclairé, quand il résultait des pièces versées aux débats que le salarié avait signé l'ensemble des ordres de mission, à l'exception du dernier datant d'août 2014, fixant à la somme forfaitaire de 20 euros par jour le montant des remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

5° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que l'article 51 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, n'oblige pas l'employeur à notifier par écrit la durée d'une mission provisoire en France métropolitaine ; qu'en décidant que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur aurait violé l'article 51 de la convention collective nationale imposant à l'employeur de rédiger un ordre de mission avant chaque déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

6° ALORS QUE des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de prise d'acte ne peuvent constituer un manquement suffisamment grave empêchant la poursuivre du contrat de travail ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché au salarié une inertie puisqu'il avait adressé plus de huit courriels à l'employeur pour discuter du problème du remboursement des frais professionnels quand il résultait de ses propres constatations que les faits invoqués par le salarié comme constituant un motif suffisamment grave pour prendre acte de la rupture du contrat de travail étaient connus du salarié au plus tôt au 28 janvier 2013 et qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pris acte de la rupture qu'en octobre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ACT'M ADVISORS à payer à Monsieur E... C... les sommes de 15 622,12 euros au titre des frais non remboursés au 30 octobre 2014,

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement des frais de déplacement : que la cour ayant retenu le bien-fondé de la demande et la réalité des frais que Monsieur C... a engagés pour accomplir ses missions, au regard des tableaux produits par le salarié, corroborés par de nombreux justificatifs de frais précis et authentiques, il convient de faire droit à sa demande en remboursement de frais pour un montant de 15 622,12 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur C... de sa demande en remboursement de frais ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la société ACT'M ADVISORS à payer à Monsieur E... C... la somme de 15 622,12 euros à titre de remboursement des frais professionnels.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18806
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2021, pourvoi n°18-18806


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.18806
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