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28/01/2021 | FRANCE | N°20-13651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 20-13651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° B 20-13.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Gevelenn, société civile de construction vente, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-13.651 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° B 20-13.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Gevelenn, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-13.651 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société D... P..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Socotec constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gevelenn, de la SCP Boulloche, avocat de la société D... P..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile de construction vente Gevelenn (la SCCV Gevelenn) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme R....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2019), la SCCV Gevelenn a fait construire deux bâtiments d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société D... P..., la société Socotec constructions, venant aux droits de la société Socotec France, (la société Socotec) étant intervenue en qualité de contrôleur technique.

3. Après réception, avertie de la non-conformité de certains logements aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, la SCCV Gevelenn a assigné en référé expertise les sociétés D... P... et Socotec.

4. Mme R..., propriétaire d'un appartement non conforme, a assigné en indemnisation la SCCV Gevelenn qui a appelé en intervention forcée et garantie les sociétés D... P... et Socotec.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCCV Gevelenn fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie contre les sociétés Socotec et D... P..., alors :

« 1°/ que la prétendue faute de la SCCV Gevelenn, dont la responsabilité à l'égard de l'acquéreur a été retenue pour un manquement à son obligation de délivrer un logement conforme aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, tirée de ce qu'elle n'aurait pas averti l'acquéreur d'un risque de non-adaptabilité du logement à ces règles, n'est pas de nature à exclure son appel en garantie dirigé contre le maître d'oeuvre et le contrôleur technique dont la faute caractérisée par cette non-conformité de l'immeuble aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées a concouru à la production du dommage subi par l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait quand le préjudice de Mme R... dont la réparation a été mise à la charge de la SCCV Gevelenn consistait dans le coût des travaux de reprise des non-conformités et qu'il était par conséquent directement lié à la faute commise par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que la SCCV Gevelenn avait connaissance, avant la vente de l'appartement, du risque de non-adaptabilité du logement aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées et qu'elle n'en avait pas averti l'acheteuse.

7. Elle a pu retenir, alors qu'elle n'avait caractérisé aucune faute à l'égard du maître d'œuvre et du contrôleur technique qui aurait concouru à la production du dommage subi par l'acquéreur, que la demande en garantie formée contre eux par la SCCV Gevelenn devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCCV Gevelenn aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gevelenn.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCCV Gevelenn de sa demande en garantie à l'encontre des sociétés Socotec et D... P... ;

AUX MOTIFS QUE la délivrance conforme inclut le respect des normes légales et réglementaires qui entrent dans le champ contractuel du fait de l'article 1135 ancien du code civil (Cass. 3e civ. 12 octobre 1978). Il a été vu que l'appartement livré ne respectait pas les conditions d'adaptabilité par des travaux simples pour une accession aux personnes handicapées prévues par l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1980.

Mme R... est en conséquence fondée à invoquer la non-conformité et réclamer la condamnation du vendeur à lui payer des dommages et intérêts.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice matériel Mme R... sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 15 310, 60 euros HT afin que soient pris en compte les embellissements tels qu'ils figuraient dans l'appartement témoin visité au moment de son achat et, à titre subsidiaire, la somme de 8 699,66 euros HT soit 9 569, 63 euros TTC, montant chiffré par l'expert et ventilé comme suit :
- 1 030, 55 euros HT au titre des cloisons sèches
- 2 721, 82 euros au titre des menuiseries bois
- 602, 71 euros HT au titre des revêtements des sols faïence
- 2 247, 23 euros HT au titre des peintures
- 633 euros HT au titre de la plomberie
- 964,33 euros au titre de l'électricité.
La société Socotec et la SCCV Gevelenn ne contestent pas le montant des travaux de reprise chiffrés par l'expert mais s'opposent à la prise en compte des embellissements non démontrés dont le surcoût a d'ailleurs été rejeté par M. U... J....
Le chiffrage de l'expert correspond à la réparation de l'entier préjudice matériel subi du fait de la nécessité de faire réaliser des travaux. La demande de Mme R... au titre des embellissements n'a pas de lien de causalité direct et certain avec la non-conformité retenue ci-dessus.
La SCCV Gevelenn sera condamnée à payer à Mme R... la somme de 9.569,53 euros TTC, cette dernière étant déboutée du surplus de sa demande.
Sur les frais de maîtrise d'oeuvre Mme R... demande la condamnation de la société Gevelenn à lui payer la somme de 3 381,23 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
Le constructeur les estime à 1500 euros outre la TVA.
Les frais de maîtrise d'oeuvre réclamés à hauteur de 35% des travaux sont excessifs par rapport au coût moyen compris entre 6 et 12%.
La demande d'indemnisation de Mme R... sera accueillie à hauteur de 1 500 euros HT.
Sur les frais de garde-meubles, restauration et relogement
Mme R... demande la somme de 8 770 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux dont la durée a été évaluée par l'expert à 61 jours. Elle produit des devis pour un déménagement /réaménagement à hauteur de 2 701,20 euros TTC, de relogement à l'hôtel pour 4 788, 50 euros TTC et de frais de restauration de 1 268 euros TTC.
La SCCV Gevelenn, la société D... P... et la Socotec ne contestant pas ce chiffrage, il sera fait droit à la demande de Mme R... de ce chef.
Sur la demande au titre de la dépréciation du logement
Mme R... sollicite la somme de 20 000 euros au titre de la dépréciation de son logement. Elle estime que le fait que les toilettes se retrouveront dans la salle de bains qui ne contient plus de baignoire et que la superficie des pièces soit minorée entraînent une perte de valeur de son appartement.
La société Gevelenn considère que Mme R... ne peut prétendre qu'à une indemnisation du préjudice matériel outre les frais liés au déménagement et à un nouveau logement pendant deux mois.
La société Socotec soutient qu'il est contradictoire de solliciter l'indemnisation pour la reprise des travaux et la dépréciation de l'immeuble.
Le seul élément de nature à caractériser une perte de surface et une éventuelle dépréciation du bien est le déplacement de la cloison sur un centimètre, ce qui est minime.
Mme R... sera déboutée de sa demande.
Sur les garanties
La société D... P...
La SCCV Gevelenn sollicite la garantie de la société D... P... sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire de l'article 1147 du code civil.
Elle soutient que le maître d'oeuvre a failli dans l'exécution de sa mission de conception générale pour avoir méconnu l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1980. Elle expose que la non-conformité aux règles d'accessibilité des logements, voire le non-respect de l'arrêté suffisent à retenir la faute de l'architecte.
La société D... P... soutient que le vice n'étant pas caché et ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer. Elle fait valoir que la SCCV Gevelenn doit donc démontrer une faute en lien direct avec le préjudice de Mme R... et que cette faute est celle du vendeur.
Le fondement du vice caché ayant été écarté, la demande de garantie du maître d'oeuvre ne peut être fondée que sur l'article 1147 ancien du code civil.

Il ressort du dossier que la SCCV Gevelenn avait connaissance dès le 27 mai 2010 de ce qu'un logement situé dans l'immeuble A contenait un appartement non adaptable et que cette non-conformité pouvait affecter d'autres appartements.
La SCCV est ainsi mal fondée à invoquer une faute dans la mission de conception du projet alors qu'elle avait connaissance antérieurement à la vente de l'appartement de Mme R... intervenue le 17 novembre 2010 du risque de non-adaptabilité du logement et qu'elle n'en a pas averti l'acheteuse.
En conséquence la SCCV sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société D... P....
La société Socotec
La SCCV Gevelenn demande la garantie de la société Socotec sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient qu'en ne proposant pas une mission sur le contrôle technique de l'accessibilité intérieure des logements et en ne l'ayant pas avisée que la mission proposée excluait l'accessibilité des logements intérieurs, le contrôleur technique a manqué à son obligation de conseil.
La société Socotec soutient que la SCCV Gevelenn a commis une faute en n'informant pas Mme R... de la non-conformité du logement. Elle expose que cette non-conformité provient d'une erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre et que seule la société D... P... est responsable des désordres.
Pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, la société Gevelenn ne peut se prévaloir d'une faute de la Socotec alors qu'elle avait connaissance au moment de la vente du risque d'inadaptabilité du bien immobilier vendu à Mme R....
Les demandes en garantie des sociétés D... P... et Socotec sont rejetées.

1°- ALORS QUE la prétendue faute de la SCCV Gevelenn, dont la responsabilité à l'égard de l'acquéreur a été retenue pour un manquement à son obligation de délivrer un logement conforme aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, tirée de ce qu'elle n'aurait pas averti l'acquéreur d'un risque de non-adaptabilité du logement à ces règles, n'est pas de nature à exclure son appel en garantie dirigé contre le maitre d'oeuvre et le contrôleur technique dont la faute caractérisée par cette non-conformité de l'immeuble aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées a concouru à la production du dommage subi par l'acquéreur ;
qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait quand le préjudice de Mme C... dont la réparation a été mise à la charge de la SCCV Gevelenn consistait dans le coût des travaux de reprise des non-conformités et qu'il était par conséquent directement lié à la faute commise par le maitre d'oeuvre et le contrôleur technique, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13651
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°20-13651


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13651
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