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28/01/2021 | FRANCE | N°20-10777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 20-10777


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° C 20-10.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. E... F...,

2°/ Mme H... W..., épouse F...,

do

miciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.777 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° C 20-10.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. E... F...,

2°/ Mme H... W..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.777 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... J...,

2°/ à Mme G... O..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. T... C...,

4°/ à Mme K... Y...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.488), M. et Mme F..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné M. et Mme J..., M. C... et Mme Y..., propriétaires de parcelles voisines, en revendication d'un droit de passage sur un chemin que M. et Mme J... avaient fermé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :

« 1°/ que l'existence d'un chemin d'exploitation, qui n'est pas liée à la propriété du sol, n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre ; qu'en l'absence de titre, le chemin est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit ; que la cour d'appel a estimé que la qualification juridique du chemin qui bute sur le fonds F... importait peu dès lors que les actes de propriété de ces derniers, et avant eux des époux V..., ne mentionnent pas de droit d'accès au chemin ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt qu'un titre ait exclu que les époux F... puissent se voir reconnaître la qualité de riverain, ce qui rendait nécessaire une opération de qualification juridique pour appliquer ou écarter la présomption établie par l'article L. 162-1 du code rural au profit des riverains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'en l'absence de titre, le chemin d'exploitation est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit ; que la qualité de riverain est acquise aux détenteurs du fonds auquel aboutit le chemin, peu important que le propriétaire du fonds maintienne cet accès ouvert ou fermé ; que pour estimer indifférente la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a considéré que le chemin ne desservait nullement la propriété puisque « butant sur un mur » (cf. arrêt) et qu'il résulte seulement des pièces produites aux débats qu'un portail a été ouvert sur ce chemin, dans le temps même où les auteurs des époux F... ont fermé l'accès dont ils disposaient en voiture sur la voie publique (cf. jugement) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle avait constaté que le chemin « bute sur le jardin de la propriété F... », ce qui aurait permis aux époux F... de se revendiquer de la qualité de riverain au sens de l'article L. 162-1 du code rural si le chemin pouvait être qualifié de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

3. Ayant à bon droit retenu que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le chemin litigieux assurait la desserte de plusieurs parcelles voisines, mais non de celle de M. et Mme F..., puisqu'il aboutissait, à hauteur de leur propriété, à un mur à l'origine clos, dans lequel les précédents propriétaires avaient pratiqué une ouverture équipée d'un portail avec l'autorisation des riverains à titre de simple tolérance, et qui l'était redevenu en 2002 lorsque M. et Mme F... avaient supprimé cet accès à l'occasion de l'agrandissement de leur maison.

4. Elle en a souverainement déduit que le chemin ne présentait pas, pour la parcelle de M. et Mme F..., les caractéristiques d'un chemin d'exploitation.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :

« 1°/ que le propriétaire d'un fonds enclavé a le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds ; qu'en rejetant la demande des époux F... aux motifs qu'il n'est pas contesté que ceux-ci disposent d'un accès piétonnier sur la voie publique par la porte d'entrée située [...] , qu'ils ne démontrent pas que cette issue serait insuffisante dès lors qu'ils ne justifient d'aucun besoin spécifique d'exploitation et qu'ils peuvent stationner leur véhicule sur la voie publique en face de leur entrée et accéder à leur terrain situé à l'arrière en traversant leur maison, cependant que l'article 682 du code civil reconnaît au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, c'est-à-dire, de la maison d'habitation et du jardin y attenant, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

2°/ que l'enclave est caractérisée lorsque les éventuelles opérations de désenclavement qui pourraient être réalisées par le propriétaire du fond sont sans rapport avec la valeur de la propriété ; qu'au soutien de leur demande, les époux F... ont soutenu que pour rouvrir l'ancien porche de la propriété V..., il était nécessaire de détruire la maison pour y aménager un passage pour les voitures, passage traversant le séjour, le salon, la cuisine et la salle d'eau de la maison d'habitation ; que de tels travaux étaient démesurés par rapport à la valeur de la propriété ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, cependant qu'elle y était expressément invitée par les consorts F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

3°/ que le caractère volontaire de l'enclave doit être apprécié au regard de la bonne foi de son auteur ; qu'au soutien de leur demande, les époux F... soutenaient que c'est en toute bonne foi que leurs auteurs, les époux V..., avait détruit le porche donnant sur la rue Jeanne-d'Arc ; qu'ils soutenaient ainsi (cf. concl. p. 15) « que M. V..., en réalisant ces travaux, n'a pas volontairement cherché à enclaver sa propriété puisqu'il savait disposer d'un accès par le chemin pour les véhicules » ; que ce n'est qu'à l'occasion de la vente du fond aux époux F... que les époux J... se sont opposés, pour la première fois, au passage butant sur le fonds F... ; qu'en rejetant la demande des époux F... aux motifs qu'en présence d'une enclave volontaire, la servitude ne pouvait être obtenue pour des raisons de simple commodité pour garer son véhicule sous le préau situé à l'arrière de la maison, sans rechercher si la destruction du porche n'avait pas été réalisée de bonne foi par les auteurs des époux F..., de sorte que l'enclave n'était pas volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil. » Réponse de la Cour

7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. et Mme F... disposaient, compte tenu de l'utilisation de leur fonds, d'un accès suffisant à la voie publique par la porte d'entrée située sur la rue, dans laquelle le stationnement était possible, et qu'ils ne justifiaient d'aucun besoin spécifique d'exploitation.

8. Ayant, à bon droit, retenu qu'une seconde voie d'accès à l'arrière de leur propriété ne pouvait leur être reconnue à titre de simple commodité pour faciliter le stationnement de leur véhicule, elle en a souverainement déduit que l'état d'enclave n'était pas établi au regard de l'accessibilité globale du fonds.

9.Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que les époux F... ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de passage sur le chemin indivis aux parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et peut être [...] et [...], section AV lieudit « [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par l'effet de la cassation, la cour est saisie du litige tel qu'il résulte de l'appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bourges le 18 février 2016 ; qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que l'article 6[...] du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en l'espèce, les époux F... ont acquis le 28 janvier 2012 une maison d'habitation avec terrain attenant situé [...], cadastrée section [...] ; que l'entrée de cette propriété est assurée d'une part, par une porte d'entrée donnant sur la rue Jeanne d'Arc permettant d'accéder à l'intérieur de la maison et, d'autre part, par un chemin d'accès situé à l'arrière de leur terrain ; que le compromis de vente conclu sous seing privé le 20 septembre 2011 mentionnait l'existence d'un « droit de passage sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] pour accéder par derrière au terrain » ; que ce droit de passage n'a pas été repris dans l'acte de vente notarié ; que les parcelles cadastrées section [...] et [...] sont la propriété de Monsieur M... J... et de Madame G... O... épouse J... ; que selon le rapport d'expertise établi par Monsieur P..., « la desserte des propriétés s'effectue au travers d'un espace à l'allure de chemin de grave non fermé par une barrière prenant quai du canal et passant entre divers bâtiments pour aboutir au portail de la propriété F... ; plusieurs de ces bâtiments étaient manifestement à usage industriel ou d'atelier. Cet espace utilisé pour le passage est assez nettement matérialisé à son aspect Nord, à gauche en entrant, par les façades des bâtiments bien alignées tandis qu'à son aspect Sud à droite en entrant, les façades ne sont pas alignées. Ce passage bute sur le jardin de la propriété F..., jardin entouré de murs à l'exception du portail ouvrant vers le chemin, espace litigieux » ; que l'expert a précisé que les divers actes présentent un chemin et non des droits de passage réciproques sur des parties de parcelles, « sans précision de son statut juridique, chemin indivis, chemin rural ou autre. Son emprise correspond à celle d'un ancien fossé, emprise située hors des parcelles (
) La mention de chemin à l'exclusion de toute mention de droit de passage constitue une importante présomption terminologique permettant de qualifier la nature du passage » ; que l'expert a ajouté que les actes de propriété des époux F... et, avant eux, des époux V..., ne mentionne pas de droit d'accès au chemin ; que c'est à la suite de la réalisation d'un portail en 1996 qu'un accès par l'arrière de la propriété a été rendu possible ; qu'auparavant, ce chemin aboutissait au mur érigé en limite de la propriété et ne desservait nullement la propriété ; que peu importe alors la qualification juridique de ce chemin ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' aux termes de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ; qu'ainsi, les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation et ne peut desservir d'autres propriétés non riveraines ; qu'il est nécessaire de vérifier si le chemin s'étend jusqu'au fond du demandeur ; que selon l'expert et les actes produits aux débats, il existe bien un chemin dont l'emprise correspond à un ancien fossé ; que ce chemin est indivis aux parcelles [...], 81, [...], [...], [...], [...], 365 et [...] et peut être [...] et [...] ; qu'aucun acte ne permet de considérer que la parcelle [...], propriété des époux F..., dispose d'un droit quelconque sur ce chemin ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que le chemin aboutisse à la propriété des époux F... ; qu'il résulte seulement des pièces produites aux débats qu'un portail a été ouvert sur ce chemin, dans le temps même où les auteurs des époux F... ont fermé l'accès dont ils disposaient en voiture sur la voie publique ; que si les auteurs des époux F... se sont fait consentir, par les propriétaires riverains du chemin, l'autorisation d'emprunter ce passage, il ne peut s'agir que d'une tolérance, ce qui est clairement indiqué par Monsieur C... (emploi du mot « tolère ») ou encore par Monsieur S... qui n'a délivré une autorisation que pour la durée de son usufruit ; que ces autorisations données en 2011 s'analysent donc commune une simple tolérance qui a été sollicitée pour pallier l'absence de droit consacré dans les titres de propriété et par le fait que même qualifié de chemin d'exploitation, les époux F... ne peuvent invoquer sur ce chemin, qui ne débouchait pas sur un accès à leur propriété, le moindre droit ;

1°- ALORS QUE l'existence d'un chemin d'exploitation, qui n'est pas liée à la propriété du sol, n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre ; qu'en l'absence de titre, le chemin est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit ; que la cour d'appel a estimé que la qualification juridique du chemin qui bute sur le fonds F... importait peu dès lors que les actes de propriété de ces derniers, et avant eux des époux V..., ne mentionnent pas de droit d'accès au chemin ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt qu'un titre ait exclu que les époux F... puissent se voir reconnaître la qualité de riverain, ce qui rendait nécessaire une opération de qualification juridique pour appliquer ou écarter la présomption établie par l'article L 162-1 du code rural au profit des riverains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°- ALORS QU' en l'absence de titre, le chemin d'exploitation est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit ; que la qualité de riverain est acquise aux détenteurs du fonds auquel aboutit le chemin, peu important que le propriétaire du fonds maintienne cet accès ouvert ou fermé ; que pour estimer indifférente la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a considéré que le chemin ne desservait nullement la propriété puisque « butant sur un mur » (cf. arrêt) et qu'il résulte seulement des pièces produites aux débats qu'un portail a été ouvert sur ce chemin, dans le temps même où les auteurs des époux F... ont fermé l'accès dont ils disposaient en voiture sur la voie publique (cf. jugement) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle avait constaté que le chemin « bute sur le jardin de la propriété F... », ce qui aurait permis aux époux F... de se revendiquer de la qualité de riverain au sens de l'article L 162-1 du code rural si le chemin pouvait être qualifié de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que les époux F... ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de passage sur le chemin indivis aux parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et peut être [...] et [...], section AV lieudit « [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la servitude de passage pour cause d'enclave d'un fonds ne peut découler que de l'accès insuffisant de ce fonds à la voie publique et non d'une quelconque tolérance antérieure ; qu'il convient alors de s'interroger sur l'existence ou non d'un état d'enclave ; que l'expert P... indique que la propriété des époux F... bénéficiait autrefois d'un accès par un porche qui permettait le passage d'une voiture, mais que cet accès a été condamné en 2002 afin d'agrandir la partie habitable de la maison ; qu'il n'est pas contesté que les époux F... disposent d'un accès piétonnier sur la voie publique par la porte d'entrée située [...] ; qu'ils ne démontrent pas que cette issue est insuffisante dès lors qu'ils ne justifient d'aucun besoin spécifique d'exploitation, qu'ils peuvent stationner leur véhicule sur la voie publique en face de leur entrée et accéder à leur terrain situé à l'arrière en traversant leur maison, la servitude ne pouvant être obtenue pour des raisons de simple commodité pour garer son véhicule sous le préau situé à l'arrière de la maison (Civ. 3ème, 27 janvier 2015, n° 13-24.[...]0) ; que le jugement de première instance sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire qui a lui-même obstrué l'issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d'un droit de passage pour cause d'enclave ; que les époux F... ne peuvent en conséquence pas invoquer un état d'enclave qui ne résulte que de la fermeture par le fait de leur auteur, de l'accès en voiture dont leur parcelle disposait ;

1°- ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé a le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds ; qu'en rejetant la demande des époux F... aux motifs qu'il n'est pas contesté que ceux-ci disposent d'un accès piétonnier sur la voie publique par la porte d'entrée située [...] , qu'ils ne démontrent pas que cette issue serait insuffisante dès lors qu'ils ne justifient d'aucun besoin spécifique d'exploitation et qu'ils peuvent stationner leur véhicule sur la voie publique en face de leur entrée et accéder à leur terrain situé à l'arrière en traversant leur maison, cependant que l'article 682 du code civil reconnaît au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, c'est-à-dire, de la maison d'habitation et du jardin y attenant, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

2°- ALORS QUE l'enclave est caractérisée lorsque les éventuelles opérations de désenclavement qui pourraient être réalisées par le propriétaire du fond sont sans rapport avec la valeur de la propriété ; qu'au soutien de leur demande, les époux F... ont soutenu que pour rouvrir l'ancien porche de la propriété V..., il était nécessaire de détruire la maison pour y aménager un passage pour les voitures, passage traversant le séjour, le salon, la cuisine et la salle d'eau de la maison d'habitation ; que de tels travaux étaient démesurés par rapport à la valeur de la propriété ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, cependant qu'elle y était expressément invitée par les consorts F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

3°- ALORS QUE le caractère volontaire de l'enclave doit être apprécié au regard de la bonne foi de son auteur ; qu'au soutien de leur demande, les époux F... soutenaient que c'est en toute bonne foi que leurs auteurs, les époux V..., avait détruit le porche donnant sur la rue Jeanne-d'Arc ; qu'ils soutenaient ainsi (cf. concl. p. 15) « que M. V..., en réalisant ces travaux, n'a pas volontairement cherché à enclaver sa propriété puisqu'il savait disposer d'un accès par le chemin pour les véhicules » ; que ce n'est qu'à l'occasion de la vente du fond aux époux F... que les époux J... se sont opposés, pour la première fois, au passage butant sur le fonds F... ; qu'en rejetant la demande des époux F... aux motifs qu'en présence d'une enclave volontaire, la servitude ne pouvait être obtenue pour des raisons de simple commodité pour garer son véhicule sous le préau situé à l'arrière de la maison, sans rechercher si la destruction du porche n'avait pas été réalisée de bonne foi par les auteurs des époux F..., de sorte que l'enclave n'était pas volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10777
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°20-10777


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10777
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