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28/01/2021 | FRANCE | N°19-26044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-26044


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° B 19-26.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du

Centre Ouest, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-26.044 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° B 19-26.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-26.044 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 2019), par acte du 11 septembre 2009, dressé par la société civile professionnelle [...], notaire, devenue la société civile professionnelle [...] (le notaire), la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest (le Crédit mutuel) a consenti un prêt à la société Pasteur afin de financer la construction d'un immeuble. L'acte prévoyait que la société Pasteur devait verser au Crédit mutuel l'intégralité du prix de vente des lots et un mandat était donné au notaire afin qu'il procédât à ces versements.

2. Après la vente des lots n° 8 le 31 octobre 2009 au prix de 208 650 euros et n° 10 le 10 décembre 2010 au prix de 177 352,50 euros, le notaire a adressé à la banque une partie de ces sommes, soit 194 044,50 euros le 8 janvier 2010 et 79 146,11 euros le 13 décembre 2010.

3. La société Pasteur ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 octobre 2012, le Crédit mutuel, qui n'a pas obtenu le remboursement du prêt et, après la vente des appartements restés invendus, n'a été colloqué, par un état établi le 3 novembre 2014, que pour une somme de 200 000 euros, a assigné le notaire, le 22 décembre 2015, en paiement d'une somme de 112 811,89 euros correspondant à la part non perçue sur la vente des lots n° 8 et 10.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt du 11 septembre 2009 prévoyait, comme modalité d'exercice du droit de préférence conféré au Crédit mutuel par les inscriptions hypothécaires prises sur chaque lot, que le prix de vente des lots de l'ensemble immobilier serait intégralement versé par la SCP [...] au Crédit mutuel pour «imputation en remboursement » ; que le préjudice consistant pour le Crédit mutuel dans l'impossibilité de recouvrer sa créance ne pouvait dès lors être caractérisé, dans son principe comme dans son étendue, qu'une fois l'ensemble des lots grevés vendus ; que pour juger prescrite l'action en responsabilité introduite par le Crédit mutuel contre la SCP [...], la cour d'appel a retenu que le préjudice du Crédit mutuel pouvait être appréhendé dès le 15 décembre 2010, date de réception par le Crédit Mutuel du courrier de la SCP notariale duquel il résultait que le prix de vente du lot n° 8 n'avait pas été intégralement versé au Crédit mutuel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à la date du manquement de la SCP notariale relatif à l'une des ventes et non de la manifestation du dommage du Crédit mutuel qui consistait dans l'impossibilité de recouvrer sa créance de remboursement et ne pouvait encore être caractérisé à cette date dès lors que cinq lots grevés de l'ensemble immobilier restaient à vendre, a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article 2224 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute.

7. Pour juger prescrite l'action engagée le 22 décembre 2015 par le Crédit mutuel, l'arrêt retient qu'il résulte sans ambiguïté de la lettre du 15 décembre 2010 que seule une partie du prix de vente a été remise au Crédit mutuel qui aurait dû, en exécution des stipulations contractuelles, être destinataire de la totalité du prix de vente et était, dès cet instant, en mesure d'appréhender le manquement du notaire et qu'il ne pouvait être soutenu que la certitude du préjudice lié au défaut de perception de l'intégralité du prix de vente dépendait des ventes ultérieures des autres lots.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ de la prescription à la date du manquement du notaire à ses obligations et non à celle de la manifestation du dommage, qui consistait dans l'impossibilité pour la banque de recouvrer sa créance et ne pouvait être caractérisé à cette date dès lors que cinq lots restaient à vendre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société civile professionnelle [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle [...] et la condamne à payer à la caisse régionale du Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest à l'encontre de la SCP [...] ;

Aux motifs que « l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en page 5 de l'acte de prêt du 11 septembre 2009 reçu par Maître J... G..., il a été stipulé au paragraphe « Engagement irrévocable de versement du prix de vente » que « l'intégralité des sommes perçues au titre de ladite commercialisation devra obligatoirement être versée à la caisse créancière. Cet engagement personnel irrévocable constitue une condition déterminante de l'accord de la présente ouverture de crédit. Son non-respect impliquerait une hausse du taux pratiqué de 5 points, sur la période courue ». Il résulte de la comptabilité de la SCP [...] que le prix de vente du lot n° 8 a été porté au crédit de l'étude le 8 janvier 2010 pour un montant de 208.650 euros, puis au débit au profit du Crédit Mutuel le même jour à hauteur de 194.044,50 euros. Le courrier de transmission des fonds n'a pas été produit. Par courrier en date du 13 décembre 2010, la SCP [...] a transmis au Crédit mutuel un chèque n° [...] tiré sur la Caisse de dépôts et consignations, d'un montant de 79.146,11 euros « en règlement de : Solde du prix de vente disponible par la SCI Pasteur à M. Mme L... V... du lot 8 » ; que ce courrier est tamponné du 15 décembre 2010, date devant être considérée comme étant celle d'arrivée au Crédit mutuel ; qu'il résulte sans ambiguïté de ce courrier que seule une partie du prix de vente a été remise au Crédit Mutuel qui aurait dû en exécution des stipulations précitées être destinataire de la totalité du prix de vente ; que le prêteur savait en conséquence, à la date de réception de ce courrier, que l'intégralité du prix de vente ne lui avait pas été versé ; qu'il ne pouvait ignorer qu'un tel versement partiel était contraire aux stipulations de l'acte de prêt ; qu'il était dès lors à cet instant en situation d'appréhender le manquement, sa conséquence, le défaut de perception d'une partie du prix de chaque vente et partant, son préjudice ; qu'il ne peut soutenir que la certitude de ce préjudice, lié au défaut de perception de l'intégralité des prix de vente, dépendait des ventes ultérieures des autres lots, le confondant ainsi avec sa créance sur l'emprunteur au titre du prêt, et qu'il convenait d'attendre la vente de l'ensemble des lots pour agir ; que la date de réception du courrier précité constitue dès lors le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil ; que l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 22 décembre 2015 après expiration du délai de 5 années de l'article 2224 du code civil, la SCP [...] est fondée à opposer la prescription de son action au Crédit Mutuel ; que le jugement sera pour ces motifs confirmé » (arrêt, p. 13) ;

Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « en droit, c'est la connaissance du dommage qui permet, dans l'intérêt des victimes, de retarder le point de départ du délai de prescription par rapport à la date de la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel ne peut prétendre qu'il serait réglé de sa créance grâce au reversement du prix de vente des autres lots et qu'il n'a eu connaissance du préjudice qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Pasteur ; qu'en concluant ainsi, il opère une confusion entre connaissance du préjudice et étendue du préjudice ; qu'ainsi que le soutient la défenderesse, le Crédit Mutuel a été informé par le notaire lui-même de ce que le prix des ventes des lots 10 et 8 ne lui avait pas été intégralement versé contrairement aux clauses contractuelles impératives contenues dans le contrat du 11/09/2009 qui le liait à la société Pasteur, les 8 janvier et 15 décembre 2010 ; que la rétention d'une partie des fonds qui devait lui être obligatoirement et intégralement versés constituait d'ores et déjà un dommage ; que ces deux dates sont à la fois celles de la manifestation du dommage dont la réparation est demandée et celles de la connaissance des faits permettant au Crédit Mutuel d'agir ; que dans ces conditions, l'action en justice intentée le 22/12/2015, plus de cinq ans après la révélation du dommage est prescrite ; que le crédit Mutuel sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes »
(jugement, p. 6) ;

1°) Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt du 11 septembre 2009 prévoyait, comme modalité d'exercice du droit de préférence conféré au Crédit Mutuel par les inscriptions hypothécaires prises sur chaque lot, que le prix de vente des lots de l'ensemble immobilier serait intégralement versé par la SCP [...] au Crédit Mutuel pour « imputation en remboursement » ; que le préjudice consistant pour le Crédit Mutuel dans l'impossibilité de recouvrer sa créance ne pouvait dès lors être caractérisé, dans son principe comme dans son étendue, qu'une fois l'ensemble des lots grevés vendus ; que pour juger prescrite l'action en responsabilité introduite par le Crédit Mutuel contre la SCP [...], la cour d'appel a retenu que le préjudice du Crédit Mutuel pouvait être appréhendé dès le 15 décembre 2010, date de réception par le Crédit Mutuel du courrier de la SCP notariale duquel il résultait que le prix de vente du lot n°8 n'avait pas été intégralement versé au Crédit Mutuel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à la date du manquement de la SCP notariale relatif à l'une des ventes et non de la manifestation du dommage du Crédit Mutuel qui consistait dans l'impossibilité de recouvrer sa créance de remboursement et ne pouvait encore être caractérisé à cette date dès lors que cinq lots grevés de l'ensemble immobilier restaient à vendre, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) Alors, subsidiairement, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription ne peut, en tout état de cause, pas courir tant que la victime n'a pas eu connaissance de la faute à l'origine du dommage et de la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, en situant le point de départ de la prescription au 15 décembre 2010, date de réception par le Crédit Mutuel du courrier de la SCP notariale duquel il résultait que le prix de vente du lot n° 8 ne lui avait pas été intégralement versé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pp. 21-26), si à cette date, le Crédit Mutuel n'avait pas cru qu'il s'agissait d'une simple erreur ou que le reste des fonds lui serait versé ultérieurement, le courrier du 15 décembre 2010 mentionnant le « solde du prix de vente disponible », et si le point de départ ne devait pas être reporté à tout le moins au 24 décembre 2010, date à laquelle la SCP [...] avait indiqué au Crédit Mutuel qu'elle s'était dessaisie d'une partie du prix de vente du lot n°8 au profit de tiers, et qui constituait dès lors la date de révélation de la faute de la SCP notariale et du dommage du Crédit Mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26044
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-26044


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26044
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