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28/01/2021 | FRANCE | N°19-25467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-25467


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Josada, société civile immobilière, dont le sièg

e est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.467 contre l'ordonnance rendue le 30 juillet 2019 par le juge de l'expropriation du département de la Se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Josada, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.467 contre l'ordonnance rendue le 30 juillet 2019 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Josada, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La SCI Josada s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Sequano aménagement, d'une parcelle lui appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. La SCI Josada fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée [...] lui appartenant et d'envoyer en possession la société Sequano aménagement, alors « que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 mars 2018 et l'arrêté de cessibilité du 5 décembre 2018, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. »

Réponse de la Cour

4. La demanderesse sollicite l'annulation de l'ordonnance du 30 juillet 2019, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 5 décembre 2018 contre lequel elle a formé un recours.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les deuxième et troisième moyens ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

Dit que le pourvoi n° Z 19-25.467 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Josada.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique le parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune d'[...], appartenant à la SCI Josada, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière et a laissé à chacun des propriétaires un délai d'au moins quinze jours pour consulter le dossier d'enquête parcellaire déposé en marie et pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité »,

ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 mars 2018 et l'arrêté de cessibilité du 5 décembre 2018, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique le parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune d'[...], appartenant à la SCI Josada, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière et a laissé à chacun des propriétaires un délai d'au moins quinze jours pour consulter le dossier d'enquête parcellaire déposé en marie et pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité »,

1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle appartenant à la SCI Josada, et en envoyant en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de cet immeuble, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle appartenant à la SCI Josada, et en envoyant en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de cet immeuble, transférant ainsi immédiatement la propriété de ce bien au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique le parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune d'[...], appartenant à la SCI Josada, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière et a laissé à chacun des propriétaires un délai d'au moins quinze jours pour consulter le dossier d'enquête parcellaire déposé en marie et pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité »,

ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 131-9, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25467
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-25467


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25467
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