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28/01/2021 | FRANCE | N°19-24802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2021, 19-24802


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° B 19-24.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. X... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.802

contre le jugement n° RG : 18/00286 rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers (pôle social), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° B 19-24.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. X... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.802 contre le jugement n° RG : 18/00286 rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 5 septembre 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à M. W..., le 16 avril 2018, une contrainte d'un montant de 430,54 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2016, qui lui a été signifiée le 17 mai 2018 et à laquelle il a formé opposition le 22 mai suivant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. W... fait grief au jugement de valider la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant de 430,54 euros, de le condamner en conséquence à payer à la CIPAV la somme de 430,54 euros au titre de la contrainte du 16 avril 2018, au paiement des frais de signification et de recouvrement de la contrainte du 16 avril 2018 et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, mentionnée au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions, dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant, pour débouter M. W... de ses demandes et valider la contrainte, que pour sa part, M. W... n'apportait aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues dans la mesure où il faisait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient pourtant au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. W..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour valider la contrainte, le jugement énonce que le débiteur des cotisations et majorations de retard peut former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; que la CIPAV rapporte la preuve de sa créance par la production d'un relevé détaillé et actualisé ainsi que par l'explication de l'imputation des paiements réalisés par M. W... ; que pour sa part, M. W... n'apporte aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues ; qu'il fait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. W..., et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant de 430,54 euros, condamné en conséquence M. W... à payer à la Cipav la somme de 430,54 euros au titre de la contrainte du 16 avril 2018, condamné M. W... au paiement des frais de signification et de recouvrement de la contrainte du 16 avril 2018, auprès de la Cipav, et débouté M. W... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, la contrainte devant avoir été précédée par une mise en demeure restée sans effet durant un mois ; que le débiteur des cotisations et majorations de retard peut alors former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la Cipav rapporte la preuve de sa créance par la production d'un relevé détaillé et actualisé ainsi que par l'explication de l'imputation des paiements réalisés par M. W... ; que pour sa part, M. W... n'apporte aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues ; qu'il fait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal ; que dès lors, il convient de valider la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant de 430,54 euros ; que la contrainte étant validée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de condamner M. W... au paiement des frais de signification et de recouvrement de la contrainte ; Sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il résulte de cette disposition que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'en l'espèce, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés ; que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, mentionnée au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions, dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant, pour débouter M. W... de ses demandes et valider la contrainte, que pour sa part, M. W... n'apportait aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues dans la mesure où il faisait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient pourtant au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. W..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24802
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 05 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-24802


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24802
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