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28/01/2021 | FRANCE | N°19-22794;19-23895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-22794 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvois n°
U 19-22.794
R 19-23.895 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

I. La société Axa France

IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.794 contre un arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvois n°
U 19-22.794
R 19-23.895 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

I. La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.794 contre un arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme E... R..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Axa France, en sa qualité d'assureur de Mme E... R..., dont le siège est [...] ,

6°/ à la société MGD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,

9°/ à la société L..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. O... X...,

2°/ La société MACIF,

ont formé le pourvoi n° R 19-23.895 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

2°/ à la société MAAF assurances,

3°/ à Mme E... R...,

4°/ à la société Axa France, société anonyme,

5°/ à la société MGD, société à responsabilité limitée,

6°/ à la société Thelem assurances,

7°/ à M. B... K...,

8°/ à la société L..., société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 19-22.794 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° R 19-23.895 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société MACIF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme R... et de la société Axa France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MGD, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-23.895 et n° U 19-22.794 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. X... et à la MACIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme R..., la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de Mme R..., la société Thelem assurances, et M. K....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. X... a confié à Mme R..., assurée auprès de la société Axa France (la société Axa), la réalisation de travaux d'aménagement d'un bien soumis au régime de la copropriété.

4. Les travaux d'électricité ont été confiés à la société L..., assurée auprès de la société MAAF, laquelle a fait depuis l'objet d'une radiation. M. K..., exerçant sous l'enseigne TMP, assuré auprès de la société Thelem assurances, est intervenu pour la mise en oeuvre des menuiseries intérieures, de l'isolation et des planchers en bois. La société MGD a réalisé les travaux de charpente, de couverture, d'isolation murale et de gros oeuvre.

5. Les travaux se sont achevés dans le courant du mois de décembre 2008.

6. M. X... a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la MACIF.

7. Dans la nuit du 28 au 29 août 2010, un incendie a détruit le grenier, la charpente et la couverture.

8. M. X... et la MACIF ont, après expertises, assigné Mme R... et la société Axa en indemnisation. La société MAAF, la société MGD, M. K... et la société Thelem assurances ont été appelés à l'instance. La société Axa est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° R 9-23.895, pris en leurs premières branches, réunis

Énoncé du moyen

9. M. X... et la MACIF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées, contre la société MGD et la MAAF, sur les articles 1792 et suivants du code civil, alors « que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité décennale de l'ensemble des constructeurs, que l'expert judiciaire n'avait pas identifié clairement la cause du sinistre, quand il ressortait de ses propres constatations que l'homme de l'art avait exclu toute cause extérieure et que l'incendie, d'origine électrique et accidentelle, avait pris naissance dans les combles, où d'importants travaux de rénovation, notamment de l'installation électrique, avaient été réalisés par la société L..., M. K... et la société MGD, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme R..., la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

11. Pour rejeter les demandes fondées sur la garantie décennale, l'arrêt retient que, selon l'expert judiciaire, l'incendie a une cause vraisemblablement accidentelle relevant de défaillances électriques consécutives notamment à un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage ou une mauvaise installation, voire un endommagement externe, sans qu'il soit possible d'identifier clairement l'une ou l'autre de ces causes, que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permet pas de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère après avoir retenu une origine électrique de l'incendie ayant pris naissance dans les combles où des travaux avaient été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, s'étant associée au pourvoi formé par M. X... et la MACIF dans le délai légal, à une date où elle ne pouvait plus reprendre dans son propre mémoire ampliatif les moyens de leur pourvoi, la cassation doit être étendue au chef du dispositif de l'arrêt rejetant ses demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches des premier et second moyens du pourvoi n° R 19-23.895 ni sur le pourvoi n° U 19-22.794, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X..., de la MACIF et de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la MAAF et la société MGD aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° U 19-22.794 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2011, l'expert judiciaire explique sur les « causes probables de l'incendie » (p. 12), ce qui suit (en gras dans le texte) : « En l'état des constatations et des investigations menées, il n'y a aucun élément permettant de supposer que l'incendie aurait pu avoir pour origine une cause extérieure. Après avoir examiné minutieusement toute la scène d'incendie ainsi que tous les déblais résiduels, la méthodologie scientifique me permet de déterminer qu'il n'y a qu'un seul foyer point d'origine. Il se situe dans les combles au niveau du plancher situé au-dessus des toilettes et de la buanderie du 2e étage. Le processus d'élimination a été effectué afin d'écarter toutes autres sources de chaleur. Il est vraisemblable que l'énergie d'activation du point d'origine soit de cause accidentelle (défaillances électriques survenant consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage, une mauvaise installation, un endommagement externe, etc.). La méthodologie et l'antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances exactes du sinistre » ; qu'il confirme cette position dans la conclusion de son rapport, en page n°39, après communication de « dire » en provenance des conseils des parties participant à l'expertise ; qu'il s'en déduit que l'expert a retenu une cause « vraisemblablement » accidentelle relevant de défaillances électriques consécutives notamment à un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage ou une mauvaise installation, voire un endommagement externe, sans qu'il soit possible d'identifier clairement l'une ou l'autre de ces causes ; que c'est dès lors par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait de ce qui précède que les opérations d'expertise judiciaire n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permettait pas de démontrer l'existence de désordre en relation de causalité avec l'incendie ; qu'en l'absence de production en cause d'appel d'élément de nature à modifier cette appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a déduit que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étant pas réunies, les parties devaient être déboutées de leurs demandes sur ce fondement, la cour observant par ailleurs qu'aucun moyen n'avait été développé de part et d'autre quant à l'existence ou non d'une réception expresse ou tacite, condition pourtant nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale sollicitée ; que s'agissant des responsabilités invoquées sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, comme relevé par le tribunal, il ressort du rapport d'expertise précité qu'aucun manquement à leurs obligations des différents intervenants ne peut s'induire de l'incendie qui a pris naissance sous les combles, les causes et les circonstances de ce dernier restant indéterminées, cet expert judiciaire évoquant même une possibilité d'endommagement externe ; que c'est dès lors ici encore par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que les causes de l'incendie demeurant inconnues, la preuve n'était pas rapportée de l'inexécution par l'un des intervenants sur le chantier de l'une de ses obligations contractuelles et qu'en conséquence ni la responsabilité contractuelle de Mme R... que cette dernière ait agit en qualité de maître d'oeuvre ou non, ni celle de l'entreprise L..., de M. K... ou de la société MGD ne pouvaient être engagées ; qu'en l'absence de production en cause d'appel d'élément de nature à modifier ici aussi cette appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a exactement déduit qu'il convenait de débouter notamment la société Axa France en sa qualité d'assureur de la copropriété du 8 cité V... de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en son rapport l'expert judiciaire conclut sur les causes probables de l'incendie « qu'il n'y a qu'un seul foyer point d'origine. Il se situe dans les combles au niveau du plancher situé au-dessus des toilettes et de la buanderie du 2ème étage. Le processus d'élimination a été effectué afin d'écarter toutes autres sources de chaleur. Il est vraisemblable que l'énergie d'activation du point d'origine soit de cause accidentelle (défaillances électriques survenant consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage, une mauvaise installation, un endommagement externe, etc.). La méthodologie et l'antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances exactes du sinistre » ; que, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il ressort de ce qui précède que les opérations d'expertise judiciaires n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige, et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permet pas de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie ; qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies et les parties devront être déboutées de leurs demandes sur ce fondement ; que, sur le fondement de l'article 1147, il ressort du rapport d'expertise précité qu'aucun manquement à leurs obligations des différents intervenants ne peut s'induire de l'incendie qui a pris naissance sous les combles, les causes et les circonstances de ce dernier restant indéterminées, l'expert évoquant même une possibilité d'endommagement externe ; que dès lors les causes de l'incendie demeurant inconnues, il n'est pas rapporté la preuve de l'inexécution par l'un des intervenants sur le chantier à ses obligations contractuelles et en conséquence ni la responsabilité contractuelle de Mme R... que cette dernière ait agit en qualité de maître d'oeuvre ou non, ni celle de l'entreprise L..., ni celle de M. K... ou de la société MGD ne peut être engagée ; qu'en conséquence, il convient de débouter notamment la société Axa France de ses demandes, en sa qualité d'assureur de la copropriété du 8 cité V... ;

1° ALORS QUE si, pour la manifestation de la vérité des faits, le juge peut commettre un technicien pour l'éclairer, il ne peut en aucun cas se soumettre aux constatations de l'expert sans lui abandonner son pouvoir de juger ; que s'il en est ainsi de conclusions certaines de l'expert, il en est a fortiori de même de ses doutes éventuels, réels ou attribués, que le juge ne peut se borner à partager, ayant à statuer sur la vérité des faits ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'ensemble des demandes présentées, notamment par la société Axa France, en sa qualité d'assureur du SDC [...], la cour s'est bornée à retenir que l'expert avait écrit qu'il ne lui était pas possible « d'identifier clairement l'une ou l'autre de ces causes » qu'il présentait ; qu'en se fondant ainsi, pour trancher le litige, sur les seuls doutes attribués à l'expert, sans se prononcer elle-même sur les éléments de fait précis réunis en son rapport, la cour a violé les articles 238, 246 et 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le rapport d'expertise, s'il concluait que « la méthodologie et l'antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances exactes du sinistres » a clairement mis en évidence trois certitudes ; que la première a porté sur la source électrique et la localisation du point d'origine de l'incendie ; que la deuxième a porté, à l'aplomb de ce point d'origine, dans les combles comme au 2e étage, sur des désordres constitués, d'une part, par l'installation d'une isolation [M. K... ; soc. TMP] dans un matériau hautement inflammable [chènevotte] en vrac sans ventilation, d'autre part, par une installation de fils électriques [soc. L...] courant dans ce matériau, et par celle de spots sans coffrage dont le transformateur était couvert par cet isolant inflammable, dans une zone non ventilée, en violation des instructions de sécurité liées à leur installation ; que la troisième a porté sur les responsabilités explicitement proposées au juge, à savoir celles des entreprises susvisées et celle de Mme R..., architecte, qui n'a pas assuré un suivi correct du chantier ; qu'en se bornant dès lors, pour rejeter les demandes de la société Axa France, en sa qualité d'assureur du SDC [...], à invoquer le fait que l'expert aurait retenu l'impossibilité d'identifier les causes du sinistre, sans rechercher, comme la société Axa France, ès qualités, l'y invitait, si les éléments ainsi mis en lumière par le rapport d'expertise, relatifs aux désordres attribués aux entreprises, et relatifs à l'absence de suivi de chantier attribuée à Mme R..., ne constituaient pas de leur part des fautes en lien avec le dommage, susceptibles d'engager leur responsabilité civile, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi n° R 19-23.895 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et la MACIF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et la Macif de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société MGD, fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2011, l'expert judiciaire M. H... N... explique sur les "causes probables de l'incendie", en page no 12, ce qui suit (en gras dans le texte) : "En l'état des constatations et des investigations menées, il n'y a aucun élément permettant de supposer que l'incendie aurait pu avoir pour origine une cause extérieure. Après avoir examiné minutieusement toute la scène d'incendie ainsi que tous les déblais résiduels, la méthodologie scientifique me permet de déterminer qu'il n'y a qu'un seul foyer point d'origine. Il se situe dans les combles au niveau du plancher situé au-dessus des toilettes et de la buanderie du 2e étage. Le processus d'élimination a été effectué afin d'écarter toutes autres sources de chaleur. Il est vraisemblable que l'énergie d'activation du point d'origine soit de cause accidentelle (défaillances électriques survenant consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage, une mauvaise installation, un endommagement externe, etc). La méthodologie et l'antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances exactes du sinistre" ; qu'il confirme cette position dans la conclusion de son rapport, en page no 39, après communication de "dire" en provenance des conseils des parties participant à l'expertise ; qu'il s'en déduit que M. H... N... a retenu une cause "vraisemblablement" accidentelle relevant de défaillances électriques consécutives notamment à un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage ou une mauvaise installation, voire un endommagement externe, sans qu'il soit possible d'identifier clairement l'une ou l'autre de ces causes ; que c'est dès lors par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait de ce qui précède, que les opérations d'expertise judiciaire n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige, et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permettait pas de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie ; qu'en l'absence de production en cause d'appel d'élément de nature à modifier cette appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a déduit que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étant pas réunies, les parties devaient être déboutées de leurs demandes sur ce fondement, la cour observant par ailleurs qu'aucun moyen n'avait été développé de part et d'autre quant à l'existence ou non d'une réception expresse ou tacite, condition pourtant nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale sollicitée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans son rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2011, l'expert judiciaire M. H... N... conclut sur les causes probables de l'incendie "qu'il n'y a qu'un seul foyer point d'origine. Il se situe dans les combles au niveau du plancher situé au-dessus des toilettes et de la buanderie du 1er étage. Le processus d'élimination a été effectué afin d'écarter toutes autres sources de chaleur. Il est vraisemblable que l'énergie d'activation du point d'origine soit de cause accidentelle (défaillances électriques survenant consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage, une mauvaise installation, un endommagement externe, etc). La méthodologie et l'antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances exactes du sinistre" ; qu'ainsi il ressort de ce qui précède, que les opération d'expertise judiciaires n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige, et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permet pas de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie ; qu'en conséquence les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, et les parties devront être déboutées de leurs demandes sur ce fondement ;

1°) ALORS QUE la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité décennale de l'ensemble des constructeurs, que l'expert judiciaire n'avait pas identifié clairement la cause du sinistre, quand il ressortait de ses propres constatations que l'homme de l'art avait exclu toute cause extérieure et que l'incendie, d'origine électrique et accidentelle, avait pris naissance dans les combles, où d'importants travaux de rénovation, notamment de l'installation électrique, avaient été réalisés par plusieurs constructeurs, parmi lesquels la société MGD, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QU'en jugeant que le sinistre s'était déclaré « alors que l'ouvrage n'avait pas encore été réceptionné » (arrêt, p. 3, § 9), et « qu'aucun moyen n'avait été développé de part et d'autre quant à l'existence ou non d'une réception expresse ou tacite, condition pourtant nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale sollicitée » (arrêt, p. 14, antépénult. §), cependant que la société MGD avait tenu la réception pour acquise, exposant que « l'incendie s'est déclaré un an après la réception des travaux » et que « Monsieur N... ne peut exclure un endommagement externe de l'installation réalisée par la Société L... au cours de l'année qui a suivi la réception des travaux » (conclusions MGD, p. 12, § 4 et 5) tandis que les demandeurs à l'action invoquaient l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et la Macif de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Maaf Assurances, fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2011, l'expert judiciaire M. H... N... explique sur les "causes probables de l'incendie", en page no 12, ce qui suit (en gras dans le texte) : "En l'état des constatations et des investigations menées, il n'y a aucun élément permettant de supposer que l'incendie aurait pu avoir pour origine une cause extérieure. Après avoir examiné minutieusement toute la scène d'incendie ainsi que tous les déblais résiduels, la méthodologie scientifique me permet de déterminer qu'il n'y a qu'un seul foyer point d'origine. Il se situe dans les combles au niveau du plancher situé au-dessus des toilettes et de la buanderie du 2e étage. Le processus d'élimination a été effectué afin d'écarter toutes autres sources de chaleur. Il est vraisemblable que l'énergie d'activation du point d'origine soit de cause accidentelle (défaillances électriques survenant consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage, une mauvaise installation, un endommagement externe, etc). La méthodologie et l'antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances exactes du sinistre" ; qu'il confirme cette position dans la conclusion de son rapport, en page no 39, après communication de "dire" en provenance des conseils des parties participant à l'expertise ; qu'il s'en déduit que M. H... N... a retenu une cause "vraisemblablement" accidentelle relevant de défaillances électriques consécutives notamment à un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage ou une mauvaise installation, voire un endommagement externe, sans qu'il soit possible d'identifier clairement l'une ou l'autre de ces causes ; que c'est dès lors par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait de ce qui précède, que les opérations d'expertise judiciaire n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige, et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permettait pas de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie ; qu'en l'absence de production en cause d'appel d'élément de nature à modifier cette appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a déduit que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étant pas réunies, les parties devaient être déboutées de leurs demandes sur ce fondement, la cour observant par ailleurs qu'aucun moyen n'avait été développé de part et d'autre quant à l'existence ou non d'une réception expresse ou tacite, condition pourtant nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale sollicitée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans son rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2011, l'expert judiciaire M. H... N... conclut sur les causes probables de l'incendie "qu'il n'y a qu'un seul foyer point d'origine. Il se situe dans les combles au niveau du plancher situé au-dessus des toilettes et de la buanderie du 1er étage. Le processus d'élimination a été effectué afin d'écarter toutes autres sources de chaleur. Il est vraisemblable que l'énergie d'activation du point d'origine soit de cause accidentelle (défaillances électriques survenant consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage, une mauvaise installation, un endommagement externe, etc). La méthodologie et l'antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances exactes du sinistre" ; qu'ainsi il ressort de ce qui précède, que les opération d'expertise judiciaires n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige, et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permet pas de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie ; qu'en conséquence les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, et les parties devront être déboutées de leurs demandes sur ce fondement ;

1°) ALORS QUE la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité décennale de l'ensemble des constructeurs, que l'expert judiciaire n'avait pas identifié clairement la cause du sinistre, quand il ressortait de ses propres constatations que l'homme de l'art avait exclu toute cause extérieure et que l'incendie, d'origine électrique et accidentelle, avait pris naissance dans les combles, où d'importants travaux de rénovation, notamment de l'installation électrique, avaient été réalisés par la société L..., M. K... et la société MGD, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme R..., la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter d'office l'applicabilité d'une règle que les parties ont implicitement admise en concluant sur les effets de sa mise en oeuvre ; qu'en jugeant que le sinistre s'était déclaré « alors que l'ouvrage n'avait pas encore été réceptionné » (arrêt, p. 3, § 9) et « qu'aucun moyen n'avait été développé de part et d'autre quant à l'existence ou non d'une réception expresse ou tacite, condition pourtant nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale sollicitée » (arrêt, p. 14, antépénult. §), bien que la société Maaf Assurances n'ait pas contesté l'application de l'article 1792 du code civil qu'elle admettait implicitement puisqu'elle se prévalait d'arrêts en faisant application et soutenait notamment que ce texte nécessitait que les désordres dont l'indemnisation est sollicitée par le demandeur à l'action soient imputables à l'action du constructeur (conclusions Maaf, p. 10), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22794;19-23895
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-22794;19-23895


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22794
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