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28/01/2021 | FRANCE | N°19-21523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2021, 19-21523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° N 19-21.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.523

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° N 19-21.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.523 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , intervenant volontairement à l'instance suite à la clôture de la liquidation de la société Charbonnages de France,

2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 2019), M. J..., ancien salarié des Houillères du bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France (l'employeur), aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat, a adressé le 31 juillet 2014 à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une silicose chronique, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juin 2014, mentionnant une silicose chez un patient exposé professionnellement à la poussière de silice. Le caractère professionnel de cette maladie, inscrite au tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, a été reconnu par la Caisse le 8 décembre 2014. M. J... (la victime), a saisi le 25 mars 2015 une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de dire que la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenue de sa maladie professionnelle, inscrite au tableau 25 n'est pas établie et de rejeter en conséquence l'ensemble de ses prétentions, alors :

« 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, dans ces conditions, l'existence de mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) mais l'absence de preuve de leur insuffisance ou de leur inefficacité, sans rechercher, comme le lui demandait M. J..., si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret susvisé du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté qu'ils étaient inefficaces, inadaptés et dangereux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui
concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des
produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette
obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il doit ainsi, non seulement édicter des règles de sécurité, mais les faire respecter par ses salariés, et notamment ne pas laisser ces derniers travailler sans les équipements de sécurité individuelle rendus nécessaires par les conditions d'exécution de ce travail ; qu'en relevant que les attestations de MM. S... et U..., anciens collègues directs de M. J..., ne préciseraient pas en quoi les masques à poussière mis à la disposition des salariés étaient inefficaces et dangereux et seraient insuffisantes à établir un manquement de l'employeur à son obligation de fournir à M. J... des moyens de protection individuelle nécessaires, tout en constatant que MM. S... et U... rapportaient dans leurs attestations que ces masques à poussières n'étaient pas ou peu portés, ce qui était confirmé par le compte-rendu de la séance de la Commission hygiène et sécurité des Houillères du bassin de Lorraine en date du 20 novembre 1995 et établissait au moins la carence de l'employeur à imposer à ses salariés l'utilisation de cet équipement de sécurité individuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et les décrets n° 51-508 du 4 mai 1951 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954 :

3. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

4. Pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que si les attestations d'anciens collègues de travail caractérisent l'exposition habituelle de la victime à l'inhalation de poussières de silice, aucune ne fait état des mesures de protection mises en oeuvre par celui-ci de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier les carences de l'employeur dans la mise en place de moyens de protection collectif et individuel afin de préserver la victime ; que si un salarié explique que les masques à poussières n'étaient pas portés parce qu'il n'y avait plus de place sur la figure et que c'était dangereux pour la communication, cette seule indication vague et imprécise est insuffisante à établir un manquement de l'employeur à son obligation de fournir à la victime des moyens de protection individuels nécessaires.

5. La cour relève qu'un salarié, qui a travaillé aux Houillères du bassin de Lorraine de 1977 à 2003, décrit uniquement l'exposition aux poussières de silice dans les différents chantiers du fond et les conditions de travail qui étaient les siennes et qu'il ne ressort nullement de son témoignage et de son certificat de travail produit aux débats qu'il aurait été amené à travailler directement avec la victime ; qu'en outre, s'il indique qu'il a été exposé aux poussières de silice dans les conditions similaires à celles de la victime, il ne saurait, de cette seule circonstance, en être déduit les conditions effectives de travail de celle-ci ; que ce témoignage n'est pas suffisamment précis, s'agissant des moyens de protection mis en oeuvre par l'employeur, pour établir des manquements de celui-ci dans la mise en oeuvre de mesures de protection contre les poussières alors qu'il ressort de ses explications que des dispositifs de neutralisation de poussières et d'arrosage existaient.

6. La cour ajoute que la seule indication de ce que les salariés n'utilisaient que trop peu les différents masques à poussières mis à leur disposition, parce qu'ils étaient inefficaces et dangereux, n'est pas suffisante à établir un manquement de l'employeur en l'absence de tout autre élément sur ce point, la cour n'étant pas en mesure d'en apprécier elle-même le caractère inefficace, inadapté ou dangereux ; que les témoignages de deux salariés, qui n'ont pas travaillé avec la victime et ne peuvent attester de ses conditions effectives de travail et les autres pièces produites par la victime sont insuffisantes pour caractériser un manquement de l'employeur dans les moyens de protection mis en oeuvre pour préserver la santé de la victime, les comptes-rendus de réunion du CHSCT produits aux débats ne venant aucunement à l'appui des témoignages précités ; qu'il s'ensuit que l'examen des éléments produits par les parties permet d'en déduire que des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) ont été prises, sans toutefois établir qu'elles étaient insuffisantes ou inefficaces.

7. En statuant ainsi, en retenant l'existence de mesures de protection collective et individuelle mais l'absence de preuve de leur insuffisance ou de leur inefficacité, sans rechercher, comme le lui demandait la victime, si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur, lequel ne contestait pas avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était attesté qu'ils étaient inefficaces, inadaptés et dangereux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la faute inexcusable de l'Epic Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, dans la survenue de la maladie professionnelle de M. P... J... inscrite au tableau 25 n'est pas établie et rejeté en conséquence l'ensemble des prétentions de M. P... J...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

À l'appui de son appel, Monsieur P... J... soutient que l'origine de sa maladie professionnelle est directement liée à l'inhalation de poussières de silice et de houille durant son activité professionnelle pendant près de 16 ans ; que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger auquel il était exposé ; qu'elles n'ont pas respecté la législation en vigueur ; que les dispositifs d'arrosage étaient inefficaces et insuffisants ; que la distribution de filtres de masques souffrait d'une rétention organisée par l'employeur et le confort des masques n'était jamais résolu ;

Que l'Agent Judiciaire de l'État fait valoir que les Houillères du Bassin de Lorraine puis Charbonnages de France ont mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour préserver les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'ils ont satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché ;

Que la Caisse s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ;

Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui- ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que l'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur P... J... ; qu'il reconnaît que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque ;

Que les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée ;

Que ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle ;

Que son article 187 dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier ;

Que l'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port d'un masque) précises et devant être efficaces ;

Que s'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible » ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation établie par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, produite par Monsieur P... J..., que celui-ci a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, du 28 août 1964 au 9 juillet 1967 et du 22 août 1967 au 30 avril 1996 successivement en qualité d'apprenti mineur au jour et au fond, aide piqueur au fond, manoeuvre, soudeur, aide ajusteur, soudeur à l'arc, ajusteur d'atelier, soudeur à l'arc, élève technicien et préparateur au jour ainsi que porion de puits Maîtrise fond, porion de matériel Maîtrise fond et Agent Maîtrise fond services fonctionnels compétences étendues aux chantier du fond ;

Que Monsieur P... J... produit aux débats les attestations d'anciens collègues de travail, à savoir Messieurs K... O..., Z... I... et T... S... ;

Que cependant, ainsi que l'a très justement retenu le Tribunal, si ces attestations caractérisent l'exposition habituelle de la victime à l'inhalation de poussières de silice, aucune ne fait état des mesures de protection mises en oeuvre par celui-ci de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier les carences de l'employeur dans la mise en place de moyens de protection collectif et individuel afin de préserver Monsieur P... J... ; que si Monsieur T... S... explique que les masques à poussières n'étaient pas portés parce qu'il n'y avait plus de place sur la figure et que c'était dangereux pour la communication, cette seule indication vague et imprécise est insuffisante à établir un manquement de l'employeur à son obligation de fournir à Monsieur P... J... des moyens de protection individuels nécessaires ;

Que Monsieur P... J... produit à hauteur de Cour l'attestation de Monsieur V... U..., qui a travaillé aux Houillères du Bassin de Lorraine de 1977 à 2003 ;

Que ce témoin décrit uniquement l'exposition aux poussières de silice dans les différents chantiers du fond et les conditions de travail qui étaient les siennes ; qu'il ne ressort nullement de son témoignage et de son certificat de travail produit aux débats qu'il aurait été amené à travailler directement avec la victime ;

Qu'en outre, si Monsieur V... U... indique qu'il a été exposé aux poussières de silice dans les conditions similaires à celles de Monsieur P... J..., il ne saurait, de cette seule circonstance, en être déduit les conditions effectives de travail de la victime ;

Qu'au surplus, ce témoignage n'est pas suffisamment précis, s'agissant des moyens de protection mis en oeuvre par l'employeur, pour établir des manquements de celui-ci dans la mise en oeuvre de mesures de protection contre les poussières alors qu'il ressort de ses explications que des dispositifs de neutralisation de poussières et d'arrosage existaient ;

Que la seule indication de ce qu'ils n'utilisaient que trop peu les différents masques à poussières mis à leur disposition parce qu'ils étaient inefficaces et dangereux n'est pas suffisante à établir un manquement de l'employeur en l'absence de tout autre élément sur ce point, la Cour n'étant pas en mesure d'en apprécier elle-même le caractère inefficace, inadapté ou dangereux ;

Que les témoignages de Messieurs F... Y... et R... B..., qui n'ont pas travaillé avec la victime et ne peuvent donc attester de ses conditions effectives de travail, et les autres pièces produites par la victime sont insuffisantes pour caractériser un manquement de l'employeur dans les moyens de protection mis en oeuvre pour préserver la santé de Monsieur P... J..., les comptes rendus de réunion CHSCT produits aux débats ne venant aucunement à l'appui des témoignages précités ;

Qu'il s'ensuit que l'examen des éléments produits par les parties permet d'en déduire que des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) ont été prises, sans toutefois établir qu'elles étaient insuffisantes ou inefficaces ;

Que dans ces conditions, Monsieur P... J..., qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas, par les pièces qu'il produit, la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de ses prétentions ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes subséquentes de Monsieur P... J... et celles de la Caisse à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, lesquelles sont sans objet,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur,

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ;

que le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que la preuve de cette faute incombe à la victime ou à ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance ;

Qu'à titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable ; qu'ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur P... J... a déclaré une silicose, dont l'origine professionnelle a été reconnue le 8 décembre 2014, celle-ci n'étant pas contestée par L'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE ;

Sur la notion de faute inexcusable et la charge de la preuve

Au préalable, l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a entendu soumettre au Tribunal deux arrêts rendus les 25 novembre 2015 (dit « Air France », n° 14-24444) et 1er juin 2016 (n° 14-19702) par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, qui, selon lui, modifieraient la portée de son obligation légale de sécurité et lui permettraient de s'exonérer de sa responsabilité dès lors que, informé du risque, il a mis en oeuvre toutes les mesures propres à éviter ou faire cesser le dommage subi par son salarié ;

Que le Tribunal constate que la Cour de Cassation s'est prononcée dans le cadre de contentieux prud'homaux portant sur la demande de salariés de condamnation de leur employeur à leur payer des dommages et intérêts pour manquement de l'entreprise à son obligation légale de sécurité, que ces affaires ne concernent donc pas le contentieux de la sécurité sociale, moins encore, le contentieux de la faute inexcusable de l'employeur, géré par la deuxième chambre civile de la cour de cassation ;

Qu'à supposer que ces décisions revêtent l'importance que leur prête l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, il en résulterait non pas une modification des critères d'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, mais plutôt un rapprochement du contentieux prud'homal vers celui de la sécurité sociale ;

Qu'en effet, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la faute inexcusable n'est considérée comme établie que si l'employeur, conscient du risque. n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; que par ailleurs et si l'employeur est bien sûr en droit d'exposer les diligences qu'il a accomplies, comme le fait l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE en l'espèce, la charge de la preuve de la commission d'une faute inexcusable repose indiscutablement sur le salarié ;

Qu'ainsi que le souligne l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE lui-même, les deux conditions inhérentes à l'engagement de la responsabilité de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont maintenues, Monsieur A... H... devant démontrer que l'employeur était conscient du risque encouru par Monsieur A... H... de contracter une pathologie de l'amiante et qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'en conséquence, les arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de cassation soumis à la présente juridiction par l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE ne sont pas pertinents en l'espèce ;

Sur la conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié

L'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE admet que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient conscience du danger que représentait l'inhalation des poussières de silice, risque décrit et documenté pour les mineurs de fond depuis des décennies ;

Qu'il soutient toutefois que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE menaient en oeuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, l'absence de manquement à son obligation de sécurité de résultat ayant été consacrée selon lui par la série d'arrêts par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Metz le 7 juillet 2017 ;

Que le Tribunal rappellera qu'aucun parallèle ne peut être fait entre ces arrêts, rendus en matière prud'homale dans le cadre d'une demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété pour exposition au risque amiante, et la présente espèce, relevant du contentieux de la sécurité sociale et faisant suite à une maladie professionnelle déclarée et reconnue au titre d'une silicose ; qu'en outre, le Tribunal ne peut apprécier les éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qu'en fonction de la situation spécifique de chaque demandeur ; que dès lors, il n'est pas possible de déduire de ces arrêts une absence de responsabilité de principe de L'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE dans le respect de son obligation de sécurité de résultat ;

Qu'en l'espèce les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE reconnaissent l'exposition au risque de Monsieur P... J... pour ses années passées au fond en qualité d'apprenti mineur, aide piqueur et porion du 28 août 1964 au 1er mars 1965 à Merlebach, du 1er avril 1965 au 18 octobre 1966 et du 1er septembre 1983 au 30 avril 1996 à Reumaux ;

Que Monsieur P... J... fait principalement valoir que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ont toujours appliqué avec retard les moyens de protection notamment prévues par le décret n° 52-508 du 4 mai 1951 et l'instruction du 30 novembre 1956 pour l'application de l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, lesquels préconisaient à titre principal des mesures de protection collective (comme par exemple l'humidification du massif avant abattage, humidification des tas de chargement et des matériaux de remblayage, un aérage suffisant des lieux de travail) et à défaut les mesures de protection individuelle ;

Qu'il explique que les protections collectives, en particulier les dispositifs d'arrosage des poussières mises en place par l'employeur, étaient inefficaces et insuffisantes et que la distribution de filtres pour les masques était constamment insuffisante ; qu'il souligne que le port du masque n'était pas obligatoire ;

Qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur P... J... produit les attestations émanant de deux de ses anciens collègues de travail, Messieurs K... N... et Jean-Marie I... ;

Que le Tribunal observe toutefois que ces attestations ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles ne font que confirmer l'exposition aux poussières de silice de Monsieur P... J..., sans jamais évoquer les éventuelles mesures de protection mises en place ou manquantes ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur P... J... ne rapporte pas la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en oeuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes ;

Que par conséquent, la faute inexcusable de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE dans la survenue de la maladie professionnelle de Monsieur P... J... n'est pas établie et l'ensemble des prétentions de Monsieur P... J... sera rejeté,

1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, dans ces conditions, l'existence de mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) mais l'absence de preuve de leur insuffisance ou de leur inefficacité, sans rechercher, comme le lui demandait M. J..., si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret susvisé du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté qu'ils étaient inefficaces, inadaptés et dangereux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés,

2° ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et d'examiner les éléments qui lui sont soumis ; qu'en retenant que des mesures d'arrosage et d'humidification des poussières existaient mais qu'il ne serait pas établi qu'elles seraient insuffisantes ou inefficaces, sans rechercher si les attestations de MM. U... et S..., anciens collègues ayant travaillé avec M. J... ou à proximité de lui, ne dénonçaient pas des travaux de foration sans arrosage d'eau, ce qui créait des nuages de poussières inhalées par M. J..., la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a donc violé,

3° ALORS QU'en application de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en écartant l'attestation de M. U... au motif inopérant qu'il n'en ressortirait nullement que ce dernier aurait été amené à travailler directement avec la victime, sans rechercher si cette attestation, qu'elle a pourtant analysée, n'indiquait pas clairement que M. U... avait côtoyé M. J... et avait pu constater ses conditions de travail qui étaient similaires aux siennes et qu'il a donc pu valablement décrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé,

4° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et d'examiner les éléments de preuve qui leurs sont soumis ; qu'en relevant que les attestations de MM. S... et U..., anciens collègues directs de M. J... ne préciseraient pas en quoi les masques à poussière mis à la disposition des salariés étaient inefficaces et dangereux et seraient insuffisantes à établir un manquement de l'employeur à son obligation de fournir à M. J... des moyens de protection individuelle nécessaires, sans examiner les autres mentions de ces mêmes attestations qui expliquaient que ces masques étaient peu utilisés car ils ne pouvaient pas être portés en même temps que les autres équipements, faute de place sur le visage, étaient dangereux en ce qu'ils empêchaient toute communication avec les autres mineurs sur place, au détriment de la sécurité, et inefficaces, ce qui était confirmé par le compte rendu de la séance de la Commission hygiène et sécurité des Houillères du Bassin de Lorraine en date du 20 novembre 1995 qui rapportait que ces masques avaient été peu acceptés et portés avant cette date en raison de problèmes d'ergonomie qui nécessitaient une adaptation, ce qui rapportait la preuve des carences de l'employeur, la cour d'appel n'a de nouveau pas donné à sa décision une motivation suffisante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

5° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il doit ainsi, non seulement édicter des règles de sécurité, mais les faire respecter par ses salariés, et notamment ne pas laisser ces derniers travailler sans les équipements de sécurité individuelle rendus nécessaires par les conditions d'exécution de ce travail ; qu'en relevant que les attestations de MM. S... et U..., anciens collègues directs de M. J... ne préciseraient pas en quoi les masques à poussière mis à la disposition des salariés étaient inefficaces et dangereux et seraient insuffisantes à établir un manquement de l'employeur à son obligation de fournir à M. J... des moyens de protection individuelle nécessaires, tout en constatant que MM. S... et U... rapportaient dans leurs attestations que ces masques à poussières n'étaient pas ou peu portés, ce qui était confirmé par le compte-rendu de la séance de la Commission hygiène et sécurité des Houillères du Bassin de Lorraine en date du 20 novembre 1995 et établissait au moins la carence de l'employeur à imposer à ses salariés l'utilisation de cet équipement de sécurité individuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21523
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-21523


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21523
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