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28/01/2021 | FRANCE | N°19-19366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2021, 19-19366


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° T 19-19.366

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° T 19-19.366

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.366 contre le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Chambéry (pôle social), dans le litige l'opposant à M. K... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SARL Corlay, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Chambéry, 4 mars 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a, le 21 novembre 2016, notifié à M. D... (la victime) une pénalité de 1 700 euros pour avoir exercé sans autorisation, entre le 31 juillet et le 6 septembre 2014, une activité de prestataire de services, alors qu'il percevait, au cours de cette période, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles, ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. S'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.

5. Pour annuler la pénalité litigieuse, le jugement retient que la victime ne conteste pas avoir exercé une activité lui ayant procuré des gains alors qu'elle était en arrêt de travail. Il relève qu'à la fois salariée et auto-entrepreneur, la victime n'assurait pas la gestion d'autres salariés et ne disposait donc d'aucune compétence particulière relative aux obligations d'un salarié en arrêt de travail, qu'elle n'est pas connue pour d'autres faits survenus antérieurement et que si elle a commis une erreur, ce qu'elle reconnaît tout à fait, aucun élément du dossier ne permet de démontrer son intention frauduleuse.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'annulation de la pénalité litigieuse, et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la victime avait exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, de sorte qu'il ne pouvait réduire le montant de cette pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 4 mars 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la pénalité financière de 1 700 euros prononcée par la CPAM de l'Eure à l'encontre de M. D... ;

Aux motifs qu'étaient qualifiés de fraude les faits commis dans le but d'obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, l'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident de travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique ayant pour objet ou pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en nature ; qu'en l'espèce, M. D... ne contestait pas avoir exercé une activité lui ayant procuré des gains bien qu'il se trouvât en arrêt maladie ; qu'il plaidait la bonne foi, expliquant qu'il pensait qu'il lui était seulement interdit d'exercer une autre activité salariée, mais qu'il pouvait tout à fait exercer une activité pour son compte propre ; que l'indu résultant de l'exercice par M. D... d'une activité professionnelle durant son arrêt de travail n'était pas contesté ; que les explications de M. D... permettaient de retenir qu'il avait commis une erreur sur les obligations qu'il devait respecter durant son arrêt maladie ; que le tribunal relevait aussi que M. D... était salarié et auto-entrepreneur, qu'il n'assurait pas la gestion d'autres salariés et ne disposait donc d'aucune compétence particulière relative aux obligations d'un salarié en arrêt de travail, étant précisé qu'il n'était pas courant d'avoir deux emplois distincts ; qu'il ressortait également des éléments fournis par la caisse que M. D... n'était pas connu pour d'autres faits survenus antérieurement ; que dès lors, le tribunal retenait que si M. D... avait commis une erreur, ce qu'il reconnaissait tout à fait, aucun élément du dossier ne permettait de démontrer son intention frauduleuse ; qu'en conséquence, le recours de M. D... était bien fondé et la pénalité financière de 1 700 euros annulée ;

Alors que sont qualifiés de frauduleux les faits commis dans le but d'obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie ; qu'en retenant une simple erreur commise par l'assuré, qui avait indiqué avoir pensé que l'interdiction concernait une activité salariée, et non une activité pour son propre compte, sans avoir recherché, comme il y était invité, si sa mauvaise foi ne résultait pas d'une attestation du 23 septembre 2014 dans laquelle il avait déclaré sur l'honneur, en dépit de l'exercice d'une activité lucrative dont il reconnaissait l'existence, avoir cessé « toute activité professionnelle quelle que soit la nature de cette activité depuis le 15 juillet 2014 et n'avoir repris aucune activité à ce jour », ce dont il résultait qu'il n'avait pu opérer la confusion invoquée entre activité salariée et activité pour son propre compte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19366
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 04 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-19366


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19366
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