LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° N 19-15.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Esteva, anciennement dénommée Société nouvelle Vérandalor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.635 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Esteva, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2019), M. G... a commandé à la Société nouvelle Vérandalor, devenue Esteva, la fourniture et la pose d'une véranda.
2. Se plaignant de désordres, il a, après expertise, assigné la société Vérandalor en résolution judiciaire du contrat et en indemnisation des préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Esteva fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des conséquences de la résolution, alors « que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation ou en résolution du contrat sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en ne recherchant pas si les désordres dont elle constatait l'existence ne relevaient pas d'une garantie légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les conditions de la résolution judiciaire du contrat d'entreprise n'étaient pas réunies, la société Esteva n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond.
5. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société Esteva fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel ; qu'en écartant la conformité de la construction litigieuse aux règles d'urbanisme quand cette construction avait été réalisée en conformité avec un permis de construire dont la légalité ne pouvait être appréciée que par le juge administratif en vertu d'une question préjudicielle, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ qu'il résulte de l'article UB 11.3 du règlement du PLU de la commune de [...] que « pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25° et 35° » et que « les toitures terrasses sont autorisées pour les surfaces inférieures à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant » ; que le règlement du PLU autorise ainsi a fortiori la réalisation d'une toiture ayant une pente inférieure à 25° dès lors qu'il s'agit de la toiture d'une véranda ayant une surface au sol inférieure à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant ; qu'en énonçant que cette disposition concernerait uniquement l'autorisation de construction d'un toit-terrasse, la cour d'appel a violé l'article UB 11.3 susvisé ;
3°/ qu'il résulte de l'article UB 11.3 du règlement du PLU de la commune de [...] que « pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25° et 35° » et que « les toitures terrasses sont autorisées pour les surfaces inférieures à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant » ; qu'il appartenait au maître de l'ouvrage qui invoquait la responsabilité contractuelle de la société Esteva pour non-respect de l'article UB 11.3 du PLU de la commune de [...] de démontrer que la surface de la véranda serait supérieure à 35 % de la surface au sol du bâtiment correspondant et que dès lors la toiture de cette véranda ne pouvait échapper à l'exigence d'une pente de 25° ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur la société Esteva, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la conformité au PLU de la toiture au regard des exigences concernant les matériaux et couleurs n'était pas contestée par M. G... ; qu'en relevant d'office une violation des règles d'urbanisme concernant la couleur de la toiture litigieuse sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant une prétendue non-conformité de la toiture litigieuse en ce que le maire a attesté le 26 juillet 2011 que la réalisation d'une toiture blanche était interdite, sans avoir vérifié la couleur de la toiture litigieuse et après avoir constaté qu'elle était composée de plaques polytuiles à savoir d'un matériau imitant les tuiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; que dès lors qu'elle avait été construite en vertu d'un permis de construire, la toiture de la véranda litigieuse régulièrement édifiée et dont la non-conformité au permis n'est pas constatée, pouvait être reconstruite à l'identique dans le cadre d'une remise en état ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.6 du règlement du PLU de la commune de [...] et l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;
7°/ qu'en énonçant que la déclaration de travaux déposée auprès de la commune de [...] pour la réfection de la couverture de la véranda faisant l'objet de non-opposition par arrêté du 16 novembre 2018 ne ferait état que de la conservation de la pente actuelle sans autre précision si ce n'est un respect des dispositions du PLU, quand la déclaration préalable qui a donné lieu à un arrêté de non-opposition comporte dans la notice explicative, un plan de l'existant mentionnant toutes les dimensions de la véranda existante nécessaires au calcul de la pente de la toiture litigieuse, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
8°/ qu'en énonçant que la société Esteva ne démontrerait pas que la proposition réparatoire puisse se réaliser dans le respect des dispositions réglementaires d'urbanisme, après avoir constaté que par arrêté du 16 novembre 2018, le maire de [...] a déclaré au vu du plan local d'urbanisme, ne pas s'opposer à la déclaration préalable pour la réfection de la toiture de la véranda à l'identique, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. D'une part, ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la surface de la véranda était supérieure à 35 % de celle de la maison et que l'article UB 11.3 du plan local d'urbanisme ne pouvait s'appliquer, la société Esteva n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond.
8. D'autre part, la cour d'appel a retenu que des fuites s'étaient produites dans la véranda et que la pente de sa toiture, de 10,26 %, était insuffisante au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme, selon lequel, pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25 % et 35 %.
9. Elle a encore retenu que, si la société Esteva affirmait que la réparation qu'elle proposait était techniquement fiable puisqu'elle avait reçu l'accord du fabricant des matériaux de couverture, elle ne fournissait pas une étude détaillée des travaux ni un accord spécifique de ce fabricant.
10. Elle a pu, sans violer la séparation des autorités administratives et judiciaires, en déduire, abstraction faite de motifs surabondants tenant à la couleur de la toiture, l'impossibilité d'une reconstruction à l'identique et la teneur d'une déclaration de travaux faisant l'objet d'un arrêté de non-opposition du maire, que la société Esteva avait failli à ses obligations contractuelles et que ces défaillances étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat d'entreprise.
11. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esteva aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esteva et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Esteva
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Nouvelle Vérandalor de ses demandes, prononcé la résolution judiciaire du contrat issu du bon de commande signé le 5 avril 2008 et modifié par le bon de commande signé le 7 octobre 2008 entre M. G... et la Société Nouvelle Vérandalor, aux torts de cette dernière, condamné la Société Nouvelle Vérandalor à payer à M. G... la somme totale de 107.239,80 euros au titre des conséquences de la résolution du contrat ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résolution judiciaire, sur les fuites constatées, il est constant que le défaut de conformité est constitué en cas de différence entre la chose promise dans le contrat et celle qui est délivrée, il s'apprécie au regard des prescriptions contractuelles mais aussi réglementaires applicables aux ouvrages en cause, sans que dans ce cadre, il y ait lieu de constater des manquements à l'impropriété à la destination de l'immeuble ou un défaut de solidité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, en page 7 et de la photographie reproduite que des coulures (traces d'eau pluviale) sont visibles sur une face de l'arêtier en sous-sol de toiture, d'autres coulures sont visibles sur le mur existant de l'habitation; il est précisé que ces coulures sont la conséquence d'un solin défaillant entre la toiture véranda et le mur de l'habitation et que les travaux effectués le 4 juillet 2013 n'y ont apporté aucune correction satisfaisante; aussi, à la suite du bâchage effectué à la mi-décembre 2013, aucune infiltration n'a été constatée. Le rapport d'expertise amiable de la société Eurexo-PJ indique également qu'il a été constaté des infiltrations d'eau au niveau d'un solin (p. 4). Par courrier du 5 janvier 2012, la société Saretec Construction indique intervenir dans le cadre d'un dommage portant sur les infiltrations d'eau généralisées depuis la toiture réalisée par la société nouvelle Vérandalor et trouve son origine dans une insuffisante de pente de la toiture nettement inférieure aux préconisations du fabricant de système de couverture (produit Métrobon du fabricant Baruch1et Fish). Eu égard à ces éléments, la société Esteva ne peut donc pas affirmer l'absence d'eau et de fuites dans la véranda litigieuse ; de même, elle n'apporte aucune justification concernant l'absence d'habitation et d'ameublement de la véranda mais aussi le possible endommagement du billard, les compte rendus de chaque réunion d'expertise ne mentionnent pas l'agencement de la véranda ni les dommages causés aux meubles. En réplique, M. G... affirme que la véranda réalisée ne respecte pas non plus les prescriptions contractuelles et réglementaires et notamment le Plan local d'urbanisme (PLU) de sa commune qui exige une toiture avec une pente minimum de 25%. En l'espèce, le PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 19 septembre 2007 qui s'applique au sein de la commune de [...] énonce que, au sein de la zone UB, 11.3 Toitures (zone non contestée par les parties) : « les matériaux de couverture à caractère précaire sont interdits. Ils doivent de plus présenter un aspect compatible avec le caractère montagnard des lieux avoisinants du site et des paysages et garantir la qualité urbaine de la zone. Pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25 et 35°. Les toits plats et terrasse sont interdites sauf pour les immeubles publics ou collectifs.(...) ». Le rapport d'expertise judiciaire énonce en sa page 6 que la toiture de la véranda est composée de plaques polytuiles (imitation tuiles) et la pente est de 10.26% ; il apparaît ainsi que la pente de la toiture est insuffisante au regard des prescriptions du PLU; par courrier du 9 mai 2011, la société Esteva a admis que la pente de la toiture était insuffisante pour la mise en place de panneaux polytuiles ; ce constat est aussi partagé dans le rapport d'expertise amiable du cabinet Euroxo PJ du 25 septembre 2012. En outre, par attestation du 26 juillet 2011, le maire de [...] a attesté que le permis de construire PC [...] accordé le 5 septembre 2008 à M. et Mme E... V... devait respecter les dispositions du PLU notamment les matériaux employés et que la réalisation d'une toiture blanche étant interdite. Le rapport d'expertise judiciaire énonce en sa page 6 que la toiture de la véranda est composée de plaques polytuiles (imitation tuiles) et la pente est de 10.26%; il apparaît ainsi que la pente de la toiture est insuffisante au regard des prescriptions du PLU ; en effet par courrier du 9 mai 2011, la société Esteva a admis que la pente de la toiture était insuffisante pour la mise en place de panneaux polytuiles; ce constat est aussi partagé dans le rapport d'expertise amiable par le cabinet Euroxo PJ du 25 septembre 2012 ; En outre, par attestation du 26 juillet 2011, le maire de [...] a attesté que le permis de construire PC [...] accordé le 5 septembre 2008 à M. et Mme E... V... devait respecter les dispositions du PLU notamment les matériaux employés et que la réalisation d'une toiture blanche était interdite ; dès lors la toiture dès l'origine ne respectait pas les règles d'urbanisme. de plus Mme T..., expert mandatée par la société demanderesse, ne se livre à aucune analyse personnelle et n'a pas visité les lieux ; enfin les circonstances dans lesquelles Mme Y... a été interrogée ne sont pas connues ; par conséquent il ne s'agit que d'une interprétation de ses propos que fait la société appelante sans autre valeur probante ; En conséquence, il est établi que la véranda construite par la société Esteva ne respecte pas les dispositions réglementaires et comporte des infiltrations d'eau, ce qui atteste d'un défaut de conformité résultant d'un défaut de conception ab initio justifiant la mise en jeu de sa responsabilité ;
Sur l'impossibilité d'obtenir le rétablissement de la conformité de la véranda, la société Esteva explique avoir, au cours des opérations d'expertise, proposé pas moins de quatre solutions réparatoires qui ont été rejetées par l'expert et sollicite le rejet du rapport d'expertise judiciaire estimant que ce dernier n'a pas procédé à l'examen du PLU, faute d'avoir pris contact avec les services de l'urbanisme de la commune. Outre l'absence de preuve quant à l'inobservation du PLU alléguée sachant qu'un extrait du PLU est annexé au rapport d'expertise, il appartient au juge aux termes de l'article 246 du code de procédure civile d'apprécier au sein des rapports d'expertise versés aux débats tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction, sans pour autant être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. Il ressort du rapport d'expertise qu'une première proposition formulée par la société Esteva par dire du 28 juin 2013, consistant au remplacement de la toiture par un complexe isolant en finition aluminium est non conforme au PLU; une deuxième proposition par dire du 9 septembre 2013 ne correspond pas aux prescriptions imposées par le maître d'ouvrage ; une troisième proposition conduisant à augmenter la pente de toiture à 14% est rejetée tout comme celle qui a pour conséquence de réduire la hauteur des chevrons existants 90/190mm à 17/140mm car elles ne respectent pas les dispositions du PLU et ne permettraient pas un passage normal sous le caisson du volet roulant de la porte d'entrée ; la proposition réalisée en janvier 2014 proposant la mise en place d'une tôle lisse galvanisée avec une pente supérieure à 12% ne respecte pas encore le PLU, tout comme celle présentée dans le mémoire technique et générique de la société des « Charpentiers Vosgiens » du 16 avril 2014 qui consiste à la fourniture de bas acier simple et dont la pente de toiture est de 10%. La société Esteva affirme tout de même qu'il est possible de réaliser le rétablissement de la conformité de la toiture et de la réalisation d'une pente conforme au PLU ; la solution serait de déposer les anciens panneaux de la véranda et à mettre en place de panneaux en bac acier simple, ton peau et aspect tuile de faible pente et à reposer les anciens panneaux polytuiles pour une esthétique extérieure identique à celle qui existe actuellement; elle souligne que cette réparation est techniquement fiable selon l'accord du fabricant, la société Arcelor- Mittal. Or, M. G... verse aux débats un premier courriel reçu de la part du service des Produits spéciaux et Bâtiments de la société Arcelor-Mittal en date du 5 février 2014 qui indique que dans le cas d'une pente de 10.5 %, le panneau tuile ne peut convenir et propose une solution sous condition de présence d'un voligeage; dans un second courriel du 10 mars 2014, la société décline la demande de M. G.... Quand bien même la demande de M. G... n'est pas précisée dans les pièces versées, la société Esteva ne fournit pas une étude circonstanciée de la terrasse, ni même un accord spécifique de la part de la société Arcelor Mittal puisque la documentation fournie est une présentation technique et générique des produits aciers prélaqués pour toiture et bardage A... ou des produits de couverture sèche Arval. Pourtant, la société Esteva fait également valoir que sa proposition est juridiquement viable. Elle affirme à cet égard que l'article UB 11.3 est inapplicable en l'espèce en raison de la surface de la véranda inférieure à 35% de la surface de la maison existante ; or, la surface de la maison de M. G... n'est pas indiquée et il convient de préciser que cette disposition concerne uniquement l'autorisation de construction des toits terrasses. Elle indique, par ailleurs, selon un courriel en date de novembre 2014 de Mme Y..., responsable de l'application du droit des sols de l'agence technique département des Vosges, que l'exigence de pente de toit ne s'applique pas en cas de réfection de la couverture de toit d'aspect extérieur identique ; de plus, un courriel du 31 octobre 2018 de Mme Y... confirme que les travaux de réfection de la toiture à l'identique ne nécessitent pas d'autorisation au titre du code de l'urbanisme. Néanmoins et comme le souligne l'intimé, il n'est pas indiqué dans les documents versés aux débats les connaissances données à Mme Y... sur la situation de la construction de la véranda de M. G... ; en outre, il convient de relever que M. G... n'a pas été associé aux analyses réalisées par la société Esteva et qu'il n'a pas notamment été informé que le dépôt d'une autorisation de travaux à l'adresse de son immeuble. Il convient par ailleurs de rappeler que l'analyse de Mme T..., architecte, a été réalisée sur pièces et dont les conclusions contenues dans un courrier du 1er septembre 2018, sur le respect des normes urbanistiques ne sont que peu étayées; cette dernière estime qu' « à la lecture des plans du permis et des plans de la véranda qui est l'objet du sinistre, je constate que le projet initial et la construction semblent identiques. La construction existante a donc été réalisée conformément aux règles d'urbanisme en vigueur en juillet 2008 » ; or, il a été démontré que la construction ne respecte pas les dispositions du PLU. En outre, l'article 2.6 du PLU dont se prévaut l'appelante ne précise pas que la construction refaite à l'identique peut conserver une disposition contraire au PLU ; l'article 2.6. du PLU (sur lequel s'appuie la pièce adverse), qui évoque la reconstruction à l'identique après sinistre, est totalement inopérant. Cet article du PLU fait écho à l'ancien article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (devenu L. 111-15) selon lequel « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; La déclaration de travaux déposée auprès de la commune de [...] pour la réfection de la couverture de la véranda faisant l'objet de non-opposition par arrêté du 16 novembre 2018 ne fait état que de la conservation de la pente actuelle sans autre précision si ce n'est un respect des dispositions du PLU ; Dès lors, comme l'ont déjà relevé les juges de première instance, la société Esteva ne démontre aucunement que la proposition réparatoire puisse se réaliser dans le respect des dispositions réglementaires d'urbanisme ; sa solution ne peut par conséquent être retenue. En conséquence, la société Esteva n'a pas réalisé ses obligations et ses manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution du contrat issu du bon de commande signé le 5 avril 2008 et modifié par le bon signé le 7 octobre 2008 ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée a le droit de demander la résolution de la convention avec dommages et intérêts ;
ALORS QUE les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation ou en résolution du contrat sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en ne recherchant pas si les désordres dont elle constatait l'existence ne relevaient pas d'une garantie légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Nouvelle Vérandalor de ses demandes, prononcé la résolution judiciaire du contrat issu du bon de commande signé le 5 avril 2008 et modifié par le bon de commande signé le 7 octobre 2008 entre M. G... et la Société Nouvelle Vérandalor, aux torts de cette dernière, condamné la Société Nouvelle Vérandalor à payer à M. G... la somme totale de 107.239,80 euros au titre des conséquences de la résolution du contrat ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résolution judiciaire, sur les fuites constatées, il est constant que le défaut de conformité est constitué en cas de différence entre la chose promise dans le contrat et celle qui est délivrée, il s'apprécie au regard des prescriptions contractuelles mais aussi réglementaires applicables aux ouvrages en cause, sans que dans ce cadre, il y ait lieu de constater des manquements à l'impropriété à la destination de l'immeuble ou un défaut de solidité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, en page 7 et de la photographie reproduite que des coulures (traces d'eau pluviale) sont visibles sur une face de l'arêtier en sous-sol de toiture, d'autres coulures sont visibles sur le mur existant de l'habitation; il est précisé que ces coulures sont la conséquence d'un solin défaillant entre la toiture véranda et le mur de l'habitation et que les travaux effectués le 4 juillet 2013 n'y ont apporté aucune correction satisfaisante; aussi, à la suite du bâchage effectué à la mi-décembre 2013, aucune infiltration n'a été constatée. Le rapport d'expertise amiable de la société Eurexo-PJ indique également qu'il a été constaté des infiltrations d'eau au niveau d'un solin (p. 4). Par courrier du 5 janvier 2012, la société Saretec Construction indique intervenir dans le cadre d'un dommage portant sur les infiltrations d'eau généralisées depuis la toiture réalisée par la société nouvelle Vérandalor et trouve son origine dans une insuffisante de pente de la toiture nettement inférieure aux préconisations du fabricant de système de couverture (produit Métrobon du fabricant Baruch1et Fish). Eu égard à ces éléments, la société Esteva ne peut donc pas affirmer l'absence d'eau et de fuites dans la véranda litigieuse ; de même, elle n'apporte aucune justification concernant l'absence d'habitation et d'ameublement de la véranda mais aussi le possible endommagement du billard, les compte-rendus de chaque réunion d'expertise ne mentionnent pas l'agencement de la véranda ni les dommages causés aux meubles. En réplique, M. G... affirme que la véranda réalisée ne respecte pas non plus les prescriptions contractuelles et réglementaires et notamment le Plan local d'urbanisme (PLU) de sa commune qui exige une toiture avec une pente minimum de 25%. En l'espèce, le PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 19 septembre 2007 qui s'applique au sein de la commune de [...] énonce que, au sein de la zone UB, 11.3 Toitures (zone non contestée par les parties) : « les matériaux de couverture à caractère précaire sont interdits. Ils doivent de plus présenter un aspect compatible avec le caractère montagnard des lieux avoisinants du site et des paysages et garantir la qualité urbaine de la zone. Pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25 et 35°. Les toits plats et terrasse sont interdites sauf pour les immeubles publics ou collectifs.(...) ». Le rapport d'expertise judiciaire énonce en sa page 6 que la toiture de la véranda est composée de plaques polytuiles (imitation tuiles) et la pente est de 10.26% ; il apparaît ainsi que la pente de la toiture est insuffisante au regard des prescriptions du PLU; par courrier du 9 mai 2011, la société Esteva a admis que la pente de la toiture était insuffisante pour la mise en place de panneaux polytuiles ; ce constat est aussi partagé dans le rapport d'expertise amiable du cabinet Euroxo PJ du 25 septembre 2012. En outre, par attestation du 26 juillet 2011, le maire de [...] a attesté que le permis de construire PC [...] accordé le 5 septembre 2008 à M. et Mme E... V... devait respecter les dispositions du PLU notamment les matériaux employés et que la réalisation d'une toiture blanche étant interdite. Le rapport d'expertise judiciaire énonce en sa page 6 que la toiture de la véranda est composée de plaques polytuiles (imitation tuiles) et la pente est de 10.26%; il apparaît ainsi que la pente de la toiture est insuffisante au regard des prescriptions du PLU ; en effet par courrier du 9 mai 2011, la société Esteva a admis que la pente de la toiture était insuffisante pour la mise en place de panneaux polytuiles; ce constat est aussi partagé dans le rapport d'expertise amiable par le cabinet Euroxo PJ du 25 septembre 2012 ; En outre, par attestation du 26 juillet 2011, le maire de [...] a attesté que le permis de construire PC [...] accordé le 5 septembre 2008 à M. et Mme E... V... devait respecter les dispositions du PLU notamment les matériaux employés et que la réalisation d'une toiture blanche était interdite ; dès lors la toiture dès l'origine ne respectait pas les règles d'urbanisme. de plus Mme T..., expert mandatée par la société demanderesse, ne se livre à aucune analyse personnelle et n'a pas visité les lieux ; enfin les circonstances dans lesquelles Mme Y... a été interrogée ne sont pas connues ; par conséquent il ne s'agit que d'une interprétation de ses propos que fait la société appelante sans autre valeur probante ; En conséquence, il est établi que la véranda construite par la société Esteva ne respecte pas les dispositions réglementaires et comporte des infiltrations d'eau, ce qui atteste d'un défaut de conformité résultant d'un défaut de conception ab initio justifiant la mise en jeu de sa responsabilité ;
Sur l'impossibilité d'obtenir le rétablissement de la conformité de la véranda, la société Esteva explique avoir, au cours des opérations d'expertise, proposé pas moins de quatre solutions réparatoires qui ont été rejetées par l'expert et sollicite le rejet du rapport d'expertise judiciaire estimant que ce dernier n'a pas procédé à l'examen du PLU, faute d'avoir pris contact avec les services de l'urbanisme de la commune. Outre l'absence de preuve quant à l'inobservation du PLU alléguée sachant qu'un extrait du PLU est annexé au rapport d'expertise, il appartient au juge aux termes de l'article 246 du code de procédure civile d'apprécier au sein des rapports d'expertise versés aux débats tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction, sans pour autant être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. Il ressort du rapport d'expertise qu'une première proposition formulée par la société Esteva par dire du 28 juin 2013, consistant au remplacement de la toiture par un complexe isolant en finition aluminium est non conforme au PLU; une deuxième proposition par dire du 9 septembre 2013 ne correspond pas aux prescriptions imposées par le maître d'ouvrage ; une troisième proposition conduisant à augmenter la pente de toiture à 14% est rejetée tout comme celle qui a pour conséquence de réduire la hauteur des chevrons existants 90/190mm à 17/140mm car elles ne respectent pas les dispositions du PLU et ne permettraient pas un passage normal sous le caisson du volet roulant de la porte d'entrée ; la proposition réalisée en janvier 2014 proposant la mise en place d'une tôle lisse galvanisée avec une pente supérieure à 12% ne respecte pas encore le PLU, tout comme celle présentée dans le mémoire technique et générique de la société des « Charpentiers Vosgiens » du 16 avril 2014 qui consiste à la fourniture de bas acier simple et dont la pente de toiture est de 10%. La société Esteva affirme tout de même qu'il est possible de réaliser le rétablissement de la conformité de la toiture et de la réalisation d'une pente conforme au PLU ; la solution serait de déposer les anciens panneaux de la véranda et à mettre en place de panneaux en bac acier simple, ton peau et aspect tuile de faible pente et à reposer les anciens panneaux polytuiles pour une esthétique extérieure identique à celle qui existe actuellement ; elle souligne que cette réparation est techniquement fiable selon l'accord du fabricant, la société Arcelor- Mittal. Or, M. G... verse aux débats un premier courriel reçu de la part du service des Produits spéciaux et Bâtiments de la société Arcelor-Mittal en date du 5 février 2014 qui indique que dans le cas d'une pente de 10.5 %, le panneau tuile ne peut convenir et propose une solution sous condition de présence d'un voligeage ; dans un second courriel du 10 mars 2014, la société décline la demande de M. G.... Quand bien même la demande de M. G... n'est pas précisée dans les pièces versées, la société Esteva ne fournit pas une étude circonstanciée de la terrasse, ni même un accord spécifique de la part de la société Arcelor Mittal puisque la documentation fournie est une présentation technique et générique des produits aciers prélaqués pour toiture et bardage A... ou des produits de couverture sèche Arval. Pourtant, la société Esteva fait également valoir que sa proposition est juridiquement viable. Elle affirme à cet égard que l'article UB 11.3 est inapplicable en l'espèce en raison de la surface de la véranda inférieure à 35% de la surface de la maison existante ; or, la surface de la maison de M. G... n'est pas indiquée et il convient de préciser que cette disposition concerne uniquement l'autorisation de construction des toits terrasses. Elle indique, par ailleurs, selon un courriel en date de novembre 2014 de Mme Y..., responsable de l'application du droit des sols de l'agence technique département des Vosges, que l'exigence de pente de toit ne s'applique pas en cas de réfection de la couverture de toit d'aspect extérieur identique ; de plus, un courriel du 31 octobre 2018 de Mme Y... confirme que les travaux de réfection de la toiture à l'identique ne nécessitent pas d'autorisation au titre du code de l'urbanisme. Néanmoins et comme le souligne l'intimé, il n'est pas indiqué dans les documents versés aux débats les connaissances données à Mme Y... sur la situation de la construction de la véranda de M. G... ; en outre, il convient de relever que M. G... n'a pas été associé aux analyses réalisées par la société Esteva et qu'il n'a pas notamment été informé que le dépôt d'une autorisation de travaux à l'adresse de son immeuble. Il convient par ailleurs de rappeler que l'analyse de Mme T..., architecte, a été réalisée sur pièces et dont les conclusions contenues dans un courrier du 1er septembre 2018, sur le respect des normes urbanistiques ne sont que peu étayées; cette dernière estime qu' « à la lecture des plans du permis et des plans de la véranda qui est l'objet du sinistre, je constate que le projet initial et la construction semblent identiques. La construction existante a donc été réalisée conformément aux règles d'urbanisme en vigueur en juillet 2008 » ; or, il a été démontré que la construction ne respecte pas les dispositions du PLU. En outre, l'article 2.6 du PLU dont se prévaut l'appelante ne précise pas que la construction refaite à l'identique peut conserver une disposition contraire au PLU ; l'article 2.6. du PLU (sur lequel s'appuie la pièce adverse), qui évoque la reconstruction à l'identique après sinistre, est totalement inopérant. Cet article du PLU fait écho à l'ancien article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (devenu L. 111-15) selon lequel « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; La déclaration de travaux déposée auprès de la commune de [...] pour la réfection de la couverture de la véranda faisant l'objet de non-opposition par arrêté du 16 novembre 2018 ne fait état que de la conservation de la pente actuelle sans autre précision si ce n'est un respect des dispositions du PLU ; Dès lors, comme l'ont déjà relevé les juges de première instance, la société Esteva ne démontre aucunement que la proposition réparatoire puisse se réaliser dans le respect des dispositions réglementaires d'urbanisme ; sa solution ne peut par conséquent être retenue. En conséquence, la société Esteva n'a pas réalisé ses obligations et ses manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution du contrat issu du bon de commande signé le 5 avril 2008 et modifié par le bon signé le 7 octobre 2008 ; le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
1°- ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel ; qu'en écartant la conformité de la construction litigieuse aux règles d'urbanisme quand cette construction avait été réalisée en conformité avec un permis de construire dont la légalité ne pouvait être appréciée que par le juge administratif en vertu d'une question préjudicielle, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
2°- ALORS QU'il résulte de l'article UB 11.3 du règlement du PLU de la commune de [...] que « pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25° et 35° » et que « les toitures terrasses sont autorisées pour les surfaces inférieures à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant » ; que le règlement du PLU autorise ainsi a fortiori la réalisation d'une toiture ayant une pente inférieure à 25° dès lors qu'il s'agit de la toiture d'une véranda ayant une surface au sol inférieure à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant ; qu'en énonçant que cette disposition concernerait uniquement l'autorisation de construction d'un toit-terrasse, la Cour d'appel a violé l'article UB 11.3 susvisé ;
3°- ALORS QU'il résulte de l'article UB 11.3 du règlement du PLU de la commune de [...] que « pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25° et 35° » et que « les toitures terrasses sont autorisées pour les surfaces inférieures à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant » ; qu'il appartenait au maître de l'ouvrage qui invoquait la responsabilité contractuelle de la société Esteva pour non-respect de l'article UB 11.3 du PLU de la commune de [...] de démontrer que la surface de la véranda serait supérieure à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant et que dès lors la toiture de cette véranda ne pouvait échapper à l'exigence d'une pente de 25° ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur la société Esteva, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la conformité au PLU de la toiture au regard des exigences concernant les matériaux et couleurs n'était pas contestée par M. G... ; qu'en relevant d'office une violation des règles d'urbanisme concernant la couleur de la toiture litigieuse sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°- ALORS QU'en retenant une prétendue non-conformité de la toiture litigieuse en ce que le maire a attesté le 26 juillet 2011 que la réalisation d'une toiture blanche était interdite, sans avoir vérifié la couleur de la toiture litigieuse et après avoir constaté qu'elle était composée de plaques polytuiles à savoir d'un matériau imitant les tuiles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6° ALORS QUE lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; que dès lors qu'elle avait été construite en vertu d'un permis de construire, la toiture de la véranda litigieuse régulièrement édifiée et dont la non-conformité au permis n'est pas constatée, pouvait être reconstruite à l'identique dans le cadre d'une remise en état ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2.6 du du règlement du PLU de la commune de [...] et l'article L 111-15 du code de l'urbanisme ;
7°- ALORS QU'en énonçant que la déclaration de travaux déposée auprès de la commune de [...] pour la réfection de la couverture de la véranda faisant l'objet de non-opposition par arrêté du 16 novembre 2018 ne ferait état que de la conservation de la pente actuelle sans autre précision si ce n'est un respect des dispositions du PLU, quand la déclaration préalable qui a donné lieu à un arrêté de non-opposition comporte dans la notice explicative, un plan de l'existant mentionnant toutes les dimensions de la véranda existante nécessaires au calcul de la pente de la toiture litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé cette déclaration en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
8°- ALORS en toute hypothèse, QU'en énonçant que la société Esteva ne démontrerait pas que la proposition réparatoire puisse se réaliser dans le respect des dispositions réglementaires d'urbanisme, après avoir constaté que par arrêté du 16 novembre 2018, le maire de [...] a déclaré au vu du plan local d'urbanisme, ne pas s'opposer à la déclaration préalable pour la réfection de la toiture de la véranda à l'identique, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.