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28/01/2021 | FRANCE | N°18-26339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 18-26339


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° B 18-26.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme J... O... épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n

° B 18-26.339 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'associatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° B 18-26.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme J... O... épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.339 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin- Stoclet, avocat de Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre [...], après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 septembre 2018), l'association syndicale libre [...] (l'ASL) a assigné Mme O... en paiement de sommes à titre de charges.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme O... fait grief à l'arrêt de recevoir la demande de l'ASL, alors « que la constitution d'une association syndicale libre nécessite le consentement unanime des associés constaté par écrit ; que pour débouter Mme O... de sa demande de voir juger l'ASL de [...] irrégulièrement constituée, la cour d'appel a énoncé que le procès-verbal du 23 juillet 1971 mentionnait l'approbation des statuts à l'unanimité, bien que la feuille de présence n'ait pas été annexée, mais que lors de l'assemblée générale du 20 janvier 1972, vingt-six personnes avaient approuvé à l'unanimité le premier rapport de gestion, les comptes de l'exercice et la nomination des nouveaux membres du syndicat, de sorte que l'ASL avait été régulièrement constituée ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces deux procès-verbaux ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'identité et du consentement unanime et par écrit des vingt personnes qui auraient participé à l'assemblée générale de constitution de l'ASL en 1971, la simple approbation de documents sociaux lors de l'assemblée de 1972 ne permettant pas de rapporter cette preuve, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la constitution régulière de l'ASL et a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a rappelé qu'il résultait de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 que le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit et de l'article 1er des statuts de l'ASL que l'association serait définitivement constituée et entrerait en activité dès qu'elle comprendrait au moins vingt membres réunis en assemblée générale.

5. Elle a retenu que le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 23 juillet 1971 mentionnait que les statuts étaient approuvés sans réserve et à l'unanimité et retenu que, si la feuille de présence comportant les noms de plus de vingt propriétaires présents ou représentés n'était pas annexée au procès-verbal, il était toutefois établi par le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 20 janvier 1972 que vingt-six personnes, nommément désignées, étaient présentes et avaient approuvé à l'unanimité le premier rapport de gestion, les comptes de l'exercice clos et la nomination des nouveaux membres du syndicat.

6. Elle en a souverainement déduit que la preuve de la constitution régulière de l'ASL était rapportée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche

8. Mme O... fait grief à l'arrêt de recevoir la demande de l'ASL, alors « que les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent ; que, pour condamner Mme O... à payer la somme réclamée par l'ASL, la cour d'appel a rappelé que l'article 6 2° des statuts de l'ASL stipulait que « la signature par un acquéreur du contrat de vente à son profit d'une parcelle de terrain dont l'accès est assuré par la route desservant la propriété de M. R... P... emportera de plein droit pour lui et ses ayants droit la qualité de membre de l'association avec toutes les obligations qui en découlent » (arrêt, p. 4 à la fin du § 2) ; que la cour d'appel a ensuite énoncé les différents propriétaires qui s'étaient succédé jusqu'à Mme O... pour considérer que cette dernière était membre de l'ASL ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la parcelle de terrain de Mme O... aurait été desservie par la route de la propriété de M. P..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicales sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association, qu'il était établi par les pièces versées aux débats que Mme O... avait acquis une propriété d'habitation dépendant de la propriété R... P... qui se trouvait dans le périmètre de l'ASL, ainsi qu'il résultait de ses statuts, que cette propriété appartenait antérieurement à M. T... et à son épouse, qu'elle avait été acquise de M. M..., qui la tenait lui-même de Mme Y..., et que cette dernière était membre de l'ASL, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette association en date du 5 novembre 1975.

10. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que Mme O..., qui reprochait à tort à l'ASL de ne pas démontrer qu'elle était membre de l'association, devait être condamnée à payer la somme demandée.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à l'association syndicale libre [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme O...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir reçu la demande de l'association syndicale libre « [...] » d'avoir condamné Mme J... O... épouse D... à payer à l'association syndicale libre [...] la somme de 970.455 F FCP correspondant aux charges générales et aux charges d'eau pour les années 2008 à 2016, d'avoir rejeté les demandes de Mme O... épouse D... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 que les associations syndicales se forment librement et que le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 1 des statuts de l'ASL du 23 juillet 1971 que l'association sera définitivement constituée et entrera en activité dès qu'elle comprendra au moins 20 membres réunis en assemblée générale ; que le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'ASL, en date du 23 juillet 1971, mentionne que les statuts de l'association sont approuvés sans réserve et à l'unanimité ; que s'il est mentionné une feuille de présence comportant les noms de plus de 20 propriétaires présents ou représentés, qui ont émargé, cette feuille n'est pas annexée au procès-verbal ; que toutefois, il est établi par le procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 janvier 1972 que 26 personnes, nommément désignées, étaient présentes et ont approuvé à l'unanimité le premier rapport de gestion, les comptes de l'exercice clos et la nomination des nouveaux membres du syndicat ; qu'il résulte de ces constatations la preuve suffisante que l'ASL a été régulièrement constituée et qu'elle est pourvue d'une existence légale, la preuve de sa publicité légale étant aussi rapportée ; que le jugement est infirmé ; que l'article 8 des statuts de l'ASL, qui confie au président du syndicat la mission de représenter l'association en justice, n'est pas contraire à l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 qui dispose que les associations peuvent ester en justice par leur syndic ; qu'en application de l'article 7 des statuts, l'association est en effet administrée par un syndicat de cinq membres, qui ont tous la qualité de syndic, et qui désignent le président en leur sein ; que l'ASL représentée par son président en exercice a donc régulièrement introduit l'action en paiement ; qu'il est soulevé la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2013 qui dispose, dans sa résolution n° 7, que « les recours sont effectués par le syndic et le bureau ; la liste des recours est consultable chez le président », au motif que les recours ne sont pas exposés dans le procès-verbal ou qu'il n'est pas établi que tous les membres ont été convoqués ou, plus généralement, que le formalisme de la procédure n'a pas été respecté ; qu'il ressort cependant des convocations à cette assemblée générale, versées aux débats, que « un point sur les procédures » devait être présenté lors de celle-ci ; que par ailleurs, toutes les conditions légales requises pour valider le procès-verbal sont réunies : convocation des propriétaires, liste des présents ou représentés et des absents et non représentés, ordre du jour, mention des votes et signature du président ; que c'est à tort que Mme D... reproche à l'ASL de ne pas démontrer qu'elle est membre de l'association ; que l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, applicable en Polynésie française, dispose que « les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association » ; que cette disposition est reprise à l'article 6 2° des statuts qui dispose que la signature par un acquéreur du contrat de vente à son profit d'une parcelle de terrain dont l'accès est assuré par la route desservant la propriété de M. R... P... emportera de plein droit pour lui et ses ayants droit la qualité de membre de l'association avec toutes les obligations qui en découlent ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Mme D... a acquis, par jugement d'adjudication du 15 mai 2008, une propriété d'habitation cadastrée [...] , d'une superficie de 1525 m2, dépendant de la propriété R... P... ; que la propriété R... P... se trouve dans le périmètre de l'ASL, ainsi qu'il résulte de ses statuts ; que la propriété cadastrée [...] appartenait antérieurement à M. I... T... et à son épouse Mme F... G... ; qu'elle avait été acquise en 2002 de M. B... M..., qui la tenait lui-même de Mme C... Y..., veuve de M. E... U... ; que Mme C... U... était membre de l'ASL, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette association en date du 5 novembre 1975 ; que Mme D... est donc soumise aux obligations nées des décisions de l'assemblée générale de l'ASL sur la fixation et le recouvrement des charges générales et des charges d'eau ; qu'il est mentionné, subsidiairement, dans les motifs des conclusions récapitulatives de Mme D..., mais non dans leur dispositif, que les demandes formulées à son encontre ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 des statuts qui prévoient que les dépenses sont réparties entre les membres de l'ASL en fonction de la superficie de leur terrain ; que Mme D... ne conteste pas l'argument de l'ASL selon lequel, par l'assemblée générale du 26 mars 2009 dont le procès-verbal est versé aux débats, le mode de calcul des charges a été modifié pour adopter une répartition fondée sur le nombre d'habitations construites sur chaque lot et non plus sur la superficie de chaque lot ; qu'elle ne soutient pas davantage que cette modification de la règle de répartition des charges a entraîné une augmentation effective de celles-ci ; qu'enfin, elle ne conteste pas subsidiairement le calcul des sommes dues au titre des exercices 2009 à 2013 et, en appel, des exercices 2014 à 2016, qu'il s'agisse des charges générales ou des charges d'eau ; qu'elle sera donc condamnée à payer la somme demandée par l'ASL ;

1°) ALORS QUE la constitution d'une association syndicale libre nécessite le consentement unanime des associés constaté par écrit ; que pour débouter Mme D... de sa demande de voir juger l'ASL de [...] irrégulièrement constituée, la cour d'appel a énoncé que le procès-verbal du 23 juillet 1971 mentionnait l'approbation des statuts à l'unanimité, bien que la feuille de présence n'ait pas été annexée, mais que lors de l'assemblée générale du 20 janvier 1972, 26 personnes avaient approuvé à l'unanimité le premier rapport de gestion, les comptes de l'exercice et la nomination des nouveaux membres du syndicat, de sorte que l'ASL avait été régulièrement constituée ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces deux procès-verbaux ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'identité et du consentement unanime et par écrit des vingt personnes qui auraient participé à l'assemblée générale de constitution de l'ASL en 1971, la simple approbation de documents sociaux lors de l'assemblée de 1972 ne permettant pas de rapporter cette preuve, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la constitution régulière de l'ASL et a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ;

2°) ALORS QUE la constitution d'une association syndicale libre nécessite le consentement unanime des associés constaté par écrit ; que pour débouter Mme D..., la cour d'appel a énoncé que la preuve de la publicité légale de l'ASL avait été rapportée ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à rapporter la preuve du consentement unanime et par écrit des associés dont l'identité était inconnue lors de l'assemblée du 23 juillet 1971, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser la constitution régulière de l'ASL et a ainsi violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement aux deux premières branches, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'article 7 des statuts de l'ASL que « l'association est, en effet, administrée par un syndicat de cinq membres qui ont tous la qualité de syndic et qui désigne le président en leur sein » « l'ASL représentée par son président en exercice a donc régulièrement introduit l'action en paiement » (arrêt, p. 3 § 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'ASL n'a jamais soutenu que l'action avait été régulièrement introduite en considération de l'article 7 de ses statuts, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, quand bien même il reposait sur un fait dans les débats, sans les inviter à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la nullité de la délibération d'une assemblée générale d'association syndicale libre résulte du seul fait que l'assemblée n'a pas respecté les règles statutaires ; que l'article 12 des statuts stipulait que l'assemblée générale délibérait après avoir entendu les rapports du syndicat ; que pour débouter Mme D... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 19 mars 2013, la cour d'appel a affirmé qu'il ressortait des convocations qu'un point sur les procédures devait être présenté lors de l'assemblée et que les conditions légales pour valider le procès-verbal de délibération étaient réunies (arrêt, p. 3 avant dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé (ccl, p. 5 n° 5) s'il avait été effectivement présenté à l'assemblée l'objet des différents recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent ; que, pour condamner Mme D... à payer la somme réclamée par l'ASL, la cour d'appel a rappelé que l'article 6 2° des statuts de l'ASL stipulait que « la signature par un acquéreur du contrat de vente à son profit d'une parcelle de terrain dont l'accès est assuré par la route desservant la propriété de M. R... P... emportera de plein droit pour lui et ses ayants droit la qualité de membre de l'association avec toutes les obligations qui en découlent » (arrêt, p. 4 à la fin du § 2) ; que la cour d'appel a ensuite énoncé les différents propriétaires qui s'étaient succédé jusqu'à Mme D... pour considérer que cette dernière était membre de l'ASL ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la parcelle de terrain de Mme D... aurait été desservie par la route de la propriété de M. P..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26339
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°18-26339


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Cabinet Colin - Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26339
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