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27/01/2021 | FRANCE | N°20-80580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2021, 20-80580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-80.580 F-D

N° 107

EB2
27 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021

M. K... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre

lui du chef de contravention de violences, a déclaré son appel irrecevable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-80.580 F-D

N° 107

EB2
27 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021

M. K... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, a déclaré son appel irrecevable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K... S..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal de police de Dijon a déclaré M. S... coupable de violence et l'a condamné à une amende de 200 euros. Recevant la victime en sa constitution de partie civile, il a renvoyé l'examen de la demande présentée sur intérêts civils.

3. Après renvois successifs, il a statué sur la réparation du préjudice de la partie civile par jugement du 19 octobre 2017, dont les mentions indiquent que l'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 1er juin 2017 puis mise en délibéré à l'audience où il a été prononcé.

4. M. S... a fait appel de cette décision le 15 novembre 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par M. K... S... irrecevable et a dit que le jugement du 19 octobre 2017 du tribunal de police de Dijon sur intérêts civils prendrait plein et entier effet, alors :

« 1°/ que quand le jugement ne mentionne pas que le président a informé les parties, ou leurs avocats, du jour où il serait prononcé, le délai d'appel ne peut commencer à courir que du jour de sa signification, et non de son prononcé ; qu'en l'espèce, en jugeant que le délai d'appel contre le jugement du 19 octobre 2017 avait commencé à courir à partir de son prononcé, tandis qu'il ne résultait ni des termes de cette décision ni des notes d'audience que le président aurait informé les parties ou leurs conseils de cette date du prononcé, la cour d'appel a violé les articles 462, 498, 536 et 547 du code de procédure pénale ;

2°/ que les notes d'audience sont signées par le greffier et sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience ; qu'en l'espèce, en considérant que les notes d'audience du tribunal de police de Dijon relatives à l'audience des débats du 1er juin 2017 étaient régulières et, partant, pouvaient valoir preuve de ce que le président aurait informé les parties ou leurs avocats du jour où le jugement serait prononcé, tandis que ces mêmes notes d'audience n'étaient pas visées par le président, la cour d'appel a violé l'article 453 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 498 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience, mais à une date ultérieure, le président informe les parties du jour où la décision sera prononcée.

7. Selon le second, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. S..., l'arrêt attaqué énonce que ce dernier était représenté par son avocat à l'audience du 1er juin 2017, tout comme la partie civile.

9. Les juges relèvent que les notes d'audience ont été signées par le greffier et que même si elles n'ont pas été visées par le président, toutes les mentions qu'elles comportent correspondent à celles qui figurent dans le jugement du 19 octobre 2017.

10. Les juges ajoutent qu'il est manifeste que la mention du délibéré au 19 octobre 2017 correspond bien à l'avis donné aux parties à l'issue des débats.

11. Ils en concluent, après rappel des règles édictées par l'article 498 du code de procédure pénale, que M. S... ayant interjeté appel le 15 novembre 2017 du jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal de police, cet appel est irrecevable.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

13. En effet, en l'absence de mention dans la décision attaquée de l'avis prévu à l'article 462 du code de procédure pénale informant les parties que le jugement serait rendu le 19 octobre 2017, le délai d'appel prévu par l'article 568 du code de procédure pénale n'a pu commencer à courir à compter du jour du prononcé du jugement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon susvisé, en date du 17 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80580
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2021, pourvoi n°20-80580


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80580
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