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27/01/2021 | FRANCE | N°20-10820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 20-10820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme E... T..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° Z 20-10.820 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme E... T..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-10.820 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. S... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme T..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. H... et de Mme T....

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme T... fait grief à l'arrêt de limiter à 30 000 euros le montant de sa prestation compensatoire, alors « que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compte de la situation de concubinage de l'un des époux et constater l'importance de l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges de cet époux ; qu'au cas présent, Mme T... a fait valoir dans ses écritures d'appel que M. H... vivait avec une nouvelle compagne, Mme N..., avec laquelle il partageait nécessairement le montant du loyer et des charges de la vie courante ; qu'en limitant à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. H..., sans vérifier si celui-ci vivait en concubinage ni dans quelle mesure cette situation avait modifié ses ressources, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civi. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

5. Pour fixer à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. H... à Mme T..., l'arrêt retient que celui-ci déclarait un revenu mensuel moyen de 5 154 euros en 2019.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. H... ne partageait pas son loyer et ses charges avec sa compagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H... à payer à Mme T... un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 30.000 € le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur H... a été condamné à payer à Madame T... ;

AUX MOTIFS QUE, dès lors que l'appel est général, la dévolution s'opère pour le tout quoiqu'il en soit du contenu des écritures des parties, et la décision sur le divorce ne passera en force de chose jugée qu'après le prononcé du présent arrêt ; que la cour doit en conséquence se placer au moment où elle statue pour apprécier le droit à prestation compensatoire ; que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture de mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge, de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; que la seule disparité des ressources professionnelles des époux ne peut justifier l'allocation d'une prestation compensatoire dont l'opportunité doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments constitutifs des patrimoines en cause, dans le présent et dans un avenir prévisible ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 33 ans, la vie commune dans le mariage 28 ans ; que les époux ont eu trois enfants, nés en 1993, 1995 et 1996 ; qu'ils sont âgés de 60 ans pour l'époux, 63 ans pour l'épouse ; qu'ils invoquent tous deux des problèmes de santé qui ne les empêchent toutefois pas de continuer à travailler ; que Monsieur H... est masseur kinésithérapeute et ostéopathe ; que lors des débats devant le juge conciliateur, en janvier 2014, il a déclaré percevoir la somme mensuelle moyenne de 6.280 € ; qu'en 2014, il a perçu la somme de 10.288 € par mois ; qu'il explique ces bons résultats par la nécessité où il s'est trouvé de travailler davantage à un moment (la séparation) où les enfants poursuivaient tous les trois des études supérieures qu'il était le seul à assumer ; qu'il déclare désormais un revenu mensuel moyen de 5.154 € (2019) ; que Madame T... est « Conseillère en hygiène vitale » ; que devant le juge conciliateur, elle a déclaré un revenu mensuel moyen de 1.893 € ; qu'elle affirme avoir dû cesser en 2014 son autre activité, de vente de compléments alimentaires, face à la concurrence des ventes sur internet, soutenant que les commissions touchées d'une société Vital Osmose ne rémunèrent que le conseil donné, non la commande qui intervient, ou pas ensuite ; que sur les résultats de son activité maintenue, Madame T... produit un mail émanant d'un cabinet d'expertise comptable aux termes duquel les « bénéfices de 2013 à 2018 » ont été de 16.671 € pour 2013, 11.710 € pour 2018, soit un revenu mensuel moyen de 975 € ; que ces montants correspondant aux montants portés à la déclaration de revenus de l'appelante pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 ; que depuis 2018, Madame T... perçoit en outre la somme mensuelle de 1.334 € au titre de sa retraite, soit un revenu mensuel actuel de 2.309 € ; qu'au titre de l'assistance qu'elle dit avoir apportée à son mari pendant plusieurs années, Madame T... produit des relevés écrits de sa main extraits d'un cahier enregistrant les montant remis par les patients, par chèques ou en espèces, avec le nom de chacun des patients face à chaque versement, ainsi que copie de plusieurs lettres également manuscrites, adressées en 1986, 1990 et 1991 à différentes administrations ou interlocuteurs au titre de l'activité professionnelle du mari ; que celui-ci ne dit mot sur ces écrits ; que Madame K... Y... épouse O... indique avoir « vu E... faire la comptabilité de S... » ; que Madame T... affirme également avoir tenu la permanence téléphonique et assuré une présence pendant que son mari se formait pour devenir ostéopathe, de 1987 à 1994 ; qu'il résulte du relevé de carrière de Madame T... une absence de toute cotisation entre 1989 et 1996 ; que l'ensemble démontre que l'épouse a apporté, pendant quelques années, une aide partielle mais certaine à l'activité professionnelle du mari ; que Madame O... témoigne d'autre part que l'épouse a toujours eu la charge entière de la maison et des enfants : « des papiers et réunions scolaires, des trajets et déplacements pour leurs études et loisirs » ; que cette prise en charge ne l'a toutefois pas empêchée de travailler au cours des années ; que les enfants du couple, aujourd'hui âgés de 23, 24 et 26 ans sont autonomes ou en voie de l'être ; que les époux sont séparés de biens ; que le PV de difficultés dressé par Me R..., Notaire, fait état d'un actif net indivis de 1.144.283,59 €, soit pour chaque partie un actif de 572.141,80 € ; que l'actif indivis se compose de : l'immeuble ancien domicile conjugal sis à [...] , occupé par l'épouse à titre onéreux depuis le 17 mars 2016, sur lequel l'épouse prétend par ailleurs à une créance évaluée dans le projet notarial d'acte liquidatif à 77.914,30 € ; que cet immeuble a fait l'objet d'une offre d'achat à 720.000 € en mars 2017 ; que Madame T... verse aux débats deux estimations d'agences immobilières datées du 21 décembre 2018 et 28 septembre 2019, pour la valeur de 580.000 et 600.000 € ; que le fruit de la vente de la parcelle détachée de cet immeuble, par acte du 17 juillet 2017, pour le prix de 200.000 €, sur lequel chaque indivisaire devrait recevoir une somme de 88.350 € selon Madame T..., 100.000 € selon Monsieur H... ; que le fruit de la vente d'un immeuble sis à Carpentras, vendu le 23 janvier 2019 au prix de 72.000 € dont à déduire 5.000 € de commission d'agence et 2.500 € de plusvalue ; que le fruit de la vente d'un immeuble sis à [...] , « [...] » déduction faite du capital restant dû, de la taxe sur la plus-value réglée, sur lequel les époux ont reçu chacun la somme de 123.000 € ; qu'il n'existe pas de passif indivis ; que suivant une attestation du Crédit agricole du 22 mai 2019, l'épouse dispose d'avoirs sur divers comptes du crédit agricole pour les montants de : 12.177 € sur un livret de développement durable, 16.288 € sur un livret A, 3.222 € sur un compte « Carré mauve » ; que l'appelante perçoit depuis le 1er avril 2018 sa retraite, de 1.334 € par mois, affirmant ne pouvoir prétendre à aucun autre versement au titre de sa retraite complémentaire lorsqu'elle la prendra ; que les droits à la retraite du mari sont évalués à la somme mensuelle de 2.195 €, s'il prend sa retraite à l'âge de 63 ans ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments une disparité dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la rupture du lien conjugal, qui justifie une prestation compensatoire de 30.000 € ; que le jugement sera réformé de ce chef (arrêt attaqué, p. 7 à 10) ;

1°) ALORS, d'une part, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'au cas présent, Madame T... a fait valoir dans ses écritures d'appel (p.20) qu'elle était débitrice d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance à titre onéreux de l'immeuble sis à [...], ancien domicile conjugal, que lui a attribuée l'arrêt du 7 septembre 2016 ; qu'en fixant la prestation compensatoire due par le mari à une somme limitée à 30.000 € seulement, sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, la dette d'indemnité d'occupation mise à la charge de l'épouse, qui était de nature à influer sur son patrimoine prévisible en capital après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compte de la situation de concubinage de l'un des époux et constater l'importance de l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges de cet époux ; qu'au cas présent, Madame T... a fait valoir dans ses écritures d'appel (p. 13) que Monsieur H... vivait avec une nouvelle compagne, Madame N..., avec laquelle il partageait nécessairement le montant du loyer et des charges de la vie courante ; qu'en limitant à 30.000 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur H..., sans vérifier si celui-ci vivait en concubinage ni dans quelle mesure cette situation avait modifié ses ressources, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien sis à [...] section [...] , [...], [...], [...] et [...] sollicitée par Madame T... ;

AUX MOTIFS, propres, QUE, selon les dispositions de l'article 267 du code civil pris en ses deux premiers alinéas, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue s'il y a lieu sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'en application des dispositions des articles 1476 et 831-2 1° du code civil, chacun des conjoints peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation ainsi que du mobilier le garnissant ; que toutefois, l'attribution préférentielle n'est pas de plein droit en matière de divorce ; qu'il est encore de droit que l'attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné, peu important, dès lors, que le bien n'ait pas été évalué au moment de la demande d'attribution, et que le demandeur en attribution d'un local d'habitation doit justifier de sa capacité à acquitter la soulte qui sera mise à sa charge, à peine de rejet de la demande d'attribution ; que dans son arrêt du 17 mars 2017, la cour a accordé à Madame T... la jouissance de la résidence de la famille constituée par une maison traditionnelle avec piscine comprenant 5 chambres, d'une surface de 256 m2, avec terrain de 1 ha 50 a, sise à [...], village pittoresque entre Carpentras et Vaison la Romaine, ayant fait l'objet d'une offre d'achat en mars 2017 au prix de 720.000 €, estimée par une agence immobilière en 2019 à une valeur comprise entre 580.000 et 600.000 € ; que Madame T... occupe toujours les lieux et peut donc demander dans le principe l'application de l'article 267 du code civil ; que toutefois, Madame T... ne dit pas de quelle manière elle envisage de régler la soulte, alors qu'elle affirme ne plus détenir que les avoirs visés plus haut, ni comment, elle pourrait entretenir seule la vaste propriété, qui ne correspond plus à ses besoins, avec ses revenus mensuels ; qu'en considération de cet ensemble d'éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame T... de sa demande d'attribution préférentielle ; que le montant alloué au titre de la prestation compensatoire ne permet pas d'envisager la demande subsidiaire de Madame T... qui sera donc également rejetée (arrêt attaqué, p. 10) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU' aux termes de l'article 267 du code civil, « à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux » ; qu'en l'espèce, en l'absence de demande de règlement des désaccords persistant entre eux au vu du projet établi par le notaire et en l'absence de présentation d'une convention, il n'y a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; que le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, étant précisé que les époux se sont rendus en l'étude de Maître R... qui a élaboré un projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal de difficultés ; que s'agissant de la demande d'attribution préférentielle présentée par Madame T..., il est constant que cette demande est recevable, Madame T... occupant le bien ; que néanmoins, il convient de rappeler au visa de l'article 1542 du code civil que celle-ci n'est jamais de droit et ce d'autant qu'en application de l'article 834 du même code, elle ne pourra renoncer à cette attribution que si la valeur du bien a augmenté de plus du quart au jour du partage ; que si Madame T... entend désormais conserver ce bien, alors que les époux avaient envisagé pendant de nombreux mois sa vente, elle n'établit ni ne justifie pouvoir régler la moitié de la valeur de cet immeuble malgré les opérations de liquidation et de partage, (
) ; qu'il n'apparaît pas dès lors souhaitable au vue de l'incidence d'une attribution de faire droit à la demande de ce chef ; qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande à ce titre (jugement entrepris, p. 7-8) ;

1°) ALORS, d'une part, QUE dans le cadre de l'instance en divorce, l'un des époux peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y a sa résidence à l'époque de la dissolution de la communauté ; que cette attribution préférentielle n'est pas subordonnée au versement d'une soulte ; qu'au cas présent, en rejetant la demande d'attribution préférentielle de Madame T... pour cela qu'elle ne disait pas de quelle manière elle envisageait de régler la soulte, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1542, alinéa 2, et 831-2 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE dans le cadre de l'instance en divorce, l'un des époux peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y a sa résidence à l'époque de la dissolution de la communauté ; que cette attribution préférentielle n'est pas subordonnée aux besoins du demandeur en attribution, ni à sa possibilité d'entretenir ou non le bien ; qu'au cas présent, en rejetant la demande d'attribution préférentielle de Madame T... pour cela qu'elle ne disait pas comment elle pourrait entretenir seule la vaste propriété, qui ne correspondait plus à ses besoins, avec ses revenus mensuels, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé, derechef, les articles 1542, alinéa 2, et 831-2 du code civil ;

3°) ALORS, enfin, QUE, subsidiairement, saisi d'une demande d'attribution préférentielle, le juge ne peut la rejeter en raison de la situation financière du demandeur sans caractériser le risque que cette attribution ferait courir au copartageant ; qu'au cas présent, Madame T... avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 9, 18, 19, 20) que l'immeuble d'habitation dont elle demandait l'attribution préférentielle était évalué en 2019 dans une fourchette de 580.000 à 600.000 €, qu'elle disposait, outre des avoirs d'un montant total d'environ 32.000 €, d'une créance de 77.914,30 € contre Monsieur H..., et que l'actif indivis à partager entre les époux était composé notamment du fruit de la vente du terrain démembré sis à [...] pour un prix de 200.000 € et d'un immeuble sis à Carpentras vendu 72.000 € ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté sa demande d'attribution préférentielle du logement familial en se bornant à énoncer que Madame T... ne disait pas de quelle manière elle envisageait de régler la soulte, alors qu'elle affirmait ne plus détenir que des avoirs (arrêt attaqué, p. 10) ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du produit des ventes des biens indivis revenant pour moitié à Madame T..., ni de la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur H..., ni de la prestation compensatoire qui lui a été allouée à hauteur de 30.000 €, ce dont il ressortait que Madame T... était parfaitement solvable, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'attribution demandée aurait fait courir un risque à Monsieur H... à défaut de s'expliquer sur l'impossibilité pour Madame T... de payer la soulte, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1542, alinéa 2, et 831-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10820
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2021, pourvoi n°20-10820


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10820
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