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27/01/2021 | FRANCE | N°19-25683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-25683


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° J 19-25.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

La société Scor SE, société européenne, dont le siège est [...] , v

enant aux droits de la société Scor Global Life, elle-même venant aux droits de la société MutRé, a formé le pourvoi n° J 19-25.683 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° J 19-25.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

La société Scor SE, société européenne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Scor Global Life, elle-même venant aux droits de la société MutRé, a formé le pourvoi n° J 19-25.683 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Mutuelle Mieux Etre (MME), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Scor SE, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Mutuelle Mieux Etre, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,15 octobre 2019), la Mutuelle Mieux Être (MME) a, le 1er janvier 2009, conclu un traité de réassurance avec la société Mut Ré aux termes duquel elle cédait 80 % du risque. Le 28 décembre 2010, cette dernière a notifié sa décision de résilier le contrat en raison du retard dans la transmission des comptes et le paiement des soldes. Les parties ont accepté en septembre 2011 un accord de cut off pour aménager les modalités de la résiliation, mais s'opposant sur son interprétation, la MME a, le 18 décembre 2013, engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le traité. Le tribunal arbitral ad hoc, statuant en amiable composition, a rendu une sentence le 22 janvier 2015. La clause d'arbitrage faisant obligation au président du tribunal arbitral de rendre exécutoire cette sentence, le tribunal a dit que celui-ci recevrait copie du rapport actuariel du cabinet Actélior ainsi que le décompte final des écritures comptables montrant le solde net dû par Mut Ré à MME et la preuve du paiement par Mut Ré, et dit qu'en cas de difficulté le tribunal arbitral prendrait toute disposition nécessaire afin de rendre exécutoire ses décisions. Après communication aux parties, le 1er septembre 2016, du rapport définitif d'Actélior, le tribunal arbitral, par un acte intitulé « Sentence arbitrale finale du 22 janvier 2015 Suivi de son application conformément à la clause d'arbitrage », daté du 27 septembre 2016, a « pris acte que toutes les conditions sont remplies pour rendre exécutoire dans sa totalité la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 et ce dans les délais requis par celle-ci ». La société européenne Scor, est venue aux droits et obligations de la société Scor Global Life, elle-même venue aux droits de la société Mut Ré.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Scor fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence du 27 septembre 2016, alors « que le tribunal arbitral, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il doit expressément ressortir de la sentence du tribunal arbitral que celui-ci a tenu compte de la discussion des éléments de fait et de droit menée par les parties devant lui ; qu'en l'espèce, la sentence du tribunal arbitral du 27 septembre 2016 mentionnait que « le 5 septembre 2016, le cabinet Actélior a communiqué au président du tribunal arbitral son rapport daté du 31 août 2016, le calendrier initialement prévu ayant été décalé du fait que la procédure d'appel engagée par MutRé » et que « le tribunal arbitral prend ainsi acte que toutes les conditions sont remplies pour rendre exécutoire dans sa totalité la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 et ce dans les délais requis par celle-ci », ce qui n'établissait nullement que le tribunal arbitral avait tenu compte des observations présentées par les parties et notamment des objections au rapport du cabinet Actélior soulevées par M. F..., actuaire consultant de la Scor ; qu'en estimant que le tribunal arbitral, qui a statué sans même qu'il soit besoin d'une audience, n'avait pas méconnu le principe de la contradiction, dès lors que chacune des parties avait pu critiquer le rapport provisoire du cabinet Actélior et exposer au tribunal ses prétentions, sans constater que le tribunal arbitral avait expressément tenu compte des contestations émises sur le rapport définitif lui-même après son dépôt, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1464 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.

4. L'arrêt relève, d'abord, que dans la sentence du 21 janvier 2015, le tribunal arbitral, après avoir constaté que le calcul actuariel fait par la société Actélior avait été effectué en application des méthodes usuellement retenues par le marché, a précisé la méthode qui devait être suivie par celle-ci pour établir le compte définitif déterminé au 31 décembre 2014, en délimitant le périmètre du compte de liquidation et en définissant les postes devant y être inclus. Il énonce, ensuite, que dans sa sentence, le tribunal a constaté que les travaux arrêtés au 31 décembre 2012 par ce cabinet indépendant ont été soumis dans le passé aux deux parties sans qu'il y ait eu d'objection d'aucune d'elles. Il retient, enfin, que, le 4 août 2016, la société Actélior a adressé son projet de compte de liquidation par courriel aux parties qui ont fait valoir leurs observations, sollicité et obtenu des éléments complémentaires sur lesquels elles se sont expliquées et que Mut Ré a produit, au soutien de sa critique de la méthodologie suivie par la société Actélior, un rapport d'expertise privée.

5. En l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que la société Mut Ré avait été mise en mesure de discuter le décompte définitif établi par la société Actélior et la méthodologie employée, de telle sorte que rien de ce qui avait servi à fonder la décision des arbitres n'avait échappé au débat contradictoire, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal arbitral qui, en homologuant le décompte, avait nécessairement estimé que la méthodologie prescrite par sa sentence du 22 janvier 2015 avait été suivie et que, partant, les objections élevées par Mut Ré, fondées sur une consultation privée, n'était pas pertinentes, sans avoir à s'expliquer spécialement sur un élément de preuve qu'il décidait d'écarter, n'avait pas méconnu le principe de la contradiction.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scor et la condamne à payer à la Mutuelle Mieux Être la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Scor SE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la sentence rendue le 27 septembre 2016 entre la société SCOR SE et la Mutuelle Mieux Etre ;

AUX MOTIFS QUE Mut Ré conclut à la nullité, pour violation du principe de contradiction, de la sentence arbitrale dès lors qu'elle retient le rapport de l'expert sans permettre aux parties d'en discuter le contenu ; que rappelant que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l'arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties et reprenant les termes de l'arrêt de cette cour en date du 24 mai 2016 selon lequel le débat contradictoire était seulement différé dans l'attente du rapport d'Actélior ainsi que ceux de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2017, elle soutient que le tribunal arbitral s'est borné à entériner purement et simplement les conclusions du cabinet Actélior sans permettre aux parties d'en débattre contradictoirement devant lui ; que MME réplique que la sentence arbitrale n'encourt pas la nullité pour non respect du principe de la contradiction, que le débat contradictoire a bien eu lieu devant le tribunal arbitral, que les parties ont pris partie par écrit sur le rapport d'Actélior, Mut Ré dans son envoi du 15 septembre 2016 auquel était joint le rapport établi à sa demande par M. F..., MME dans son envoi en date du 20 septembre 2016 ; que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire ; qu'aux termes de la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 devenue irrévocable, il a été jugé que la sortie du traité en cut-off a été acceptée par les parties avec effet au 31 décembre 2010, qu'en l'absence d'un accord signé entre les parties pour matérialiser ce cut-off, celui-ci devait être établi au 31 décembre 2014 en tenant compte de ce que le traité de réassurance couvrait les affaires de « plus de 800 têtes » et les rechutes dès lors qu'elles étaient prises en charge par les contrats entre les assurés et la mutuelle MME, que Mut Ré était redevable de la liquidation des sinistres et prestations des affaires souscrites en 2009 et 2010 sur la base des calculs actuariels faits au 31 décembre 2014 tels que définis au paragraphe IX-4 de ladite sentence, calculs qui devaient être soumis aux parties avant le 31 mars 2015 ; que dans le paragraphe IX-4 de la sentence auquel il se réfère dans le dispositif de sa décision du 22 janvier 2015, le tribunal arbitral a précisé la méthode qui devait être suivie par le cabinet Actélior en : - délimitant le périmètre du compte de liquidation, - définissant les postes devant être inclus dans ce compte de liquidation arrêté au 31 décembre 2014, à savoir, les cotisations acquises à la date du 31 décembre 2014, les prestations et sinistres payés jusqu'au 31 décembre 2014, les provisions mathématiques et autres provisions techniques calculées au 31 décembre 2014 en application des méthodes utilisées par le cabinet d'actuaires indépendant Actélior retenu par MME et dont les travaux au 31 décembre 2012 ont été soumis dans le passé aux deux parties sans qu'il y ait eu d'objection d'aucune des deux parties, - constatant que « le calcul actuariel fait par Actélior a été effectué en application des méthodes usuellement retenues par le marché (chain ladder, tête par tête) qui donnent la charge à l'ultime du portefeuille considéré et en application des paramètres prévus dans le décret du 24 décembre 2010 spécifiques à cette catégorie d'affaires », - précisant que « Le résultat technique déterminé au 31 décembre 2014, c'est-à-dire les cotisations déduction faite des sinistres payés, des provisions mathématiques et techniques à l'ultime, les indemnités de gestion alloués à la cédante (6 % fixe + commissions de courtage variable) sera mis à la charge de Mut Ré à hauteur de sa quote-part de 80 % » ; que c'est dans ce cadre très précis que le cabinet Actélior a adressé le 4 août 2016 par courriel aux parties son projet de compte de liquidation ; que le même jour, Mut Ré a sollicité, par courriel, du cabinet Actélior, avec copie à MME, des précisions complémentaires au vu de ce rapport, annoncé que ce rapport appellerait des observations méthodologiques et actuarielles après un examen attentif « dont vous comprendrez qu'il ne saurait être effectué au mois d'août », et émis des réserves sur la pertinence des conclusions dépendant selon elle en grande partie de « l'analyse des prestations possiblement indues, et ce alors même qu'Actélior considère que cette question n'entre pas dans le cadre de sa mission » ; que le cabinet Actélior a répondu le 24 août suivant à Mut Ré, par courriel aux deux parties, faisant valoir que les éléments transmis correspondaient à ceux sollicités par la sentence arbitrale, en apportant des précisions sur son projet et en proposant aux parties d'annexer à son rapport définitif un compte de trésorerie ; que la MME a fourni le 30 août 2016 au cabinet Actélior les éléments nécessaires à l'établissement du compte de trésorerie et le 31 août 2016 a répondu au message du 4 août 2016 émanant de Mut Ré, celle-ci étant en copie de tous ces échanges ; que le cabinet Actélior a remis son rapport définitif daté du 31 août 2016 aux parties le 1er septembre 2016 et au tribunal arbitral le 5 septembre 2016 ; que le 15 septembre 2016, Mut Ré a communiqué à MME et adressé au tribunal arbitral, l'analyse, réalisée par M. M., du rapport du cabinet Actélior ; qu'elle a fait valoir que la sentence imposait à celui-ci d'établir un compte « selon la méthode définie au paragraphe IX-4 » lequel précisait que « les provisions mathématiques et autres provisions techniques calculées au 31 décembre 2014 en application des méthodes utilisées par le cabinet d'actuaires indépendant Actélior retenu par MME et dont les travaux au 31 décembre 2012 ont été soumis dans le passé aux deux parties sans qu'il y ait eu d'objection d'aucune des deux parties » ; que Mut Ré a rappelé que c'était à cette condition que le tribunal arbitral avait confié cette mission à la société Actélior ; qu'estimant que le rapport de son actuaire consultant M. F... révélait au contraire des changements radicaux de méthodes, outre des défauts dans leur application et évaluant l'impact financier de ces changements à son détriment à plus de 5 millions d'euros de provisions injustifiées, Mut Ré a demandé au tribunal arbitral d'enjoindre à la société Actélior d'établir un nouveau rapport conforme aux termes de sa mission ; que le 20 septembre 2016, MME a adressé au tribunal arbitral et à Mut Ré, une requête présentée sur le fondement du point 15 de la sentence arbitrale du 22 janvier 2015, en réponse à la contestation par Mut Ré du rapport d'Actélior, demandant au tribunal arbitral de juger que le rapport litigieux a été établi conformément à la mission fixée par la sentence du 22 janvier 2015 ; que le tribunal arbitral qui s'est réuni le 21 septembre 2016, a rendu sa décision le 27 septembre 2016 ; qu'il prend acte que toutes les conditions sont remplies pour rendre exécutoire dans sa totalité la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 ; que comme cela a été rappelé ci-avant, les éléments du litige portant sur la méthodologie retenue par le cabinet Actélior pour aboutir à l'établissement d'un compte de liquidation avaient déjà donné lieu à un débat contradictoire devant le tribunal arbitral avant la sentence du 22 janvier 2015 et le tribunal arbitral a validé dès cette sentence, les méthodes utilisées par le cabinet Actélior, retenu par MME, et dont les travaux au 31 décembre 2012 avaient été soumis dans le passé aux deux parties sans opposition de Mut Ré ; que les parties ont eu connaissance dès le début du mois d'août 2016 du projet du rapport du cabinet Actélior établi en exécution de la sentence du 22 janvier 2015 ; qu'il résulte de l'ensemble des échanges entre les parties que chacune d'elles a pu critiquer le rapport provisoire devant l'expert et exposer au tribunal arbitral, ses prétentions, au vu du rapport définitif remis par le cabinet Actélior daté du 31 août 2016 ; que Mut Ré a non seulement fait valoir ses objections mais a produit à l'appui, un rapport de son actuaire consultant, M. F..., critiquant l'analyse du cabinet Actélior et le compte de liquidation établi, qu'il a soumis au tribunal arbitral ; que la MME y a répondu ; que Mut Ré n'invoque dans ses écritures devant la cour aucun élément qui aurait fondé la décision du tribunal arbitral et qui n'aurait pas été soumis contradictoirement par les parties au tribunal arbitral ; qu'ainsi, c'est sans qu'il soit besoin d'une audience, compte tenu de ce qui avait déjà été tranché par sa sentence du 22 janvier 2015 et des mémoires écrits échangés ultérieurement, et sans méconnaître le principe de la contradiction, que le tribunal arbitral, après avoir pris connaissance des rapports Actélior et F..., au vu des seuls moyens de fait et de droit qui ont été contradictoirement débattus devant lui, a validé dans sa décision du 27 septembre 2016 les conclusions du rapport du cabinet d'actuaires Actélior en date du 31 août 2016 en reconnaissant que toutes les conditions étaient remplies pour rendre exécutoire dans sa totalité la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 ; que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction doit donc être écarté ;

ALORS QUE le tribunal arbitral, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il doit expressément ressortir de la sentence du tribunal arbitral que celui-ci a tenu compte de la discussion des éléments de fait et de droit menée par les parties devant lui ; qu'en l'espèce, la sentence du tribunal arbitral du 27 septembre 2016 mentionnait que « le 5 septembre 2016, le cabinet Actélior a communiqué au président du tribunal arbitral son rapport daté du 31 août 2016, le calendrier initialement prévu ayant été décalé du fait que la procédure d'appel engagée par MutRé » et que « le tribunal arbitral prend ainsi acte que toutes les conditions sont remplies pour rendre exécutoire dans sa totalité la sentence arbitrale du 22 janvier 2015 et ce dans les délais requis par celle-ci », ce qui n'établissait nullement que le tribunal arbitral avait tenu compte des observations présentées par les parties et notamment des objections au rapport du cabinet Actélior soulevées par M. F..., actuaire consultant de la Scor ; qu'en estimant que le tribunal arbitral, qui a statué sans même qu'il soit besoin d'une audience, n'avait pas méconnu le principe de la contradiction, dès lors que chacune des parties avait pu critiquer le rapport provisoire du cabinet Actélior et exposer au tribunal ses prétentions, sans constater que le tribunal arbitral avait expressément tenu compte des contestations émises sur le rapport définitif lui-même après son dépôt, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1464 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25683
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-25683


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25683
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