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27/01/2021 | FRANCE | N°19-25227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-25227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° P 19-25.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Le syndicat CFDT banques Île-de-France et de

s sociétés financières, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.227 contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° P 19-25.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Le syndicat CFDT banques Île-de-France et des sociétés financières, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.227 contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Pantin (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Securities Services, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

3°/ à la fédération CFTC banques, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. P... I..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme C... E..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. S... Q..., domicilié [...] ,

7°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme A... Y..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme H... F..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. TU... X..., domicilié [...] ,

12°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme G... M..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. O... K..., domicilié [...] ,

16°/ à Mme V... R..., domiciliée [...] ,

17°/ à M. TK... LZ... , domicilié [...] ,

18°/ à Mme QI... PN..., domiciliée [...] ,

19°/ à M. HE... HM..., domicilié [...] ,

20°/ à Mme CW... VI..., domiciliée [...] ,

21°/ à Mme HZ... VJ..., domiciliée [...] ,

22°/ à M. YI... UR... , domicilié [...] ,

23°/ à M. BP... KQ..., domicilié [...] ,

24°/ à Mme SG... AK..., domiciliée [...] ,

25°/ à M. WH... JK..., domicilié [...] ,

26°/ à Mme ED... UQ..., domiciliée [...] ,

27°/ à M. UM... TA..., domicilié [...] ,

28°/ à Mme GO... QP..., domiciliée [...] ,

29°/ à M. BP... RC..., domicilié [...] ,

30°/ à Mme TW... UY..., domiciliée [...] ,

31°/ à M. VA... XN..., domicilié [...] ,

32°/ à Mme GI... PK... , domiciliée [...] ,

33°/ à M. LA... OI..., domicilié [...] ,

34°/ à Mme UO... UV... , domiciliée [...] ,

35°/ à M. RJ... FZ..., domicilié [...] ,

36°/ à Mme VA... CD..., domiciliée [...] ,

37°/ à M. KL... WF..., domicilié [...] ,

38°/ à Mme T... GU..., domiciliée [...] ,

39°/ à M. MC... IC..., domicilié [...] ,

40°/ à Mme HQ... XJ..., domiciliée [...] ,

41°/ à Mme KW... YP..., domiciliée [...] ,

42°/ à Mme GO... DC..., domiciliée [...] ,

43°/ à M. UH... DI..., domicilié [...] ,

44°/ à Mme WU... LW..., domiciliée [...] ,

45°/ à Mme DP... AR..., domiciliée [...] ,

46°/ à M. EA... KQ..., domicilié [...] ,

47°/ à Mme CW... RN..., domiciliée [...] ,

48°/ à M. IK... QF..., domicilié [...] ,

49°/ à Mme NT... BL..., domiciliée [...] ,

50°/ à M. CW... WL..., domicilié [...] ,

51°/ à Mme NE... QE..., domiciliée [...] ,

52°/ à M. O... YT..., domicilié [...] ,

53°/ à Mme QU... GV..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT banques Île-de-France et des sociétés financières, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Securities Services, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 25 novembre 2019), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 19 septembre 2018 et amendé par un avenant le 25 juin 2019 en vue des élections au comité social et économique au sein de la société BNP Paribas Securities Services. Par un courriel du 10 septembre 2019, le syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC (le SNB CFE-CGC) a envoyé à l'ensemble du personnel un tract électronique avec un lien permettant de visionner une vidéo hébergée sur son site et pouvant être regardée durant les heures de service. Le premier tour de scrutin, organisé par vote électronique, a eu lieu du 26 septembre au 1er octobre 2019, les résultats en étant proclamés le 1er octobre 2019.

2. Par requête adressée le 16 octobre 2019, le syndicat CFDT Banques Ile-de-France (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants au comité social et économique, en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité et un non respect de l'égalité des armes, l'employeur ayant permis l'accès pendant les heures de travail à cette vidéo diffusée par le SNB CFE-CGC.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat CFDT fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de l'élection des membres du comité social et économique, alors :

« 1°/ qu''il est interdit à l'employeur d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; que le tribunal a retenu, d'une part, que l'accès aux ressources audios / vidéos n'était pas autorisé sauf de 12h00 à 13h30 et après 18h00 et qu'une procédure de contournement de cette interdiction était envisagée dès lors qu'un accès était nécessaire pour un usage professionnel, d'autre part, que le syndicat SNB CFE-CGC avait été autorisé par l'employeur à diffuser une vidéo de propagande sans tenir compte des restrictions horaires et enfin que l'accès à d'éventuelles vidéos de propagande électorale durant les heures de travail était offert à l'ensemble des syndicats ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il y était invité, si le syndicat CFDT avait été informé, en même temps que le syndicat SNB CFE-CGC, de la possibilité de réaliser une vidéo qui serait visionnable par tous les salariés pendant les heures de travail, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2141-7 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

2°/ qu'à tout le moins que le syndicat CFDT a soutenu qu'il n'avait été informé de la possibilité de réaliser une vidéo qui serait visionnable par tous les salariés pendant leurs heures de travail que le 18 septembre 2019, quelques jours avant l'ouverture du scrutin, dans un délai ne lui permettant pas de la réaliser, contrairement au syndicat SNB CFE-CGC qui avait bénéficié de l'information auparavant ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du syndicat CFDT, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le tribunal a constaté que le protocole d'accord préélectoral ne prévoit pas les règles de transmission des tracts électroniques.

5. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que la diffusion de tracts électroniques durant les heures de travail a été utilisée par l'ensemble des organisations syndicales et a retenu que l'accès à d'éventuelles vidéos de propagande électorale durant les heures de travail était offert à l'ensemble des syndicats, de sorte que tous ont pu avec des supports différents transmettre des tracts électroniques durant les heures de service, certains avec support écrit et d'autres avec support vidéo.

6. Le tribunal qui, sans être tenu à une recherche rendue inopérante par ses constatations, en a déduit qu'il n'y avait pas eu de rupture d'égalité et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de neutralité, a ainsi légalement justifié sa décision.

7. Le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT banques Ile-de-France et des sociétés financières

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande d'annulation de l'élection des membres du conseil social et économique.

AUX MOTIFS QU'il est établi qu'un protocole d'accord pré-électoral a été conclu le 19 septembre 2018 et amendé par avenant le 25 juin 2019 ; au titre de ces documents, et particulièrement de son article 9 relative à la propagande électorale, les tracts électoraux seront, conformément aux dispositions de l'article L. 2142-4 du code du travail librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie de travail ; il n'est pas contesté que le protocole d'accord pré-électoral ne prévoit pas les règles de transmission des tracts électroniques et que l'ensemble des syndicats ont diffusé durant les heures de travail des tracts de propagande par voie électronique dénommés e-tract ; il est constant également que l'accès aux ressources audios/vidéos n'est pas autorisé sauf de 12h00 à 13h30 et après 18h00 pour des raisons de dégradations d'accès internet et qu'une procédure de contournement de cette interdiction est envisagée dès lors qu'un accès est nécessaire pour un usage professionnel ; il résulte des pièces produites aux débats, que par courriel du 10 septembre 2019 à 12h02, le Syndicat National de la Banque et du Crédit CFE-CGC a envoyé à l'ensemble des personnels de la société BNP Paribas Securites Services un tract électronique avec un lien permettant de visionner une vidéo hébergée sur son site et visionnable durant les heures de service ; le syndicat CFDT Banques Ile de France et des sociétés financières dénonce la partialité de l'employeur dès lors que celui-ci a répondu positivement à la demande du Syndicat National de la Banque et du Crédit CFE-CGC de permettre, contrairement au visionnage des autres vidéos, l'accès à cette vidéo de propagande durant les horaires de service ; il est établi que le syndicat CFDT a contesté auprès de la direction cette autorisation dès réception du mail du 10 septembre 2019 et qu'il lui a été proposé par mail du 18 septembre 2019 de procéder à l'instar du SNB CFE-CGC à la diffusion d'une vidéo ; pour autant, le syndicat CFDT Banques Ile de France et des sociétés financières ne rapporte pas la preuve de la part de l'employeur d'une différence de traitement des syndicats dès lors d'une part que la diffusion de tract électroniques durant les heures de travail a été utilisée par l'ensemble des organisations syndicales, ce qui est reconnu par tous, et d'autre part que l'accès à d'éventuelles vidéos de propagande électorale durant les heures de travail était offert à l'ensemble des syndicats ; le syndicat CFDT ne démontre pas l'absence d'égalité de traitement par l'employeur entre les syndicats durant la période pré-electorale dès lors que tous ont pu avec des supports différents transmettre des tracts électroniques durant les heures de service, certains avec support écrit et d'autres avec support vidéo ; en conséquence, faute de démonstration de la rupture d'égalité des armes et de l'atteinte au principe de neutralité de l'employeur, la demande aux fins d'annulation des élections sera rejetée.

1° ALORS QU'il est interdit à l'employeur d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; que le tribunal a retenu, d'une part, que l'accès aux ressources audios/vidéos n'était pas autorisé sauf de 12h00 à 13h30 et après 18h00 et qu'une procédure de contournement de cette interdiction était envisagée dès lors qu'un accès était nécessaire pour un usage professionnel, d'autre part, que le syndicat SNB CFE-CGC avait été autorisé par l'employeur à diffuser une vidéo de propagande sans tenir compte des restrictions horaires et enfin que l'accès à d'éventuelles vidéos de propagande électorale durant les heures de travail était offert à l'ensemble des syndicats ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il y était invité, si le syndicat CFDT avait été informé, en même temps que le syndicat SNB CFE-CGC, de la possibilité de réaliser une vidéo qui serait visionnable par tous les salariés pendant les heures de travail, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2141-7 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

2° ALORS à tout le moins QUE le syndicat CFDT a soutenu qu'il n'avait été informé de la possibilité de réaliser une vidéo qui serait visionnable par tous les salariés pendant leurs heures de travail que le 18 septembre 2019, quelques jours avant l'ouverture du scrutin, dans un délai ne lui permettant pas de la réaliser, contrairement au syndicat SNB CFE-CGC qui avait bénéficié de l'information auparavant ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du syndicat CFDT, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25227
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2021, pourvoi n°19-25227


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25227
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