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27/01/2021 | FRANCE | N°19-21476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-21476


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° M 19-21.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme O... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n°

M 19-21.476 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° M 19-21.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme O... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.476 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme G... B..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme S... X..., épouse I..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme U... X..., épouse F..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. Q... X..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme D... B..., épouse P..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme O... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes A... et S... X..., de Mme G... B... et de M. M... X..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2018), E... K... est décédée le 8 juin 2005, laissant pour lui succéder son époux, W... X..., et leurs quatre enfants, A..., L..., S... et O.... W... X... est décédé le 20 juillet 2014, laissant pour lui succéder les quatre enfants issus de son union avec E... K..., ainsi qu'U..., M... et Q... X..., venant par représentation de leur père prédécédé, Y... X..., issu d'une précédente union.

2. Le 5 août 2015, Mmes A... et L... X... ont assigné leurs cohéritiers en partage. Mme O... X... a demandé, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une indemnité compensant l'appauvrissement qu'elle avait subi en renonçant à travailler pour s'occuper de ses parents.

3. L... X... est décédée le 23 février 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles, G... et D... B.... Mme G... B... est intervenue volontairement à l'instance et sa soeur a été attraite en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Mme O... X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance du chef de l'aide et des soins prodigués à W... X..., alors :

« 2°/ que l'attestation de l'ex-employeur de Mme O... X... en date du 19 mai 2003 indiquait que cette dernière avait exercé les fonctions d'employée intérimaire jusqu'en octobre 1991 et avait perçu un salaire jusqu'à cette date ; qu'en retenant, pour juger que Mme O... X... ne rapportait pas la preuve d'un appauvrissement personnel et qu'à tout le moins, si appauvrissement il y a eu, celui-ci n'était pas à la hauteur de la contrepartie que constituait le legs de la totalité de la quotité disponible ainsi que l'hébergement durant quatorze ans, que si rien ne permettait de retenir que Mme O... X... serait retournée vivre chez ses parents en 2000 uniquement par nécessité économique, il n'en restait pas moins que celle-ci ne travaillait plus depuis 1990 et ne justifiait pas avoir disposé, de 1990 à 2000, de revenus autres que ceux provenant de la revente de ses deux appartements, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation précitée dont il résultait que Mme O... X... avait exercé un emploi et perçu un salaire jusqu'en octobre 1991, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que Mme O... X... soutenait dans ses conclusions qu'elle contestait le fait que le juge de première instance ait retenu qu'elle n'établissait pas qu'elle était sur le point de retrouver un emploi en Haute-Savoie lorsqu'elle a rejoint le domicile familial en 2000 et produisait en pièce n° 75 un précontrat de travail qu'elle s'apprêtait à signer avec la Sarl [...] située à Megève en Haute-Savoie ainsi qu'un courrier de la société Rent-a-Holiday en date du 4 décembre 1997, en pièce n° 91, faisant état d'un entretien en vue d'approfondir l'examen de sa candidature ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il était acquis qu'il n'était justifié d'aucune recherche d'emploi ou projet professionnel crédible de la part de Mme O... X... au cours des dix années ayant précédé son installation chez ses parents et que celle-ci ne prétendait pas que lorsqu'elle avait rejoint le domicile familial en 2000 elle était sur le point de trouver un emploi en Haute-Savoie où elle résidait, de sorte que rien ne permettait de considérer que si elle n'avait pas décidé de porter assistance à ses parents, elle aurait retrouvé des revenus d'activité professionnelle et qu'en conséquence, elle n'avait été privée d'aucun revenu professionnel et ses faibles droits à la retraite ne pouvaient être imputés à son choix d'aider ses parents, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en méconnaissance du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour rejeter la demande d'indemnité de Mme O... X... au titre d'une créance d'assistance à valoir sur l'actif net de la succession de W... X..., après avoir relevé que celle-ci ne travaille plus depuis 1990, et ne justifie pas avoir disposé de revenus autres que ceux provenant de la revente de ses deux appartements ni d'aucune recherche d'emploi ou projet professionnel crédible dans les dix ans ayant précédé son emménagement en 2000 au domicile de ses parents, l'arrêt retient que rien ne permet de considérer que si elle n'avait pas décidé de porter assistance à sa mère, puis à son père, Mme O... X... aurait retrouvé des revenus d'activité professionnelle.

7. En statuant ainsi, alors que cette dernière produisait l'attestation de la société CFI indiquant qu'elle avait travaillé pour cet employeur en qualité d'intérimaire du 20 décembre 1989 au 31 octobre 1991, un pré-contrat d'engagement par la société [...] en qualité de négociateur et une lettre de la société Rent-a-Holiday du 4 décembre 1997 la convoquant à un entretien en vue d'étudier sa candidature pour des fonctions de responsable commercial, pièces auxquelles elle faisait expressément référence dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme O... X... au titre de la créance d'assistance du chef de l'aide et des soins prodigués à W... X..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne Mmes A... et S... X..., Mme G... B... et M. M... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme O... X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme O... X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de créance d'assistance du chef de l'aide et des soins prodigués à E... X... en raison de la prescription de son action ;

AUX MOTIFS QUE l'action en demande de fixation de créance d'assistance est fondée sur un enrichissement sans cause ; il s'agit d'une action quasicontractuelle classée parmi les actions personnelles et mobilières ; que selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aux termes de son article 26 II, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que conformément à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans et le délai trentenaire de l'action de demande de créance d'assistance commençait à courir du jour du décès de Mme E... X..., sauf contre celui qui était dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure si, au moment où cet empêchement avait pris fin, il ne disposait plus du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'il résulte des éléments du dossier que Mme O... X... a formé une demande reconventionnelle de créance d'assistance lors procédure devant le tribunal de grande instance d'Amiens, soit au plus tôt postérieurement à l'assignation de Mme A... et L... X... du 5 août 2015 ; que la créance d'assistance prend naissance à compter du décès de Mme E... X..., soit le 8 juin 2005 et est donc antérieure à la réforme de la prescription, de sorte que l'article 2224 précité issu de cette réforme ne s'applique pas au point de départ du délai de prescription et qu'il faut se référer à l'ancien article 2262 ; qu'ainsi, le délai trentenaire de la demande de créance d'assistance a commencé à courir dès 2005, Mme O... X... ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ;qu'en effet, sa présence auprès de son père après le décès de sa mère est insuffisante à caractériser cette impossibilité morale d'agir, ce d'autant que ce dernier a précisément reconnu les mérites de sa fille par testament intervenu deux ans après le décès de son épouse, alors que selon Mme O... X... elle-même « il n'était pas encore lui-même devenu dépendant » et avait pris la peine d'en informer ses autres enfants par téléphone ; que le délai de trente ans n'étant pas expiré, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme, pour expirer le 19 juin 2013 ; que toutefois, la loi nouvelle n'a pas modifié le point de départ du délai de prescription qui reste soumis à la loi antérieure, à savoir à compter du décès de Mme E... X... ; que dans ces conditions, la demande de créance d'assistance formée par Mme O... H. relativement aux soins prodigués à sa mère est donc prescrite depuis le 19 juin 2013 ; que dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de déclarer Mme O... X... irrecevable en sa demande de créance d'assistance du chef de l'aide et des soins prodigués à Mme E... X... en raison de la prescription de son action comme demandé par Mmes A... X... et G... B... es qualités ;

ALORS QUE l'honneur et le respect dus par un enfant à ses parents en application de l'article 371 du code civil constituent un empêchement résultant de la loi le mettant dans l'impossibilité morale d'agir du vivant de ces dernier aux fins d'obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance leur ayant été prodiguées excédant la piété filiale, de sorte que la prescription de l'action tendant à l'octroi d'une indemnité pour l'aide et l'assistance octroyées au premier parent décédé ne court qu'à compter du décès du second parent ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme O... X... tendant à l'octroi d'une créance d'assistance du chef de l'aide et des soins prodigués à E... X..., que la créance d'assistance était née au décès de celle-ci, soit le 8 juin 2005 et que la présence de Mme O... X... auprès de son père après le décès de sa mère était insuffisante à caractériser une impossibilité morale d'agir, ce d'autant que ce dernier avait précisément reconnu les mérites de sa fille par testament intervenu deux ans après le décès de son épouse, de sorte que l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, laquelle n'avait pas modifié le point de départ du délai de prescription qui restait soumis à la loi antérieure, ne s'appliquait pas au point de départ du délai de prescription et que le délai trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de la loi précitée n'ayant pas expiré le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de ladite loi, un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette date et avait expiré le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2234 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme O... X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la créance d'assistance du chef de l'aide et des soins prodigués à W... X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la créance d'assistance de Mme O... X... du fait des soins prodigués à son père, M. W... X... : en l'espèce, c'est par de justes motifs [que] la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme O... X... de sa demande mais uniquement en ce qui concerne la créance d'assistance relative aux soins prodigués à M. W... X..., la créance d'assistance afférente aux soins prodigués à Mme E... X... étant prescrite ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme O... X... de sa demande au titre de la créance d'assistance ; que dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter Mme O... X... de sa demande au titre de la créance d'assistance relative aux soins prodigués à M. W... X... ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la créance d'assistance de Madame T... O... : vu l'article 1371 du code civil : le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; que Mesdames T... A..., L... et S... font valoir que, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 23 janvier 2001, qu'aucune créance d'assistance n'est due lorsque l'enfant qui en fait la demande a bénéficié d'un avantage substantiel en étant hébergé gratuitement par ses parents et en recevant la totalité de la quotité disponible ; qu'or, dans son arrêt, la Cour de cassation a constaté que l'aide constituait la contrepartie d'un avantage substantiel, ce dont il résulte que la créance d'assistance est due lorsque l'aide apportée n'est pas à la mesure de la contrepartie mais l'excède ; que toutefois, même dans ce cas, il incombe à l'enfant qui invoque l'enrichissement sans cause de rapporter la preuve que les prestations librement fournies ont excédé les exigences de la piété filiale, ont provoqué son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif des parent qui en ont bénéficié [
] ; que Monsieur T... W..., âgé de 94 ans au décès de son épouse, a entrepris des démarches en 2006 et 2007 pour revenir habiter [...] , où il avait vécu de 1963 à 1996 et où, selon ses dires l'une de ses filles tenait un commerce ; que son courrier daté du 31 janvier 2007 tend à établir qu'à cette date, il n'avait nullement besoin d'assistance, hormis le fait qu'il ne pouvait plus conduire ; qu'il semble que ce projet n'ait pu aboutir en raison du prix prohibitif de l'immobilier à Paris [
] ; qu'au total, Madame T... O... a assisté quotidiennement son père puis sa mère durant dix ans ; que toutefois, il convient de rappeler que ces dix années n'ont pas été consécutives mais se décomposent en deux périodes d'assistance de durée plus ou moins équivalente, entrecoupées d'une période d'environ 4 années suivant le décès de Madame T... E..., le 8 juin 2005, durant laquelle Madame X... O... a continué à vivre chez son père alors que l'état de celui-ci ne nécessitait aucune aide ou assistance particulière ; que l'action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; qu'autrement dit, si l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre sont inégaux, l'obligation de restituer est fixée à la plus faible des deux sommes ; qu'il est rappelé que la charge de l'enrichissement sans cause pèse sur celle qui l'invoque, Madame T... O... ; que Madame T... O... évalue sa créance d'assistance à la somme de 250 000€, quasiment égale à l'économie réalisée, qu'elle chiffre à la somme de 256 340€ correspondant aux frais de maison spécialisées ou médicalisées qui ont pu être évités grâce au maintien de ses parents à domicile, du fait de sa présence constante à leurs côtés et de son aide ; que si rien ne permet de retenir, comme l'affirment Mesdames T... A..., L... et S..., que leur soeur se serait retrouvée vivre chez ses parents en 2000 uniquement par nécessité économique, il n'en reste pas moins que Madame T... O... ne travaillait plus depuis 1990 et ne justifiait pas avoir disposé, de 1990 à 2000, de revenus autres que ceux provenant de la revente de ces deux appartements ; qu'il doit également être rappelé que, après la mort de sa mère, Madame T... O... s'est maintenue plusieurs années au domicile familial, alors que l'état de santé de son père, nonobstant son âge avancé, ne justifiait pas d'un accompagnement au quotidien ; qu'étant acquis que Madame X... O... n'a pas travaillé au cours des dix dernières années précédant son emménagement au domicile familial et qu'il n'est justifié d'aucune recherche d'emploi ou projet professionnel crédible au cours de cette période, rien ne permet de considérer que, si elle avait décidé de porter assistance à sa mère, puis à son père, Madame T... O... aurait retrouvé des revenus d'activité professionnelle ; qu'en conséquence, il doit être retenu que l'assistance prodiguée à ses parents n'a privé Madame X... O... d'aucun revenu professionnel et que ses maigres droits à la retraite ne peuvent être imputés à son choix d'aider ses parents ; que quand bien même l'assistance à ses parents aurait fait perdre à Madame T... O... une chance de retrouver un emploi, la perte de chance ne peut être retenue au titre du chiffrage de son appauvrissement, étant rappelé que seul le montant nominal de la dépense acquittée est constitutif de l'appauvrissement ; que Madame O... ne prétend pas que, lorsqu'elle a rejoint le domicile familial en 2000, elle était sur le point de retrouver un emploi en Haute-Savoie où elle résidait alors ; que de même, bien qu'elle justifie de démarches entreprises en 2007 pour suivre une formation d'infographiste metteur en page, rien ne permet de retenir que l'échec de ses efforts pour retrouver du travail soit en relation de causalité avec l'assistance prodiguée à sa mère, étant rappelé qu'en 2007, celle-ci était décédée depuis déjà trois ans ; qu'au titre des revenus, il est établi que Madame T... O... a bénéficié de l'APA du 1er février 2002 au 8 juin 2005 puis du 16 juin 20011 au 20 juillet 2014, soit au total six années et cinq mois ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a été hébergée et nourrie pendant quatorze ans par ses parents qui, selon ses dires, disposaient d'un patrimoine comprenant notamment 156 000€ de liquidités ; que dans sa pièce n°68, Madame O... X... indique également avoir engagé des frais à hauteur de 15 060€ pour sa mère E... et 24 950€ pour son père W... ; que toutefois, la preuve de l'origine des fonds n'étant pas rapportée, alors même qu'en l'absence de tout revenu, Madame T... O... aurait été manifestement dans l'incapacité de débourser la somme de 40 000€ sur ses deniers personnels ; qu'enfin, les effets de son dévouement à sa mère puis à son père sur la santé de Madame T... O..., bien qu'ils aient été médicalement constatés (notamment l'opération de la hanche retardée, perte de poids, épuisement physique et psychologique), n'ont pas fait l'objet d'une évaluation et, dès lors, n'ont pu appauvrir son patrimoine ; qu'il en résulte que Madame T... O... ne rapporte la preuve d'aucun appauvrissement personnel et qu'à tout le moins, si appauvrissement il y a eu, celui-ci n'était manifestement pas à la hauteur de la contrepartie que constitue le legs et la totalité de la quotité disponible ainsi que l'hébergement à titre gratuit durant quatorze ans ; qu'au demeurant, Madame T... O... semble bien consciente que la préservation du patrimoine de ses parents, du fait de sa présence auprès d'eux, ne s'est accompagné d'aucun appauvrissement corrélatif, puisqu'elle chiffre l'enrichissement à 256 340€ mais ne propose aucun chiffrage sur son propre appauvrissement ;

1°) ALORS QUE le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en retenant, pour juger que Mme O... X... n'avait pas assisté W... X... durant la période allant du décès de E... X... le 8 juin 2005 à l'année 2009 et en conséquence rejeter son action de in rem verso au titre de l'assistance fournie durant cette période, que W... X... âgé de 94 ans au décès de son épouse avait entrepris des démarches en 2006 et 2007 pour revenir habiter [...] où il avait vécu de 1963 à 1996 et où selon ses dires l'une de ses filles tenait un commerce mais qu'il semblait que ce projet n'avait pu aboutir en raison du prix prohibitif de l'immobilier à Paris, que son courrier daté du 31 janvier 2007 tendait à établir qu'à cette date il n'avait nullement besoin d'assistance hormis le fait qu'il ne pouvait plus conduire, et que Mme O... X... s'était maintenue plusieurs années au domicile familial alors que l'état de santé de son père nonobstant son âge avancé ne justifiait pas d'un accompagnement quotidien, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la dangerosité que représentaient pour lui les voisins mitoyens de W... X... ne faisait pas obstacle à ce qu'il vive seul à son domicile (conclusions, p. 58 à 60), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2°) ALORS QUE l'attestation de l'ex-employeur de Mme O... X... en date du 19 mai 2003 indiquait que cette dernière avait exercé les fonctions d'employée intérimaire jusqu'en octobre 1991 et avait perçu un salaire jusqu'à cette date ; qu'en retenant, pour juger que Mme O... X... ne rapportait pas la preuve d'un appauvrissement personnel et qu'à tout le moins, si appauvrissement il y a eu, celui–ci n'était pas à la hauteur de la contrepartie que constituait le legs de la totalité de la quotité disponible ainsi que l'hébergement durant quatorze ans, que si rien ne permettait de retenir que O... X... serait retournée vivre chez ses parents en 2000 uniquement par nécessité économique, il n'en restait pas moins que celle-ci ne travaillait plus depuis 1990 et ne justifiait pas avoir disposé, de 1990 à 2000, de revenus autres que ceux provenant de la revente de ses deux appartements, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation précitée dont il résultait que Mme O... X... avait exercé un emploi et perçu un salaire jusqu'en octobre 1991, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE Mme O... X... soutenait dans ses conclusions qu'elle contestait le fait que le juge de première instance ait retenu qu'elle n'établissait pas qu'elle était sur le point de retrouver un emploi en Haute-
Savoie lorsqu'elle a rejoint le domicile familial en 2000 et produisait en pièce n°75 un précontrat de travail qu'elle s'apprêtait à signer avec la Sarl [...] située à Megève en Haute Savoie ainsi qu'un courrier de la société Rent-a-Holiday en date du 4 décembre 1997, en pièce n°91, faisant état d'un entretien en vue d'approfondir l'examen de sa candidature (conclusions, p. 56) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il était acquis qu'il n'était justifié d'aucune recherche d'emploi ou projet professionnel crédible de la part de Mme O... X... au cours des dix années ayant précédé son installation chez ses parents et que celle-ci ne prétendait pas que lorsqu'elle avait rejoint le domicile familial en 2000 elle était sur le point de trouver un emploi en Haute-Savoie où elle résidait, de sorte que rien ne permettait de considérer que si elle n'avait pas décidé de porter assistance à ses parents, elle aurait retrouvé des revenus d'activité professionnelle et qu'en conséquence, elle n'avait été privée d'aucun revenu professionnel et ses faibles droits à la retraite ne pouvaient être imputés à son choix d'aider ses parents, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en méconnaissance du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour celui-ci, lequel peut consister en une perte de chance de retrouver un emploi, et un enrichissement corrélatif de ses parents ; qu'en énonçant que seul le montant nominal de la dépense acquittée est constitutif de l'appauvrissement de sorte que la perte de chance de retrouver un emploi ne peut être retenue au titre du chiffrage dudit appauvrissement, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

5°) ALORS QUE par une lettre en date du 13 juillet 2011 produite en pièce n°47 par Mme O... X..., le Conseil Général de la Somme informait W... X... de ce qu'une suite favorable avait été réservée à sa demande d'Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile (APA) et que cette dernière s'élèverait à la somme de 679,32€ par mois ; qu'en énonçant qu'au titre des revenus, il était établi que Mme O... X... avait bénéficié de l'APA du 1er février 2002 au 8 juin 2005 puis du 16 juin 2011 au 20 juillet 2014, soit au total pendant six années et cinq mois, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n°47 précitée dont il résultait que seul W... X..., à l'exclusion de Mme O... X..., avait été bénéficiaire de l'APA, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS QUE Mme O... X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait pris en charge ses parents à leur domicile mais qu'elle avait toujours participé aux dépenses du foyer, telles que celles afférentes aux déplacements en lien avec les hospitalisations de son père et celles d'électroménager, de linge de maison, d'équipements divers pour la maison, de vêtements pour son père, de produits alimentaires, de sorties au restaurant, de récompenses aux aides-soignantes, de cadeaux faits par W... X... à ses arrières petits-enfants, produisait en pièce n°37 une attestation de la société d'autoroute Sanef faisant état des frais d'autoroute et d'essence et en pièce n°84 des factures relatives aux dépenses précitées et en déduisait que ces justificatifs établissaient qu'elle avait contribué aux dépenses du foyer et qu'elle n'avait pas été nourrie et logée gratuitement par ses parents (conclusions, p. 71) ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que Mme O... X... avait été hébergée et nourrie pendant quatorze ans par ses parents, qui selon ses dires, disposaient d'un patrimoine comprenant 156 000€ de liquidités, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions dans lesquelles Mme O... X... contestait le fait d'avoir été nourrie et logée gratuitement pendant quatorze ans, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

7°) ALORS QUE Mme O... X... produisait en pièce n°68 une évaluation des dépenses liées à l'hébergement de W... et E... X... qui auraient dû être exposées si elle ne les avait pas pris en charge à leur domicile, dont il résultait que si ses parents avaient été placés en établissements spécialisés, les frais annexes auraient été de 15 060€ pour E... X... et de 24 950€ pour W... X... ; qu'en retenant que dans sa pièces n°68, Mme O... X... indiquait avoir engagé des frais à hauteur de 15 060€ pour sa mère et de 24 950€ pour son père mais que la preuve de l'origine de ces fonds n'était pas rapportée dès lors qu'en l'absence de tout revenu, Madame O... X... aurait été manifestement dans l'impossibilité de débourser la somme de 40 000€ sur ses deniers personnels, la cour d'appel a dénaturé la pièce n°68 dont il résultait que les sommes de 24 950€ et de 15 060€ correspondaient non pas à des sommes qu'elle avait engagées mais à l'évaluation des frais annexes qui auraient dû être réglés si ses parents avaient été placés en établissement spécialisé, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

8°) ALORS QUE Mme O... X... soutenait dans ses conclusions que son opération de la hanche retardée lui avait causé un préjudice évalué à la somme de 15 000€ consistant en des souffrances physiques et psychologiques ainsi qu'un boitement, que son préjudice lié à sa perte de poids de 19 kg ainsi qu'à l'impossibilité pour elle de bénéficier de jours de repos après les deux opérations chirurgicales dont elle avait fait l'objet en 2012 en lien avec un cancer se chiffrait entre 10 000€ et 20 000€ et que l'épuisement physique et psychologique correspondant au poste de préjudice le plus conséquent ne pouvait être évalué à moins de 80 000€ compte tenu de son isolement familial (conclusions, p. 68) ; qu'en retenant que les effets sur la santé de Mme O... X..., médicalement constatés, de son dévouement à sa mère puis à son père consistant en une opération de la hanche retardée, une perte de poids, un épuisement physique et psychologique n'avaient fait l'objet d'aucune évaluation et n'avaient dès lors pu appauvrir son patrimoine, la cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles Mme O... X... chiffrait ces préjudices, violant de nouveau le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

9°) ALORS QUE Mme O... X..., dans ses conclusions, consacrait un paragraphe aux conséquences financières qu'elle avait subies à la suite de la prise en charge de ses parents, destiné à quantifier son appauvrissement, dans lequel elle chiffrait son manque à gagner lié à l'absence de perception d'un salaire en tant que professionnelle de l'immobilier, rappelait les revenus qu'elle avait perçus en rémunération de l'assistance à ses parents et évaluait le montant des droits à la retraite auxquels elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas pris en charge ses parents ainsi que celui de l'indemnisation de ses différents préjudices médicalement constatés liés à ladite prise en charge (conclusions, p. 62 à 68) ; qu'en retenant que Mme T... O... semblait bien consciente que la préservation du patrimoine de ses parents en raison de sa présence auprès d'eux ne s'était accompagnée d'aucun appauvrissement corrélatif dès lors qu'elle chiffrait l'enrichissement à 256 340€ mais ne proposait aucun chiffrage pour son propre appauvrissement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées par lesquelles Mme O... X... évaluait le montant de son appauvrissement, violant de nouveau le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21476
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-21476


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21476
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