La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2021 | FRANCE | N°19-20462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° J 19-20.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ Le syndicat CGT Haarp, dont le siège es

t [...] ,

2°/ le syndicat CFDT santé sociaux, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-20.462 contre le jugement rendu le 16 juil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° J 19-20.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ Le syndicat CGT Haarp, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat CFDT santé sociaux, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-20.462 contre le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Handicap autisme association réunie du Parisis, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Direccte du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des syndicats CGT Haarp et CFDT santé sociaux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Handicap autisme association réunie du Parisis, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 16 juillet 2019), à l'occasion de la mise en place du comité social et économique (CSE), l'association Haarp, qui gère douze établissements sur dix sites et emploie 365 salariés a décidé, le 26 août 2018, de mettre en place un CSE unique.

2. La Direccte, saisie par le syndicat CGT Haarp et le syndicat CFDT Santé sociaux d'une contestation, a confirmé la décision unilatérale de l'employeur.

3. Les syndicats ont saisi le tribunal d'instance le 21 février 2019 d'une contestation de cette décision et sollicité du tribunal qu'il fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts à douze, eu égard à l'autonomie de gestion des responsables d'établissements.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les syndicats font grief au jugement de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer la décision de la Direccte du 24 janvier 2019 et la décision unilatérale de l'association Haarp du 26 août 2018 relative au périmètre de la mise en place du comité social économique unique, alors « que caractérise au sens de L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que les directeurs d'établissements ''procèdent au recrutement du personnel non cadre'', ''exercent également le pouvoir disciplinaire en appliquant les règles internes et après validation par la direction générale'', procèdent ''à la saisie des variables de paie, au suivie des congés et des arrêts maladie'', ''animent et gèrent les équipes, constituent le dossier et suit les dossiers du personnel et proposent les évolutions salariales'' et signent les contrats de travail des salariés non cadres, ce dont il se déduisait qu'ils disposent d'une autonomie de gestion suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel ; qu'en jugeant néanmoins que ces directeurs d'établissement ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante pour reconnaître au sein de l'association des établissements distincts, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Le tribunal d'instance qui a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, constaté que le siège procède au recrutement des cadres et détermine les effectifs des établissements, valide les sanctions disciplinaires et signe les lettres de licenciement, examine et valide les propositions d'évolution de fonctionnement et les propositions salariales, contrôle les dossiers du personnel, les contrats et les congés en application de la convention collective, examine et valide les propositions de budget de fonctionnement et les propositions d'investissement, et qu'ainsi le pouvoir décisionnaire pour le recrutement du personnel, pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et pour la gestion budgétaire est exercé par la direction générale directement ou en application de règles qu'elle a mises en place et dont elle surveille la bonne mise en oeuvre par les établissements, a pu en déduire qu'en raison du caractère limité des délégations de compétence dont disposent les responsables d'établissement, il n'est pas justifié au profit de ces derniers d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service pour reconnaître l'existence d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les syndicats CGT Haarp et CFDT Santé Sociaux

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les syndicats de l'ensemble de leurs demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la Direccte du 24 janvier 2019 et la décision unilatérale de l'association Haarp du 26 août 2018 relative au périmètre de la mise en place du comité social économique unique.

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un établissement distinct se caractérise par une autonomie suffisante pour la gestion du personnel et pour le fonctionnement du service et ce de manière statutaire ou par délégation de pouvoir. Le Dossier d'agrément du siège social explicite la répartition des attributions entre le siège et les établissements de l'Association HAARP. Il apparaît ainsi que statutairement le siège représente l'association et coordonne les établissements et joue un rôle de conseil, de contrôle et d'évaluation. Sur le plan de la gestion du personnel, le siège procède au recrutement des cadres de direction, tandis que les établissements procèdent au recrutement du personnel non cadre en fonction du tableau des effectifs acceptés par les services de contrôle. Ils exercent également le pouvoir disciplinaire en appliquant les règles internes et après validation par la Direction générale. En outre, le siège effectue le règlement des salaires et des charges sociales, procède à la clôture des payes et reste en lien avec les organismes sociaux. Les établissements effectuent quant à eux la saisie des variables de paie, le suivie des congés et des arrêts maladie, la distribution des bulletins de salaire. Le siège contrôle les dossiers du personnel, les contrats et les congés en application de la convention collective et examine et valide les propositions d'évolution de fonctionnement et salariales tandis que les établissements animent et gèrent les équipes, constituent le dossier et suit les dossiers du personnel et proposent les évolutions salariales. Les contrats de travail sont signés par la Direction générale pour les cadres et pour les non-cadres par les Directions d'établissement sur délégation de la Direction Générale. Les lettres de licenciement sont signées par la Direction Générale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le siège détient le pouvoir décisionnel sur l'embauche et la gestion du personnel et les aspects disciplinaires tandis que les établissements effectuent l'animation quotidienne et ont une faculté de proposition pour l'embauche des non cadres et sur l'aspect disciplinaire notamment. Ces deux aspects se retrouvent également dans l'activité comptable, budgétaire et financière. Ainsi le siège organise le calendrier de l'arrêté des comptes, contrôle les comptes de résultat et les bilans, établit la consolidation de l'ensemble des comptes en lien avec le commissaire aux comptes tandis que les établissements effectuent la saisie des écritures d'inventaire et les immobilisations et établissent le compte de résultat et le bilan comptable et financier. De même le siège examine et valide les propositions de résultat et du budget de fonctionnement qui lui sont proposés par les établissements. Le siège établit les procédures internes, comptables et financières et en contrôle l'application par les établissements. Le siège adapte le système informatique comptable, centralise les données et assure l'interface avec les prestataires tandis que les établissements respectent les préconisations. Les investissements peuvent certes être proposés par les établissements mais ils sont validés par la Direction Générale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le pouvoir décisionnaire pour le recrutement du personnel, pour l'exercice du pouvoir disciplinaire, pour la gestion budgétaire est exercé par la Direction Générale directement ou en application de règles qu'elle a mises en place et dont elle surveille la bonne mise en oeuvre par les Établissements. Il s'ensuit que les attributions ainsi dévolues aux Établissements ne leur permettent pas de répondre à l'ensemble des prérogatives du CSE et qu'ils ne sont donc pas des établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail. Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat CGT HAARP et le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX de leurs recours à l'encontre de la décision du 24 janvier 2019 du Directeur Adjoint du Travail et de confirmer la décision unilatérale du 26 août 2018 prise par l'Association HAARP relative au périmètre de la mise en place du comité social économique unique.

1° ALORS QUE caractérise au sens de L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que les directeurs d'établissements « procèdent au recrutement du personnel non cadre », « exercent également le pouvoir disciplinaire en appliquant les règles internes et après validation par la direction générale », procèdent « à la saisie des variables de paie, au suivie des congés et des arrêts maladie », « animent et gèrent les équipes, constituent le dossier et suit les dossiers du personnel et proposent les évolutions salariales » et signent les contrats de travail des salariés non cadres, ce dont il se déduisait qu'ils disposent d'une autonomie de gestion suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel ; qu'en jugeant néanmoins que ces directeurs d'établissement ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante pour reconnaître au sein de l'association des établissements distincts, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.

2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal a d'un côté relevé que les établissements « procèdent au recrutement du personnel non cadre » et signent les contrats de travail des salariés non cadres, de l'autre que les établissements « ont une faculté de proposition pour l'embauche des non cadres », de sorte qu'ils seraient dépourvus d'un pouvoir décisionnel dans l'embauche du personnel non cadre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son appréciation ; qu'en l'espèce, les syndicats exposants démontraient par leur pièce n° 18 que les directeurs d'établissement disposaient d'une délégation de pouvoir pour signer et notifier des lettres de licenciement, ce dont il résultait qu'ils disposaient du pouvoir de licencier leur personnel ; qu'en jugeant néanmoins que les lettres de licenciement sont signées par la direction générale, le tribunal a violé le principe lui interdisant de dénaturer les pièces versées aux débats, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ou d'exécution du service ; qu'en l'espèce, en jugeant que « l'existence d'un établissement distinct se caractérise par une autonomie suffisante pour la gestion du personnel et pour le fonctionnement du service », le tribunal a violé l'article L. 2313-4 code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20462
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sannois, 16 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2021, pourvoi n°19-20462


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award