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27/01/2021 | FRANCE | N°19-16313;19-16876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16313 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvois n°
Z 19-16.313
M 19-16.876 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
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br>I - M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.313,

II - La société Air France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvois n°
Z 19-16.313
M 19-16.876 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

I - M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.313,

II - La société Air France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16876,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 4), dans le litige les opposant.

Ces deux pourvois sont également formés à l'encontre du Syndicat des pilotes d'Air France (SPAF), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° Z 19-16.313 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° M 19-16.876 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-16.313 et M 19-16.876 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), M. Y..., engagé à compter du 18 avril 1989 en qualité de pilote par la société Air Inter, fusionnée avec la société Air France depuis le 1er avril 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord sur Boeing B 777. Le 12 juin 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction disciplinaire et également de faire reconnaître l'existence d'une discrimination fondée sur son âge en raison des refus opposés par son employeur à ses demandes de stage de qualification sur Airbus A380 au cours des campagnes de qualification à compter de la saison été 2010.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-16.313 et le deuxième moyen du pourvoi n° M 19-16.876, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-16.876

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les décisions successives de la société Air France de ne pas retenir le salarié sur les campagnes de qualification constituent une discrimination liée à l'âge et, en conséquence, de condamner la société Air France à payer à ce dernier la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, alors « qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, un pilote doit réunir des conditions strictes pour bénéficier d'un stage de qualification sur un avion A380 ; qu'il doit notamment tenir un certain rang sur la liste de classement professionnel (LCP) qui sert de base aux désignations pour les actes de carrière, tel le fait de piloter un autre avion ; que selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 et de l'article L. 6521-4 du code des transports, il est strictement interdit à un salarié d'exercer des fonctions de pilote dès qu'il atteint l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel a considéré que le refus opposé par la société Air France au salarié d'accéder, à compter du mois d'avril 2010, au stage de qualification sur A380 était dû à son âge, ainsi qu'il en résultait clairement de la fiche de renseignement PNT produite par le salarié qui pouvait pourtant piloter jusqu'à l'âge de 65 ans, soit au plus tard, le 19 décembre 2019 ; que la cour d'appel s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, sans vérifier si, comme le soutenait la société Air France dans ses écritures, pour les saisons été 2010, hiver 2012 et 2013, le salarié était classé à un rang insuffisant sur la liste LCP pour accéder au stage de qualification, si pour la saison été 2013, l'intéressé n'avait pas exprimé de volontariat exprès, si pour les saisons hiver 2013-2014 et été 2014, aucun stage de qualification sur A380 n'avait été ouvert et enfin, si pour les saisons hiver 2014-2015 et suivantes, le salarié n'aurait pas atteint la limite d'âge de 65 ans pour piloter avant d'avoir pu amortir sa nouvelle qualification ; qu'il en résultait que la société Air France justifiait d'éléments objectifs fondés sur des critères conventionnels et légaux étrangers à toute discrimination en raison de l'âge que la cour d'appel devait examiner ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, L. 6521-4 du code des transports, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur et des articles 2 et suivants de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France. »

Réponse de la Cour

6. Ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge et qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par la fiche de renseignement PNT du 5 novembre 2008 mentionnant ''PN en limite d'âge'' que les multiples décisions de refus de formation de l'employeur à compter d'avril 2010 alors même que le salarié pouvait voler jusqu'à ses 65 ans en décembre 2019 étaient fondées sur l'âge du salarié, et que la société Air France soutenait qu'il lui était loisible de prévoir un âge maximum pour la formation considérée en fonction de la période d'emploi raisonnable avant la retraite, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions de refus étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'âge. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 19-16.313

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'injonction à la société Air France de le retenir pour la prochaine campagne de qualification sur A380 outre une demande indemnitaire, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir qu'il était fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse et intimée à l'inscrire sur la prochaine campagne de formation A380, qui devra impérativement avoir lieu cette année [2018-2019] et à demander à ce que l'amortissement du nouvel appareil soit décompté à partir du 1er novembre 2013, date à laquelle il aurait dû être mis en qualification ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel a examiné la demande du salarié tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Air France de l'inscrire sur la prochaine campagne de formation A380. Cette omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

9. Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° M 19-16.876

10. Il est donné acte à la société Air France qu'elle a renoncé à ce moyen en ce qu'il vise sa condamnation à verser au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel après avoir condamné la société Air France au paiement de la somme globale et forfaitaire de 70 000 euros au titre de la perte de chance prétendument subie pour ne pas avoir accédé aux fonctions de pilote sur un Airbus A380, l'a condamnée au versement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation sans donner aucun motif à sa décision de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, dans ses motifs, a condamné la société Air France à verser au salarié la somme globale et forfaitaire de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts après avoir expressément relevé que cette somme correspondait à la réparation des différents postes de préjudice trouvant leur origine dans un fait unique, à savoir la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A380 et des droits qui en découlent ; que dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a cependant condamné la société Air France au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation ; que la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt a, encore, violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

13. L'arrêt condamne la société Air France à verser au salarié la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation.

14. En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas formé de demande à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il condamne la société Air France à verser à M. Y... la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Z 19-16.313 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir annuler la mise à pied disciplinaire du 12 juin 2012, à voir ordonner la reconstitution du salaire après annulation et tendant en conséquence à voir condamner la société Air France à payer à M. Y... la somme de 12.234,95 € au titre de rappel de salaire outre celle de 1223,49 € à titre de congés payés sur les éléments salariaux avec intérêts légaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des constatations contenue dans le rapport de la commission d'investigation en date du 29 mai 2012, réunie à la demande de M. Y..., en application de l'article 4.3.1 du règlement intérieur du PNT : qu'à la suite du refus de renfort qui lui était opposé relatif à sa demande d'embarquer un 3ème OPL supplémentaire, en application du paragraphe 3.1.3 du chapitre III de l'annexe I du décret du 11 juillet 1991, M. Y... a mis fin à sa mission sur le vol CDG/LIMA ; que le texte sus visé dispose : « Tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions » ; que la retranscription des conversations téléphoniques est sans équivoque à ce sujet Monsieur Y... indiquant : « Je débarque et Monsieur I... le premier officier débarque également conformément au GENOPS » ; que suite à ce débarquement, le centre de contrôle des opérations a déclenché un capitaine de réserve avec un OPL de réserve afin de prendre la relève de l'équipage s'étant déclaré devant s'abstenir d'exercer ses fonctions ; que l'équipage de réserve s'est présenté à l'avion mais s'est trouvé face au refus de M. Y... de quitter son poste dans l'attente d'une confirmation écrite que sa demande de 3ème OPL était refusée ; que ce faisant, M. Y... a empêché le nouvel équipage de prendre possession de l'avion et a généré un retard conséquent dans le départ du vol, départ qui n'a pu intervenir qu'à une minute seulement avant l'heure d'annulation du vol ; que M. Y... n'a quitté son poste qu'à la réception écrite de l'acars lui signifiant le refus du 3 ème OPL de renfort sans qu'il soit pour autant établi que la non-réception de ce document faisait obstacle au débarquement annoncé selon les procédures applicables et alors même que M. Y... avait, sans ambiguïté, mis lui-même fin à sa mission ; qu'en définitive, et alors qu'il n'est pas discuté par la société AIR FRANCE que M. Y... et le copilote étaient fondés à faire usage « de la clause de fatigue », l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une disposition réglementaire ou d'une disposition interne à l'entreprise imposant la réception écrite préalable d'un acars avant le départ effectif du cockpit du PNT ayant décidé en débarquer ; que M. Y... a généré délibérément un retard dans la relève de l'équipage, attitude d'obstruction délibérée qui, à elle seule, a justifié la sanction disciplinaire prise par l'employeur ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point étant précisé qu'à défaut d'atteinte établie à l'intérêt collectif et à la sécurité des vols, le syndicat des pilotes d'AIR FRANCE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette sanction disciplinaire de mise à pied de 5 jours a été prise par la société Air France à l'encontre de M. R... Y... en raison de son attitude lors du vol AF 480 Paris/Lima du 2 février 2012, pour son obstruction à la prise de fonction du commandant de bord chargé de le remplacer ; que M. D... avait souhaité ne pas assurer ce vol en application de la clause de fatigue et du retard de 1 h 30 annoncé au décollage, et en raison du refus du centre de contrôle des opérations de lui accorder un renfort de l'équipage ; que cette demande de remplacement pour lui-même et un officier pilote de ligne a été clairement exprimée, et répétée lors des échanges radio, et acceptée par le centre de contrôle des opérations, mettant ainsi fin à sa mission, mais qu'à l'arrivée de l'OPL de remplacement, M. Y... a changé d'avis en prétextant que l'OPL de renfort qui lui avait été refusé était arrivé
.puisqu'il ne quitterait pas l'appareil, tant que le refus de renfort ne lui serait pas communiqué par écrit ; qu'aucune ambiguïté ne peut être relevée ans la volonté initialement affichée de M. R... Y... de ne pas assurer ce vol et que par réaction de dépit, celui-ci a volontairement fait obstruction à son remplacement au poste de pilotage ; que par ailleurs, M. Y... a manifesté une attitude un peu vive lorsqu'il a débarqué refusant de rendre compte à sa hiérarchie ; que la procédure disciplinaire initiée à l'encontre de M. Y... n'a été entachée d'aucune irrégularité, que la commission d'investigation chargée d'établir le caractère disciplinaire ou non des faits reprochés a bien été saisie et a statué ; que la sanction disciplinaire de mise à pied de 5 jours a été prise à son encontre et confirmée ensuite après qu'il eut exercé un recours gracieux ; qu'en conséquence le Conseil dit qu'il y a bien eu obstruction à son remplacement au poste de pilotage et ne relève aucun élément de nature à devoir remettre en cause la sanction ;

1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le manuel d'exploitation interne d'Air France prévoit que « tout message transmettant une décision relative à l'utilisation du PN [personnel navigant] doit porter le nom et la fonction du responsable et être communiqué dans les plus brefs délais », « les décisions prises » devant « être confirmées par écrit » ; que ce texte clair et précis impose donc une confirmation écrite dès qu'un changement est opéré dans la composition de l'équipage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le manuel d'exploitation et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;

2°) ALORS QUE M. Y... s'était prévalu de l'article R. 422-1 du code de l'aviation civile imposant de dresser la liste nominative de l'équipage avant chaque vol ainsi que du manuel d'exploitation interne à Air France (MANEX)
prévoyant impérativement de « confirmer par écrit » les dispositions prises quant à l'utilisation du personnel navigant ; qu'il résultait de ces textes que M. Y... ne pouvait pas débarquer de l'avion tant que ne lui avait pas été adressé l'ACARS confirmant le changement dans la composition de l'équipage ; que dès lors, en se bornant à relever que « l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une disposition réglementaire ou d'une disposition interne à l'entreprise imposant la réception écrite préalable d'un acars avant le départ effectif du cockpit du PNT ayant décidé en débarquer » sans nullement se prononcer sur les dispositions du manuel d'exploitation établi par la compagnie elle-même, ni sur l'article du code de l'aviation civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1331-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'AU SURPLUS M. Y... avait soutenu qu'il ne pouvait mettre en oeuvre la clause de fatigue sans avoir préalablement reçu l'ACARS, seul celui-ci devant matérialiser le refus du 3ème OPL à l'origine du dépassement du temps de service maximum (conclusions d'appel pp. 7 et 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la nécessité de confirmer par ACARS le refus de renfort à l'origine de la décision de débarquement de M. Y... résultait encore de la retranscription de la conversation intervenue le jour des faits entre l'officier du centre de contrôle des opérations et l'officier de permanence d'exploitation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément de preuve dument visé dans les conclusions d'appel de M. Y... et de nature à établir l'absence de toute obstruction de celui-ci, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'ENFIN le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que M. Y... avait régulièrement versé aux débats le rapport de l'un des deux membres de la commission d'investigation consultée par l'employeur préalablement au prononcé de la sanction, ce membre, M. O..., ayant conclu que la demande d'ACARS formulée par M. Y... était conforme au manuel d'exploitation ; qu'en s'abstenant encore de prendre en considération cet élément de preuve essentiel à la solution du litige, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à faire injonction à Air France de le retenir pour la prochaine campagne de qualification sur A 380 outre une demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE le chef de demande tendant à la reconnaissance d'une discrimination a été présenté pour la première fois en 2017 devant la cour, alors que le Conseil de Prud'hommes de Colmar a été saisi en 2012 ; que M. Y..., exerçant la fonction de commandant de bord sur 777 soutient qu'il s'est porté candidat aux formations sur A 380 dès avril 2010 et pour les campagnes de formation suivantes mais que, bien que réunissant l'ensemble des critères administratifs et techniques, il n'a jamais été retenu en raison de son âge ce qui constitue une discrimination prohibée ; qu'en réponse, la société AIR FRANCE soutient que le refus de faire bénéficier le salarié d'un stage de qualification sur A 380 n'était pas lié à son âge mais était fondé sur le fait que M. Y... ne remplissait pas les conditions conventionnellement exigées pour y prétendre et qu'en dernier lieu il était licite, au regard des dispositions du code du travail (article L 1133-2 ), de prévoir un âge maximum pour le recrutement en considération de la formation requise pour le poste concerné ou d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ; que force est de constater que la première demande datant d'avril 2010 a été la première d'une série constante de refus de la part de la société AIR FRANCE alors qu'il n'est pas contesté que M. Y... pouvait voler jusqu'à ses 65 ans soit au plus tard le 19 décembre 2019 ; que la prise en considération de l'âge de M. Y... au moment de sa première demande est établie, l'appelant produisant sa fiche de renseignements PNT au 05 novembre 2008, sur laquelle l'employeur a porté au titre du plan de qualification la mention : ' PN en limité d'âge' ; qu'ainsi, il est démontré par M. Y... que les refus constants de la société AIR FRANCE à toutes ses demandes de stage de qualification sur A 380 étaient, pour le moins, fondées sur son âge en violation de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 et des dispositions du code du travail sus visées ; que la discrimination fondée sur l'âge est établie ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes liées la contestation de l'absence de mise en stage sur A 380 au titre de la saison Eté 2010 et des saisons suivantes ; que si M. Y... a été privé de la chance d'exercer des fonctions de pilote sur A 380, il est cependant établi que les différents postes de préjudice dont M. Y... sollicite la réparation trouvent leur origine dans un fait unique, à savoir la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A 380 et des droits qui en découlent en ce qui concerne tant la rémunération, que les droits à la retraite et le montant de l'indemnité de fin de carrière ; que la réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, ce qui ne présente aucun caractère de certitude ; que la cour dispose des éléments pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 70.000 euros ;

ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, M. Y... avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir qu'il était fondé « à solliciter la condamnation de la défenderesse et intimée à l'inscrire sur la prochaine campagne de formation A 380, qui devra impérativement avoir lieu cette année [2018-2019] et à demander à ce que l'amortissement du nouvel appareil soit décompté à partir du 1er novembre, 2013, date à laquelle il aurait dû être mis en qualification (conclusions d'appel p ; 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° M 19-16.876 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que les décisions successives de la société Air France de ne pas retenir M. R... Y... sur les campagnes de qualification constituent une discrimination liée à l'âge et, en conséquence, condamné la société Air France à payer à ce dernier la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte définie ci-dessus ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le chef de demande tendant à la reconnaissance d'une discrimination a été présenté pour la première fois en 2017 devant la cour, alors que le conseil de prud'hommes de Colmar a été saisi en 2012 ; que Monsieur R... Y..., exerçant la fonction de commandant de bord sur 777 soutient qu'il s'est porté candidat aux formations sur A 380 dès avril 2010 et pour les campagnes de formation suivantes mais que, bien que réunissant l'ensemble des critères administratifs et techniques, il n'a jamais été retenu en raison de son âge, ce qui constitue une discrimination prohibée ; qu'en réponse, la société AIR FRANCE soutient que le refus de faire bénéficier le salarié d'un stage de qualification sur A 380 n'était pas lié à son âge mais était fondé sur le fait que Monsieur R... Y... ne remplissait pas les conditions conventionnellement exigées pour y prétendre et qu'en dernier lieu il était licite, au regard des dispositions du code du travail (article L. 1133-2), de prévoir un âge maximum pour le recrutement en considération de la formation requise pour le poste concerné ou d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ; que force est de constater que la première demande datant d'avril 2010 a été la première d'une série constante de refus de la part de la société AIR FRANCE alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur R... Y... pouvait voler jusqu'à ses 65 ans soit au plus tard le 19 décembre 2019 ; que la prise en considération de l'âge de Monsieur R... Y... au moment de sa première demande est établie, l'appelant produisant sa fiche de renseignements PNT au 05 novembre 2008, sur laquelle l'employeur a porté au titre du plan de qualification la mention : " PN en limité d'âge" ; qu'ainsi, il est démontré par Monsieur R... Y... que les refus constants de la société AIR FRANCE à toutes ses demandes de stage de qualification sur A 380 étaient, pour le moins, fondées sur son âge en violation de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 et des dispositions du code du travail sus visées ; que la discrimination fondée sur l'âge est établie. En conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur R... Y... de ses demandes liées la contestation de l'absence de mise en stage sur A 380. Si Monsieur R... Y... a été privé de la chance d'exercer des fonctions de pilote sur A 380, il est cependant établi que les différents postes de préjudice dont Monsieur R... Y... sollicite la réparation trouvent leur origine dans un fait unique, à savoir la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A 380 et des droits qui en découlent en ce qui concerne tant la rémunération, que les droits à la retraite et le montant de l'indemnité de fin de carrière ; que la réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, ce qui ne présente aucun caractère de certitude ; que la cour dispose des éléments pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 70.000 euros » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2 du chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, un pilote doit réunir des conditions strictes pour bénéficier d'un stage de qualification sur un avion A 380 ; qu'il doit notamment tenir un certain rang sur la liste de classement professionnel (LCP) qui sert de base aux désignations pour les actes de carrière, tel le fait de piloter un autre avion ; que selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 et de l'article L. 6521-4 du code des transports, il est strictement interdit à un salarié d'exercer des fonctions de pilote dès qu'il atteint l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel a considéré que le refus opposé par la société Air France au salarié d'accéder, à compter du mois d'avril 2010, au stage de qualification sur A 380 était dû à son âge, ainsi qu'il en résultait clairement de la fiche de renseignement PNT produite par le salarié qui pouvait pourtant piloter jusqu'à l'âge de 65 ans, soit au plus tard, le 19 décembre 2019 ; que la cour d'appel s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, sans vérifier si, comme le soutenait la société Air France dans ses écritures, pour les saisons été 2010, hiver 2012 et 2013, le salarié était classé à un rang insuffisant sur la liste LCP pour accéder au stage de qualification, si pour la saison été 2013, l'intéressé n'avait pas exprimé de volontariat exprès, si pour les saisons hiver 2013-2014 et été 2014, aucun stage de qualification sur A 380 n'avait été ouvert et enfin, si pour les saisons hiver 2014-2015 et suivantes, le salarié n'aurait pas atteint la limite d'âge de 65 ans pour piloter avant d'avoir pu amortir sa nouvelle qualification ; qu'il en résultait que la société Air France justifiait d'éléments objectifs fondés sur des critères conventionnels et légaux étrangers à toute discrimination en raison de l'âge que la cour d'appel devait examiner ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, L. 6521-4 du code des transports, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur et des articles 2 et suivants de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. R... Y... la somme de 70. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « si Monsieur R... Y... a été privé de la chance d'exercer des fonctions de pilote sur A 380, il est cependant établi que les différents postes de préjudice dont Monsieur R... Y... sollicite la réparation trouvent leur origine dans un fait unique, à savoir la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A 380 et des droits qui en découlent en ce qui concerne tant la rémunération, que les droits à la retraite et le montant de l'indemnité de fin de carrière ; que la réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, ce qui ne présente aucun caractère de certitude ; que la cour dispose des éléments pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 70.000 euros » ;

ALORS QUE la perte de chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel a condamné la société Air France à verser au salarié la somme globale et forfaitaire de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de la chance d'exercer des fonctions de pilote sur A 380 après s'être bornée à énoncer qu'elle disposait des éléments lui permettant de fixer le montant du préjudice subi à cette somme ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de vérifier que le montant alloué au titre de la perte de chance n'était pas au moins égal, voire supérieur, à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article L. 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. R... Y... la somme de euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS QUE « si Monsieur R... Y... a été privé de la chance d'exercer des fonctions de pilote sur A 380, il est cependant établi que les différents postes de préjudice dont Monsieur R... Y... sollicite la réparation trouvent leur origine dans un fait unique, à savoir la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A 380 et des droits qui en découlent en ce qui concerne tant la rémunération, que les droits à la retraite et le montant de l'indemnité de fin de carrière ; que la réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, ce qui ne présente aucun caractère de certitude ; que la cour dispose des éléments pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 70.000 euros » ;

1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel après avoir condamné la société Air France au paiement de la somme globale et forfaitaire de 70.000 euros au titre de la perte de chance prétendument subie pour ne pas avoir accédé aux fonctions de pilote sur un Airbus A 380, l'a condamnée au versement de la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation sans donner aucun motif à sa décision de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, dans ses motifs, a condamné la société Air France à verser au salarié la somme globale et forfaitaire de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts après avoir expressément relevé que cette somme correspondait à la réparation des différents postes de préjudice trouvant leur origine dans un fait unique, à savoir la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A et des droits qui en découlent ; que dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a cependant condamné la société Air France au paiement de la somme supplémentaire de 5. 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation ; que la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt a, encore, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16313;19-16876
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2021, pourvoi n°19-16313;19-16876


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16313
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