LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet et cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° J 19-15.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Soditec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.954 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. X... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Soditec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2019), M. N... a été engagé par la société Soditec par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2012 en qualité de responsable commercial régional. Victime d'un infarctus le 10 janvier 2014, il a été hospitalisé du 10 au 15 janvier 2014 puis placé en arrêt de travail du 15 janvier au 4 mai 2014 et a ensuite repris son activité en mi-temps thérapeutique. Le 22 juin 2015, il a reçu un avertissement. Il a été convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 juillet 2015 avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 3 août 2015.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 notamment en contestation de l'avertissement et de son licenciement, invoquant une discrimination en raison de l'état de santé, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'organisation des élections des délégués du personnel.
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait bien contrevenu à ses obligations légales mais que le salarié ne s'était pas présenté à l'entretien préalable à son licenciement et qu'il ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa version applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :
5. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt retient que la société s'est manifestement abstenue d'organiser des élections professionnelles de délégués du personnel alors que cela relevait de ses obligations, qu'elle ne verse aux débats aucun procès-verbal de carence, que le salarié n'a pu être soutenu et assisté par un représentant du personnel, que si la société répond qu'à la suite de la dernière tentative de mise en place de délégués du personnel, aucun candidat ne se serait manifesté, de sorte qu'il y aurait eu carence et qu'elle n'aurait été saisie depuis lors d'aucune nouvelle demande visant à l'organisation d' élections, elle ne verse aucun élément à l'appui de ses affirmations, qu'il s'ensuit que l'employeur a bien contrevenu à ses obligations légales, que cependant, en l'espèce, le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal formé par la société Soditec ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Soditec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soditec et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Soditec
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SODITEC à verser à Monsieur X... N... la somme de 2 000 € nets en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des préconisations de la médecine du travail durant son mi-temps thérapeutique
Aux motifs que le salarié exposait que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations médicales durant le mi-temps thérapeutique car en accord avec l'employeur, il devait travailler une semaine sur deux du lundi au mercredi et la seconde semaine les mardi et mercredi alors qu'il avait été contraint d'avoir au téléphone les vendeurs tous les vendredi et avait travaillé le vendredi ou d'autres jours non prévus à son planning de travail ; que par ailleurs, la société n'avait pas pris de mesures pour alléger sa charge de travail ; que l'employeur soutenait qu'il avait allégé la charge de travail du salarié en le déchargeant de la clientèle du secteur 38 et qu'il lui avait été demandé de se concentrer sur ses missions principales, l'accompagnement et l'envoi de rapports réguliers ; qu'en l'espèce, Monsieur N... avait été en mi-temps thérapeutique à compter du 5 mai 2014 suite à l'infarctus dont il avait été victime le 10 janvier 2014 ; qu'il ne devait pas travailler le vendredi quelle que fût la semaine ; or, il avait travaillé le vendredi, étant contraint d'envoyer ce jour-là, ainsi que le démontre le compte-rendu d'activité sur la semaine des vendeurs qu'il encadrait ; que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait allégé la charge de travail du salarié ; qu'en effet si le département 38 lui avait été enlevé, c'était quatre mois avant son accident du travail, par avenant du 2 septembre 2013 ; que le salarié démontrait par les pièces qu'il produisait qu'il était surchargé de travail et que sa santé s'était dégradée ; qu'il y avait donc lieu de retenir que l'employeur n'avait pas respecté le mi-temps thérapeutique du salarié, créant un préjudice pour ce dernier évalué à la somme de 2 000 €
Alors, d'une part, que, en affirmant que Monsieur N... avait été contraint d'envoyer tous les vendredis le compte-rendu d'activité sur la semaine des vendeurs qu'il encadrait, sans répondre aux conclusions d'appel de la société SODITEC (p. 12 et 13) rappelant que Monsieur N... était en horaire incontrôlable et que c'était à lui de s'organiser pour faire en sorte que la répartition de son activité réponde aux prescriptions édictées par la médecine du travail, et sans réfuter les motifs des premiers juges (jugement entrepris p. 10) constatant que Monsieur N... avait une latitude suffisante pour organiser ses journées en fonction des jours fixés pour son activité partielle et que les rapports hebdomadaires des vendeurs n'étaient pas imposés un jour fixe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile
Alors, d'autre part, qu'en affirmant que le département de l'Isère lui avait été enlevé quatre mois avant son infarctus par avenant du 2 septembre 2013, quand cet avenant, dénaturé par la cour d'appel, déchargeait Monsieur N... de la partie Nord de ce département, mais lui conservait le secteur situé au [...] , la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil
Alors qu'enfin en considérant que la société SODITEC ne rapportait pas la preuve d'avoir allégé la charge de travail du salarié sans prendre en considération un mail adressé au salarié par l'employeur, le 2 avril 2015, lui rappelant qu'il avait été totalement déchargé de l'activité de suivi et de développement de la clientèle du département de l'Isère et que les recrutements de vendeurs avaient été limités pour lui permettre d'assurer les suivis et démarrages au sein de l'équipe du grand Sud, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 22 juin 2015 et d'avoir condamné la société SODITEC à verser à Monsieur N... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
Aux motifs qu'il était reproché au salarié de ne pas avoir répondu aux ordres suivants depuis le 2 avril 2015 : « - demande de transmission de vos prévisions et rapports de tournées secteurs et HS qu'il a été demandé d'établir aux responsables régionaux ; - transmission des coordonnées téléphoniques du représentant de la Drôme préconisé par M. K... ; - demande de précision sur la date de transmission de l'information par Monsieur K... ; le non-respect de l'entretien hebdomadaire programmé à heure fixe le premier jour de travail de la semaine compte tenu de votre mi-temps thérapeutique » ; que le salarié soutenait que ces reproches n'étaient pas justifiés, qu'il n'avait jamais eu de sanction disciplinaire en deux ans et demi et qu'il avait répondu à tous les reproches formulés dès le 25 juin 2015 ; que l'employeur exposait que Monsieur N... n'exécutait pas ses missions essentielles, qu'il n'avait pas répondu à 14 mails de rappels adressés entre le 2 avril et le 16 juin 2015 et que l'avertissement faisait suite à de nombreuses relances de l'employeur ; que la charge de la preuve des faits fautifs incombait à l'employeur ; que le salarié les avait en effet contesté dans une lettre circonstanciés dès le 23 juin 2015 et produisait les rapports d'activité envoyés chaque semaine avec les mails correspondants alors que l'employeur ne versait aux débats que quelques mails de rappels concernant une période très limitée qui ne venaient pas contredire les éléments apportés par Monsieur N... ; que toutes les prévisions de tournées étaient en effet réalisées avec ses rapports de responsable régional tous les vendredis et la société les avait donc en sa possession ; que concernant le recrutement d'une personne dans la Drôme, il résultait des échanges entre les parties que cette personne n'avait pas fait acte de candidature ; qu'elle avait été démarchée directement par Monsieur K..., et lui avait confirmé qu'elle ne souhaitait pas changer de société, ce dont l'employeur était informé ; que concernant l'entretien hebdomadaire, l'employeur affirmait que le salarié n'aurait pas toujours respecté cet entretien, mais M. N... apportait des éléments démontrant que cet entretien avait parfois été repoussé en raison de l'indisponibilité de l'employeur ou de rendezvous programmé à l'extérieur ; que l'employeur ne démontrait donc pas que l'avertissement décerné au salarié était justifié et il y avait donc lieu de l'annuler et d'allouer à Monsieur N... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.
Alors, d'une part, que, il résulte de la lettre d'avertissement datée du 22 juin 2015 que, par mail du 4 mai 2015, la société SODITEC avait demandé à Monsieur N... de lui transmettre « pour la journée du mardi » son « rapport de tournées secteur et HS/Responsables tel que cela est prévu dans ce cas de figure »; que par mail du 19 mai 2015, la société a de nouveau demandé au salarié de transmettre « vos rapports tournées secteurs et HS pour vos tournées hors accompagnements de fin avril et début mai » ; que cette demande était réitérée par mail du 26 mai 2015, du 3 juin 2015, du 9 juin 2015 et du 15 juin 2015, avec la précision que les rapports demandés n'étaient pas les rapports de fin de semaine qui parvenaient régulièrement à la société, mais ceux indiqués dans le mail du 3 juin, à savoir « vos prévisions et rapports de tournées secteur et HS pour les journées de travail hors accompagnement (avril et mai) » ; et qu'en considérant que ce grief n'était pas établi aux motifs que le salarié avait produit les rapports d'activité envoyés chaque semaine avec les mails correspondants sans vérifier si les rapports produits par le salarié étaient bien ceux réclamés par l'employeur par mails des 4, 19 et 26 mai 2015, 3, 9 et 5 juin 2015, la cour d'appel , n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail
Alors, d'autre part, que, il résulte des productions faites par Monsieur N... que les prévisions et rapports de tournées secteur et HS/Responsables versés par lui aux débats concernent les journées des 16 et 17 décembre 2014 et 1er, 6 et 15 juillet 2015 et non celles de fin avril et mai 2015, que Monsieur N... n'a jamais transmis ; et qu'en considérant que les rapports d'activité produits par Monsieur N... étaient ceux demandés par l'employeur, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1103 du code civil.
Alors qu'enfin, l'avertissement du 22 juin 2015 sanctionnait également l'absence de transmission par Monsieur N... des coordonnées téléphoniques du représentant de la Drôme préconisé par Monsieur K..., transmission demandée par l'employeur, les 2 avril, 4, 19, 20, 26 mai, 3, 9,12, et 15 juin 2015 ; et qu'en considérant que ce grief n'était pas établi au motif totalement inopérant que cette personne n'aurait pas fait acte de candidature, aurait été démarchée par Monsieur K... et lui aurait confirmé qu'elle ne souhaitait pas changer de société, ce qui ne permet pas d'en déduire que Monsieur N... aurait effectivement fourni à son employeur les renseignements demandés à 9 reprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur N... avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé de la part de la société SODITEC, d'avoir prononcé la nullité de son licenciement et d'avoir condamné la société SODITEC à verser au salarié la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de cette discrimination et celle de 30 000 € pour licenciement nul
Aux motifs que le salarié soutient que son licenciement est dû au fait de la prolongation de son mi-temps thérapeutique, l'employeur souhaitant se séparer de lui ; qu'une visite médicale de reprise à plein temps devait être passée début août 2015 et l'employeur voulait éviter une reprise à temps plein ou une inaptitude à temps plein, hypothèse la plus probable, qui l'aurait contraint à le licencier pour inaptitude ; que l'employeur expose qu'il n'a jamais souhaité se séparer de son salarié en raison de son état de santé et s'est toujours montré bienveillant à son égard ; que sa reprise à mi-temps thérapeutique n'a pas posé de difficultés particulières ; que le salarié envisageait par ailleurs une reprise à temps plein le 15 avril 2015 ; qu'en application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre 2 (
) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (
) ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce M. N... démontre qu'il a annoncé à son directeur commercial le 15 avril 2015 que le médecin du travail a décidé de le prolonger en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2015, date butoir fixée par la CPAM concernant le mi-temps ; que cependant dans un mail du 10 avril 2015, le salarié indiquait à son employeur qu'une reprise à temps plein serait acceptable et opérationnel à l'issue ; qu'en revanche, dans son mail du 2 avril 2015, son directeur commercial, s'il évoque les difficultés posées par le fait que M. N... avait d'abord annoncé qu'il comptait reprendre à plein temps, n'évoque pas « très clairement sa déception » comme le soutient le salarié mais souligne que l'entreprise s'est toujours organisée en fonction ; M. N... produit une attestation de M.L..., ancien salarié de la société qui témoigne du fait que le 13 avril 2015, M. H..., directeur commercial de la société SODITEC, lui a dit qu'il doutait de la bonne foi de l'arrêt maladie de M. N... et a émis l'idée de vouloir se séparer de lui ; que de plus, M. N... a fait peu de temps après l'objet d'un avertissement le 22 juin 2015, puis d'un licenciement pour faute grave ; que l'avertissement a été annulé et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé du salarié ; qu'il appartient donc à l'employeur de prouver que sa décision était motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il ne le fait pas, se contentant de nier ; que de ce fait, le licenciement est nul et M. N... ne souhaitant pas être réintégré, sollicite l'indemnisation de son préjudice ; que ce préjudice est important puisqu'il ne perçoit à ce jour qu'une pension d'invalidité et est chargé de famille et a subi un préjudice moral du fait de la brutalité de son licenciement ; qu'il sera donc fait droit aux demandes de M. N... concernant l'indemnité légale de licenciement, le préavis de trois mois, compte tenu du statut de cadre du salarié et il lui sera alloué la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la discrimination ainsi que des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents
Alors que, d'une part, la cassation du chef de l'arrêt attaqué annulant l'avertissement notifié le 22 juin 2015 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de cet arrêt déclarant que le salarié a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé en considération, notamment, de l'annulation de l'avertissement du 22 juin 2015, en application de l'article 624 du code de procédure civile
Alors que , d'autre part, il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination liée à son état de santé de rapporter la preuve d'éléments de nature à en laisser supposer l'existence ; que ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé du salarié en mi-temps thérapeutique depuis près d'un an, ni l'annonce à l'employeur, le 15 avril 2015, que ce mi-temps sera prolongé jusqu'au 31 juillet 2015 – l'employeur ayant d'ailleurs répondu qu'il s'était toujours organisé en fonction-, ni l'attestation d'un ancien salarié déclarant que, le 13 avril 2015, l'employeur doutait de la bonne foi de l'arrêt maladie de l'intéressé et avait émis l'idée de vouloir se séparer de lui, pas davantage la notification d'un avertissement annulé à tort par la cour d'appel, ni enfin le licenciement pour faute grave du salarié, fût-il jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et qu'en considérant que ces seuls éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 et L. 1134-1 du code du travail
Alors qu'enfin, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a considéré que le licenciement de Monsieur N... était nul comme discriminatoire car lié à son état de santé, et qui a réparé le préjudice subi du fait de ce licenciement nul, par l'allocation d'une somme de 30 000 € de dommages et intérêts, a violé ce principe et l'article L. 1134-5 du code du travail Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'organisation d'élections de délégués du personnel.
AUX MOTIFS propres QUE le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice (arrêt attaqué p. 8 dernier § et p. 9 § 1 à 4).
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la SARL Soditec n'a pas violé son obligation d'organiser les élections de délégués du personnel ; Elle a seulement constaté la carence de candidatures (jugement de première instance, p. 12, § 9).
ALORS QUE l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait bien contrevenu à ses obligations légales mais que le salarié ne s'était pas présenté à l'entretien préalable à son licenciement et qu'il ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa version applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.