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27/01/2021 | FRANCE | N°18-22492

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-22492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° V 18-22.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

M. W.

.. X..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° V 18-22.492 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° V 18-22.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

M. W... X..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° V 18-22.492 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... F..., domicilié [...] ),

2°/ à M. O... F..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Eurofulfill, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. T... et O... F... et de la société Eurofulfill, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2018), le 12 septembre 2002, MM. O... et T... F... (les consorts F...) ont acquis, chacun pour moitié, la totalité des 16 000 parts composant le capital de la société Eurofulfill (la société), dont 15 997 auprès d'une société dont le gérant était M. X... et 3 auprès de ce dernier. Le même jour, les consorts F... ont promis de céder 15 200 des parts ainsi acquises à M. X... moyennant le prix total de 25 000 euros. Celui-ci, qui a accepté cette promesse, qui ne comportait pas de terme extinctif, en se réservant le droit d'en demander ou non la réalisation, a, le 12 janvier 2015, notifié sa décision de lever l'option aux consorts F....

2. Ces derniers ayant refusé de signer le projet d'acte de cession qui leur était soumis, au motif que la promesse était caduque, M. X... les a assignés, ainsi que la société, aux fins de voir constater qu'il était devenu propriétaire des 15 200 parts litigieuses, le prix ayant été payé par compensation avec le montant du prêt qu'il avait consenti à M. O... F... le 12 septembre 2002.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la cession des parts de la société au prix de 25 000 euros et le transport desdites parts en sa pleine propriété, à voir dire que la publication de la cession s'effectuera sur la base de la décision à intervenir et à voir condamner les consorts F... sous astreinte à signer les actes, alors :

« 1°/ que lorsqu'une promesse unilatérale n'est assortie d'aucun terme bornant le temps durant lequel l'option conférée peut être levée, celle-ci perdure tant que le promettant n'a pas dénoncé la promesse ; qu'en considérant que la promesse litigieuse était caduque en l'absence de levée d'option dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en prononçant la nullité de la convention qui n'était pourtant pas demandée dans le dispositif des conclusions d'appel des consorts F... et de la société Eurofulfill qui sollicitait la confirmation pure et simple du jugement rejetant les demandes de M. W... X..., la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3°/ que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; qu'en se plaçant au jour de la levée de l'option pour retenir que la promesse était privée de cause en raison de l'accroissement de la valeur de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en considérant que le prix était dérisoire compte tenu de l'accroissement considérable de la valeur des parts de la SARL Eurofulfill due à la bonne gestion réalisée par les consorts F..., bien qu'ayant relevé par ailleurs que le prix de cession avait été fixé en considération de la situation de la société cédée qui connaissait d'important difficultés financières et qui était fortement endettée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inaptes à caractériser l'absence de cause à l'obligation de vendre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel n'ayant pas prononcé la nullité de l'acte litigieux, le moyen, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, manque en fait.

5. En second lieu, après avoir exactement retenu que la convention conclue entre les consorts F... et M. X... le 12 septembre 2002 constituait, non pas une simple offre de contracter, mais une promesse unilatérale de vente à durée indéterminée, qui doit demeurer tant que le bénéficiaire n'a pas renoncé à acquérir les parts sociales et que l'engagement des promettants ne peut être rétracté sans que l'autre partie soit préalablement mise en demeure d'accepter ou de refuser l'achat, l'arrêt relève toutefois, par motifs propres et adoptés, que l'option, qui ne pouvait pas être levée par le bénéficiaire avant le 1er octobre 2003, l'a été le 14 janvier 2015, soit plus de onze ans et quatre mois après cette date et retient, par motifs propres, que ce délai ne peut être analysé, eu égard à la volonté manifestée par les parties au moment de la signature de la convention, comme un délai raisonnable, faisant ainsi disparaître le consentement donné au moment de la conclusion de la promesse. Ayant ainsi fait ressortir que, malgré l'absence de fixation d'un terme à la promesse, la volonté réelle des promettants n'était pas de s'engager à titre perpétuel envers M. X... à lui céder la majorité du capital de la société à un prix dépourvu de tout mécanisme d'indexation, la cour d'appel en a souverainement déduit que les parties avaient eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la levée de l'option et que, compte tenu des circonstances, la caducité de la promesse unilatérale de vente était acquise au moment où son bénéficiaire a exercé l'option qui lui avait été consentie.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. O... F..., à M. T... F... et à la société Eurofulfill la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de débouter M. X... de sa demande formée contre MM. O... et T... F... tendant à voir constater la cession des parts sociales de la société Eurofullfill conclue le 12 septembre 2002 au prix de 25 000 euros, le transport desdites parts en pleine propriété de M. X..., dire que la publication de la cession s'effectuera sur la base de la décision à intervenir et condamner, sous astreinte, MM. O... et T... F... à signer les actes ;

D'UNE PART, AUX MOTIFS PROPRES QUE cette promesse constitue un vrai contrat et non pas une simple offre de contracter ; que cette promesse ne contient pas de terme extinctif et se trouve en conséquence être à durée indéterminée ; qu'elle demeure tant que le bénéficiaire n'a pas renoncé à la vente de l'engagement ne peut être rétracté, sans que soit mis en demeure préalablement l'autre partie, d'accepter ou de refuser l'achat ; que l'option ne peut être considérée comme prescriptible dès lors qu'elle ne constitue pas un droit et qu'elle doit être considérée comme une liberté ; qu'il convient de rappeler que la promesse a été consentie avec effet immédiat et que l'option ne pouvait cependant pas être levée avant le 1er octobre 2003, et de constater que l'option a été levée par la partie appelante le 14 janvier 2015, soit plus de 11 ans et quatre mois après cette date ; que ce délai ne peut être analysé, eu égard à la volonté manifestée par les parties au moment de la signature de la convention, comme un délai raisonnable, faisant ainsi disparaitre le consentement donné au moment de la conclusion de la promesse ; que dans ces conditions, la caducité de la promesse unilatérale de vente est acquise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme soutenu par le demandeur, la promesse de cession des parts sociales litigieuse constitue une promesse unilatérale de vente acceptée, de sorte que le promettant ne pouvait en principe se rétracter qu'à la condition d'avoir préalablement mis en demeure le bénéficiaire, à savoir d'accepter ou de refuser l'acquisition dans un délai déterminé, ce qui n'a nullement été le cas ; que par ailleurs, M. W... X... n'a jamais renoncé à se prévaloir de la promesse de vente en cause ; que cependant, nul ne peut s'engager à titre perpétuel, et ce même si les défendeurs n'ont pas soulevé la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui s'applique, le cas échéant au droit d'option de durée indéterminée, qui constitue un droit personnel ; que dès lors, il doit être considéré, compte tenu de l'absence d'indexation du prix et de coefficient de revalorisation de celui-ci, que le droit d'option ouvert à M. W... X... ou à toute personne ou morale qu'il pourrait se substituer devait être exercé dans un délai raisonnable à compter de la date du 1er octobre 2003 ; que tel n'a pas été le cas pour un droit d'option invoqué par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue aux consorts F... le 14 janvier 2015, soit plus de 11 ans et quatre mois après la date précitée du 1er octobre 2003 ; qu'en conséquence la promesse unilatérale de vente consentie le 12 septembre 2002 est frappée de caducité ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une promesse unilatérale n'est assortie d'aucun terme bornant le temps durant lequel l'option conférée peut être levée, celle-ci perdure tant que le promettant n'a pas dénoncé la promesse ; qu'en considérant que la promesse litigieuse était caduque en l'absence de levée d'option dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'à défaut de caducité pour non-respect d'un délai raisonnable pour exercer l'option l'acte litigieux aurait pu être annulé, sauf prescription, pour défaut de cause subjective, compte tenu du caractère dérisoire du prix offert par M. W... X... en raison de l'accroissement considérable de la valeur des parts de la SARL Eurofulfill due à la bonne gestion réalisée par les consorts F... ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en prononçant la nullité de la convention qui n'était pourtant pas demandée dans le dispositif des conclusions d'appel des consorts F... et de la société Eurofulfill qui sollicitait la confirmation pure et simple du jugement rejetant les demandes de M. W... X..., la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; qu'en se plaçant au jour de la levée de l'option pour retenir que la promesse était privée de cause en raison de l'accroissement de la valeur de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en considérant que le prix était dérisoire compte tenu de l'accroissement considérable de la valeur des parts de la SARL Eurofulfill due à la bonne gestion réalisée par les consorts F..., bien qu'ayant relevé par ailleurs que le prix de cession avait été fixé en considération de la situation de la société cédée qui connaissait d'important difficultés financières et qui était fortement endettée (jugement, p. 4, § 2), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inaptes à caractériser l'absence de cause à l'obligation de vendre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22492
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2021, pourvoi n°18-22492


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.22492
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