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27/01/2021 | FRANCE | N°18-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-18528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° M 18-18.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
>La société Produnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-18.528 contre l'arrêt rendu le 7 mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° M 18-18.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

La société Produnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-18.528 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme E... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Produnet, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2018), Mme E... O... a été, en qualité d'agent d'entretien, salariée de la société Produnet du 15 mai 2006 au 9 mars 2010, date à laquelle elle a démissionné de son emploi. Elle s'était, préalablement à sa démission, immatriculée en qualité d'auto-entrepreneur le 1er janvier 2010.

2. La société Produnet a assigné Mme O... en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale commis à son encontre et aux fins de lui faire cesser toute activité de nettoyage dans un rayon de vingt kilomètres autour du siège social de son ancien employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Produnet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, si en l'absence de clause contractuelle de non-concurrence, le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, il doit s'abstenir de tous agissements déloyaux à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme O... avait créé une entreprise concurrente de celle de la société Produnet durant l'exécution de son contrat de travail, qu'elle avait annoncé aux clients de la société Produnet qu'elle allait dorénavant travailler comme auto entrepreneuse à son propre compte alors qu'elle était encore salariée de la société Produnet, qu'elle établissait que dans les mois qui avaient suivi son départ de la société Produnet au moins deux clients sur les cinq pour lesquels elle avait travaillé comme salariée de celle-ci avaient résilié leur contrat et retenu les services de son auto entreprise et qu'elle admettait leur avoir proposé des prix légèrement inférieurs à ceux de la société Produnet ; qu'il s'en déduisait que Mme O... avait ainsi commis des agissements déloyaux constitutifs d'actes de concurrence déloyale ayant entraîné un détournement de la clientèle de son ancien employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt, après avoir constaté que Mme O... était immatriculée en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2010 et qu'elle avait démissionné de son emploi auprès de la société Produnet le 9 mars 2010, retient que si des clients de cette société, informés du départ de Mme O..., l'ont choisie lorsqu'elle s'est mise à son compte, le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se sont reportés sur l'auto-entreprise de Mme O... en raison de sa compétence. Il retient en outre qu'aucune manoeuvre déloyale imputable à la salariée tendant à détourner les clients de son ancien employeur n'est établie.

5. En l'état de ces constatations et appréciations et dès lors que la seule création d'une entreprise concurrente durant le contrat de travail, sans que soit démontré l'exercice effectif d'une activité concurrente au cours de celui-ci, n'est pas déloyale, la cour d'appel a pu retenir, en l'état des éléments de preuve débattus devant elle, que le comportement fautif de Mme O... n'était pas établi.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Produnet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code ; que suivant l'article 138, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; que, partant, en application des dispositions combinées de ces deux articles, la société Produnet était fondée à obtenir de la cour d'appel qu'elle enjoigne à Mme O... de produire les contrats conclus entre cette dernière et les sociétés Port Europe, Kenworth, Sepib, Arts et Bats et Port autonome de Strasbourg auxquels la société Produnet n'était pas partie ; qu'en énonçant au contraire que « la société Produnet ne pouvait exiger la production de contrats de travail avec Mme O... [
] en visant l'article 138 du code de procédure civile qui concerne des actes détenus par des tiers », la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 138, 139, 142 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Il résulte des premiers de ces textes que les demandes de production d'éléments de preuve détenus par les parties étant faites, et leur production ayant lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 précités, une partie qui entend faire état au cours d'une instance d'un acte sous seing privé auquel elle n'était pas partie, peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production, dans les conditions et sous les garanties que celui-ci fixe, au besoin sous astreinte, par la partie adverse qui le détient. Selon le dernier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

9. Pour rejeter sa demande de production des contrats de travail conclus par Mme O... avec les sociétés Port europe, Kenworth, Sepib, Arts et Bats, et Port autonome de Strasbourg, l'arrêt retient que la société Produnet ne pouvait exiger la production de ces contrats en visant l'article 138 du code de procédure civile qui concerne les actes détenus par des tiers.

10. En statuant ainsi, alors que la société Produnet était fondée à demander qu'il soit enjoint à la partie adverse de produire les actes auxquels la société Produnet n'était pas partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La société Produnet fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code ; que suivant l'article 138, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; que le juge ne peut exiger de celui qui sollicite la production forcée de pièces que ce dernier rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet de fournir ; qu'en rejetant la demande de la société Produnet tendant à la production forcée des contrats conclus entre Mme O... et les sociétés Port Europe, Kenworth, Sepib, Arts et Bats et Port autonome de Strasbourg au motif que la société Produnet ne prouvait pas le départ de ces cinq anciennes clientes au profit de Mme O..., quand sa demande de production forcée avait précisément pour objet d'établir cette preuve, la cour d'appel a ajouté aux dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile une condition qu'elles ne prévoient pas et ainsi violé ces dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 138, 139, 142 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

12. Pour rejeter sa demande, l'arrêt retient encore que la société Produnet ne pouvait exiger la production des contrats conclus par Mme O..., pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

13. En statuant ainsi, alors que la demande de production forcée de pièces avait précisément pour objet d'établir cette preuve, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société Produnet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme O... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut condamner le demandeur au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans relever l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Produnet à payer des dommages-intérêts à Mme O... pour procédure abusive en se bornant à énoncer qu' "au regard de l'évidente intention comminatoire de la société Produnet, l'action en concurrence déloyale apparaissait comme particulièrement abusive", sans relever l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus de droit de la société Produnet d'agir en justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

15. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

16. Pour condamner la société Produnet au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu qu'au regard de l'évidente intention comminatoire de la société Produnet, l'action en concurrence déloyale apparaît comme particulièrement abusive.

17. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme O... à payer à la société Produnet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Produnet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté la société PRODUNET de ses demandes à l'encontre de Madame E... O..., notamment de ses demandes tendant à voir ordonner à celle-ci de produire les contrats conclus avec les sociétés Port Europe, Kenworth, Sepib, Arts et Bats et Port autonome de Strasbourg et à la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour établir l'acte de concurrence déloyale, la société PRODUNET invoque d'abord la création de l'entreprise concurrente durant l'exécution du contrat de travail ; il n'est pas contesté qu'en accord avec la société PRODUNET, elle travaillait pour des particuliers en dehors de ses heures de travail et qu'elle a décidé de se mettre à son propre compte ; Mme E... O... est immatriculée en tant qu'auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2010 et a démissionné de son emploi auprès de la société PRODUNET le 9 mars 2010 ; en absence de clause de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise ; le détournement de clientèle n'existe pas du seul fait de l'ouverture d'un commerce concurrent ; il doit y avoir abus de la liberté du commerce et atteinte à la libre concurrence par des procédés déloyaux ; en l'espèce, les actes préparatifs à cette immatriculation, qui demeurent des formalités relativement simples, ne peuvent être considérés comme des actes de concurrence déloyale comme ne constituant pas un détournement de clientèle en tant que tel et alors qu'un manquement à l'obligation contractuelle de loyauté ou de réserve n'est pas rapporté, faute de preuve de procédés déloyaux ; il ressort des attestations versées aux débats que les clients, informés de son départ, ont choisi Mme O... lorsqu'elle s'est mise à son compte ; certains chantiers restaient confiés à la société PRODUNET pour le Port Autonome de Strasbourg et Mme O... s'est vue confier de nouveaux chantiers suite à des départs à la retraite ; la société SEPIB indique avoir résilié son contrat avec la société PRODUNET en mai 2010 et avoir confié le marché à Mme O... du fait de sa qualité de travail ; le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur l'auto entreprise de Mme O... en raison de sa compétence ; il n'est pas davantage démontré de manoeuvres imputables à la salariée tendant à détourner les clients de son ancien employeur ; il doit être tenu compte des circonstances de l'espèce, s'agissant d'un agent d'entretien et le fait que le départ d'une salariée intervenant dans ce domaine et régulièrement voire quotidiennement puisse naturellement entraîner le départ d'une partie de la clientèle qui lui était fidèle et qui était satisfaite de son travail, sans que cela puisse peut constitutif d'un détournement de clientèle ; il n'est pas rapporté d'éléments quant à un détournement de fichiers clients, les clients de Mme O... étant désignés dans tous les avenants au contrat de travail, y compris dans le dernier du 20 janvier 2010 ; le départ de cinq sociétés n'est établi par aucun élément et hormis les sociétés ayant témoigné dans le cadre du présent litige, la société PRODUNET ne procède que par affirmation ; elle ne peut exiger la production de contrats de travail avec Mme O..., pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en visant l'article 138 du code de procédure civile qui concerne des actes détenus par des tiers ; au surplus cette production ne saurait démontrer en soi des actes de concurrence déloyale ; enfin, les deux sociétés concernées ont rompu leurs relations avec la société PRODUNET à l'échéance contractuelle prévue ; en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl PRODUNET de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mlle O... qui exerçait une profession d'agent d'entretien salarié depuis l'année 2002, a conclu le 13 avril 2006 un premier contrat de travail à durée déterminée avec la société PRODUNET pour une durée d'un mois à raison de 151,67 heures de travail par mois à 8,50 € de l'heure ; un nouveau contrat de travail d'une durée déterminée de six mois a été conclu entre les mêmes parties pour la période ayant couru du 15 mai 2006 jusqu'au 15 novembre 2006 pour une durée de travail de 86,67 heures, à 8,50 € de l'heure ; de nouveaux contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus par la SARL PRODUNET avec Mlle O..., et selon avenant numéro 3 en date du 11 mai 2007 un contrat à durée déterminée du 13 avril 2006, était transformé en contrat à durée indéterminée, les avenants ultérieurs portant uniquement sur la durée du travail confié à la défenderesse ; selon lettre manuscrite en date du 9 mars 2010 Mlle O... a démissionné de son emploi salarié pour exercer à son compte en tant que auto-entrepreneur ; la SARL PRODUNET lui reproche d'avoir créé une entreprise concurrente le 1er janvier 2010, réalisant des actes préparatoires à l'ouverture de son entreprise, alors qu'elle n'a démissionné que le 9 mars 2010 de ses fonctions de salarié à son service, abusant de sa position de salariée pour se constituer une clientèle future ; par ailleurs, elle soutient que la défenderesse a détourné une partie de sa clientèle fidèle, à savoir les cinq entreprises suivantes : - la société KENWORTH, - la société ART et BATS, - la société PORT EUROPE, - la société PORT AUTONOME DE STRASBOURG, - la société SEPIB ; cependant, c'était à la société demanderesse, qui invoque en réalité les dispositions de l'article 1382 du Code civil de rapporter la preuve la preuve des fautes qu'elle reproche à la défenderesse son ancienne salariée ; à cet égard il n'appartient pas au tribunal de céans de suppléer la carence dans la charge de la preuve imputable à la société PRODUNET et d'ordonner, comme sollicité par la demanderesse, la production des contrats qui lieraient Mme O... aux cinq entreprises précitées, alors que la défenderesse reconnaît uniquement avoir contracté un contrat d'entreprise, après démission de son emploi salarié auprès de la société PRODUNET avec les sociétés PORT EUROPE, PORT AUTONOME DE STRASBOURG et SEPIP ; contrairement à ce que soutient la demanderesse, le simple fait pour Mme O... d'avoir annoncé aux trois sociétés précitées qu'elle allait dorénavant travailler comme auto entrepreneur de nettoyage à son propre compte, alors qu'elle était encore salariée de la société PRODUNET, en charge notamment du nettoyage de certains locaux de ces sociétés ne constitue pas un acte de concurrence déloyale relevant de la faute prévue par l'article 1382 du Code civil, alors qu'il n'est nullement démontré par la demanderesse que Mme O... aurait directement et ouvertement proposé ses services à ces entreprises, en les incitant à rompre leurs relations avec la société PRODUNET ; de même, la seule circonstance que ces trois clients ont suivi Mme O... dans l'entreprise, de taille fort modeste puisqu'il s'agit d'une auto entreprise, qu'elle venait de créer, ne caractérise pas la faute précitée en l'absence de preuve de manoeuvres déloyales, et alors que la défenderesse n'était soumise à aucune clause de non-concurrence selon les contrats à durée déterminée successifs, et l'avenant numéro 3 précité ‘convertissant' le dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contrats qui ont été produits par la demanderesse ; les 3 sociétés en cause étaient libres d'avoir recours aux prestataires de leur choix et pouvait parfaitement avoir recours aux services de Madame O... ; cela a d'ailleurs été attesté par le dirigeant de la société SEPIB et par le responsable des bâtiments du Port Autonome de Strasbourg, ces attestations pouvant être retenues par le tribunal, même si elles ne sont pas tout à fait conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, l'identité des auteurs de ces documents n'étant ni contestée ni contestable ; l'allégation de détournement de fichier de clientèle par Mme O... n'est établie par aucun élément de preuve ou commencement de preuve, et à l'évidence si la défenderesse avait détourné la clientèle constituée par les cinq entreprises mentionnées par la demanderesse, ce qui n'est nullement prouvé, elle n'aurait pas eu besoin de ‘détourner' un fichier, puisqu'elle connaissait déjà ces cinq entreprises pour y avoir travaillé comme salariée de la société PRODUNET ; dès lors les actes de concurrence déloyale invoqués par la demanderesse sont en aucune manière établis par celle-ci, et il y a donc lieu de rejeter tous les chefs de la demande formée par la société PRODUNET, y compris pour ce qui concerne l'interdiction d'exercer dans un rayon de 20 km autour du siège social de son ancien employeur formée elle aussi sur le fondement des seules dispositions relatives à la concurrence déloyale, puisque le contrat de travail ayant lié les parties était dépourvu de clause de non-concurrence » ;

1°/ ALORS QUE si, en l'absence de clause contractuelle de non-concurrence, le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, il doit s'abstenir de tous agissements déloyaux à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme O... avait créé une entreprise concurrente de celle de la société PRODUNET durant l'exécution de son contrat de travail, qu'elle avait annoncé aux clients de la société PRODUNET qu'elle allait dorénavant travailler comme auto entrepreneuse à son propre compte alors qu'elle était encore salariée de la société PRODUNET, qu'elle établissait que dans les mois qui avaient suivi son départ de la société PRODUNET au moins deux clients sur les cinq pour lesquels elle avait travaillé comme salariée de celle-ci avaient résilié leur contrat et retenu les services de son auto entreprise et qu'elle admettait leur avoir proposé des prix légèrement inférieurs à ceux de la société PRODUNET (arrêt p. 3 §§ 3, 6 et 9 ; jugement p. 4 §§ 4 et suiv.) ; qu'il s'en déduisait que Mme O... avait ainsi commis des agissements déloyaux constitutifs d'actes de concurrence déloyale ayant entrainé un détournement de la clientèle de son ancien employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code ; que suivant l'article 138, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; que le juge ne peut exiger de celui qui sollicite la production forcée de pièces que ce dernier rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet de fournir ; qu'en rejetant la demande de la société PRODUNET tendant à la production forcée des contrats conclus entre Mme O... et les sociétés Port Europe, Kenworth, Sepib, Arts et Bats et Port autonome de Strasbourg au motif que la société PRODUNET ne prouvait pas le départ de ces cinq anciennes clientes au profit de Mme O... (arrêt p. 4 § 3), quand sa demande de production forcée avait précisément pour objet d'établir cette preuve, la cour d'appel a ajouté aux dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile une condition qu'elles ne prévoient pas et ainsi violé ces dispositions ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions (p. 5 et 10), l'exposante demandait à la cour d'appel, « en application des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile », d'enjoindre à Mme O... de produire aux débats les contrats conclus entre celle-ci et les sociétés Port Europe, Kenworth, Sepib, Arts et Bats et Port autonome de Strasbourg ; qu'en rejetant cette demande au motif que la société PRODUNET ne pouvait exiger la production de contrats de travail avec Mme O... « en visant l'article 138 du code de procédure civile qui concerne des actes détenus par des tiers » (arrêt p. 4 § 3), quand l'exposante visait non seulement l'article 138 du code de procédure civile mais également l'article 142 du même code, qui dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de l'exposante et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code ; que suivant l'article 138, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; que, partant, en application des dispositions combinées de ces deux articles, la société PRODUNET était fondée à obtenir de la cour d'appel qu'elle enjoigne à Mme O... de produire les contrats conclus entre cette dernière et les sociétés Port Europe, Kenworth, Sepib, Arts et Bats et Port autonome de Strasbourg auxquels la société PRODUNET n'était pas partie ; qu'en énonçant au contraire que « [la société PRODUNET] ne p[ouvait] exiger la production de contrats de travail avec Mme O... [
] en visant l'article 138 du code de procédure civile qui concerne des actes détenus par des tiers » (arrêt p. 4 § 3), la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en rejetant la demande de la société PRODUNET tendant à la production forcée des contrats conclus entre Mme O... et les sociétés Port Europe, Kenworth, Sepib, Arts et Bats et Port autonome de Strasbourg, au motif que « cette production ne saurait démontrer en soi des actes de concurrence déloyale » (arrêt p. 4 § 3), quand la production de ces contrats aurait permis de connaître le nombre exact de clients de la société PRODUNET ayant résilié leur contrat pour retenir les services de Mme O..., la date à laquelle cette dernière avait commencé à leur fournir des services pour son propre compte ainsi que le prix auquel elle leur avait proposé ses services et, partant, de prouver l'existence et l'importance du détournement illicite de clientèle commis par Mme O... au préjudice de son ancien employeur, la cour d'appel a derechef violé les articles 138 et 142 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la société PRODUNET à payer à Madame E... O... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « concernant l'appel incident, au regard de l'évidente intention comminatoire de la société PRODUNET, l'action en concurrence déloyale apparaît comme particulièrement abusive et doit être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut condamner le demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans relever l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait condamner la société PRODUNET à payer des dommages et intérêts à Mme O... pour procédure abusive en se bornant à énoncer qu'« au regard de l'évidente intention comminatoire de la société PRODUNET, l'action en concurrence déloyale apparai[ssait] comme particulièrement abusive » (arrêt p. 4 § 5), sans relever l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de la société PRODUNET d'agir en justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que l'action en concurrence déloyale engagée par la société PRODUNET était abusive, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 9), si le fait que Mme O... ait créé une entreprise concurrente alors qu'elle était encore salariée de la société PRODUNET et que la création de cette entreprise ait engendré une perte de clientèle concomitante à son départ de la société PRODUNET ne constituaient pas des raisons sérieuses pour cette dernière de croire au bien-fondé de son action excluant l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18528
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2021, pourvoi n°18-18528


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.18528
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