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27/01/2021 | FRANCE | N°18-17063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-17063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° U 18-17.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2

021

1°/ la société Medtronic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Medtronic Xomed Inc, sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° U 18-17.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ la société Medtronic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Medtronic Xomed Inc, société de droit américain, dont le siège est [...] (États-Unis),

3°/ la société Vision sciences Inc, société de droit américain, dont le siège est [...] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° U 18-17.063 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Xmed Srl, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Medtronic France, Medtronic Xomed Inc et Vision sciences Inc, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Xmed Srl, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), la société de droit américain Vision Sciences est titulaire d'un brevet européen intitulé « gaine élastique à paroi mince en matière élastomère », publié le 6 mai 2004 sous le numéro EP 148 988 (le brevet). La société de droit américain Medtronic Xomed est licenciée exclusive du brevet, qu'elle exploite en France par le biais de la société Medtronic France.

2. Les revendications 3 et 4 du brevet sont dans la dépendance de la revendication 1.

3. Les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France ont assigné la société de droit italien Xmed en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 de la partie française du brevet. Statuant sur la demande reconventionnelle formée par la société Xmed, la cour d'appel a annulé la revendication principale 1 et les revendications dépendantes 2 et 6.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes pour contrefaçon des revendications 3 et 4 du brevet, alors « qu'une revendication dépendante est une revendication qui contient les caractéristiques d'une autre revendication et comporte, en outre, des caractéristiques additionnelles ; que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes et n'entraîne pas davantage le rejet automatique de l'action en contrefaçon d'une revendication dépendante ; que même en cas d'annulation d'une revendication principale, une revendication dépendante reconnue valable est contrefaite dès lors qu'un tiers reproduit l'objet de cette dernière, constitué à la fois des caractéristiques de la revendication principale annulée et des caractéristiques additionnelles contenues dans cette revendication dépendante ; qu'en déduisant de la seule annulation de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 148 988 que "la contrefaçon [des revendications dépendantes 3 et 4] ne peut pas plus prospérer", la cour d'appel a violé les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 84 de la Convention de Munich et la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 84 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, ainsi que la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention :

5. Selon le premier de ces textes, sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Le deuxième qualifie de contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle. Le troisième précise que les revendications d'un brevet européen définissent l'objet de la protection demandée et le dernier prévoit que toute revendication qui énonce les caractéristiques essentielles de l'invention, dite revendication principale, peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention, dites revendications dépendantes.

6. Si la validité d'une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive ou défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes. Il en résulte que toute revendication valable, fût-elle dépendante, est susceptible de faire l'objet d'une contrefaçon prohibée.

7. Pour rejeter la demande en contrefaçon des revendications 3 et 4 de la partie française du brevet, l'arrêt, après avoir constaté leur validité, énonce que la revendication 1 ayant été annulée, la contrefaçon de ces revendications dépendantes ne peut pas prospérer.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France de leur action en contrefaçon des revendications 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 148 988, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Xmed aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xmed et la condamne à payer aux sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Medtronic France, Medtronic Xomed Inc et Vision sciences Inc.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Vision Sciences Inc., Medtronic Xomed et Medtronic France de leurs demandes pour contrefaçon des revendications 3 et 4 du brevet EP 1 148 988 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les revendications 3 et 4, qui concernent le raccord de la gaine, sont relatives comme l'indiquent les appelantes elles-mêmes à un ensemble de gaine élastique tel que caractérisé par la revendication 1 du brevet EP 988 ; que celle-ci ayant été annulée, la contrefaçon de ces revendications dépendantes ne peut pas plus prospérer ; que c'est à juste titre que les appelantes ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon ainsi que de leurs demandes subséquentes » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« en revanche, la société Xmed se borne à prétendre que les caractéristiques additionnelles des revendications 3 et 4 sont contenues dans les documents US 790 et US 678 sans le démontrer s'agissant en particulier du raccord avec la partie tubulaire présentant une extrémité ouverte pour se mettre en prise avec au moins une partie d'engrènement, caractéristique contenue dans la revendication 4 ; que ces revendications, dont il n'est pas démontré qu'elles découlent de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier ne seront donc pas annulées ; que quoi qu'il en soit, il résulte de cet examen que la revendication 1, revendication principale, est annulée, tout comme les revendications 2 et 6 qui en sont dépendantes ; que dès lors, les demandes en contrefaçon, fondées sur une reproduction des revendications 1, 2 à 4 et 6 du brevet ne peuvent pas prospérer, les revendications 3 et 4 relatives aux raccords de gaine ne pouvant caractériser la contrefaçon alléguées qui ne concerne pas les raccords de la gaine à l'endoscope » ;

1°) ALORS QU'une revendication dépendante est une revendication qui contient les caractéristiques d'une autre revendication et comporte, en outre, des caractéristiques additionnelles ; que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes et n'entraîne pas davantage le rejet automatique de l'action en contrefaçon d'une revendication dépendant ; que même en cas d'annulation d'une revendication principale, une revendication dépendante reconnue valable est contrefaite dès lors qu'un tiers reproduit l'objet de cette dernière, constitué à la fois des caractéristiques de la revendication principale annulée et des caractéristiques additionnelles contenues dans cette revendication dépendante ; qu'en déduisant de la seule annulation de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 148 988 que « la contrefaçon [des revendications dépendantes 3 et 4] ne peut pas plus prospérer », la cour d'appel a violé les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 84 de la Convention de Munich et la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la revendication 3 du brevet EP 1 148 988 couvre un « ensemble de gaine élastique selon la revendication 1 ou 2, adapté pour être utilisé avec un endoscope présentant un tube d'insertion se projetant depuis une partie d'engrènement, dans lequel l'extrémité proximale comprend un raccord fixe sur la partie tubulaire et présentant une extrémité ouverte adaptée pour se mettre en prise avec au moins une partie de la partie d'engrènement lorsque le tube d'insertion est inséré dans la partie tubulaire » ; que la revendication 4 de ce brevet couvre un « ensemble de gaine élastique selon la revendication 3, dans lequel le raccord proximal est incorporé à la partie tubulaire élastique » ; que ces deux dernières revendications ne se limitent ainsi pas à reprendre les caractéristiques de la revendication 1, mais comportent, en outre, des caractéristiques additionnelles ne figurant pas dans cette dernière ; qu'en retenant que les revendications 3 et 4 étaient relatives « à un ensemble de gaine élastique tel que caractérisé par la revendication 1 du brevet EP 988 », pour en déduire que « celle-ci ayant été annulée, la contrefaçon [des revendications dépendantes 3 et 4] ne peut pas plus prospérer », la cour d'appel a méconnu l'objet des revendications 3 et 4 et a ainsi violé l'article 84 de la Convention de Munich et la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant ainsi que les revendications 3 et 4 étaient relatives « à un ensemble de gaine élastique tel que caractérisé par la revendication 1 du brevet EP 988 », pour en déduire que « celle-ci ayant été annulée, la contrefaçon [des revendications dépendantes 3 et 4] ne peut pas plus prospérer », la cour d'appel a dénaturé les revendications 1, 3 et 4 du brevet EP 1 148 988 et a ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir que « les revendications 3 et 4 ne sont (
) pas relatives isolément à un raccord de la gaine à endoscope mais sont relatives à un ensemble de gaine élastique tel que revendiqué en revendication 1 avec des précisions supplémentaires relatives à un raccord » (p. 50) et soulignaient ainsi que ces revendications contenaient, à la fois, les caractéristiques de la revendication 1 et des caractéristiques additionnelles relatives à un raccord (conclusions d'appel, pp. 50-52, §. 108 à 110) ; qu'en relevant, pour déduire le rejet des demandes en contrefaçon des revendications 3 et 4 de l'annulation de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 148 988, que les appelantes indiquaient elles-mêmes que les revendications 3 et 4 étaient relatives « à un ensemble de gaine élastique tel que caractérisé par la revendication 1 du brevet EP 988 », quand les appelantes soutenaient que les revendications 3 et 4 étaient relatives à un ensemble de gaine élastique tel que revendiqué en revendication 1 avec des caractéristiques supplémentaires relatives à un raccord, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés exposantes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 50-52, §. 108 à 110), les exposantes faisaient valoir, au soutien de leur demande en contrefaçon des revendications 3 et 4 de la partie française du brevet EP 1 148 988, que les gaines de la société Xmed reproduisaient non seulement l'objet de la revendication principale 1 de ce brevet mais également les caractéristiques additionnelles des revendications 3 et 4 de ce brevet relatives au raccord de la gaine à l'endoscope ; qu'en relevant, au contraire, que la contrefaçon alléguée « ne concerne pas les raccords de la gaine à l'endoscope », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposantes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer qu'en relevant que « les revendications 3 et 4, relatives aux raccords de la gaine à l'endoscope, prises isolément de la revendication 1 », ne pouvaient « caractériser la contrefaçon alléguée qui ne concerne pas les raccords de la gaine à l'endoscope », elle ait voulu dire que la reproduction des caractéristiques relatives au raccord de la gaine à l'endoscope n'était pas établie, la cour d'appel, qui a ainsi statué par voie de simple affirmation sans analyser ni examiner, même sommairement, les éléments invoqués par les sociétés exposantes dans leurs conclusions d'appel pour montrer la reproduction desdites caractéristiques, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE même en cas d'annulation d'une revendication principale, l'objet d'une revendication dépendante n'est pas limité aux seules caractéristiques additionnelles contenues dans celle-ci, prises isolément des caractéristiques de la revendication principale ; qu'en retenant, pour écarter la contrefaçon, que « les revendications 3 et 4, relatives aux raccords de la gaine à l'endoscope, prises isolément de la revendication 1 », ne pouvaient « caractériser la contrefaçon alléguée qui ne concerne pas les raccords de la gaine à l'endoscope », la cour d'appel a violé les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 84 de la Convention de Munich et la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17063
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2021, pourvoi n°18-17063


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.17063
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