La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2021 | FRANCE | N°20-84332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2021, 20-84332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-84.332 F-D

N° 99

CK
26 JANVIER 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021

M. R... U... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 juin 2020, qui a dÃ

©claré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-84.332 F-D

N° 99

CK
26 JANVIER 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021

M. R... U... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 juin 2020, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, escroquerie.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. R... U..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 novembre 2013, Mme L... Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs précités contre M. U..., son ex-époux, en exposant que celui-ci avait falsifié sa signature lors de la souscription de prêts à la consommation.

3. Le 29 octobre 2018, M. R... U... a été mis en examen de ces chefs.

4. Par ordonnance en date du 24 avril 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. U... devant le tribunal correctionnel des chefs précités.

5. M. U... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. U... non admis, d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel et d'avoir ordonné que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction, alors que :

« 1°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que le droit à un double degré de juridiction en matière pénale est une extension du droit d'accès au juge et à un procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'un mis en examen ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu n'est pas dans une situation comparable à celle d'un prévenu ayant bénéficié d'une décision de relaxe d'un tribunal correctionnel, notamment en termes de réputation ; que s'il a été jugé que les restrictions au droit d'appel du mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne portent pas atteinte au droit à un procès équitable dans la mesure où le mis en examen n'est pas privé de la possibilité de se défendre utilement devant la juridiction du fond, une telle solution n'est pas conforme aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, en étant privé du droit d'interjeter appel à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le mis en examen est privé de la possibilité d'obtenir une ordonnance de non-lieu, droit qui ne peut être compensé par une éventuelle décision de relaxe devant la juridiction de jugement ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de M. U... interjeté à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 175, 179, 186 et 186-3 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que l'article 186 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à un mis en examen d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'il le prive de la chance de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu, perte de chance qui ne peut être considérée comme réparée par une décision de relaxe, est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 ; qu'en conséquence, l'inconstitutionnalité des dispositions précitées, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens posée à l'occasion du présent pourvoi, privera l'ordonnance attaquée de tout fondement juridique. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Pour déclarer l'appel non admis, le président de la chambre de l'instruction relève que les faits objets de la procédure ne peuvent revêtir de qualification criminelle, qu'un seul juge est saisi de cette procédure, qu'il n'a été formé aucune demande d'acte et enfin que les parties n'ont fait aucune observation.

8. En prononçant ainsi, le président, qui n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, n'a pas commis d'excès de pouvoir.

9. En effet, d'une part, le droit à un double degré de juridiction en matière pénale n'est garanti par l'article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme qu'à l'encontre des décisions ayant pour objet d'examiner la déclaration de culpabilité ou la condamnation d'une personne. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui prononce sur l'existence de charges constitutives de délits.

10. D'autre part, les limitations au droit d'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, prévues à l'article 186-3 du code de procédure pénale, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que les droits de la personne mise en examen, devenue prévenue, demeurent entiers devant la juridiction de jugement qui peut prononcer sa relaxe.

11. Il s'ensuit que le droit de la personne mise en examen à voir examiner, à l'issue de l'information, la pertinence des charges délictuelles retenues contre elle n'est pas atteint dans sa substance même par les limitations précitées, l'atteinte à sa réputation et à son image qui pourrait en résulter étant justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

12. Par arrêt en date du 15 décembre 2020, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 186 du code de procédure pénale.

13. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84332
Date de la décision : 26/01/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Montpellier, 26 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2021, pourvoi n°20-84332


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award