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21/01/2021 | FRANCE | N°20-11120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 20-11120


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° A 20-11.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. G... R..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... Y... R..., d

omicilié [...] ,

3°/ Mme S... L..., veuve R..., domiciliée [...] ,

4°/ la SCI de la Faucherie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° A 20-11.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. G... R..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... Y... R..., domicilié [...] ,

3°/ Mme S... L..., veuve R..., domiciliée [...] ,

4°/ la SCI de la Faucherie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi principal et le pourvoi additionnel n° A 20-11.120 contre les arrêts rendus les 14 mai 2019 et 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, organisme consulaire, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime, dont le siège est [...] , intervenant volontaire, venant aux droits de la CCI de La Rochelle,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, quatre moyens de cassation et, à l'appui de leur pourvoi additionnel, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. G... R..., M. I... Y... R..., Mme L..., veuve R..., et la SCI de la Faucherie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 14 mai 2019 et 21 janvier 2020), rendus en référé, le plan de servitudes aéronautiques de l'aéroport de La Rochelle a été approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 décembre 1984, puis modifié par arrêté ministériel du 13 mars 2003.

2. Par arrêté du 21 août 2017, le préfet de Charente-Maritime a ordonné aux consorts R... et à la SCI de la Faucherie (la SCI) de supprimer « les obstacles (arbres) identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes de dégagement de l'aéroport ». Les consorts R... et la SCI ont saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation de cet arrêté. Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge des référés de la cour administrative de Bordeaux a dit n'y avoir lieu d'en suspendre l'exécution.

3. Par actes des 13 et 18 avril 2018, la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle (la CCI), alors gestionnaire de l'aéroport, a assigné en référé les consorts R... et la SCI, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, en réalisation forcée des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 21 août 2017. Le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle Ile de Ré et Rochefort Charente-Maritime (SYMA), nouveau gestionnaire désigné par arrêté préfectoral du 12 décembre 2018, est intervenu volontairement à l'instance.

4. L'arrêt du 14 mai 2019 a déclaré les demandes de la CCI et du SYMA recevables, constaté la présence d'obstacles perçant les surfaces de dégagement de cet aéroport sur les parcelles appartenant aux consorts R... et à la SCI, et ordonné la réouverture des débats aux fins de production de divers documents techniques par la CCI et le SYMA.

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

Examen des moyens du pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 14 mai 2019

Sur les premier et second moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, les consorts R... et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tirée du défaut qualité à agir des représentants du syndicat mixte en l'absence de mandats pour ester en justice, alors :

1°/ que la substitution de plein droit du syndicat mixte à la CCI de la Rochelle ne suffisait pas à engendrer le transfert de la qualité et du pouvoir pour représenter en justice le syndicat, et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 416 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence de qualité et pouvoir pour représenter le syndicat mixte, le cabinet Mitard Baudry ne pouvait pas disposer de mandat ad litem régulier, et en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 416 du code de procédure civile.

7. Par leur second moyen, les consorts R... et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors :

1°/ que l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire applicable aux servitudes aéronautiques réserve au Ministre de l'aviation civile et ses représentants (préfet et au directeur de la sécurité de l'aviation civile), les mesures de mise en oeuvre des servitudes aéronautiques ; qu'en octroyant une compétence en la matière à la CCI et au syndicat mixte, la cour d'appel a violé les articles L. 6332-2 du code des transports, D. 242-11 et D. 242-12 du code de l'aviation civile ;

2°/ que l'arrêté préfectoral du 21 août 2017 réserve son exécution au Préfet ou au directeur de la sécurité de l'aviation civile ; qu'en décidant au contraire que la CCI et le syndicat mixte auraient qualité à agir pour l'exécution de l'arrêté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5 de l'arrêté préfectoral n°17-1720 du 21 août 2017 ;

3°/ que la CCI et le syndicat mixte n'avaient pas d'intérêt légitime à agir pour la mise en application des servitudes en l'état des irrégularités pointées par la chambre régionale des comptes et sanctionnées par la cour de discipline budgétaire et financière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 122 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

8. D'une part, le rejet, par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020 (3e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-18.995), du pourvoi formé le 8 juillet 2020 par les consorts R... et la SCI contre l'arrêt du 14 mai 2019 rend sans portée les griefs réitérés contre ce même arrêt à l'occasion du pourvoi additionnel au pourvoi formé contre celui du 21 janvier 2020.

9. D'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation, prise de l'existence invoquée d'anomalies dans la gestion de l'aéroport par la CCI et notamment d'irrégularités dans les conventions conclues avec une compagnie aérienne, sans portée juridique sur son intérêt à agir contre les consorts R... et la SCI.

Demande de sursis à statuer

10. L'issue du pourvoi ne dépend pas de l'intervention d'une décision définitive de la juridiction administrative, saisie par les consorts R... et la SCI en annulation de l'arrêté préfectoral du 21 août 2017.

11. Il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer.

Examen des moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 2020

Sur les premier, deuxième et sixième moyens, ci-après annexés

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis

Enoncé des moyens

13. Par leur troisième moyen, les consorts R... et la SCI font grief à l'arrêt de dire qu'ils devront laisser libre accès aux parcelles situées à La Rochelle, cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] à l'expiration d'un délai de huit jours courant à compter de la date de signification du présent arrêt, à l'expiration de ce délai et pendant trois mois, sous astreinte de 1 000 euros par refus journalier constaté par huissier de justice, alors « que la cour d'appel de Poitiers a statué par arrêt mixte, s'estimant insuffisamment informée quant à l'étendue de l'atteinte au droit de propriété des consorts R... (arrêt mixte du 14 mai 2019, p.14) ; que les consorts R..., pour satisfaire aux demandes de la cour, ont commandé deux expertises (rapport E... et rapport Vives II) ; qu'en décidant la mise en oeuvre des plans de servitude aéronautiques, sans s'expliquer sur les conclusions des rapports d'expertise réalisés sur sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile. »

14. Par leur quatrième moyen, les consorts R... et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile;

2°/ que, à supposer qu'elle ait statué au regard d'un péril imminent, il est acquis aux débats que ni le préfet, ni le directeur de l'aviation civile sud-ouest n'ont mis à exécution l'arrêté préfectoral du 21 août 2017 dans un délai de deux ans et six mois, témoignant ainsi que le maintien des arbres en l'état n'engendrait aucun péril imminent, et que leur abattage ou écimage leur paraissait inopportun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que, à supposer toujours qu'elle ait statué au regard d'un péril imminent, la cour d'appel a constaté, dans son arrêt mixte du 14 mai 2019 que l'aéroport bénéficiait des autorisations administratives nécessaires pour être exploité en l'état jusqu'au 31 décembre 2022 et que les certificats de sécurité aéroportuaire étaient renouvelés tous les ans ; qu'en décidant au contraire qu'il y aurait un péril imminent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4°/ que, à supposer qu'elle ait statué au regard d'un trouble manifestement illicite, selon des dispositions réglementaires (articles R 242-1, R 242-2, et D. 242-1 à D 242-14 du code de l'aviation civile) érigée en norme à valeur législative par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2019, toute aggravation des servitudes en lien avec un changement de circonstances doit donner lieu à une enquête d'utilité publique ; qu'en faisant droit à l'action de la CCI en l'état d'un changement de circonstances de droit (évolution de la réglementation européenne) non précédé d'une enquête d'utilité publique préalable, la cour d'appel a encore violé l'article 809 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en s'estimant compétente, en tant que juge des référés, pour trancher l'opportunité de la mise en application des servitudes aéronautiques, soit le fond du litige soumis au juge administratif, la cour d'appel a méconnu l'office du juge des référés et violé l'article 484 du code de procédure civile. »

15. Par leur cinquième moyen, les consorts R... et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en validant une atteinte grave au droit de propriété sans procédure d'expropriation ni enquête d'utilité publique préalable la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a retenu, d'une part, que la présence, sur les parcelles des consorts R... et de la SCI, d'obstacles perçant les surfaces de dégagement de l'aéroport, contrevenait au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, ne permettait pas de garantir le respect des exigences réglementaires européennes et portait atteinte à la sécurité de la circulation des aéronefs, de sorte que l'exploitation autorisée de l'aéroport pouvait être réduite ou interdite par l'autorité administrative.

17. Elle a retenu, d'autre part, que, si la mise en oeuvre du plan de servitudes aéronautiques de dégagement devait affecter sensiblement la végétation du domaine de la Faucherie, l'atteinte au droit de propriété des consorts R... et de la SCI demeurait limitée.

18. C'est sans excéder ses pouvoirs et sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les rapports d'expertise produits par les consorts R... et la SCI, qu'elle a décidé d'écarter, que la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un dommage imminent et la nécessité d'en prévenir la réalisation en prescrivant les mesures de remise en état qui s'imposaient et dont il n'est pas précisé en quoi elles porteraient une atteinte grave au droit de la propriété, constitutive d'une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 2019 ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 2020 ;

Condamne les consorts R... et la SCI de la Faucherie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. G... R..., M. I... Y... R..., Mme L..., veuve R..., et la SCI de la Faucherie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: CONSEQUENCES DE L'ARRET QPC DU 17 OCTOBRE 2019

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur le fondement d'un arrêté préfectoral non précédé d'une procédure d'expropriation et d'une enquête d'utilité publique,

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt [du 15 janvier 2019] aux motifs que les questions posées n'étaient pas nouvelles et ne présentaient pas un caractère sérieux. (arrêt, p.11) :

1/ ALORS QUE par son arrêt du 17 octobre 2019, produit devant la cour d'appel, la Cour de cassation n'a pas statué sur le pourvoi et ne l'a donc pas rejeté ; qu'elle a alors statué sur les questions prioritaires de constitutionnalité réitérées par les consorts R... et dit n'y avoir lieu de les renvoyer au Conseil Constitutionnel dans l'exercice de son pouvoir normatif, et selon la méthode dite « des réserves d'interprétation » ; que la cour a ainsi dénaturé l'arrêt du 17 octobre 2019 et a violé l'article 1192 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE sur ce dernier point, elle a considéré "que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux; qu'en effet, les servitudes aériennes de dégagement poursuivent un objectif d'intérêt général, assurant la sécurité et la fluidité du trafic aérien, avec des restrictions au droit de propriété qui sont graduelles et proportionnées au but poursuivi ; que les garanties mises en oeuvre sont ainsi diversifiées et adaptées à la nature et aux caractères de l'obstacle au dégagement, selon qu'il s'agit d'un obstacle futur ou existant, bâti ou non bâti, avec des obligations croissantes pour l'administration et une application du droit de l'expropriation pour les mesures les plus graves ; qu'une enquête publique est requise pour l'instauration, par décret, du plan de servitudes, ainsi que pour sa modification, sauf en cas d'allégement des contraintes imposées aux propriétaires concernés ; que l'accès au juge compétent est garanti, tant pour contester la légalité du plan de servitudes ou de la décision administrative individuelle qui en assure la mise en oeuvre, que pour obtenir une indemnisation des préjudices occasionnés par les mesures individuelles prises en exécution du plan, lorsqu'il n'est pas procédé par voie amiable". (arrêt, p.11) :

2/ ALORS QUE par cette motivation, la cour d'appel a repris les dispositions du décret n°59-92 du 3 janvier 1959 codifiées dans la partie règlementaire du code de l'aviation civile ; que la Cour de cassation, par son arrêt du 17 octobre 2019, a érigé ces dispositions en norme à valeur législative ;qu'il est acquis aux débats que l'arrêté préfectoral du 21 août 2017, dont il est admis qu'il met en oeuvre une modification du plan de servitude antérieur du fait d'un changement de circonstances de fait, n'a été précédé ni d'une procédure d'expropriation, ni d'une enquête d'utilité publique ; que la cour d'appel a ainsi violé les principes à valeur législative posés par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2019, dont la teneur est celle du décret du 3 janvier 1959, mais dont la force normative est celle de la loi ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
: IMPACT DE LA MESURE (PROCEDURE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts R... et la SCI de la Faucherie de leurs fins de non-recevoir tirée de l'estoppel de la CCI et du syndicat mixte,

AUX MOTIFS QUE La chambre de commerce et d'industrie puis le syndicat mixte ont depuis l'origine fondé leurs demandes d'élagage, d'écimage et d'étêtage sur le percement par la végétation du fonds des appelants du plan de servitudes aéronautiques de dégagement. Ils n'ont pas chiffré à l'acte introductif d'instance le nombre d'arbres concernés, ni dans leurs écritures postérieures. [
] Il ne peut dès lors être retenu que les intimés se sont contredits au détriment des appelants en ayant nié les conséquences de la mise en oeuvre du plan de servitudes aéronautique de dégagement (arrêt, p.15 et 16) :

1°) ALORS QUE par lettre officielle du 9 octobre 2019, adressée par l'avocat soussigné à Monsieur le Président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, communiquée et non démentie et en outre communiquée à la cour d'appel de Poitiers avant la clôture de l'instruction, il a été acté que selon l'avocat de la CCI, la mesure incriminée était un simple écimage intéressant quarante-trois arbres et que les dénégations adverses étaient fausses ; que par aveu judiciaire, la CCI et le syndicat mixte ont reconnu dans leurs écritures devant la cour d'appel que la mesure incriminée affectait « environ 1 400 arbres comptant le domaine de la Faucherie » ; que la cour d'appel a ainsi violé l'estoppel et le principe selon lequel nul doit se contredire aux dépens d'autrui;

2°) ALORS QU'en n'accordant pas foi à cet aveu judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1356 devenu 1383-2 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
: IMPACT DE LA MESURE (FOND)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur G... R..., Monsieur I... Y... R..., Madame S... L... veuve R... et la SCI La Faucherie devront laisser libre accès aux parcelles situées à La Rochelle, cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] à l'expiration d'un délai de 8 jours courant à compter de la date de signification du présent arrêt, à l'expiration de ce délai et pendant 3 mois, sous astreinte de 1.000 € par refus journalier constaté par huissier de justice,

AUX MOTIFS QUE La mise en oeuvre du plan de servitudes aéronautiques de dégagement affectera sensiblement la végétation du domaine de la Faucherie. L'atteinte limitée au droit de propriété des appelants, autorisée par la loi dans un but d'utilité publique, n'est dès lors pas intolérable. Ceux-ci ne sont dès lors pas fondés à s'opposer à la mise en conformité de la végétation avec le plan de servitudes aériennes de dégagement (arrêt, p.16) :

ALORS QUE la cour d'appel de Poitiers a statué par arrêt mixte, s'estimant insuffisamment informée quant à l'étendue de l'atteinte au droit de propriété des consorts R... (arrêt mixte du 14 mai 2019, p.14) ; que les consorts R..., pour satisfaire aux demandes de la cour, ont commandé deux expertises (rapport E... et rapport Vives II) ; qu'en décidant la mise en oeuvre des plans de servitude aéronautiques, sans s'expliquer sur les conclusions des rapports d'expertise réalisés sur sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
: DOMMAGE IMMINENT ET / OU TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur G... R..., Monsieur I... Y... R..., Madame S... L... veuve R... et la SCI La Faucherie devront laisser libre accès aux parcelles situées à La Rochelle, cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] à l'expiration d'un délai de 8 jours courant à compter de la date de signification du présent arrêt, à l'expiration de ce délai et pendant 3 mois, sous astreinte de 1.000 € par refus journalier constaté par huissier de justice,

1) AUX MOTIFS QUE L'article 809 du code de procédure civile dispose que "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". [
] Est ainsi caractérisé, ainsi que retenu par le premier juge, un dommage imminent au sens de l'article 809 précité. Au surplus, le maintien d'une végétation contrevenant aux règles du plan de servitudes aéronautiques de dégagement, à ce jour régulièrement arrêté par l'autorité administrative, constitue en ce qu'il compromet la sécurité aérienne un trouble manifestement illicite (arrêt, p.16) :

ALORS QU'en statuant de la sorte, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) AUX MOTIFS QUE Il résulte notamment du courrier en date du 20 novembre 2017 adressé par le directeur de sécurité de l'Aviation civile sud-ouest au directeur de l'aéroport, rappelé à l'arrêt précité, que l'irrespect du plan de servitudes aéronautiques de dégagement "ne permet pas de garantir le respect des exigences réglementaires européennes" et est susceptible de faire obstacle à la délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire nécessaire à l'exploitation de l'aéroport. Cet irrespect porte ainsi atteinte aux règles de sécurité applicables à l'exploitation aéroportuaire qui pourrait dès lors être réduite ou interdite par l'autorité administrative. Est ainsi caractérisé, ainsi que retenu par le premier juge, un dommage imminent au sens de l'article 809 précité. (arrêt, p.16) :

ALORS D'UNE PART QUE, à supposer qu'elle ait statué au regard d'un péril imminent, il est acquis aux débats que ni le préfet, ni le directeur de l'aviation civile sud-ouest n'ont mis à exécution l'arrêté préfectoral du 21 août 2017 dans un délai de deux ans et six mois, témoignant ainsi que le maintien des arbres en l'état n'engendrait aucun péril imminent, et que leur abattage ou écimage leur paraissait inopportun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, à supposer toujours qu'elle ait statué au regard d'un péril imminent, la cour d'appel a constaté, dans son arrêt mixte du 14 mai 2019 que l'aéroport bénéficiait des autorisations administratives nécessaires pour être exploité en l'état jusqu'au 31 décembre 2022 et que les certificats de sécurité aéroportuaire étaient renouvelés tous les ans ; qu'en décidant au contraire qu'il y aurait un péril imminent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3) AUX MOTIFS QUE Il résulte notamment du courrier en date du 20 novembre 2017 adressé par le directeur de sécurité de l'Aviation civile sud-ouest au directeur de l'aéroport, rappelé à l'arrêt précité, que l'irrespect du plan de servitudes aéronautiques de dégagement "ne permet pas de garantir le respect des exigences réglementaires européennes" et est susceptible de faire obstacle à la délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire nécessaire à l'exploitation de l'aéroport. (arrêt, p.16) :

ALORS QUE, à supposer qu'elle ait statué au regard d'un trouble manifestement illicite, selon des dispositions réglementaires (articles R 242-1, R 242-2, et D. 242-1 à D 242-14 du code de l'aviation civile) érigée en norme à valeur législative par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2019, toute aggravation des servitudes en lien avec un changement de circonstances doit donner lieu à une enquête d'utilité publique ; qu'en faisant droit à l'action de la CCI en l'état d'un changement de circonstances de droit (évolution de la règlementation européenne) non précédé d'une enquête d'utilité publique préalable, la cour d'appel a encore violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en s'estimant compétente, en tant que juge des référés, pour trancher l'opportunité de la mise en application des servitudes aéronautiques, soit le fond du litige soumis au juge administratif, la cour d'appel a méconnu l'office du juge des référés et violé l'article 484 du code de procédure civile ;

Moyens additionnels produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. G... R..., M. I... Y... R..., Mme L..., veuve R..., et la SCI de la Faucherie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: DEFAUT DE MANDATS AD LITEM ET AD AGENDUM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts R... et la SCI de la Faucherie de leur fin de non-recevoir tirée du défaut qualité à agir des représentants du syndicat mixte en l'absence de mandats pour ester en justice,

AUX MOTIFS QUE Le syndicat mixte a pour objet « l'exploitation, l'entretien et le développement des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et de Rochefort Charente-Maritime ». La chambre de commerce et d'industrie puis le syndicat mixte, en charge successivement de l'exploitation et l'entretien de l'aéroport, ont dans l'exercice de cette activité et pour la maintenir qualité pour veiller au respect du plan de servitudes aéronautiques et de l'arrêté n° 17-1720 du préfet de la Charente-Maritime. La compétence ministérielle visée au code de l'aviation civil e a trait à l'élaboration du plan de servitudes aéronautiques, laquelle n'est pas l'objet du litige. L'exception d'irrecevabilité soulevée n'est pour ces motifs pas fondée (arrêt du 14 mai 2019, p.11 et 12)

1/ ALORS QUE la substitution de plein droit du syndicat mixte à la CCI de la Rochelle ne suffisait pas à engendrer le transfert de la qualité et du pouvoir pour représenter en justice le syndicat, et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 416 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en l'absence de qualité et pouvoir pour représenter le syndicat mixte, le cabinet Mitard Baudry ne pouvait pas disposer de mandat ad litem régulier, et en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 416 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
: DEFAUT DE QUALITE ET D'INTERET A AGIR

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts R... et la SCI de la Faucherie de leurs fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la CCI et du syndicat mixte,

AUX MOTIFS QUE Le syndicat mixte a pour objet « l'exploitation, l'entretien et le développement des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et de Rochefort Charente-Maritime ». La chambre de commerce et d'industrie puis le syndicat mixte, en charge successivement de l'exploitation et l'entretien de l'aéroport, ont dans l'exercice de cette activité et pour la maintenir qualité pour veiller au respect du plan de servitudes aéronautiques et de l'arrêté n° 17-1720 du préfet de la Charente-Maritime. La compétence ministérielle visée au code de l'aviation civile a trait à l'élaboration du plan de servitudes aéronautiques, laquelle n'est pas l' objet du litige. L'exception d'irrecevabilité soulevée n'est pour ces motifs pas fondée (arrêt mixte du 14 mai 2019, p.11 et 12)

1/ ALORS QUE l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire applicable aux servitudes aéronautiques réserve au Ministre de l'aviation civile et ses représentants (préfet et au directeur de la sécurité de l'aviation civile), les mesures de mise en oeuvre des servitudes aéronautiques ; qu'en octroyant une compétence en la matière à la CCI et au syndicat mixte, la cour d'appel a violé les articles L 6332-2 du code des transports, D. 242-11 et D. 242-12 du code de l'aviation civile ;

2/ ALORS QUE l'arrêté préfectoral du 21 août 2017 réserve son exécution au Préfet ou au directeur de la sécurité de l'aviation civile ; qu'en décidant au contraire que la CCI et le syndicat mixte auraient qualité à agir pour l'exécution de l'arrêté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5 de l'arrêté préfectoral n°17-1720 du 21 août 2017 ;

3/ ALORS QUE la CCI et le syndicat mixte n'avaient pas d'intérêt légitime à agir pour la mise en application des servitudes en l'état des irrégularités pointées par la chambre régionale des comptes et sanctionnées par la cour de discipline budgétaire et financière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 122 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11120
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°20-11120


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11120
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