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21/01/2021 | FRANCE | N°19-26113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-26113


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° B 19-26.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Mme L... V..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourv

oi n° B 19-26.113 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° B 19-26.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Mme L... V..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-26.113 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... C..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V..., de Me Balat, avocat de Mme C... épouse A..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2019), par actes du 31 juillet 2009, Mme K..., propriétaire de diverses parcelles, les a données à bail rural à Mme A....

2. Par actes du 27 janvier 2017, Mme K... a donné congé à Mme A... pour la totalité des parcelles, avec effet au 31 juillet 2018, aux fins de reprise par son époux, exploitant agricole pluriactif.

3. Par déclaration du 23 février 2017, Mme A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme K... fait grief à l'arrêt d'annuler les congés, alors « que l'opération d'agrandissement d'exploitations agricoles n'est pas soumise à autorisation préalable si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles n'excèdent pas 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que les revenus extra-agricoles correspondent au revenu fiscal de référence du foyer perçu au titre de l'année précédant celle de la demande, diminués du montant des revenus du conjoint et, s'il y a lieu, de la part de ses revenus provenant d'activités agricoles ; qu'en décidant que les revenus extra-agricoles de M. K... correspondaient à l'addition de ses salaires, revenus fonciers et produits de ses capitaux mobiliers, la cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en compte le revenu agricole déficitaire de l'exercice, a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-2, I, 3°, c, et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

6. Selon le second, les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2, I, sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.

7. Pour annuler les congés, l'arrêt relève que le revenu fiscal de référence de M. K... (30 539 euros) est supérieur au seuil déclenchant le contrôle des structures (30 451,20 euros) et retient que celui-ci ne justifie pas d'une autorisation administrative pour exploiter les parcelles faisant l'objet des congés pour reprise.

8. Il constate que le bénéficiaire de la reprise a également déclaré un revenu agricole déficitaire de 13 781 euros, mais retient que seuls les revenus extra-agricoles doivent être pris en compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intégrer ce déficit.

9. En statuant ainsi, alors que le revenu agricole déficitaire de M. K... devait être déduit de son revenu fiscal de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les trois congés délivrés par Mme L... K... née V... à Mme Q... A... née C... le 27 janvier 2017 par ministère de la Selarl [...] et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité des congés ; que l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole lorsque l'exploitant est un exploitant pluria-actif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3120 fois le montant horaire du SMIC (à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive) ; que l'article R331-2 du code rural et de la pêche maritime précise que les revenus extra-agricoles dont s'agit sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite de la part de son revenu provenant d'activités agricoles ; qu'en l'espèce, Mme L... V... ne conteste pas que son époux, M. D... K..., qui doit bénéficier de la reprise des terres, est pluri-actif et se trouve, par voie de conséquence, soumis à l'application des dispositions précisées ; que les congés ayant été délivrés pour prendre effet au 31 juillet 2018, ce sont les revenus perçus par M. D... K... en 2017 qui doivent être pris en compte. Les parties s'accordent pour reconnaître que le seuil de 3 120 fois le montant horaire du SMIC était en 2017 de 30 451,20 euros ; qu'il ressort de l'avis d'impôt 2018 produit aux débats, que les revenus nets de M. D... K... se sont élevés en 2017 à : - 17 100 euros au titre des « salaires et assimilés », - 13 428 euros au titre des revenus fonciers, - 11 euros au titre des capitaux mobiliers, soit 30 539 euros ; que M. D... K... a également déclaré un revenu agricole déficitaire de 13 781 euros, mais seuls les revenus extra-agricoles doivent être pris en compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intégrer ce déficit ; que par conséquent, le revenu fiscal de référence de M. D... K... (30 539 euros) est supérieur au seuil déclenchant le contrôle des structures (30 451,20 euros). Il en découle que M. D... K... doit justifier d'une autorisation administrative pour exploiter les parcelles données en location à Mme Q... C... et faisant l'objet des congés. Il est constant que M. D... K... n'est pas titulaire d'une telle autorisation. Les congés pour reprise signifiés par Mme L... V... à Mme Q... C... ne sont donc pas valables. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, bien que la cour n'adopte pas les motifs du tribunal ; que la nullité des congés pour non-respect des impératifs découlant du contrôle des structures rend sans objet l'examen de la possibilité pour M. D... K... de se consacrer, de façon effective et permanente, à l'exploitation des parcelles objets de la reprise ; que sur la prorogation des baux jusqu'à la 62e année de Mme C... ; que Mme L... V... demande à titre subsidiaire que Mme Q... C... bénéficie de la prorogation des trois baux au plus tard jusqu'au 6 juin 2020, date de son 62ème anniversaire ; que toutefois, cette prorogation prévue par l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime a été édictée dans l'intérêt du preneur dont le bail n'est pas renouvelé pour cause de reprise par le bailleur. En l'occurrence, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer, puisqu'au contraire le bail dont bénéficie Mme Q... C... est renouvelé, les congés délivrés à cette dernière étant nuls ; que Mme L... V... sera donc déboutée de sa demande subsidiaire et le jugement déféré sera également confirmé à cet égard ;

1) ALORS QUE l'opération d'agrandissement d'exploitations agricoles n'est pas soumise à autorisation préalable si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles n'excèdent pas 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que les revenus extra-agricoles de l'exploitant correspondent au revenu fiscal de référence du foyer perçu au titre de l'année précédant celle de la demande, diminué du montant des revenus du conjoint et, s'il y a lieu, de la part de ses revenus provenant d'activités agricoles ; qu'en déterminant les revenus extra-agricoles de M. K... par l'addition de ses salaires, revenus fonciers et produits de ses capitaux mobiliers, au lieu de se fonder sur le revenu fiscal de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE l'opération d'agrandissement d'exploitations agricoles n'est pas soumise à autorisation préalable si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles n'excèdent pas 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que les revenus extra-agricoles correspondent au revenu fiscal de référence du foyer perçu au titre de l'année précédant celle de la demande, diminués du montant des revenus du conjoint et, s'il y a lieu, de la part de ses revenus provenant d'activités agricoles ; qu'en décidant que les revenus extra-agricoles de M. K... correspondaient à l'addition de ses salaires, revenus fonciers et produits de ses capitaux mobiliers, la cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en compte le revenu agricole déficitaire de l'exercice, a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'opération d'agrandissement d'exploitations agricoles n'est pas soumise à autorisation préalable si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles n'excèdent pas 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que les revenus extra-agricoles du demandeur s'entendent des revenus non agricoles de ce dernier, à l'exclusion des revenus du capital et du patrimoine du foyer fiscal ; qu'en décidant que les revenus extra-agricoles de M. K... correspondaient à l'addition de ses salaires, revenus fonciers et produits de ses capitaux mobiliers, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26113
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-26113


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26113
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