LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° J 19-25.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ la société [...] assistance dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société La Césière, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-25.062 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Norbail immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BPCE lease immo, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Natixis Lease Immo,
3°/ à la société BPI France financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés [...] assistance dépannage et La Césière, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Norbail immobilier, BPCE lease immo et BPI France financement, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 septembre 2019), par contrat du 6 décembre 2007 et avenant du 23 janvier 2009, les sociétés BPI France financement, Natixis lease immo, désormais dénommée BPCE lease immo, et Norbail immobilier ont consenti à la société civile immobilière La Césière (la SCI) un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans.
2. Le 23 mars 2010, les crédits-bailleresses ont délivré à la SCI un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
3. Une ordonnance de référé du 28 juin 2010 a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de la SCI et de la société [...] assistance dépannage (société AAD), occupante du chef de celle-ci.
4. Par acte du 13 octobre 2014, la SCI et la société AAD ont assigné les crédits-bailleresses en nullité du commandement de payer et en réintégration de la SCI dans les locaux.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Les sociétés La Césière et AAD font grief à l'arrêt de déclarer le commandement de payer régulier, alors :
« 1°/ que l'huissier de justice doit caractériser l'impossibilité de la signification à personne ; qu'au cas présent, pour conclure à la régularité de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI La Césière, la cour d'appel a reconnu que cet acte n'avait "pas été délivré au siège de la société" mais remis au domicile du gérant, selon les mentions suivantes apposées par l'huissier : "en l'absence de M. D... X... gérant de la SCI La Césière et après accord téléphonique avec lui-même" ; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait nullement des mentions de l'acte qu'en l'absence momentanée du gérant à son lieu de travail, l'huissier avait entrepris toutes les diligences nécessaires pour que l'acte pût lui être signifié à personne et que celles-ci étaient demeurées infructueuses, la cour d'appel a violé les articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ qu'un acte ne peut être valablement remis à une personne s'étant présentée comme habilitée à le recevoir, qu'au siège de la société à laquelle il doit être signifié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été valablement remis à Mme N... D... laquelle aurait été habilitée à le recevoir en sa qualité de secrétaire ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'acte ne lui avait "pas été délivré au siège de la société" mais remis au domicile de son beau-père, M. X... D..., gérant de la société La Césière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
3°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit à peine de nullité de l'acte, laisser au domicile du destinataire un avis de passage et lui adresser une lettre simple comportant les mêmes mentions ; qu'il doit ressortir des motifs de l'arrêt que les juges du fond ont procédé à la vérification de la présence de ces mentions dans l'acte signifié ; qu'au cas présent, pour conclure à la régularité de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel s'est bornée à relever que le gérant de la SCI La Césière étant absent du siège, l'huissier avait remis l'acte à son domicile, à sa belle-fille laquelle, secrétaire de la société, avait accepté de le recevoir ; qu'en statuant ainsi sans vérifier elle-même si les formalités substantielles de l'avis de passage et de l'envoi d'une lettre simple avaient été respectées, la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard des articles 655 et suivants du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
8. La cour d'appel a constaté qu'il résultait des énonciations de l'acte qu'en l'absence du représentant légal de la société, et après accord téléphonique de celui-ci, l'huissier instrumentaire avait remis l'acte à une personne habilitée à le recevoir, présente au domicile du gérant de la SCI.
9. Elle a ainsi fait ressortir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les formalités de dépôt d'un avis de passage et d'envoi de la lettre simple prévues par l'article 658 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir pour le compte de la personne morale, en quelque lieu qu'elle se trouvât, constituait la signification à personne prévue par l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés La Césière et [...] assistance dépannage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés La Césière et [...] assistance dépannage et les condamne, chacune, à payer la somme globale de 1 500 euros aux sociétés BPI France financement, Norbail immobilier et BPCE lease immo.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] assistance dépannage et La Césière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le commandement de payer du 23 mars 2010 bon et valable, comme régulier en la forme et justifié au fond;
Aux motifs propres que : « Les appelantes font valoir que Mme D... , qui a reçu l'acte n'a pas déclaré être habilitée à le recevoir et que la copie qui lui a été remise ne l'a pas été au siège social mais à son domicile de Seynod. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, «la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet». En l'espèce, l'acte litigieux a été remis à « Mme D... N..., l'épouse du fils du gérant ainsi déclaré qui a accepté de recevoir copie de l'acte étant habilitée à le faire », étant observé que Mme D... recevra de la même façon le 15/07/2010 un acte de signification de l'ordonnance de référé du 28/06/2010, en précisant qu'elle était la secrétaire de la SCI La Cesière. Certes, l'acte n'a pas été délivré au siège de la société. Toutefois, l'huissier instrumentaire a pris soin de noter dans l'acte de signification que « après accord téléphonique avec le gérant M. D... X..., avons remis l'acte à son domicile » et que « en l'absence de M. D... X... gérant de la SCI La Césière et après accord téléphonique avec lui-même, j'ai remis l'acte à son domicile [...] ». Il en résulte que l'huissier n'a pu remettre l'acte au siège de la société, qu'il a alors pris contact avec son gérant, et qu'il a été convenu qu'il le remettrait au domicile de ce dernier, ce qui a été fait, et ce qui a permis du reste à la SCI La Césière de recevoir l'acte. En outre, il sera relevé que : -M. X... D... s'est vu signifier cet acte, tant en sa qualité de caution solidaire que de gérant de la société civile immobilière La Césière; c'est ainsi qu'il a été destinataire d'un avis de signification, l'acte n'ayant pu lui être délivré à personne ; - suite au commandement, la société civile immobilière La Césière a comparu devant le juge des référés dans le cadre de la procédure d'expulsion Dès lors, la signification du commandement a bien respecté les exigences du texte susvisé et le commandement sera déclaré régulier» ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que: «Le commandement de payer du 23 mars 2010 pour la somme de 138.304,64 euros visant la clause résolutoire est valable en la forme comme mentionnant expressément l'impossibilité de remise à personne et signifiée à Madame D..., secrétaire habilitée de la SCI Cesière. ( Pièce 2 ). Il n'est pas contesté que le paiement des arriérés n'est pas intervenu dans le délai d'un mois. La clause résolutoire a donc été valablement actionné sous réserve de l'examen du bien fondé de la dette d'arriérés de loyer »;
1°) Alors que l'huissier de justice doit caractériser l'impossibilité de la signification à personne; qu'au cas présent, pour conclure à la régularité de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI La Césière, la cour d'appel a reconnu que cet acte n'avait « pas été délivré au siège de la société » mais remis au domicile du gérant, selon les mentions suivantes apposées par l'huissier : «en l'absence de M. D... X... gérant de la SCI La Césière et après accord téléphonique avec lui-même » (arrêt attaqué p.4, § 5) ; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait nullement des mentions de l'acte qu'en l'absence momentanée du gérant à son lieu de travail, l'huissier avait entrepris toutes les diligences nécessaires pour que l'acte pût lui être signifié à personne et que celles-ci étaient demeurées infructueuses, la cour d'appel a violé les articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
2°) Alors et en tout état de cause, qu' un acte ne peut être valablement remis à une personne s'étant présentée comme habilitée à le recevoir, qu'au siège de la société à laquelle il doit être signifié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été valablement remis à Mme N... D... laquelle aurait été habilitée à le recevoir en sa qualité de secrétaire; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'acte ne lui avait « pas été délivré au siège de la société » mais remis au domicile de son beau-père, M. X... D..., gérant de la société La Césière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
3°) Alors au surplus et en tout état de cause, que si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit à peine de nullité de l'acte, laisser au domicile du destinataire un avis de passage et lui adresser une lettre simple comportant les mêmes mentions; qu'il doit ressortir des motifs de l'arrêt que les juges du fond ont procédé à la vérification de la présence de ces mentions dans l'acte signifié ; qu'au cas présent, pour conclure à la régularité de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel s'est bornée à relever que le gérant de la SCI La Césière étant absent du siège, l'huissier avait remis l'acte à son domicile, à sa belle-fille laquelle secrétaire de la société, avait accepté de le recevoir ; qu'en statuant ainsi sans vérifier elle-même si les formalités substantielles de l'avis de passage et de l'envoi d'une lettre simple avaient été respectées, la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le commandement de payer en date du 23 mars 2010 bon et valable, comme justifié au fond, d'avoir dit l'expulsion de la société La Césière et de sa locataire AAD fondée, d'avoir débouté les sociétés AAD et La Césière de l'ensemble de leurs prétentions et d'avoir dit n'y avoir lieu à expertises aux fins de déterminer la fin d'achèvement des travaux et de faire le compte entre les parties ;
Aux motifs propres que : « Les appelantes font valoir que la date d'entrée en loyers doit être fixée au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, conformément à l'article R.261 -1 du code de la construction et de l'habitation, et que l'immeuble n'était pas achevé au 01/10/2008. En l'espèce : - le 23/01/2009, les parties ont signé par devant Me A..., notaire à Paris, avec notamment la participation de Me W..., notaire à [...], un avenant au contrat de crédit-bail stipulant en page 6 que « la durée du présent avenant sera de 14 ans et 9 mois à compter de l'entrée en loyers fixée rétroactivement le 1er janvier 2009 » ; il en résulte que c'est d'un commun accord entre les parties que la date du 01/01/2009 a été retenue ; -le contrat de crédit-bail prévoit, page 9, que « le crédit-preneur prend à sa charge exclusive tous les risques qui incombent au propriétaire de construction en voie d'édification (..) le transfert des risques ainsi réalisé faisant obligation au crédit- preneur d'assumer seul toutes les conséquences de la survenance de l'un quelconque de ces risques » ; dès lors, il ne peut être imputé à faute au crédit-bailleur d'avoir exigé le paiement des loyers, alors que la société La Césière avait dû engager des travaux qu'elle n'avait pas prévus au départ (goudronnage et clôture du parking); - du reste, la SCI La Césière avait reçu mandat du crédit-bailleur de construire l'immeuble financé et de procéder à sa réception, ce qu'elle a fait ; - le contrat de crédit-bail stipule en outre page 58 que « le montant maximum du financement des constructions par le crédit-bailleur est fixé à 896060,50 euros HT» ce qui a pour conséquence que tous les travaux supplémentaires ne pouvaient être financés par le crédit-bailleur, et qu'ils devaient donc être pris en charge par le crédit-preneur. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être relevée à rencontre des intimées. Le crédit-preneur ne s'étant pas acquitté des causes du commandement, et n'ayant pas réglé les loyers dus, un arriéré de 697.881,82 euros existant au 02/01/2014, la clause résolutoire stipulée au bail a joué, et il convient en conséquence de constater au fond, comme l'avait fait exactement le juge des référés, la résiliation du bail. C'est donc à bon droit que le crédit-bailleur a fait procéder à l'expulsion de la société civile immobilière La Césière et du locataire de celle-ci des lieux loués le 23/06/2014.» ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que: «Il n'est pas contesté que le paiement des arriérés n'est pas intervenu dans le délai d'un mois. La clause résolutoire a donc été valablement actionnée sous réserve de l'examen du bien fondé de la dette d'arriérés de loyer. Le paiement des loyers était bien dû à la date du commandement de payer, les retards d'achèvement des travaux étant imputable à la SCI Césière qui avait mandat des Crédit bailleurs pour diriger, coordonner, surveiller et réceptionner les travaux (article 4 du Crédit bail) ; ses rapports avec l'entrepreneur n'étant pas opposable au crédit bailleurs. La société Césière s'étant engagée à payer les loyers suivant avenant du 23 janvier 2009 rétroactivement au 1er janvier 2009. Le preneur a reconnu être entrée en possession de l'infrastructure dès mars 2009. Une année après cette date les loyers n'étaient toujours pas payés. L'article 24 du Crédit bail précise que «il est expressément convenu que, si pour quelque cause que ce soit le montant du financement n'est pas entièrement réalisé lors de l'entrée en loyer du Crédit bail, le loyer sera calculé et exigible en tout état de cause sur le montant total de l'investissement du crédit bailleur. La dette d'arriéré de loyer était donc bien fixée et exigible à la date du commandement de payer. L'expulsion doit donc être confirmée, le commandement de payer étant régulier en la forme et fondé en son principe»;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'aux termes des conditions générales du contrat de crédit-bail, « L'entrée en loyers aura lieu le premier jour du mois suivant celui au cours duquel interviendra (
.l') achèvement de l'immeuble au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation
» ; la période des opérations de construction donnant lieu à paiement de loyers démarrant à compter de l'achèvement des travaux ainsi que le faisaient valoir la société La Césière et sa locataire, la société AAD dans leurs conclusions d'appel p. 3, 3 derniers § à p. 5, § 1 et 2, et p. 10, § 3 à 5 et pénultième) ; que pour prononcer cependant l'expulsion de ces deux sociétés, la cour d'appel a retenu que le crédit-preneur avait la charge des opérations de construction et qu'il ne s'était pas acquitté des loyers dus (arrêt attaqué p. 5 § 1 à 3) ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant du défaut de responsabilité des crédits bailleurs dans la délivrance du commandement, quand le crédit-preneur ne pouvait se voir reprocher le défaut de paiement de loyers en l'absence d'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, transposé à l'article 1103 du même code.