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21/01/2021 | FRANCE | N°19-23569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-23569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° M 19-23.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société [...], société par actions simplifiée, d

ont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.569 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, sectio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° M 19-23.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.569 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... N..., domicilié [...] ,

2°/ à la société B... bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. N....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2019), M. N... a confié à la société B... bâtiment (la société B...), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), la réfection de ses toitures au moyen de plaques en fibrociment fournies par la société [...], devenue la société [...] (la société [...]).

3. Se plaignant d'infiltrations, dues à la défectuosité des plaques de fibrociment, M. N... a, après expertise, assigné en indemnisation la société B... et son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

4. Par acte du 22 décembre 2014, la société B... a appelé en garantie la société [...].

5. Les instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité de fournisseur, à garantir la société B..., entrepreneur et son assureur la société MAAF, de l'intégralité des condamnations mises à leur charge pour les désordres affectant les toitures de M. N..., maître de l'ouvrage, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en cause d'appel, l'entreprise de couverture précisait que son "appel en garantie" contre le fournisseur des matériaux litigieux "repos(ait) sur le fondement de l'article 1386-17 du code civil" et "aussi sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil", textes qu'elle visait également dans le dispositif de ses écritures ; qu'en retenant la recevabilité et le bien-fondé de l'action en garantie du locateur d'ouvrage pour la raison qu'il invoquait la garantie des vices cachés au titre de son action récursoire contre le fournisseur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour condamner la société [...] à garantir la société B... et, sur justification de paiement, la société MAAF de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt retient que la société [...] est tenue à une obligation de livraison d'un produit exempt de vice, à laquelle elle a manqué, engageant de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société B... fondait son appel en garantie contre la société [...] sur l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil et sur celui des articles 1147 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à garantir la société B... bâtiment et, sur justification de paiement, la société MAAF assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Condamne la société B... bâtiment et la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [...].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un fournisseur de plaques sous toitures (la société [...], l'exposante) à garantir un entrepreneur de couverture (la société B...) et, sur justificatif de paiement, l'assureur de celui-ci (la MAAF) de l'intégralité des condamnations mises à leur charge au profit du maître de l'ouvrage (M. N...) du chef de désordres affectant les toitures d'immeubles lui appartenant ;

AUX MOTIFS QUE la société [...] opposait à juste titre à la société B... la forclusion de son appel en garantie sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux au visa de l'article 1386-17 du code civil dans ses numérotation et rédaction antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ; que la société B... invoquait encore la responsabilité de droit commun ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux excluait l'application des autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun, à l'exception cependant de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ; qu'aucune faute autre que la défectuosité des plaques de fibrociment n'était reprochée à la société [...], de sorte que sa responsabilité pour faute serait écartée ; que le fournisseur restait cependant tenu de la garantie des vices cachés ; que lorsque cette garantie était invoquée au titre d'un recours récursoire exercé contre le fournisseur par un locateur d'ouvrage assigné par le maître de l'ouvrage, la prescription ne courait, selon l'article 2224 du code civil, qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en garantie du locateur d'ouvrage assigné par le maître de l'ouvrage le 21 mars 2014 n'était pas prescrite à la date de son assignation du 22 décembre 2014 ; que l'expertise était formelle : la cause exclusive des désordres était un vice caché des plaques de fibrociment livrées ; que la société [...] ne pouvait se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie qui ne couvrait que le seul remboursement ou le remplacement des produits défectueux quand elle était tenue à une obligation de livraison d'un produit exempt de vice, à laquelle elle avait manqué, engageant de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 ancien du code civil (arrêt attaqué, p. 8) ;

ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en cause d'appel, l'entreprise de couverture précisait (v. ses concl. du 25 septembre 2018, p. 13, in fine, et p. 14, in limine) que son « appel en garantie » contre le fournisseur des matériaux litigieux « repos(ait) sur le fondement de l'article 1386-17 du code civil » et « aussi sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil », textes qu'elle visait également dans le dispositif de ses écritures (ibid., p. 15) ; qu'en retenant la recevabilité et le bien-fondé de l'action en garantie du locateur d'ouvrage pour la raison qu'il invoquait la garantie des vices cachés au titre de son action récursoire contre le fournisseur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsqu'une vente intervient entre deux professionnels de même spécialité, la clause limitant la garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente reçoit application ; que l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que les plaques vicieuses avaient été acquises par le locateur d'ouvrage, entreprise de bâtiment chargée de rénover les toitures des immeubles appartenant au maître de l'ouvrage, ce dont il ressortait que la vente des matériaux litigieux était intervenue entre deux professionnels de même spécialité ; qu'en écartant cependant l'application de la limitation contractuelle de garantie stipulée à l'acte de vente au prétexte que le fournisseur était tenu d'une obligation de livraison d'un produit exempt de vice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1641 et 1643 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23569
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-23569


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23569
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