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21/01/2021 | FRANCE | N°19-22694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-22694


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° K 19-22.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. L... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

K 19-22.694 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° K 19-22.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. L... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.694 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Caribéenne de coordination et d'étude technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme U... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Guadeloupéenne de Travaux (Guatra),

5°/ à Mme U... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société [...],

6°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., de la société Caribéenne de coordination et d'étude technique et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mai 2019), M. C... a confié, en vue de la construction d'une maison, une mission d'assistance au maître d'ouvrage à M. F..., architecte d'intérieur, et une mission de suivi et d'étude béton, ainsi qu'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination à la société Caribéenne de coordination et d'études techniques (la société CCET), tous deux assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la Société guadeloupéenne de travaux, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, étant chargée du lot gros oeuvre et la société [...], désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot charpente-couverture.

2. Se plaignant, après réception, de désordres, M. C... a, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société L'Auxilaire, alors « que la garantie de l'assureur est due pour tout dommage résultant de l'activité professionnelle déclarée par le constructeur ; qu'en écartant la garantie de l'Auxiliaire au motif inopérant que le désordre avait pour origine "essentiellement" la pose de gouttières, après avoir cependant constaté qu'il résultait également de la faible pente de la toiture, laquelle était en lien avec l'activité de "fabrication de charpente traditionnelle" déclarée par la société [...] à son assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 241-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a relevé que l'expert n'avait pas préconisé la reprise des pentes de la toiture au titre des travaux réparatoires, a souverainement retenu que le désordre affectant la récupération des eaux de pluie trouvait essentiellement sa cause dans la pose défectueuse des gouttières.

6. Elle en a exactement déduit que, le désordre étant sans lien avec l'activité déclarée de fabrication et de vente de charpentes et de fermettes de charpente, l'assureur de l'entreprise était fondé à opposer une absence de garantie au maître de l'ouvrage.

7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. F... et la MAF au titre des désordres affectant le revêtement carrelé de la terrasse, alors « que l'architecte, chargé par le maître de l'ouvrage d'une mission d'assistance consistant notamment dans le suivi des travaux et le contrôle des situations, est responsable de plein droit envers lui des dommages, compromettant la solidité de l'ouvrage ou sa destination, qui résultent de la mauvaise exécution des travaux, dont il devait assurer le suivi et le contrôle, réalisés par une entreprise en méconnaissance des règles du DTU ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, l'absence de lien entre les dommages et cette mission, sans préciser en quoi le suivi des travaux n'impliquait pas l'obligation pour l'architecte de s'assurer de leur réalisation conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

9. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

10. Pour rejeter les demandes au titre des désordres de fissuration affectant la terrasse, dont il a retenu le caractère décennal, l'arrêt énonce que M. C... de prouve pas le lien entre les dommages et la mission confiée à M. F....

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que M. C... avait confié à M. F... une mission d'assistance au maître de l'ouvrage incluant le suivi des travaux, d'où il ressortait que les désordres n'étaient pas étrangers à son domaine d'intervention, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. F... et la MAF au titre du désordre affectant la récupération des eaux à l'égout du toit, alors « que commet une faute à l'égard du maître de l'ouvrage l'architecte chargé d'une mission d'assistance comprenant le suivi des travaux, le contrôle des situations et la réception des travaux qui laisse installer des gouttières tardivement, après la réalisation d'une partie de la couverture, ce qui rend impossible le respect des règles de l'art, sans émettre aucune observation ni réserve ; qu'en estimant toutefois que la faute de M. F... n'est pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter les demandes contre M. F... et la MAF au titre du désordre affectant la récupération des eaux à l'égout du toit et ayant pour origine l'installation tardive de gouttières au cours des travaux de pose de la couverture en tuiles, ce qui ne permettait plus d'assurer la continuité de l'étanchéité entre celles-ci et la toiture, l'arrêt retient que la faute de M. F... n'est pas démontrée.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en ne formulant aucune réserve ni observation lors de la décision de substituer à la couverture en tôle, initialement envisagée, une couverture en tuiles, sans que soit alors prévue la pose de gouttières, M. F... n'avait pas commis une faute dans la mission d'assistance du maître de l'ouvrage dans le suivi des travaux qui lui avait été confiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

16. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société CCET et contre la MAF au titre du désordre affectant la récupération des eaux à l'égout du toit, alors « que le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la mission initialement confiée au BET dans le contrat du 1er janvier 2010 n'avait pas été étendue à une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre que la société Caribéenne de coordination et d'études techniques avait dans les faits effectivement assumée, ainsi qu'il résultait des constatations de l'expert, de sorte qu'en n'exécutant pas son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage à l'occasion du changement du matériau de couverture et de l'installation tardive des gouttières, elle a engagé sa responsabilité à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

17. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

18. Pour rejeter les demandes formées contre la société CCET et la MAF, l'arrêt retient que la première était chargée d'une mission d'ordonnancement pilotage et coordination et non d'une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'en l'absence de faute, les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ne peuvent être accueillies.

19. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au-delà de la mission qui lui avait été confiée, la société CCET n'avait pas accepté d'accomplir une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution de fait, à raison de laquelle elle se trouvait tenue d'un devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

20. Il y a lieu de mettre hors de cause la société L'Auxiliaire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. C... contre M. F... et la Mutuelle des architectes français au titre des désordres relatifs aux fissures du revêtement carrelé de la terrasse et en ce qu'il rejette les demandes de M. C... contre M. F..., la société Caribéenne de coordination et d'études techniques et la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant la récupération des eaux à l'égout du toit, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Met hors de cause la société L'Auxiliaire ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. F..., la société Caribéenne de coordination et d'études techniques et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F..., la société Caribéenne de coordination et d'études techniques et la Mutuelle des architectes français à payer à M. C..., la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... C... de toute demande contre M. W... F... et la MAF ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a attribué l'origine des désordres de la terrasse, 1, 3 et 4, à une faute d'exécution de la Société guadeloupéenne de travaux, chargée du gros oeuvre et du revêtement de sol, pour n'avoir pas réalisé les joints de fractionnement imposés par le DTU ; (
) les désordres consistant en des passages d'eau parasite, entre gouttières et planche de rive à l'égout de toiture à l'absence de continuité en étanchéité entre la gouttière et la couverture en tuile, de pente et de débord faibles, précisant que l'absence de gouttière dans la conception de la villa s'est retrouvée dans le marché de la société [...], la demande de rajout de gouttières en cours de travaux s'est révélée trop tardive, la bande d'étanchéité assurant la continuité entre la gouttière et la couverture devant être installée avant la pose des tuiles d'égout avec closoirs, en recouvrement sous le pare-pluie disposé lui-même sous le litonnage supportant les tuiles. (arrêt, p. 8, § 3).

(
) Les désordres relatifs aux fissures du revêtement carrelé de la terrasse conduisant pour certaines à des infiltrations dans les locaux du rez de chaussée bas au travers du plancher béton compromettant la solidité de l'ouvrage ou sa destination relèvent de la responsabilité de plein droit de la société Guadeloupéenne de travaux, laquelle doit être retenue (arrêt, p. 9, § 2 ).

(
) Les passages d'eau parasite entre gouttières et planches de rive à l'égout de toiture se révèlent, selon l'expert, préjudiciables en termes d'esthétique et d'entretien de la planche de rive ainsi que de nuisances favorisant les venues d'eau sur la galerie couverte, côté piscine, orientée à l'Est face aux vents dominants. (arrêt, p. 9, dernier §).

(
)- M. F... : l'article 1792-2 du code civil répute constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Lorsque cette personne propose des prestations intellectuelles, elle peut donc être tenue des garanties légales si les circonstances permettent d'établir qu'elle a participé à la réalisation du dommage. Selon contrat du 1er janvier 2009, M. C... a confié à M. F..., architecte d'intérieur, une mission d'assistance au maître de l'ouvrage consistant dans le suivi des travaux, le contrôle des situations et l'assistance à la réception des travaux. Faute de prouver le lien entre les dommages et cette mission, M. C... doit être débouté de toute demande contre M. F.... Sur le fondement du droit commun, la faute de M. F... n'étant pas démontrée, M. C... doit également être débouté de toute demande contre lui ; (arrêt, p. 10).

ALORS D'UNE PART QUE l'architecte, chargé par le maître de l'ouvrage d'une mission d'assistance consistant notamment dans le suivi des travaux et le contrôle des situations, est responsable de plein droit envers lui des dommages, compromettant la solidité de l'ouvrage ou sa destination, qui résultent de la mauvaise exécution des travaux, dont il devait assurer le suivi et le contrôle, réalisés par une entreprise en méconnaissance des règles du DTU ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, l'absence de lien entre les dommages et cette mission, sans préciser en quoi le suivi des travaux n'impliquait pas l'obligation pour l'architecte de s'assurer de leur réalisation conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute à l'égard du maître de l'ouvrage l'architecte chargé d'une mission d'assistance comprenant le suivi des travaux, le contrôle des situations et la réception des travaux qui laisse installer des gouttières tardivement, après la réalisation d'une partie de la couverture, ce qui rend impossible le respect des règles de l'art, sans émettre aucune observation ni réserve ; qu'en estimant toutefois que la faute de M. F... n'est pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... C... de toute demande contre la société Caribéenne de coordination et d'études techniques et la MAF ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a attribué l'origine des désordres de la terrasse, 1, 3 et 4, à une faute d'exécution de la Société guadeloupéenne de travaux, chargée du gros oeuvre et du revêtement de sol, pour n'avoir pas réalisé les joints de fractionnement imposés par le DTU ; (
) les désordres consistant en des passages d'eau parasite, entre gouttières et planche de rive à l'égout de toiture à l'absence de continuité en étanchéité entre la gouttière et la couverture en tuile, de pente et de débord faibles, précisant que l'absence de gouttière dans la conception de la villa s'est retrouvée dans le marché de la société [...], la demande de rajout de gouttières en cours de travaux s'est révélée trop tardive, la bande d'étanchéité assurant la continuité entre la gouttière et la couverture devant être installée avant la pose des tuiles d'égout avec closoirs, en recouvrement sous le pare-pluie disposé lui-même sous le litonnage supportant les tuiles.

Il a considéré qu'il a manqué au stade de la conception après l'obtention du permis de construire d'un véritable projet de conception générale, ce projet servant de base à la consultation des entreprises et leur permettant d'apprécier précisément la nature, la quantité, la qualité et les limites de l'ensemble des prestations attendues, ce manquement prolongé par l'absence sur le chantier d'un véritable maître d'oeuvre en tous corps d'état, conjugué aux carences des entreprises ne maîtrisant pas toutes les prestations confiées expliquent les désordres survenus. Il a estimé s'agissant du choix de remplacer la couverture en tôle par une couverture en tuiles en oubliant d'adapter la pente du toit et de conserver les gouttières, que les conseils du maître de l'ouvrage, M. F..., conseil du maître de l'ouvrage et la société Caribéenne de coordination et d'études techniques qui ont participé à la conception de l'ouvrage, lui ont fait cruellement défaut. Il a noté, à l'examen des comptes rendus de chantier établis par la société Caribéenne de coordination et d'études techniques que le rôle de maître d'oeuvre avait été partiellement rempli par celle-ci (arrêt, p. 8, § 3 et 4).

(
) Les désordres relatifs aux fissures du revêtement carrelé de la terrasse conduisant pour certaines à des infiltrations dans les locaux du rez de chaussée bas au travers du plancher béton compromettant la solidité de l'ouvrage ou sa destination relèvent de la responsabilité de plein droit de la société Guadeloupéenne de travaux, laquelle doit être retenue (arrêt, p. 9, § 2 ).

(
) Les passages d'eau parasite entre gouttières et planches de rive à l'égout de toiture se révèlent, selon l'expert, préjudiciables en termes d'esthétique et d'entretien de la planche de rive ainsi que de nuisances favorisant les venues d'eau sur la galerie couverte, côté piscine, orientée à l'Est face aux vents dominants. (arrêt, p. 9, dernier §).

(
) - La société Caribéenne de coordination et d'études techniques. Selon contrat du 1er janvier 2010, M. C... a confié au BET société Caribéenne de coordination et d'études techniques une mission de suivi et d'étude béton et une mission d'ordonnancement pilotage et coordination dont l'objet, aux termes de l'article 4, est d'optimiser les délais de l'opération et d'assurer tant le suivi que le contrôle des travaux et la coordination entre les différents intervenants, notamment en phase de chantier, la gestion du compte interentreprises comprenant le suivi des comptes et l'animation des réunions, le suivi hebdomadaire des avancements de chantier et la rédaction du compte rendu d'avancement, la planification définitive et générale des travaux à partir du détail des tâches à accomplir par chaque entreprise, ainsi que l'organisation et le suivi de toutes les liaisons entre les participants. A ce titre, l'assistant d'ordonnancement pilotage et coordination était chargé de contrôler le respect des délais et de faire remédier aux retards éventuellement constatés ; en phase de réception, il s'agissait de planifier et organiser les opérations de réception et de gérer les éventuelles opérations de levée de réserves, puis de mettre en place les opérations de démontage des installations et remise en état des lieux. En son article 6, le contrat excluait toute mission générale, totale ou partielle de maîtrise d'oeuvre.

M. C... fait valoir que la société Caribéenne de coordination et d'études techniques a établi le CCTP initialement pour une couverture en tôles et ne pouvait poursuivre ses travaux sans le revoir, suite à la modification de couverture demandée avant le début des travaux, au titre de son devoir de conseil mais aussi de la nécessité de revoir les prescriptions techniques concernant la réalisation de la charpente. Il considère qu'il lui appartenait de contrôler les plans d'exécution de la charpente et de veiller notamment au respect des DTU et règles Antilles et en déduit que la société a manqué à son obligation d'assistance et de conseil.

Cependant, il est certain que la rédaction d'un CCTP n'incombait pas à la société Caribéenne de coordination et d'études techniques, chargée d'une mission d'ordonnancement pilotage et coordination et non de maîtrise d'oeuvre. Il faut relever que ce CCTP qui ne comporte ni date ni signature ne fait pas partie des pièces contractuelles pour ne pas comporter la signature des entreprises et n'avoir pas été joint à leur marché. Par ailleurs, le devoir d'assistance et de conseil dénoncé par le maître de l'ouvrage ne peut concerner que la mission confiée et non le contrôle des travaux réalisés par les entreprises, tous corps d'état, la rédaction du compte rendu d'avancement des travaux entrant dans sa mission, sans qu'il soit prétendu qu'elle aurait visé ou donné son accord de paiement à la moindre situation adressée par une entreprise au maître de l'ouvrage pour paiement. En l'absence de lien entre la mission confiée et les dommages, la responsabilité légale de la société Caribéenne de coordination et d'études techniques ne peut être retenue, pas plus que sa responsabilité contractuelle de droit commun, en l'absence de faute (arrêt, p. 10 et 11) ;

ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la mission confiée par M. C... à la société Caribéenne de coordination et d'études techniques est d'assurer tant le suivi que le contrôle des travaux, puis, pour écarter sa responsabilité, que son devoir d'assistance et de conseil ne peut concerner que la mission confiée et non le contrôle des travaux réalisés par les entreprises, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute à l'égard du maître de l'ouvrage le bureau d'études chargé d'une mission de planification et de suivi des travaux qui organise l'installation d'une bande d'étanchéité assurant la continuité entre la gouttière et la couverture après la mise en place de celle-ci, en méconnaissance des règles de l'art, sans formuler aucune observation ou réserve ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter toute responsabilité de la société Caribéenne de coordination et d'études techniques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS ENFIN QUE le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la mission initialement confiée au BET dans le contrat du 1er janvier 2010 n'avait pas été étendue à une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre que la société Caribéenne de coordination et d'études techniques avait dans les faits effectivement assumée, ainsi qu'il résultait des constatations de l'expert, de sorte qu'en n'exécutant pas son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage à l'occasion du changement du matériau de couverture et de l'installation tardive des gouttières, elle a engagé sa responsabilité à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... C... de toute demande contre l'Auxiliaire et d'avoir déclaré ce dernier hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé les désordres suivants :
(
) 6- un défaut généralisé de bonne récupération d'eau de pluie de la couverture en tuiles par les gouttières disposées en égout de toiture, une partie de l'eau ruisselant du toit s'infiltrant entre la planche de rive et les gouttières, en créant ainsi un petit rideau d'eau parasite en bordure de la galerie couverte le long de la terrasse. Il a considéré que ce désordre est préjudiciable en termes d'esthétique et d'entretien de la planche de rive ainsi que de nuisances favorisant la venue d'eau sur la galerie couverte, côté piscine, orientée à l'Est face aux vents dominants, ajoutant que la mise en oeuvre de la couverture tuiles n'est pas conforme aux règles de construction, la faible pente du toit étant inférieure à celle prescrite par le DTU et les règles Antilles (arrêt, p. 7 in fine et 8).

(
) Il a attribué l'origine des désordres
consistant en des passages d'eau parasite, 6, entre gouttières et planche de rive à l'égout de toiture à l'absence de continuité en étanchéité entre la gouttière et la couverture en tuile, de pente et de débord faibles, précisant que l'absence de gouttière dans a conception de la villa s'est retrouvée dans le marché de la société [...], la demande de rajout de gouttières en cours de travaux s'est révélée trop tardive, la bande d'étanchéité assurant la continuité entre la gouttière et la couverture devant être installée avant la pose des tuiles d'égout avec closoirs, en recouvrement sous le pare-pluie disposé lui-même sous le litonnage supportant les tuiles. (arrêt, p. 8, § 3).

(
) L'Auxiliaire indique que la société [...] a souscrit une police d'assurance pour le secteur d'activité de « vendeur fabricant de matériaux », s'agissant de fermettes de charpente. Les désordres étant relatifs à la pose de gouttières en zinc et l'activité de fourniture et pose de tuiles romanes, elle considère que sa garantie ne peut être engagée.

M. C... répond que la société a procédé à la fabrication de la charpente qu'elle a mise en oeuvre et il estime la garantie mobilisable, précisant que le désordre provient essentiellement de la mauvaise adaptation de la charpente à la couverture.

S'il est certain que la pente de la toiture n'était pas adaptée à une couverture tuile nécessitant une pente de 70 % au lieu de 26% pour la couverture tôle initialement prévue, l'expert a expliqué que le passage d'eau provient de l'absence de continuité en étanchéité entre la gouttière et la couverture tuiles, de pente et de débord faibles par rapport à a planche de rive. Il faut d'ailleurs relever que l'expert a précisé, page 19, n'avoir pas évalué la reprise des pentes, tant les conséquences en termes architecturaux risquent d'être importants, faîtage à relever de près de 1 cm avec surélévation induite de la partie mezzanine, modification voire suppression des brisures des versants.

Le désordre ayant pour origine, essentiellement, la pose de gouttières, laquelle est sans lien avec l'activité déclarée par la société [...] à l'Auxiliaire, il convient de débouter M. C... de sa demande de garantie et de mettre l'assureur hors de cause ;

ALORS QUE la garantie de l'assureur est due pour tout dommage résultant de l'activité professionnelle déclarée par le constructeur ; qu'en écartant la garantie de l'Auxiliaire au motif inopérant que le désordre avait pour origine « essentiellement » la pose de gouttières, après avoir cependant constaté qu'il résultait également de la faible pente de la toiture, laquelle était en lien avec l'activité de « fabrication de charpente traditionnelle » déclarée par la société [...] à son assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 241-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22694
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-22694


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22694
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