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21/01/2021 | FRANCE | N°19-20724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-20724


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° U 19-20.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Mme D... X..., épouse G..., domiciliée [...]

, [...], a formé le pourvoi n° U 19-20.724 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° U 19-20.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Mme D... X..., épouse G..., domiciliée [...], [...], a formé le pourvoi n° U 19-20.724 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

2°/ à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Bretagne,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., épouse G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Boullez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019) et les productions, la société Crédit immobilier de France Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a souscrit auprès de la société AGF, devenue Allianz vie, un contrat d'assurance collective au bénéfice de ses clients emprunteurs permettant de garantir les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et de perte d'emploi.

2. Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1994 et la banque a conclu à effet du 1er janvier 1995 un nouveau contrat d'assurance collective comportant des garanties identiques auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (la MNCAP).

3. En janvier 1991, la banque a consenti à Mme G... et à son époux un prêt immobilier d'un montant de 150 000 francs (22 867 euros) destiné à financer des travaux d'agrandissement de leur maison.

4. Pour garantir le remboursement de ce prêt, Mme G... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société AGF.

5. Le 20 février 1991, Mme G... a déclaré un arrêt de travail qui a été pris en charge par la société AGF jusqu'en juillet 1991.

6. Par jugement du 21 octobre 1991, Mme G... a bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée qui a été levée le 20 octobre 1997.

7. Elle a été classée le 15 juin 1992 en invalidité de 2e catégorie par son organisme de sécurité sociale.

8. Tant la société AGF que la MNCAP ont refusé de prendre en charge le sinistre lié à cette invalidité en opposant la prescription biennale.

9. Par lettre du 29 juin 1997, Mme G... à transmis à la banque une déclaration de sinistre relative à une nouvelle pathologie, accompagnée d'un certificat médical du 18 octobre 1996 faisant état de sa prise en charge en affection de longue durée (ALD).

10. Cette déclaration a été transmise par la banque à la MNCAP qui a dénié sa garantie.

11. Mme G... s'est également rapprochée de la société AGF, qui lui a indiqué par lettre du 28 janvier 1999 que les sinistres postérieurs au 31 décembre 1994 n'étaient pas de son ressort.

12. M. et Mme G... ayant cessé le remboursement de leur emprunt, la banque, après une mise en demeure demeurée infructueuse, leur a notifié la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente de leur maison, le 5 mars 2004.

13. A la suite d'une demande de réexamen de sa situation par Mme G..., la société AGF a, par lettre du 16 mai 2007, déclaré prendre en charge le sinistre pour la période du 18 octobre 1996 au 13 août 2004, date à laquelle le prêt a été remboursé, soit un montant total de 27 375,76 euros.

14. Mme G... a signé une attestation datée du 3 septembre 2007, par laquelle elle reconnaissait avoir reçu cette somme en règlement, pour solde de tout compte, des sommes que la société AGF pourrait lui devoir et que ce règlement mettait un terme irrévocable et définitif à leur relation contractuelle.

15. Estimant que la société AGF, devenue Allianz vie, la banque et la MNCAP avaient engagé leur responsabilité, Mme G... les a assignées, par actes des 11 et 23 septembre 2015, en indemnisation des préjudices résultant de la déchéance du terme du prêt et de la vente aux enchères de sa maison d'habitation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

16. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. Mme G... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre la société AGF, devenue Allianz vie, alors « que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; qu'en qualifiant de transaction l'attestation datée du 3 septembre 2007, signée uniquement par Mme G..., simple acte unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

18. L'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'étant pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a exactement retenu que pour être valable la transaction n'avait pas à être signée par les deux parties.

19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

20. Mme G... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'un simple apurement des comptes entre parties ne constitue pas des concessions réciproques ; qu'en qualifiant néanmoins de transaction l'attestation datée du 3 septembre 2007, signée par Mme G..., par laquelle cette dernière reconnaissait, selon les constatations de l'arrêt, « avoir reçu des AGF la somme de 27 375,76 euros (
) pour solde de tout compte » et que ce « règlement met[tait] un terme irrévocable et définitif à [sa] relation contractuelle avec les AGF », termes qui ne faisaient ressortir qu'un apurement des comptes, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

21. L'arrêt relève que le contenu de l'attestation du 3 septembre 2007, rédigée sur papier à en-tête de la société AGF et signée par Mme G..., était clair et précis quant au différend auquel les parties avaient entendu mettre un terme définitif moyennant le paiement de la somme de 27 375,76 euros, correspondant au montant des échéances du prêt ayant couru du 18 octobre 1996 jusqu'au 13 août 2014, mettant de ce fait un terme irrévocable et définitif au contentieux opposant Mme G... à la société AGF et ainsi aux relations contractuelles entretenues avec cet assureur.

22. Il retient, ensuite, que les concessions faites par la société AGF sont caractérisées par le versement d'une somme qu'elle ne considérait pas comme contractuellement due, mais concédée à titre commercial, pour mettre un terme à un litige persistant depuis de nombreuses années.

23. De ces constatations et énonciations faisant ressortir l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a pu déduire que les parties avaient conclu une transaction.

24. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

25. Mme G... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la réticence dolosive est caractérisée par la dissimulation volontaire d'information destinée à tromper l'autre partie et à la déterminer à s'engager ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de la transaction, que les AGF avaient, par lettre du 28 janvier 1999 et pour refuser leur garantie, opposé à Mme G... que les sinistres survenus postérieurement au 31 décembre 1994 étaient du ressort du nouvel assureur de la banque, de sorte que les AGF s'étaient bornées à lui indiquer ne plus être leur assureur en lui dissimulant les modalités de reprise des contrats d'assurance et notamment le fait que la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et non à la MNCAP, ce qui constituait bien une réticence dolosive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2053 du code civil, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

26. Ayant relevé que Mme G... était assistée d'un conseil et informée des motifs de refus de garantie opposés tant par la société AGF que par la MNCAP, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était justifié d'aucun dol ouvrant droit à la rescision de la transaction.

27. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

28. Mme G... fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en ses demandes à l'encontre de la banque, alors « que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle se situe au jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement de son cocontractant ; que, pour déclarer prescrite l'action de Mme G... contre la banque, l'arrêt retient que la vente de la maison pouvait être considérée comme le point de départ de son action en responsabilité en considérant qu'à cette date, elle ne pouvait ignorer que sa maison était vendue en raison du refus de prise en charge des mensualités par les assureurs ; qu'en statuant par voie de simple affirmation et par des motifs dont il ne résulte pas que Mme G... connaissait les manquements de la banque au jour où son bien a été vendu et notamment ses manquements à son devoir d'information et de conseil quant aux modalités de reprise des engagements des AGF par la MNCAP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

29. Après avoir exactement énoncé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, l'arrêt retient que le dommage invoqué par Mme G... s'est réalisé à la date de la vente aux enchères de sa maison, le 5 mars 2004, qui constitue le point de départ de cette prescription.

30. Il relève également qu'à cette date, Mme G... ne pouvait ignorer que sa maison était vendue en raison du refus de prise en charge, par la société AGF, des mensualités de son prêt et qu'elle avait connaissance des faits permettant d'engager l'action en responsabilité de la banque.

31. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'action engagée contre la banque le 23 septembre 2015 était prescrite.

32. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

33. Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge, qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant Mme G... de ses demandes, après l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes contre les AGF et prescrite en ses demandes à l'encontre de la MNCAP et du Crédit immobilier de France Bretagne, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

34. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

35. Après avoir confirmé le jugement qui avait déclaré Mme G... irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société AGF et prescrite en ses demandes à l'encontre de la MNCAP et de la banque, la cour d'appel a débouté Mme G... de toutes ses demandes.

36. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

37. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

38. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

39. Il est remédié à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme G... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Allianz vie, la société Crédit immobilier de France développement et la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré Mme G... irrecevable en ses demandes dirigées contre les AGF, devenues Allianz Vie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2052 du code civil, dans sa version ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations « les transactions ont entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le document intitulé « attestation », laquelle est datée du 3 septembre 2007 et signée de D... G..., versé aux débats par Allianz Vie en pièce n° 2, est ainsi rédigé : « Je, soussignée, madame D... G..., née le [...] , demeurant à [...] , reconnais avoir reçu des AGF la somme de 27.375,76 euros, en un chèque libellé à mon ordre concernant le règlement, pour solde de tout compte, des sommes que la Compagnie pourrait me devoir au titre du contrat n° 001681/00, souscrit auprès du Crédit Immobilier de St Brieux dans le cadre de l'application des garanties incapacité / invalidité. Le présent règlement met un terme irrévocable et définitif à ma relation contractuelle avec les AGF au titre du contrat précité. » ; que Mme G... soutient que ce document, signé uniquement par elle, ne faisant pas référence aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et ne comportant pas de concessions réciproques, ne vaut pas transaction, dès lors que le règlement qu'il constate ne fait que correspondre ni plus ni moins qu'à l'exécution par les AGF de leurs obligations contractuelles à compter du 18 octobre 1996 ; qu'elle ajoute qu'elle n'avait, comme son conseil, pas à cette date connaissance de toutes les données du litige, notamment quant aux modalités de reprise des engagements des AGF par la MNCAP, information qui ne leur sera délivrée que par le projet de protocole de janvier 2014 précisant que les AGF devaient poursuivre la prise en charge des assurés en incapacité invalidité au jour de la résiliation du contrat, ce qui justifie à tout le moins la rescision de la transaction pour dol, en application de l'article 2053 ancien du code civil ; qu'elle estime que les circonstances de la signature de cette attestation, le déséquilibre manifeste existant entre les parties attestent de ce que son consentement n'a pas été libre et éclairé et que les AGF qui connaissaient sa situation ont ainsi pu tirer profit de ce déséquilibre, et qu'à la supposer valable, cette « transaction » ne peut valoir que renonciation à réclamation ultérieure portant sur l'indemnité d'assurance due au titre du sinistre déclaré le 29 juin 1997, à défaut de mentionner expressément le sort des échéances dues pour la période du 18 juin 1991 au 18 octobre 1996 ; que cependant, comme le réplique Allianz Vie, il est constant que Mme G... avait avant la signature de ce document, saisi à de multiples reprises les AGF qui notamment, par courriers des 24 août 1998 et 28 janvier 1999 (pièces n° 15 et 17 de l'appelante) luit ont opposé d'une part la prescription biennale, le sinistre déclaré datant de plus de deux ans, et d'autre part le fait que les sinistres survenus postérieurement au 31 décembre 1994 n'étaient plus de leur ressort mais, s'agissant du nouveau sinistre datant de 1997 (2ème affection, en maladie de longue durée, au visa du certificat médical du docteur N... du 18 octobre 1996), du nouvel assureur du Crédit Immobilier de Saint-Brieux ; qu'il résulte en outre du courrier du 11 mai 2001 que l'appelante verse en pièce n° 18, que la MNCAP lui a refusé sa garantie au motif que Mme G... ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle à la date à laquelle le docteur N..., le 18 octobre 1996, a constaté l'apparition de la pathologie qui selon lui justifiait d'une demande de prise en charge au titre des affections de longues durées ; que selon la MNCAP, la nouvelle pathologie dont Mme G... était atteinte depuis 1994 ne pouvait ouvrir droit à prestations, celle-ci ne venant que s'ajouter à son état de santé préexistant et Mme G... n'ayant jamais repris son travail depuis le 5 février 1991 ; qu'en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle procurant rémunération ou bénéfice et fiscalement déclarée à la date d'apparition de sa nouvelle affection, la MNCAP concluait qu'au « regard des conditions générales du contrat AGF », Mme G... ne pouvait prétendre bénéficier de prestations au titre de sa nouvelle affection ; qu'il s'en déduit que celle-ci, au surplus assistée d'un conseil, informée des motifs de refus de garantie opposés tant par les AGF que par la MNCAP, ne peut utilement invoquer un dol justifiant la rescision de la transaction ainsi conclue, laquelle n'exige pour être valable pas d'être expressément dénommée ainsi, de faire référence aux articles 2044 et suivant du code civil ou d'être signée par les deux parties ; que le contenu de l'attestation rappelé ci-dessus, rédigé sur papier à entête de la compagnie d'assurance, est suffisamment clair et précis quant au différend auquel les parties ont entendu mettre ainsi un terme définitif moyennant le versement de la somme de 27 375,76 euros, correspondant au versement, réceptionné sans réserve, du montant des échéances du prêt ayant couru du 18 octobre 1996, jusqu'au 13 août 2004, mettant de ce fait un terme irrévocable et définitif au contentieux opposant Mme G... à la compagnie AGF et ainsi aux relations contractuelles entretenues avec cet assureur, les concessions faites par l'assureur étant caractérisées par le versement d'une somme qu'il ne considérait pas comme contractuellement due, mais concédée à titre commercial, pour mettre un terme à un litige persistant depuis de nombreuses années ; que par ailleurs, comme relevé par le tribunal, il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; que si la compagnie d'assurances a accepté après le 3 septembre 2007 de soumettre un projet de protocole, concernant le versement d'une indemnité complémentaire de 15.543,91 euros en 2014, celui-ci mentionne que cette démarche est effectuée « à titre exceptionnel et commercial » ; qu'il ne résulte pas de cette proposition à laquelle Mme G... n'a pas donné suite, que la compagnie d'assurances a entendu renoncer à se prévaloir des moyens précédemment opposés à l'assureur pour refuser sa garantie ; que Mme G... ne peut, dès lors qu'être déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des AGF et le jugement confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'aux termes de l'article 2052 du code civil, « les transactions ont entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; qu'en l'espèce, aux termes d'une attestation datée du 3 septembre 2007 signée de D... G... versée aux débats : « Je, soussignée, madame D... G..., née le [...] , demeurant à [...] , reconnais avoir reçu des AGF la somme de 27.375,76 euros, en un chèque libellé à mon ordre concernant le règlement, pour solde de tout compte, des sommes que la Compagnie pourrait me devoir au titre du contrat 11° 001681, souscrit auprès du Crédit Immobilier de St Brieuc dans le cadre de l'application des garanties incapacité / invalidité. Le présent règlement met un terme irrévocable et définitif à ma relation contractuelle avec les AGF au titre du contrat précité. » ; que Mme G... soutient qu'elle n'avait pas à cette date connaissance de toutes les données du litige, notamment quant aux modalités de reprise des engagements des AGF par la MNCAP, information qui ne lui sera délivrée que par le projet de protocole de janvier 2014 précisant que les AGF devaient poursuivre la prise en charge des assurés en incapacité invalidité au jour de la réalisation du contrat puis par l'obtention en novembre 2014 du jugement rendu en 1996 fixant les modalités de couverture des assurés ayant un sinistre en cours au jour de la réalisation du contrat ; qu'il convient, en premier lieu, d'observer que cette argumentation est totalement inopérante au regard des dispositions de l'article 2052 du code civil ; qu'il convient, à titre surabondant, d'observer que Mme G... a saisi à de multiples reprises les GAF qui notamment, par courrier des 9 octobre 1991, 24 août 1998 et 28 janvier 1999 n'ont pas refusé sa prise en charge du sinistre au motif qu'elle n'était pas l'assureur mais lui ont opposé les conditions de la garantie ou la prescription ; que par ailleurs, il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; que si la compagnie d'assurances a accepté après le 3 septembre 2007 de soumettre un projet de protocole, celui-ci mentionne que cette démarche est effectuée « à titre exceptionnel et commercial » ; qu'il ne résulte pas de cette proposition à laquelle Mme G... n'a pas donné suite, que la compagnie d'assurances ait entendu à renoncer à se prévaloir des moyens précédemment opposés à l'assuré pour refuser la garantie ; que Mme G... ne peut, dès lors qu'être déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des AGF ;

1°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; qu'en qualifiant de transaction l'attestation datée du 3 septembre 2007, signée uniquement par Mme G..., simple acte unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

2°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'un simple apurement des comptes entre parties ne constitue pas des concessions réciproques ; qu'en qualifiant néanmoins de transaction l'attestation datée du 3 septembre 2007, signée par Mme G..., par laquelle cette dernière reconnaissait, selon les constatations de l'arrêt, « avoir reçu des AGF la somme de 27 375,76 euros (
) pour solde de tout compte » et que ce « règlement met[tait] un terme irrévocable et définitif à [sa] relation contractuelle avec les AGF », termes qui ne faisaient ressortir qu'un apurement des comptes, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la réticence dolosive est caractérisée par la dissimulation volontaire d'information destinée à tromper l'autre partie et à la déterminer à s'engager ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de la transaction, que les AGF avaient, par lettre du 28 janvier 1999 et pour refuser leur garantie, opposé à Mme G... que les sinistres survenus postérieurement au 31 décembre 1994 étaient du ressort du nouvel assureur de la banque (arrêt p.8, alinéa 2), de sorte que les AGF s'étaient bornées à lui indiquer ne plus être leur assureur en lui dissimulant les modalités de reprise des contrats d'assurance et notamment le fait que la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et non à la MNCAP, ce qui constituait bien une réticence dolosive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2053 du code civil, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré Mme G... prescrite en ses demandes à l'encontre de la MNCAP ;

AUX MOTIFS QUE, comme rappelé par le tribunal, le délai de prescription de droit commun, devenu l'article 2224 du code civil a été réduit par la loi du 17 juin 2008 à cinq années « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que la loi du 17 juin 2008 a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescription à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que Mme G... expose que la MNCAP a instruit sa demande, sans réserve, au regard des critères contractuels et confirmé que la couverture de son sinistre, déclaré le 29 juin 1997, était de son ressort, au travers de trois courriers, des 9 juillet et 11 septembre 1997 et 11 mai 2001, se comportant ainsi comme si elle était son assureur et à ce titre redevable des indemnités d'assurances dans l'hypothèse où le droit à garantie était acquis ; qu'elle lui reproche de ce fait de ne pas avoir attiré son attention lors de la déclaration de l'incapacité de travail de 1996 sur le fait qu'elle n'était pas l'assureur concerné, cette abstention fautive l'ayant selon elle privée de la possibilité d'agir utilement auprès des AGF ce qui aurait conduit à sa prise en charge et permis d'éviter la vente de sa maison en 2004 ; que ce faisant, Mme G... admet que la MNCAP n'avait pas à prendre en charge le sinistre déclaré au titre du contrat d'assurance souscrit ; que c'est ainsi avec pertinence que le tribunal en a déduit que l'action engagée à l'encontre de la MNCAP ne dérive pas du contrat d'assurance au sens des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances et relève, en conséquence, de la prescription de droit commun qui était alors décennale ; que Mme G... maintient en cause d'appel n'avoir appris qu'en janvier 2014, à la lecture du protocole d'accord adressé par les AGF que, contrairement à ce qui lui avait toujours été indiqué, la poursuite de la prise en charge des assurés en arrêts de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et ce nonobstant la résiliation du contrat, et non à la MNCAP ; que cependant, il résulte d'un courrier en date du 16 mai 2007, produit en pièce n° 24 par Mme G..., que les AGF l'ont expressément informée de leur « accord de prise en charge à compter du 18 octobre 1996 » ; que comme les premiers juges l'ont exactement relevé, cet accord impliquait que la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31 décembre 1994, comme Mme G..., incombait aux AGF ou était susceptible de leur incomber ; que Mme G... était ainsi en mesure d'avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient la compagnie d'assurances appelée à prendre en charge son sinistre, conformément à son contrat d'assurance souscrit ; qu'en application des dispositions transitoires prévues à l'article 26 I de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, Mme G... disposait, dès lors pour agir à l'encontre de la MNCAP d'un délai expirant le 19 juin 2013 ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit l'action engagée par exploit en date du 11 septembre 2015 par Mme G... à l'encontre de la MNCAP était, en conséquence irrecevable, comme prescrite ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le délai de prescription de droit commun a été réduit par la loi du 17 juin 2008 à cinq années « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » devenu l'article 2224 du code civil ; que la loi du 17 juin 2008 a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que Mme G... reproche à la MNCAP de ne pas avoir attiré son attention lors de la déclaration de l'incapacité de travail de 1996 sur le fait qu'elle n'était pas l'assureur concerné (conclusions p. 27) ; qu'elle considère que « cette abstention fautive a privé Mme G... de la possibilité d'agir utilement auprès des AGF ce qui aurait conduit à sa prise en charge et permis d'éviter la vente de la maison en 2004 » ; que, comme elle le fait valoir dans ses écritures, il résulte de cette argumentation que la demanderesse admet que la MNCAP n'avait pas à prendre en charge le sinistre déclaré au titre du contrat d'assurance souscrit ; que l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la MNCAP ne dérive donc pas du contrat d'assurance au sens des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances et relève, en conséquence, de la prescription de droit commun qui était alors décennale ; que Mme G... soutient avoir appris en janvier 2014, à la lecture du protocole d'accord adressé par les AGF que, « contrairement à ce qui lui avait toujours été indiqué la poursuite de la prise en charge des assurés en arrêts de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et ce nonobstant la résiliation du contrat, et non à la MNCAP » ; que cependant les AGF, par courrier en date du 16 mai 2007, ont expressément informé Mme G... de leur « accord de prise en charge à compter du 18/10/1996 » ; que cet accord de la compagnie d'assurances impliquait que la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31 décembre 1994, comme Mme G..., incombait aux AGF ou était susceptible de leur incomber ; que Mme G... était en mesure d'avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient la compagnie d'assurances appelée à prendre en charge son sinistre, conformément à son contrat d'assurance souscrit ; qu'en application des dispositions transitoires prévues à l'article 26 I de la loi du 17 juin 2008, Mme G... disposait, dès lors pour agir à l'encontre de la MNCAP d'un délai expirant le 19 juin 2013 ; que l'action engagée par exploit en date du 11 septembre 2015 par Mme G... à l'encontre de la MNCAP est, en conséquence, irrecevable comme prescrite ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action de Mme G... à l'encontre de la MNCAP, que le point de départ de son action était constitué par l'accord des AGF du 16 mai 2007 qui « impliquait que la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31 décembre 1994, comme Mme G..., incombait aux AGF ou était susceptible de leur incomber » de sorte que « Mme G... était en mesure d'avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient la compagnie d'assurance appelée à prendre en charge son sinistre, conformément à son contrat d'assurance souscrit » (arrêt, p. 9, pénultième et dernier al.), quand elle avait par ailleurs considéré que c'était seulement à titre commercial que les AGF avaient versé la somme de 27 375,76 euros et non parce qu'elles étaient contractuellement tenues de le faire (arrêt, p. 8, al. 7) de sorte que Mme G... ne pouvait en déduire que les AGF étaient l'assureur en charge de ce sinistre, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré Mme G... prescrite en ses demandes à l'encontre du Crédit immobilier de France Bretagne, aux droits duquel est venu le Crédit Immobilier de France Développement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme G... reproche à l'établissement prêteur et souscripteur du contrat d'assurances : - d'avoir omis de transmettre à l'assureur la déclaration de sinistre adressée par son curateur, le 30 juin 1992, l'avisant de son classement en seconde catégorie d'invalidité, - d'avoir transmis la déclaration de sinistre du 29 juin 1997 à la MNCAP et non aux AGF, - d'avoir été défaillant dans l'exercice de son devoir de conseil et d'information en ne l'information pas du changement d'assureur le 31 décembre 1994 et des nouvelles modalités de couverture prévues au profit des assurés en incapacité de travail ou en invalidité avant la résiliation du contrat souscrit par les AGF ; qu'elle soutient que les fautes ainsi commises ont eu pour conséquence une prise en charge extrêmement tardive (une dizaine d'année) des échéances de son emprunt et qu'elle a été contrainte de vendre sa maison aux enchères dès 2004 à la suite de la déchéance du terme de son prêt ; qu'elle fonde son action sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; que comme retenu par le tribunal, cette action est, en conséquence, soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; qu'or, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action a commencé à courir à compter du jour où Mme G... a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement ; que Mme G... maintient en appel que le point de départ se situe au 17 janvier 2014, date à laquelle lui a été soumis un projet de protocole transactionnel par Allianz Vie, aux droits des AGF et qu'elle a alors appris que la prise en charge des mensualités d'emprunt incombait à cet assureur ; qu'elle aurait eu conscience à cette date des fautes commises par le Crédit immobilier de France Bretagne qui ne l'aurait pas correctement informée de ses droits ; que cependant, comme le réplique à juste titre le Crédit Immobilier de France Développement, sa maison a été vendue aux enchères, le 5 mars 2004, date de réalisation du dommage et qui peut être considérée comme le point de départ de son action en responsabilité ; qu'en effet, à cette date, Mme G... ne pouvait ignorer que sa maison était vendu en raison du refus de prise en charge des mensualités d'emprunt par les AGF/Allianz ; qu'en outre, les AGF ont, par courrier du 24 août 1998, refusé la prise en charge de l'invalidité déclarée le 30 juin 1992 en opposant la prescription biennale et la déchéance du droit à prestations pour déclaration tardive ; qu'or, comme le souligne le Crédit Immobilier de France Développement, Mme G... a adressé deux courriers au Crédit Immobilier de France Bretagne les 3 et 13 août 1998 aux termes desquels elle a indiqué ce qui suit : - dans son courrier du 3 août 1998 : « Madame P... des AGF à Quimper m'a indiqué hier que si les assurances avaient eu connaissance de cette invalidité je n'aurai pas eu à payer
» ; - dans son courrier du 13 août 1998 : « Mon état de santé s'est constamment dégradé si bien que j'ai été admise en invalidité 2ème catégorie le 1er juin 1992. D'après le cabinet Verlingue, si le nécessaire avait été effectué après des AGF pour l'Association Départementale de Tutelle, l'assurance invalidité aurait réglé le capital restant dû au 01/06/1992 » ; que si de tels courriers peuvent laisser entendre que dans un premier temps, Mme G... n'a pas expressément voulu engager la responsabilité du Crédit Immobilier de France Bretagne sur ces points, il résulte clairement du courrier de 26 pages adressé par M. V... G..., fils de Mme G... au CIFB le 24 février 2014 (page 11 de la pièce n° 3 du CIFB), que celle-ci avait connaissance des faits permettant d'engager l'action en responsabilité à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement, en ces termes : « 13/04/1999 : réponse de l'Association Départementale des Tutelles protégeant Mme G... du 20/10/1991 au 21/10/1997 précisant que la déclaration de sinistre a été effectuée vis à vis de la banque en date du 30/06/1992 » ; que c'est ainsi par une exacte appréciation des faits que le tribunal en a déduit que Mme G... était en mesure d'articuler les griefs de nature à mettre en jeu la responsabilité du Crédit Immobilier de France Bretagne dès cette date, étant rappelé qu'elle était en mesure d'avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient l'assureur appelé à prendre en charge son sinistre ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que l'action engagée à l'encontre du Crédit Immobilier de France Bretagne par acte en date du 23 septembre 2015 était prescrite et déclaré Mme G... irrecevable en ses demandes à l'encontre de ses derniers ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Mme G... reproche au Crédit Immobilier de Bretagne de ne pas l'avoir informée ; - de l'absence de transmission de la déclaration de son invalidité lui aurait adressé sa curatrice, le 30 juin 1992, à l'assureur, - du changement d'assureur, - des modalités particulières de couverture des assurés en incapacité de travail lors du changement d'assureur ; qu'elle expose que les fautes commises par le Crédit Immobilier de France Développement ont eu pour conséquence une prise en charge tardive des échéances de son emprunt et qu'elle a été contrainte de vendre sa maison aux enchères dès 2004 à la suite de la déchéance du terme de son prêt ; qu'elle fonde son action sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; que cette action est, en conséquence, soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; que comme cela a été rappelé, aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; que la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action a commencé à courir à compter du jour où Mme G... a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement ; que Mme G... soutient que le point de départ se situe au 17 janvier 2014, date à laquelle lui a été soumis un projet de protocole transactionnel par Allianz Vie, aux droits des AGF et qu'elle a alors appris que la prise en charge des mensualités d'emprunt incombait à cet assureur ; qu'elle aurait eu conscience à cette date des fautes commises par le Crédit Immobilier de France Bretagne qui ne l'aurait pas correctement informée de ses droits ; que cependant, sa maison a été vendue aux enchères, le 5 mars 2004, date de réalisation du dommage et qui peut être considéré comme le point de départ de son action en responsabilité ; qu'à cette date, Mme G... ne pouvait ignorer que sa maison était vendue en raison du refus de prise en charge des mensualités d'emprunt par les AGF ; qu'en outre, comme le rappelle elle-même Mme G... dans ses conclusions, les AGF ont, par courrier du 24 août 1998, refusé la prise en charge de l'invalidité déclarée le 30 juin 1992 en opposant la prescription biennale et la déchéance du droit à prestations pour déclaration tardive ; que Mme G... a adressé deux courriers au Crédit Immobilier de France Bretagne les 3 et 13 août 1998 aux termes desquels elle indiquait : - dans son courrier du 3 août 1998 : « Mme P... des AGF à Quimper m'a indiqué hier que si les assurances avaient eu connaissance de cette invalidité je n'aurai pas eu à payer
» ; - dans son courrier du 13 août 1998 : « Mon état de santé s'est constamment dégradé si bien que j'ai été admise en invalidité 2ème catégorie le 1er juin 1992. D'après le cabinet Verlingue, si le nécessaire avait été effectué après des AGF pour l'Association Départementale de Tutelle, l'assurance invalidité aurait réglé le capital restant dû au 01/06/1992 » ; que V... G..., fils de Mme G..., a adressé un courrier adressé au CIFB le 24 février 2014, : « 13/04/1999 : réponse de l'Association Départementale des Tutelles protégeant Mme G... du 20/10/1991 au 21/10/1997 précisant que la déclaration de sinistre a été effectuée vis à vis de la banque en date du 30/06/1992 » ; que Mme G... était donc en mesure d'articuler les griefs de nature à mettre en jeu la responsabilité du Crédit Immobilier de France Bretagne dès cette date ; qu'en outre et comme développé précédemment, Mme G... était en mesure d'avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient l'assureur appelé à prendre en charge son sinistre ; que l'action engagée à l'encontre du Crédit Immobilier de France Bretagne par acte en date du 23 septembre 2015 est prescrite et Mme G... sera déclarée irrecevable en ses demandes ;

1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle se situe au jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement de son cocontractant ; que, pour déclarer prescrite l'action de Mme G... contre la banque, l'arrêt retient que la vente de la maison pouvait être considérée comme le point de départ de son action en responsabilité en considérant qu'à cette date, elle ne pouvait ignorer que sa maison était vendue en raison du refus de prise en charge des mensualités par les assureurs ; qu'en statuant par voie de simple affirmation et par des motifs dont il ne résulte pas que Mme G... connaissait les manquements de la banque au jour où son bien a été vendu et notamment ses manquements à son devoir d'information et de conseil quant aux modalités de reprise des engagements des AGF par la MNCAP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action de Mme G... à l'égard de la banque fondée sur ses manquements à l'obligation de conseil et d'information quant aux modalités de couverture des sinistres à la suite du changement d'assureur, que Mme G... était en mesure d'avoir connaissance, au plus tard, à compter du 16 mai 2007, date de l'envoi du courrier de la compagnie d'assurance AGF qui acceptait la prise en charge du sinistre Mme G..., de ce que les AGF étaient l'assureur appelé à prendre en charge son sinistre (arrêt, p. 11, al. 3), quand elle avait par ailleurs considéré que c'était seulement à titre commercial que les AGF avaient versé la somme de 27 375,76 euros et non parce qu'elles étaient contractuellement tenues de le faire (arrêt, p. 8, al. 7) de sorte que Mme G... ne pouvait en déduire que les AGF étaient l'assureur en charge de ce sinistre, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme G... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Mme G... ne peut, dès lors qu'être déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des AGF et le jugement confirmé sur ce point (
) ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit l'action engagée par exploit en date du 11 septembre 2015 par Mme G... à l'encontre de la MNCAP était, en conséquence irrecevable, comme prescrite (
) ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que l'action engagée à l'encontre du Crédit Immobilier de France Bretagne par acte en date du 23 septembre 2015 était prescrite et déclaré Mme G... irrecevable en ses demandes à l'encontre de ses derniers ;

ALORS QUE le juge, qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant Mme G... de ses demandes, après l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes contre les AGF et prescrite en ses demandes à l'encontre de la MNCAP et du Crédit immobilier de France Bretagne, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20724
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-20724


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20724
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