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21/01/2021 | FRANCE | N°19-15584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-15584


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° H 19-15.584

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K... X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ Mme I... B..., épouse R..., domiciliée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° H 19-15.584

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K... X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ Mme I... B..., épouse R..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Y... B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-15.584 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à S... X..., ayant été domicilié [...] , décédé,

2°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes B..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. K... X..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 février 2019), Mmes I... et Y... B... ont hérité d'une parcelle de terrain cadastrée [...] .

2. Soutenant que MM. K... et K... X... occupaient sans droit ni titre cette parcelle, sur laquelle ils avaient édifié une maison, Mmes B... les ont assignés en expulsion et en démolition de la construction.

3. MM. X... se sont opposés à cette demande en se prévalant de l'acquisition de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mmes B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de dire que MM. X... sont propriétaires de la parcelle par prescription acquisitive, alors « qu'en relevant d'office le moyen pris de ce quelles ne produisaient aucune pièce au soutien de leurs conclusions, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour rejeter la demande de Mmes B... et dire que MM. X... sont propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient qu'au vu des éléments produits et de l'absence de toute pièce produite par Mmes B... à l'appui de leurs conclusions d'appel, MM. X... démontrent que, depuis les années 1960 et même antérieurement, ils jouissent d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

7. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces visées dans les écritures de Mmes B..., lesquelles avaient déjà été communiquées en première instance et dont la communication en appel n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne M. K... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les consorts X... étaient propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée anciennement section [...] et désormais section [...] , sise [...] , et d'avoir rejeté les demandes de mesdames B... tendant à constater qu'elles sont propriétaires de la parcelle litigieuse, à constater que les consorts X... ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive, à ordonner la démolition des constructions, à ordonner l'expulsion des consorts X..., à juger qu'ils supporteront seuls les frais de démolition des constructions, et à les condamner à payer 3 000 € de dommages-intérêts ;

aux motifs que « les relevés de propriété d'octobre 2007, novembre 2014 et avril 2015 (pièces n°3 communiquées par les consorts X...) font apparaître qu'ils sont propriétaires des parcelles [...] situées [...] et [...] comportant un bâtiment (et [...] située [...]). Le relevé de propriété du 26 octobre 2017 établit qu'ils sont propriétaires de la parcelle [...] , situé [...] et [...]. Les appelants produisent également les relevés des taxes foncières des années 1996 à 2014 démontrant leur imposition sur ces biens (pièces n° 4). M. F... atteste qu'il habite le quartier depuis sa naissance en 1945 et que Mme X... et son mari de leur vivant ont toujours habité ce lieu. Au terme de leurs attestations Mme J... N..., Mme L... U..., Mme W... et M. O... indiquent que la famille X... a toujours habité sans interruption ce lieu où les enfants ont grandi dans la maison construite depuis les années 1960 puis améliorée. Le fils des époux X..., M. K... X... est d'ailleurs né le [...] chemin de la B... (c.f. acte de naissance pièce n° 1). Mme X... était considérée par les voisins comme propriétaire de la maison litigieuse. Ainsi au vu des éléments produits et de l'absence de toute pièce produite par Mme I... B... et Mme Y... B... à l'appui de leurs conclusions en appel, les appelants démontrent que depuis les années 1960 et même antérieurement, ils jouissent selon les termes de l'article 2261 d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Alors que la détention précaire des consorts X... retenue par le tribunal pour rejeter la prescription ne ressort d'aucuns éléments constants du dossier, le jugement doit être infirmé » ;

alors 1°/ que pour décider que les consorts X... avaient acquis par prescription la propriété de la parcelle [...] devenue [...] , l'arrêt attaqué a retenu que les relevés de propriété produits établissaient qu'ils étaient propriétaires de la parcelle en cause, que les relevés de taxe foncière de 1996 à 2014 démontraient qu'ils étaient imposés sur la dite parcelle, et que selon les attestations de mesdames N..., U..., W... et de monsieur O..., la famille X... a toujours habité le lieu et les enfants ont grandi dans la maison, de sorte que les voisins considéraient madame X... comme la propriétaire de la maison construite sur la parcelle revendiquée ; qu'en statuant par ces motifs ne caractérisant aucun acte matériel de possession de la parcelle par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ;

alors 2°/ qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que mesdames B... ne produisaient aucune pièce au soutien de leurs conclusions, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15584
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-15584


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15584
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