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21/01/2021 | FRANCE | N°18-16133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 18-16133


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° G 18-16.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y

Reaseguros, société de droit espagnol, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Atradius crédit Insurance NV, dont le siège est...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° G 18-16.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, société de droit espagnol, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Atradius crédit Insurance NV, dont le siège est [...] (Espagne), a formé le pourvoi n° G 18-16.133 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... D..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Villa plein soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... O..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Villa plein soleil,

défendeurs à la cassation.

M. N... et Mme D... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. N... et de Mme D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2018), Mme D... et M. N... ont conclu avec la société Villa plein soleil, désormais en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle.

2. La société Aviva assurances est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

3. La société Atradius credit insurance NV, à laquelle la société Atradius credito y caution sa de seguros y reaseguros (société Atradius), société de droit espagnol, est venue aux droits, a accordé une garantie de livraison.

4. En cours de chantier, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de désordres.

5. Après expertise, Mme D... et M. N... ont assigné les sociétés Villa plein soleil et Atradius en réalisation des travaux conformément aux préconisations de l'expert et en indemnisation de leurs préjudices.

6. En cours d'instance, Mme D... et M. N... ont sollicité la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.

Recevabilité du pourvoi principal formé contre la société Villa plein soleil et son liquidateur judiciaire, examinée d'office

Vu les articles L. 643-9 du code de commerce et 122 et 125 du code de procédure civile :

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

8. Il résulte du premier de ces textes que la clôture de la liquidation judiciaire met fin aux fonctions du liquidateur et qu'en l'absence de désignation d'un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours, le débiteur n'est plus représenté.

9. Selon les deux derniers, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public.

10. Les fonctions du liquidateur ayant pris fin par la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, la société Atradius ne pouvait agir à l'encontre de la société liquidée que si celle-ci était représentée par un mandataire spécialement désigné à cet effet.

11. Il s'ensuit que le pourvoi formé par la société Atradius à l'encontre de la société Villa plein soleil et de son liquidateur judiciaire est irrecevable.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi principal, ci-après annexés

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour partie, sont irrecevables et, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Atradius au paiement du surcoût des travaux

Enoncé du moyen

13. La société Atradius fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Villa plein soleil, représentée par son liquidateur judiciaire, au paiement du surcoût des travaux, alors « que si la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du garant de livraison permet d'obtenir, au-delà des dispositions de l'article L. 236-1 du code de la construction et de l'habitation, une réparation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage, encore faut-il que les préjudices invoqués soient certains et directement en lien avec la faute imputée au garant ; qu'en mettant à la charge de la société Atradius la somme de 72 489,56 euros au titre des surcoûts nécessaires à l'achèvement de la construction quand elle constatait que les travaux préconisés par l'expert et chiffrés à hauteur de cette somme n'avaient pas été réalisés, qu'à la suite de leur séparation, en 2010, Mme D... et M. N... avaient abandonné leur projet de construction et que le financement initial n'existait plus depuis le 5 juillet 2010, de sorte que le préjudice n'était pas certain, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

15. Pour condamner la société Atradius au paiement des surcoûts des travaux, l'arrêt retient que l'expert a chiffré ces surcoûts en lien avec les manquements de la société Villa plein soleil à une somme comprenant une mission géotechnique de dimensionnement, une mission de maîtrise d'oeuvre, la démolition des ouvrages, l'évacuation des gravats, l'adaptation de la construction et du terrain et la stabilisation des abords de la maison à construire et que cette somme serait mise à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles commises par ce dernier.

16. En statuant ainsi, après avoir retenu que le projet de construction n'était plus d'actualité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute du garant et un préjudice certain des maîtres de l'ouvrage, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

17. Mme D... et M. N... font grief à l'arrêt de condamner la société Atradius, in solidum avec la société Villa plein soleil, représentée par son mandataire liquidateur, à leur payer les seules sommes de 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles et de 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement, rejetant le surplus de leurs demandes à ce titre, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour arrêter au 16 juin 2011 la période au titre de laquelle les consorts D... et N... devaient être indemnisés des préjudices liés au retard des travaux de construction de leur maison, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas répondu au courrier du constructeur, daté du 16 juin 2011, leur proposant de reprendre rapidement les travaux ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les courriers ultérieurs par lesquels les consorts D... et N... avaient, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé au constructeur de reprendre le chantier et démontraient que tel n'avait pas été le cas du fait de la défaillance du constructeur, qui subordonnait la reprise à de nouveaux paiements d'acomptes et n'entendait tenir aucun compte des préconisations de l'expert judiciaire quant à la conduite des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour retenir un fait lorsqu'il est contesté ; que pour arrêter au 16 juin 2011 la période au titre de laquelle les consorts D... et N... devaient être indemnisés des préjudices liés au retard des travaux de construction de leur maison, la cour d'appel a encore retenu que Mme D... et M. N... étaient séparés depuis fin 2010, et que leur projet de construction n'était plus d'actualité à la date du 16 juin 2011 à laquelle le constructeur leur avait proposé de reprendre les travaux, ni à ce jour ; qu'en retenant ainsi que les exposants avaient abandonné tout projet de construction sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, quand, nonobstant leur séparation, les consorts D... et N... avaient maintenu tout au long de la procédure qu'ils entendaient terminer les travaux de construction selon les préconisations de l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a souverainement retenu que, Mme D... et M. N... étant séparés depuis fin 2010, le projet de construction n'étant plus d'actualité depuis cette date, la période d'indemnisation des préjudices nés du retard devait être arrêtée au 16 juin 2011, date d'offre de reprise des travaux restée sans réponse.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation de l'arrêt sur le cinquième moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant l'appel en garantie de la société Atradius contre la société Aviva.

Demande de mise hors de cause

21. La présence de Mme D... et de M. N... devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire.

22. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à l'encontre de la société Villa plein soleil et de son liquidateur judiciaire ;

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, tenue in solidum avec la SARL Villa Plein Soleil, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BR Associés prise en la personne de M. X... O..., à payer à Mme M... D... et à M. Y... N... la somme de 72 489,56 € (soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-six centimes) au titre des surcoûts, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme D... et M. N... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé la résiliation du contrat de construction, à la date de prononcé de l'arrêt et a condamné la société ATRADIUS, in solidum, avec la société VILLA PLEIN SOLEIL, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à Madame D... et Monsieur N... les sommes de : - 72 489,56 euros au titre des surcoûts ; - 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles ; - 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement ; - 13 439,26 euros au titre des intérêts intercalaires ; - et 4 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des conclusions de l'expertise de M. B... que le constructeur a commis plusieurs fautes à l'origine des désordres actuellement constatés (inadaptation du projet architectural et des ouvrages constitutifs de la structure). L'expert a souligné l'absence totale de reconnaissance du sol, en violation des stipulations du CCMI, cette anomalie étant imputable à la SARL Villa Plein Soleil, auteur de la conception du projet architectural. Il a également mis en évidence une implantation aléatoire de la construction avec non-respect des niveaux de référence, ceci étant également de la responsabilité de SARL Villa Plein Soleil en ce qu'elle est l'auteur de la réalisation des terrassements et génoises (fourniture des matériaux et mise en oeuvre). L'inadaptation du projet in situ est caractérisée par une résurgence d'eau souterraine entraînant l'instabilité des talus de la plate-forme, et ceci dès l'ouverture du chantier. Cette inadaptation affecte la solidité des ouvrages réalisés et rend caduque la volumétrie projetée de la maison et son insertion projetée sur le site. L'expert a conclu que "le projet architectural doit être repris à sa base pour que la construction soit adaptée au terrain et non le terrain adapté à la construction". Ces non-conformités de nature structurelle constituent des désordres majeurs qui relèvent de la seule responsabilité de la SARL Villa Plein Soleil qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles. De plus, après avoir obtenu l'autorisation d'effectuer des travaux conservatoires urgents à ses frais, la SARL Villa Plein Soleil ne s'est pas engagée sérieusement dans la reprise du chantier, restant inactive durant plusieurs années sans pouvoir évoquer aucune cause légitime de prorogation de délai de construction ou de modification de la date de livraison. L'ensemble de ces manquements aux obligations contractuelles présente un caractère de gravité suffisant permettant de prononcer la résiliation du CCMI aux torts exclusifs de la SARL Villa Plein Soleil. Cette résiliation prendra effet à compter de la date de prononcé du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« afin d'évaluer le préjudice résiduel, il convient de prendre en compte les conclusions du rapport d'expertise et de préciser que les consorts N...¬D..., séparés depuis fin 2010, n'ont aujourd'hui plus aucun projet commun dc construction et que le financement initial n'existe plus depuis juillet 2010 (date d'arrêté des intérêts intercalaires).* Les surcoûts. L'expert a chiffré les MU coûts en lien avec les manquements de la SARL Villa Plein Soleil à la somme de 72 489,56 €, comprenant une mission géotechnique de dimensionnement, une mission de maîtrise d'oeuvre, la démolition des ouvrages, l'évacuation des gravats, l'adaptation de la construction et du terrain et la stabilisation des abords de la maison à construire. La somme octroyée dans le cadre de l'indemnisation des surcoûts sera indexée en fonction des variations de l'indice BT Cl de mars 2010 (date de dépôt du rapport d'expertise de M. B...) jusqu'à la date du présent arrêt, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Cette somme indexée sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles commises par ce dernier. S'agissant uniquement du versement des surcoûts évalués par l'expert, la question du paiement du solde de la construction par les consorts N...-D... n'a pas lieu d'être. De même la franchise contractuelle ne pourrait s'appliquer que dans les rapports entre la société Atradius et la SARL vina Plein Soleil (article 5 des conditions générales du contrat). Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les pénalités contractuelles. Les consorts N...-D... sollicitent une indemnisation au titre des pénalités de retard sur la base de 28,92 E par jour de retard (1/3 000 du prix du marché) depuis le 6 octobre 2008. Il ressort des éléments produits aux débats que les consorts N...-D... ont concouru pour partie, par leur attitude, aux retards dont ils demandent l'indemnisation. En effet, ils n'ont pas répondu favorablement aux courriers de la SARL Villa Plein Soleil proposant dès le 16 juin 2011 de reprendre rapidement les travaux. Le couple étant séparé depuis fin 2010, le projet de construction n'était plus d'actualité à cette date comme il ne l'est plus à ce jour. Néanmoins, une indemnisation des retards objectifs peut être retenue sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse). L'indemnisation sera de 1 014 jours x 28,92 E 29 324,88 E. Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la résiliation prend effet à la date à laquelle la rupture des relations entre les parties est consommée ; qu'en fixant la date de résiliation à la date du prononcé de l'arrêt, soit le 20 février 2018, quand ils constataient qu'à la suite de leur séparation, en 2010, Madame D... et Monsieur N... ont abandonné leur projet de construction et que le financement initial n'existe plus depuis le 5 juillet 2010, les juges d'appel ont violé les articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil (article 1184 ancien du Code civil) ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en fixant la date de résiliation à la date du prononcé de l'arrêt, soit le 20 février 2018, quand ils constataient que par lettre en date du 16 juin 2011, Madame D... et Monsieur N... avaient exprimé leur refus de poursuivre le contrat de construction, par ce qu'ils avaient abandonné leur projet de construction et que le financement initial n'existe plus depuis le 5 juillet 2010, les juges d'appel ont violé les articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil (article 1184 ancien du Code civil).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé la résiliation du contrat de construction, à la date de prononcé de l'arrêt et a condamné la société ATRADIUS, in solidum, avec la société VILLA PLEIN SOLEIL, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à Madame D... et Monsieur N... les sommes de : - 72 489,56 euros au titre des surcoûts ; - 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles ; - 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement ; - 13 439,26 euros au titre des intérêts intercalaires ; - et 4 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des conclusions de l'expertise de M. B... que le constructeur a commis plusieurs fautes à l'origine des désordres actuellement constatés (inadaptation du projet architectural et des ouvrages constitutifs de la structure). L'expert a souligné l'absence totale de reconnaissance du sol, en violation des stipulations du CCMI, cette anomalie étant imputable à la SARL Villa Plein Soleil, auteur de la conception du projet architectural. Il a également mis en évidence une implantation aléatoire de la construction avec non-respect des niveaux de référence, ceci étant également de la responsabilité de SARL Villa Plein Soleil en ce qu'elle est l'auteur de la réalisation des terrassements et génoises (fourniture des matériaux et mise en oeuvre). L'inadaptation du projet in situ est caractérisée par une résurgence d'eau souterraine entraînant l'instabilité des talus de la plate-forme, et ceci dès l'ouverture du chantier. Cette inadaptation affecte la solidité des ouvrages réalisés et rend caduque la volumétrie projetée de la maison et son insertion projetée sur le site. L'expert a conclu que "le projet architectural doit être repris à sa base pour que la construction soit adaptée au terrain et non le terrain adapté à la construction". Ces non-conformités de nature structurelle constituent des désordres majeurs qui relèvent de la seule responsabilité de la SARL Villa Plein Soleil qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles. De plus, après avoir obtenu l'autorisation d'effectuer des travaux conservatoires urgents à ses frais, la SARL Villa Plein Soleil ne s'est pas engagée sérieusement dans la reprise du chantier, restant inactive durant plusieurs années sans pouvoir évoquer aucune cause légitime de prorogation de délai de construction ou de modification de la date de livraison. L'ensemble de ces manquements aux obligations contractuelles présente un caractère de gravité suffisant permettant de prononcer la résiliation du CCMI aux torts exclusifs de la SARL Villa Plein Soleil. Cette résiliation prendra effet à compter de la date de prononcé du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« outre la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de la SARL Villa Plein Soleil, la résiliation du CCMI entraîne de facto la mise en oeuvre de la garantie de livraison à la charge de la société Atradius credito y eaucion SA de seguros y reaseguros venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV. Néanmoins, force est constater que la société Atradius n'a pas satisfait à ses obligations en ne prenant pas les mesures qui lui incombaient pour l'achèvement de la construction dans les meilleurs délais, après avoir été informée de la défaillance dc constructeur. Elle a ainsi fait preuve d'une négligence caractérisée dans la mise en oeuvre de sa garantie, en violation des obligations imposées par l'article L, 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit là d'une faute personnelle dont elle doit répondre solidairement avec le constructeur défaillant. L'indemnisation mise à sa charge ne sera donc pas fondée sur l'exécution de sa garantie de livraison mais sur l'inexécution de cette garantie générant Sa responsabilité contractuelle personnelle.» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« afin d'évaluer le préjudice résiduel, il convient de prendre en compte les conclusions du rapport d'expertise et de préciser que les consorts N...¬D..., séparés depuis fin 2010, n'ont aujourd'hui plus aucun projet commun dc construction et que le financement initial n'existe plus depuis juillet 2010 (date d'arrêté des intérêts intercalaires).* Les surcoûts. L'expert a chiffré les MU coûts en lien avec les manquements de la SARL Villa Plein Soleil à la somme de 72 489,56 €, comprenant une mission géotechnique de dimensionnement, une mission de maîtrise d'oeuvre, la démolition des ouvrages, l'évacuation des gravats, l'adaptation de la construction et du terrain et la stabilisation des abords de la maison à construire. La somme octroyée dans le cadre de l'indemnisation des surcoûts sera indexée en fonction des variations de l'indice BT Cl de mars 2010 (date de dépôt du rapport d'expertise de M. B...) jusqu'à la date du présent arrêt, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Cette somme indexée sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles commises par ce dernier. S'agissant uniquement du versement des surcoûts évalués par l'expert, la question du paiement du solde de la construction par les consorts N...-D... n'a pas lieu d'être. De même la franchise contractuelle ne pourrait s'appliquer que dans les rapports entre la société Atradius et la SARL vina Plein Soleil (article 5 des conditions générales du contrat). Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les pénalités contractuelles. Les consorts N...-D... sollicitent une indemnisation au titre des pénalités de retard sur la base de 28,92 E par jour de retard (1/3 000 du prix du marché) depuis le 6 octobre 2008. Il ressort des éléments produits aux débats que les consorts N...-D... ont concouru pour partie, par leur attitude, aux retards dont ils demandent l'indemnisation. En effet, ils n'ont pas répondu favorablement aux courriers de la SARL Villa Plein Soleil proposant dès le 16 juin 2011 de reprendre rapidement les travaux. Le couple étant séparé depuis fin 2010, le projet de construction n'était plus d'actualité à cette date comme il ne l'est plus à ce jour. Néanmoins, une indemnisation des retards objectifs peut être retenue sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse). L'indemnisation sera de 1 014 jours x 28,92 E 29 324,88 E. Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques de dépassement de délais et de coûts d'achèvement de l'ouvrage ; qu'aux termes l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, le coût des dépassements du prix convenu ne peut être mis à la charge du garant de livraison qu'à la condition que ces travaux soient nécessaires à l'achèvement de la construction ; qu'aucune somme ne peut être allouée sur ce fondement lorsqu'il apparait que les maîtres d'ouvrage ont définitivement renoncé à effectuer des travaux et à achever l'ouvrage ; qu'en mettant à la charge de la société ATRADIUS la somme de 72 489,56 euros au titre des surcoûts nécessaires à l'achèvement de la construction quand ils constataient que les travaux préconisés par l'expert et chiffrés à hauteur de cette somme n'avaient pas été réalisés, qu'à la suite de leur séparation, en 2010, Madame D... et Monsieur N... avaient abandonné leur projet de construction et que le financement initial n'existait plus depuis le 5 juillet 2010, les juges d'appel ont violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si aux termes l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, les pénalités forfaitaires prévues au contrat peuvent être mis à la charge du garant de livraison, ces pénalités cessent de courir dès lors qu'il apparait que les maîtres d'ouvrage ont renoncé à achever l'ouvrage ; qu'en mettant à la charge de la société ATRADIUS la somme de 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles pour la période allant du 6 octobre 2008 au 16 juin 2011 quand ils constataient qu'à la suite de leur séparation, en 2010, Madame D... et Monsieur N... ont abandonné leur projet de construction et que le financement initial n'existe plus depuis le 5 juillet 2010, les juges d'appel ont violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si les pénalités forfaitaires prévues au contrat et pouvant être mis à la charge du garant de livraison courent en principe dès le premier jour de retard, lorsque ce retard excède 30 jours, il y a lieu de différer ce point de départ lorsqu'avant même l'expiration du délai imparti pour les travaux, le maître d'ouvrage introduit une instance en référé et sollicite une expertise pendant la durée de laquelle le constructeur ne peut poursuivre la construction ; qu'en mettant à la charge de la société ATRADIUS la somme de 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles pour la période allant du 6 octobre 2008 au 16 juin 2011 quand ils constataient que par ordonnance en date du 12 aout 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de VALENCE, faisant droit à une demande d'expertise de Madame D... et Monsieur N..., a nommé Monsieur B... afin qu'il se prononce sur les désordres affectant les fondation et que le rapport est intervenu le 31 mars 2010, les juges d'appel ont violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

ET ALORS QUE QUATRIEMEMENT, si la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du garant de livraison permet d'obtenir, au-delà des dispositions de l'article L. 236-1 du code de la construction et de l'habitation, une réparation des préjudices échappant au champ de la garantie, les demandes du maitre de l'ouvrage au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ou au titre des pénalités contractuelles de retard sont régies par l'article L. 236-1 du code de la construction et de l'habitation et ne peuvent être accueillies que dans les conditions posées par ce texte ; qu'en décidant que les demandes du maitre de l'ouvrage au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ou au titre des pénalités contractuelles de retard sur l'exécution devaient être accueillies non sur le fondement de sa garantie de livraison mais sur celui de l'inexécution de cette garantie générant sa responsabilité contractuelle personnelle, les juges d'appel ont violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé la résiliation du contrat de construction, à la date de prononcé de l'arrêt et a condamné la société ATRADIUS, in solidum, avec la société VILLA PLEIN SOLEIL, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à Madame D... et Monsieur N... les sommes de : - 72 489,56 euros au titre des surcoûts ; - 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles ; - 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement ; - 13 439,26 euros au titre des intérêts intercalaires ; - et 4 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« outre la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de la SARL Villa Plein Soleil, la résiliation du CCMI entraîne de facto la mise en oeuvre de la garantie de livraison à la charge de la société Atradius credito y eaucion SA de seguros y reaseguros venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV. Néanmoins, force est constater que la société Atradius n'a pas satisfait à ses obligations en ne prenant pas les mesures qui lui incombaient pour l'achèvement de la construction dans les meilleurs délais, après avoir été informée de la défaillance dc constructeur. Elle a ainsi fait preuve d'une négligence caractérisée dans la mise en oeuvre de sa garantie, en violation des obligations imposées par l'article L, 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit là d'une faute personnelle dont elle doit répondre solidairement avec le constructeur défaillant. L'indemnisation mise à sa charge ne sera donc pas fondée sur l'exécution de sa garantie de livraison mais sur l'inexécution de cette garantie générant Sa responsabilité contractuelle personnelle.» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« afin d'évaluer le préjudice résiduel, il convient de prendre en compte les conclusions du rapport d'expertise et de préciser que les consorts N...¬D..., séparés depuis fin 2010, n'ont aujourd'hui plus aucun projet commun dc construction et que le financement initial n'existe plus depuis juillet 2010 (date d'arrêté des intérêts intercalaires).* Les surcoûts. L'expert a chiffré les MU coûts en lien avec les manquements de la SARL Villa Plein Soleil à la somme de 72 489,56 €, comprenant une mission géotechnique de dimensionnement, une mission de maîtrise d'oeuvre, la démolition des ouvrages, l'évacuation des gravats, l'adaptation de la construction et du terrain et la stabilisation des abords de la maison à construire. La somme octroyée dans le cadre de l'indemnisation des surcoûts sera indexée en fonction des variations de l'indice BT Cl de mars 2010 (date de dépôt du rapport d'expertise de M. B...) jusqu'à la date du présent arrêt, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Cette somme indexée sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles commises par ce dernier. S'agissant uniquement du versement des surcoûts évalués par l'expert, la question du paiement du solde de la construction par les consorts N...-D... n'a pas lieu d'être. De même la franchise contractuelle ne pourrait s'appliquer que dans les rapports entre la société Atradius et la SARL vina Plein Soleil (article 5 des conditions générales du contrat). Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les pénalités contractuelles. Les consorts N...-D... sollicitent une indemnisation au titre des pénalités de retard sur la base de 28,92 E par jour de retard (1/3 000 du prix du marché) depuis le 6 octobre 2008. Il ressort des éléments produits aux débats que les consorts N...-D... ont concouru pour partie, par leur attitude, aux retards dont ils demandent l'indemnisation. En effet, ils n'ont pas répondu favorablement aux courriers de la SARL Villa Plein Soleil proposant dès le 16 juin 2011 de reprendre rapidement les travaux. Le couple étant séparé depuis fin 2010, le projet de construction n'était plus d'actualité à cette date comme il ne l'est plus à ce jour. Néanmoins, une indemnisation des retards objectifs peut être retenue sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse). L'indemnisation sera de 1 014 jours x 28,92 E 29 324,88 E. Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les pertes de loyers et les frais de relogement. En raison de la non-livraison du bien à la date contractuellement prévue (6 octobre 2008), les consorts N...-D... ont été dans l'obligation de se loger en souscrivant un bail. Ce préjudice est en lien direct avec les désordres subis et les fautes commises par le constructeur, Une indemnisation sera due sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse), sur la base de 500 e par mois (loyer net), soit 15 x 500 7 500€. Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de cc chef. * Les intérêts intercalaires. Le démarrage des travaux a généré des intérêts intercalaires jusqu'au 5 juillet 2010, frais dont il est justifié par ta production d'un document bancaire. La somme de 13 439,26 E sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Le préjudice moral et de jouissance. Si l'existence d'un préjudice moral et de jouissance ne saurait être niée quant à son principe, il ne peut être que modéré en l'espèce, en ce que les consorts N...-D... confirment qu'ils se sont séparés depuis lin 2010 et qu'ils n'ont désormais plus aucun projet commun. Leur préjudice moral et de jouissance sera limité à la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 201 t (offre de reprise des travaux restée sans réponse). Une somme de 4 200 e sera retenue sur cette période de 21 mois, Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QU'à raison du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, une partie est irrecevable à formuler une prétention contraire ou incompatible avec celles qu'elle a présentées au cours de la même instance, dans des conditions ayant induit en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'au cas d'espèce, la société ATRADIUS soutenait que Madame D... et Monsieur N..., qui avaient sollicité à titre principal que la société VILLA PLEIN SOLEIL soit condamnée à exécuter les travaux préconisés par l'expert, dans son assignation en date de du 15 décembre 2010 et dans ses conclusions postérieures, de sorte que la société ATRADIUS ne pouvait, sans aller à l'encontre de ces demandes, confier à un repreneur la poursuite des travaux, étaient irrecevables à soutenir, à compter de leurs conclusions n°5 en date du 23 octobre 2013, que la société ATRADIUS avait commis une faute en s'abstenant de confier la poursuite des travaux à un repreneur en lieu et place de la société VILLA PLEIN SOLEIL ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé la résiliation du contrat de construction, à la date de prononcé de l'arrêt et a condamné la société ATRADIUS, in solidum, avec la société VILLA PLEIN SOLEIL, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à Madame D... et Monsieur N... les sommes de : - 72 489,56 euros au titre des surcoûts ; - 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles ; - 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement ; - 13 439,26 euros au titre des intérêts intercalaires ; - et 4 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« outre la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de la SARL Villa Plein Soleil, la résiliation du CCMI entraîne de facto la mise en oeuvre de la garantie de livraison à la charge de la société Atradius credito y eaucion SA de seguros y reaseguros venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV. Néanmoins, force est constater que la société Atradius n'a pas satisfait à ses obligations en ne prenant pas les mesures qui lui incombaient pour l'achèvement de la construction dans les meilleurs délais, après avoir été informée de la défaillance dc constructeur. Elle a ainsi fait preuve d'une négligence caractérisée dans la mise en oeuvre de sa garantie, en violation des obligations imposées par l'article L, 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit là d'une faute personnelle dont elle doit répondre solidairement avec le constructeur défaillant. L'indemnisation mise à sa charge ne sera donc pas fondée sur l'exécution de sa garantie de livraison mais sur l'inexécution de cette garantie générant Sa responsabilité contractuelle personnelle.» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« afin d'évaluer le préjudice résiduel, il convient de prendre en compte les conclusions du rapport d'expertise et de préciser que les consorts N...¬D..., séparés depuis fin 2010, n'ont aujourd'hui plus aucun projet commun dc construction et que le financement initial n'existe plus depuis juillet 2010 (date d'arrêté des intérêts intercalaires).* Les surcoûts. L'expert a chiffré les MU coûts en lien avec les manquements de la SARL Villa Plein Soleil à la somme de 72 489,56 €, comprenant une mission géotechnique de dimensionnement, une mission de maîtrise d'oeuvre, la démolition des ouvrages, l'évacuation des gravats, l'adaptation de la construction et du terrain et la stabilisation des abords de la maison à construire. La somme octroyée dans le cadre de l'indemnisation des surcoûts sera indexée en fonction des variations de l'indice BT Cl de mars 2010 (date de dépôt du rapport d'expertise de M. B...) jusqu'à la date du présent arrêt, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Cette somme indexée sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles commises par ce dernier. S'agissant uniquement du versement des surcoûts évalués par l'expert, la question du paiement du solde de la construction par les consorts N...-D... n'a pas lieu d'être. De même la franchise contractuelle ne pourrait s'appliquer que dans les rapports entre la société Atradius et la SARL vina Plein Soleil (article 5 des conditions générales du contrat). Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les pénalités contractuelles. Les consorts N...-D... sollicitent une indemnisation au titre des pénalités de retard sur la base de 28,92 E par jour de retard (1/3 000 du prix du marché) depuis le 6 octobre 2008. Il ressort des éléments produits aux débats que les consorts N...-D... ont concouru pour partie, par leur attitude, aux retards dont ils demandent l'indemnisation. En effet, ils n'ont pas répondu favorablement aux courriers de la SARL Villa Plein Soleil proposant dès le 16 juin 2011 de reprendre rapidement les travaux. Le couple étant séparé depuis fin 2010, le projet de construction n'était plus d'actualité à cette date comme il ne l'est plus à ce jour. Néanmoins, une indemnisation des retards objectifs peut être retenue sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse). L'indemnisation sera de 1 014 jours x 28,92 E 29 324,88 E. Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les pertes de loyers et les frais de relogement. En raison de la non-livraison du bien à la date contractuellement prévue (6 octobre 2008), les consorts N...-D... ont été dans l'obligation de se loger en souscrivant un bail. Ce préjudice est en lien direct avec les désordres subis et les fautes commises par le constructeur, Une indemnisation sera due sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse), sur la base de 500 e par mois (loyer net), soit 15 x 500 7 500€. Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de cc chef. * Les intérêts intercalaires. Le démarrage des travaux a généré des intérêts intercalaires jusqu'au 5 juillet 2010, frais dont il est justifié par ta production d'un document bancaire. La somme de 13 439,26 E sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Le préjudice moral et de jouissance. Si l'existence d'un préjudice moral et de jouissance ne saurait être niée quant à son principe, il ne peut être que modéré en l'espèce, en ce que les consorts N...-D... confirment qu'ils se sont séparés depuis lin 2010 et qu'ils n'ont désormais plus aucun projet commun. Leur préjudice moral et de jouissance sera limité à la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 201 t (offre de reprise des travaux restée sans réponse). Une somme de 4 200 e sera retenue sur cette période de 21 mois, Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour faire droit aux demandes de Madame D... et Monsieur N..., fondées sur l'existence d'une la faute personnelle du garant de livraison dans l'exécution de sa garantie, à affirmer que « la société Atradius n'a pas satisfait à ses obligations en ne prenant pas les mesures qui lui incombaient pour l'achèvement de la construction dans les meilleurs délais, après avoir été informée de la défaillance du constructeur », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la faute personnelle du garant de livraison, dans l'exécution de sa garantie, n'est établie que s'il a fait preuve d'une négligence, à la suite de la défaillance du constructeur, en s'abstenant d'intervenir en vue de la désignation d'un repreneur et de la reprise du chantier ; que dans ce contexte, il doit être tenu compte du comportement du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le constructeur n'ait pas été déclaré défaillant mais ait au contraire tenté d'intervenir à de nombreuses reprises, malgré l'opposition de Madame D... et Monsieur N..., n'excluait pas qu'une faute puisse être imputée à la société ATRADIUS dans l'exécution de sa garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'impossibilité de désigner un repreneur dans laquelle elle se trouvait, eu égard aux demandes formulées par Madame D... et Monsieur N..., devant les juridictions, visant à ce que la société VILLA PLEIN SOLEIL soit condamnée à exécuter les travaux préconisés par l'expert, n'excluait pas qu'une faute puisse être imputée à la société ATRADIUS dans l'exécution de sa garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de s'expliquer sur les diverses diligences que la société ATRADIUS démontrait avoir effectuées, et notamment le fait que dès le 13 octobre 2010, elle avait interrogé le constructeur sur sa capacité à reprendre le chantier et obtenu une réponse positive, qu'elle avait mis en demeure le constructeur le 8 aout 2012, qu'elle l'avait informé le 3 septembre 2012, que les travaux de réparation devaient être effectués à ses frais et qu'elle avait, désigné la société AMBITION DROME ARDECHE en qualité de repreneur, lequel avait accepté sa désignation, sachant que la reprise n'est pas intervenue en raison de l'absence d'accord de Madame D... et Monsieur N..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en imputant une faute personnelle à la société ATRADIUS, dans la mise en oeuvre de sa garantie, quand elle constatait que dès 2010, Madame D... et Monsieur N... avaient renoncé à la construction de l'ouvrage et avaient mis fin à leur plan de financement, de sorte que la société ATRADIUS ne pouvait être tenue d'intervenir en vue de la désignation d'un repreneur et de la reprise du chantier, la Cour d'appel a violé l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en imputant une faute personnelle à la société ATRADIUS, dans la mise en oeuvre de sa garantie, quand elle constatait qu'à raison de la demande formulée devant le juge des référés par Madame D... et Monsieur N... et de l'expertise consécutive, les travaux avaient été interrompus en l'attente des résultats de l'expertise, entre mars 2008 et le 31 mars 2010, de sorte que la société ATRADIUS ne pouvait être tenue d'intervenir en vue de la désignation d'un repreneur et de la reprise du chantier durant cette période, la Cour d'appel a violé l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé la résiliation du contrat de construction, à la date de prononcé de l'arrêt et a condamné la société ATRADIUS, in solidum, avec la société VILLA PLEIN SOLEIL, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à Madame D... et Monsieur N... les sommes de : - 72 489,56 euros au titre des surcoûts ; - 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles ; - 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement ; - 13 439,26 euros au titre des intérêts intercalaires ; - et 4 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« outre la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de la SARL Villa Plein Soleil, la résiliation du CCMI entraîne de facto la mise en oeuvre de la garantie de livraison à la charge de la société Atradius credito y eaucion SA de seguros y reaseguros venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV. Néanmoins, force est constater que la société Atradius n'a pas satisfait à ses obligations en ne prenant pas les mesures qui lui incombaient pour l'achèvement de la construction dans les meilleurs délais, après avoir été informée de la défaillance dc constructeur. Elle a ainsi fait preuve d'une négligence caractérisée dans la mise en oeuvre de sa garantie, en violation des obligations imposées par l'article L, 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit là d'une faute personnelle dont elle doit répondre solidairement avec le constructeur défaillant. L'indemnisation mise à sa charge ne sera donc pas fondée sur l'exécution de sa garantie de livraison mais sur l'inexécution de cette garantie générant Sa responsabilité contractuelle personnelle.» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« afin d'évaluer le préjudice résiduel, il convient de prendre en compte les conclusions du rapport d'expertise et de préciser que les consorts N...¬D..., séparés depuis fin 2010, n'ont aujourd'hui plus aucun projet commun dc construction et que le financement initial n'existe plus depuis juillet 2010 (date d'arrêté des intérêts intercalaires).* Les surcoûts. L'expert a chiffré les MU coûts en lien avec les manquements de la SARL Villa Plein Soleil à la somme de 72 489,56 €, comprenant une mission géotechnique de dimensionnement, une mission de maîtrise d'oeuvre, la démolition des ouvrages, l'évacuation des gravats, l'adaptation de la construction et du terrain et la stabilisation des abords de la maison à construire. La somme octroyée dans le cadre de l'indemnisation des surcoûts sera indexée en fonction des variations de l'indice BT Cl de mars 2010 (date de dépôt du rapport d'expertise de M. B...) jusqu'à la date du présent arrêt, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Cette somme indexée sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles commises par ce dernier. S'agissant uniquement du versement des surcoûts évalués par l'expert, la question du paiement du solde de la construction par les consorts N...-D... n'a pas lieu d'être. De même la franchise contractuelle ne pourrait s'appliquer que dans les rapports entre la société Atradius et la SARL vina Plein Soleil (article 5 des conditions générales du contrat). Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les pénalités contractuelles. Les consorts N...-D... sollicitent une indemnisation au titre des pénalités de retard sur la base de 28,92 E par jour de retard (1/3 000 du prix du marché) depuis le 6 octobre 2008. Il ressort des éléments produits aux débats que les consorts N...-D... ont concouru pour partie, par leur attitude, aux retards dont ils demandent l'indemnisation. En effet, ils n'ont pas répondu favorablement aux courriers de la SARL Villa Plein Soleil proposant dès le 16 juin 2011 de reprendre rapidement les travaux. Le couple étant séparé depuis fin 2010, le projet de construction n'était plus d'actualité à cette date comme il ne l'est plus à ce jour. Néanmoins, une indemnisation des retards objectifs peut être retenue sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse). L'indemnisation sera de 1 014 jours x 28,92 E 29 324,88 E. Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les pertes de loyers et les frais de relogement. En raison de la non-livraison du bien à la date contractuellement prévue (6 octobre 2008), les consorts N...-D... ont été dans l'obligation de se loger en souscrivant un bail. Ce préjudice est en lien direct avec les désordres subis et les fautes commises par le constructeur, Une indemnisation sera due sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse), sur la base de 500 e par mois (loyer net), soit 15 x 500 7 500€. Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de cc chef. * Les intérêts intercalaires. Le démarrage des travaux a généré des intérêts intercalaires jusqu'au 5 juillet 2010, frais dont il est justifié par ta production d'un document bancaire. La somme de 13 439,26 E sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Le préjudice moral et de jouissance. Si l'existence d'un préjudice moral et de jouissance ne saurait être niée quant à son principe, il ne peut être que modéré en l'espèce, en ce que les consorts N...-D... confirment qu'ils se sont séparés depuis lin 2010 et qu'ils n'ont désormais plus aucun projet commun. Leur préjudice moral et de jouissance sera limité à la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 201 t (offre de reprise des travaux restée sans réponse). Une somme de 4 200 e sera retenue sur cette période de 21 mois, Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du garant de livraison permet d'obtenir, au-delà des dispositions de l'article L. 236-1 du code de la construction et de l'habitation, une réparation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage, encore faut-il que les préjudices invoqués soient certains et directement en lien avec la faute imputée au garant ; qu'en mettant à la charge de la société ATRADIUS la somme de 72 489,56 euros au titre des surcoûts nécessaires à l'achèvement de la construction quand elle constatait que les travaux préconisés par l'expert et chiffrés à hauteur de cette somme n'avaient pas été réalisés, qu'à la suite de leur séparation, en 2010, Madame D... et Monsieur N... avaient abandonné leur projet de construction et que le financement initial n'existait plus depuis le 5 juillet 2010, de sorte que le préjudice n'était pas certain, la Cour d'appel a violé l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en mettant à la charge de la société ATRADIUS la somme de 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles pour la période du 6 octobre 2008 au 16 juin 2011 quand elle constatait qu'à la suite de leur séparation, en 2010, Madame D... et Monsieur N... avaient abandonné leur projet de construction et que le financement initial n'existait plus depuis le 5 juillet 2010, de sorte que le retard de construction n'est pas en lien avec la prétendue faute du garant, la Cour d'appel a violé l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en mettant à la charge de la société ATRADIUS la somme de 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période du 6 octobre 2008 au 16 juin 2011 quand elle constatait que par ordonnance en date du 12 aout 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de VALENCE, faisant droit à une demande d'expertise de Madame D... et Monsieur N..., a nommé Monsieur B... afin qu'il se prononce sur les désordres affectant les fondations et que le rapport est intervenu le 31 mars 2010, de sorte que le retard de construction n'est pas en lien avec la prétendue faute du garant, la Cour d'appel a violé l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du garant de livraison permet d'obtenir, au-delà des dispositions de l'article L. 236-1 du code de la construction et de l'habitation, une réparation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage, il appartient au juge de s'assurer que les sommes allouées au titre de la responsabilité personnelle du garant réparent des dommages distincts de ceux réparés forfaitairement par les pénalités de retard ; qu'en allouant à Madame D... et Monsieur N... les sommes de 7 54 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement, 13 439,26 euros au titre des intérêts intercalaires et 4 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance sans rechercher si ces préjudices n'étaient pas déjà réparés par l'allocation d'une somme de 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société ATRADIUS de son appel en garantie à l'encontre la société VILLA PLEIN SOLEIL, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BR Associés prise en la personne de Me X... O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler que les fautes du garant de livraison dans l'absence de mise en oeuvre efficace de la garantie de livraison constituent des fautes personnelles. Dès lors, la condamnation prononcée à son encontre ne correspond pas à l'exécution de sa garantie de livraison et n'ouvre pas droit à une quelconque action récursoire à l'encontre du constructeur garanti. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les établissements de crédit ayant fourni une garantie, que celle-ci soit d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil ; qu'en déboutant la société ATRADIUS de son appel en garantie à l'encontre la société VILLA PLEIN SOLEIL au motif que les fautes du garant de livraison dans l'absence de mise en oeuvre efficace de la garantie de livraison constituent des fautes personnelles, les juges d'appel ont violé l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1251-3° du code civil ;

ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, si la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du garant de livraison permet d'obtenir, au-delà des dispositions de l'article L. 236-1 du code de la construction et de l'habitation, une réparation des préjudices échappant au champ de la garantie, les demandes du maitre de l'ouvrage au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ou au titre des pénalités contractuelles de retard sont régies par l'article L. 236-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en décidant au cas d'espèce que, s'agissant des demandes du maitre de l'ouvrage au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ou au titre des pénalités contractuelles de retard sur l'exécution, la condamnation prononcée ne correspond pas à l'exécution de la garantie de livraison et n'ouvre pas droit à un quelconque recours, les juges d'appel ont violé l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1251-3° du code civil et l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejetant toute autre demande de la société ATRADIUS, débouté la société ATRADIUS de son appel en garantie à l'encontre la société AVIVA ASSURANCES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA Aviva Assurances est l'assureur dommage-ouvrage de la SARL Villa Plein Soleil. Force est constater qu'aucune condamnation relative à un désordre de nature décennale n'a été prononcée. Dès lors, la société Atradius ne peut qu'être déboutée de son appel en garantie dirigé contre la SA Aviva Assurances. Le jugement sera confirmé de cc chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le garant de livraison bénéficie d'un recours pour les désordres de nature décennale contre l'assureur dommages ouvrage, chargé de préfinancer la réparation de tels désordres ; qu'une erreur d'implantation rendant nécessaire la démolition et la reconstruction, au moins partielle, de l'immeuble est de nature décennale ; qu'en relevant pour écarter le recours de la société ATRADIUS contre la société AVIVA ASSURANCE, qu'aucune condamnation relative à un désordre de nature décennale n'a été prononcée quand ils relevaient que les désordres, pour lesquels une condamnation d'un montant de 72 489,56 euros a été prononcée à l'encontre de la société ATRADIUS in solidum avec la société VILLA PLEIN SOLEIL, étaient liés à une absence de reconnaissance et à une implantation aléatoire de la construction, imputables à la société VILLA PLEIN SOLEIL et justifiaient la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, les juges d'appel ont violé l'article 1251 3 du Code civil, ensemble les articles L. 242-1 du code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation.

ET ALORS QUE, PREMIEREMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si les désordres pour lesquels une condamnation d'un montant de 72 489,56 euros a été prononcée à l'encontre de la société ATRADIUS in solidum avec la société VILLA PLEIN SOLEIL, n'étaient pas, dans la mesure où ils étaient liés à une absence de reconnaissance et à une implantation aléatoire de la construction, imputables à la société VILLA PLEIN SOLEIL et justifiaient la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, de nature décennale, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1251 3 du Code civil, ensemble les articles L. 242-1 du code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. N... et Mme D....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros, in solidum avec la société Villa Plein Soleil, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à Mme M... D... et à M. Y... N... les seules sommes de 29 324,88 euros au titre des pénalités contractuelles et de 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement, les déboutant du surplus de leurs demandes à ce titre,

AUX MOTIFS QUE

« les pénalités contractuelles

Les consorts N...-D... sollicitent une indemnisation au titre des pénalités de retard sur la base de 28,92 euros par jours de retard (1/3000 du prix du marché) depuis le 6 octobre 2008.

Il ressort des éléments produits aux débats que les consorts N...-D... ont concouru pour partie, par leur attitude, aux retards dont ils demandent l'indemnisation.

En effet, ils n'ont pas répondu favorablement aux courriers de la SARL Villa Plein Soleil proposant dès le 16 juin 2011 de reprendre rapidement les travaux. Le couple étant séparé depuis fin 2010, le projet de construction n'était plus d'actualité à cette date comme il ne l'est plus à ce jour.

Néanmoins, une indemnisation des retards objectifs peut être retenue sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux)
au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse). L'indemnisation sera de 1 014 jours x 28,92 euros = 29 324,88 euros.

Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises.

(
)

les pertes de loyer et les frais de relogement

En raison de la non livraison du bien à la date contractuellement prévue (6 octobre 2008), les consorts N... D... ont été dans l'obligation de se loger en souscrivant un bail. Ce préjudice est en lien direct avec les désordres subis et les fautes commises par le constructeur.

Une indemnisation sera due sur la période allant du 6 octobre 2008 (date prévue d'achèvement des travaux) au 16 juin 2011 (offre de reprise des travaux restée sans réponse), sur la base de 500 euros par mois (loyer net), soit 15 x 500 = 7 500 euros.

Cette somme sera due par le constructeur défaillant et mise également à la charge du garant de livraison en raison des fautes personnelles qu'il a commises.(arrêt p.19)

1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour arrêter au 16 juin 2011 la période au titre de laquelle les consorts D... et N... devaient être indemnisés des préjudices liés au retard des travaux de construction de leur maison, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas répondu au courrier du constructeur, daté du 16 juin 2011, leur proposant de reprendre rapidement les travaux ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les courriers ultérieurs par lesquels les consorts D... et N... avaient, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé au constructeur de reprendre le chantier et démontraient que tel n'avait pas été le cas du fait de de la défaillance du constructeur, qui subordonnait la reprise à de nouveaux paiements d'acomptes et n'entendait tenir aucun compte des préconisations de l'expert judiciaire quant à la conduite des travaux (pièces des exposants n°16, 17 et 26 (prod. n°3, 4, 7) ; pièce Atradius n°20 (prod. n°5)), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour retenir un fait lorsqu'il est contesté ; pour arrêter au 16 juin 2011 la période au titre de laquelle les consorts D... et N... devaient être indemnisés des préjudices liés au retard des travaux de construction de leur maison, la cour d'appel a encore retenu que Mme D... et M. N... étaient séparés depuis fin 2010, et que leur projet de construction n'était plus d'actualité à la date du 16 juin 2011 à laquelle le constructeur leur avait proposé de reprendre les travaux, ni à ce jour ; qu'en retenant ainsi que les exposants avaient abandonné tout projet de construction sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, quand, nonobstant leur séparation, les consorts D... N... avaient maintenu tout au long de la procédure qu'ils entendaient terminer les travaux de construction selon les préconisations de l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16133
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°18-16133


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.16133
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