LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 janvier 2021
Rabat d'arrêt
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 58 FS-D
Pourvois n°
C 16-13.797
M 16-25.535
A 16-27.871 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de son rabat d'arrêt n° 504 FS-D prononcé le 31 mai 2018 sur les pourvois n° C 16-13.797, M 16-25.535 et A 16-27.871 en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre, baux ruraux).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées, de même la SCP Zribi et Texier, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh et la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats à la Cour de cassation.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme H... E..., épouse T..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme W..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Beghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 31 mai 2018, la troisième chambre civile a cassé et annulé un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (pourvois n° C 16-13.797, M 16-25.535 et A 16-27.871) ayant condamné solidairement Mme H... E..., épouse T..., Mme O... E... veuve G... et Mme J... E..., épouse S... à payer une certaine somme avec capitalisation des intérêts à M. et Mme W....
2. Cependant, par arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Douai, saisie d'un recours en révision formé par Mmes E... contre l'arrêt du 7 janvier 2016, avait déclaré le recours recevable et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
3. Il a été jugé que le recours en révision qui est déclaré recevable entraîne la rétractation du jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-16.062, 10-16.042).
4. Il en résulte que l'arrêt du 29 mars 2018, qui a été communiqué à la Cour de cassation le 24 avril 2018, a entraîné la rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016, de sorte que les pourvois dont la Cour de cassation était saisie sont devenus sans objet.
5. La cassation du 31 mai 2018 a donc été prononcée par suite d'une erreur de droit liée à une difficulté procédurale et non imputable aux parties.
6. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 31 mai 2018.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l'arrêt n° 504 FS-D rendu le 31 mai 2018 par la troisième chambre civile sur les pourvois n° C 16-13.797, M 16-25.535 et A 16-27.871 ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
DIT que sur les diligences de M. Le procureur général près la cour de cassation, le présnet arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre