La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2021 | FRANCE | N°19-24058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-24058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° T 19-24.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.058

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° T 19-24.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.058 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de la SCP Boulloche, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2019), M. P..., avocat, a été poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal pour divers manquements à ses obligations.

2. Il a été condamné à une peine disciplinaire de six mois d'interdiction d'exercer dont trois mois avec sursis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'arrêt de prononcer une sanction disciplinaire contre lui, alors « lorsqu'un avocat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne suffit pas que l'arrêt mentionne que le ministère public a été entendu à l'audience ; que l'arrêt doit préciser si le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et constater, en pareil cas, que les conclusions écrites ont été communiquées en temps utile à l'avocat poursuivi ; que faute de s'expliquer sur ces points, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :

4. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

5. L'arrêt mentionne que le procureur général, représenté à l'audience par un avocat général, a été entendu en ses réquisitions, sans préciser s'il a conclu par écrit.

6. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. P... à une interdiction d'exercice de six mois assortie d'un sursis de trois mois, ainsi qu'à une privation pendant cinq ans du droit de participer aux instances représentatives de la profession d'avocat ou d'être élu aux fonctions de bâtonnier ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE la cour d'appel a entendu Maître B..., conseil de M. P..., en sa plaidoirie, Maître V..., bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Épinal, en sa plaidoirie, Monsieur PQ..., avocat général en ses réquisitions, et enfin, Maître P... qui a eu la parole en dernier (arrêt, p. 1) ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE Monsieur l'avocat général a été entendu en ses réquisitions (arrêt, p. 2, av.-dern. §) ;

ALORS QUE lorsqu'un avocat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne suffit pas que l'arrêt mentionne que le ministère public a été entendu à l'audience ; que l'arrêt doit préciser si le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et constater, en pareil cas, que les conclusions écrites ont été communiquées en temps utile à l'avocat poursuivi ; que faute de s'expliquer sur ces points, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. P... à une interdiction d'exercice de six mois assortie d'un sursis de trois mois, ainsi qu'à une privation pendant cinq ans du droit de participer aux instances représentatives de la profession d'avocat ou d'être élu aux fonctions de bâtonnier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les manquements imputés
La décision déférée est critiquée par Maître P..., d'une part, en ce que son attitude a suscité des plaintes de la part de neuf de ses clients, d'autre part, en ce qu'il a refusé de répondre aux sollicitations et demandes d'explications du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal.

[
]
* au titre du manquement au devoir de réponse envers le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal
D... P... a été convoqué une première fois par le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2018 pour le 8 mars 2018 suivant ; en l'absence de comparution il a été convoqué une deuxième fois le 28 mars 2018 tout aussi vainement ; la convocation faite par acte extrajudiciaire du 4 mai 2018, n'a pas eu plus de succès ;
De plus, il ressort des multiples exemples tenant aux situations particulières précédemment énumérées que nombre de sollicitations du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal, à l'occasion de la saisine de client mécontents ou inquiets, sont restées sans réponse de la part de Maître P... :
Pour s'en expliquer, ce dernier avance les problèmes de santé qu'il a connus depuis mai 2017 dont il justifie par la production de bulletins médicaux d'arrêt de travail jusqu'à ce jour ; il met en cause également l'attitude de ses associés dans la SCP d'avocats, qui n'ont rien fait pour se préoccuper de ses clients, systématiquement renvoyés vers le bâtonnier de l'Ordre des avocats ; il leur reproche d'avoir déménagé le cabinet secondaire de Nancy en août 2016, sans l'en avertir et sans effectuer de changement d'adresse le concernant et d'avoir procédé au licenciement de sa propre secrétaire ; il s'appuie enfin sur la décision prise par le conseil de l'Ordre des avocats le 7 décembre 2017 aux termes de laquelle, aucune ‘omission' n'a été prononcée, comptetenu de la poursuite d'une certaine activité de Maître P... ; il considère qu'aucun élément nouveau n'est retenu contre lui pour l'année 2018, ce qui justifie d'infirmer la décision prononcée à son égard ; il s'étonne en outre de la hâte avec laquelle le conseil régional de discipline a été saisi le 14 janvier 2019, en l'absence d'élément nouveau et alors qu'un litige oppose la SCP de ses associés avec la SCI qui lui loue les locaux dans lesquels elle exerce et dont Maître C... P... est le gérant, qui leur réclame en justice une dette locative de plus de 350.000 euros ;
En l'espèce, la décision déférée est motivée d'une part, par des manquements répétés aux demandes et plaintes de ses clients qui finalement se sont tournés vers le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal ;
il résulte des développements précédents, la preuve de ces manquements ainsi que du caractère répété de ceux-ci par Maître P... ;
plus particulièrement une déclaration de sinistre a été faite en 2017 par le conseil de l'Ordre dans le dossier S..., qui n'a pas été relayée par l'appelant malgré plusieurs relances de la part de la société de courtage, puis de Monsieur le Bâtonnier ;
Ce comportement a été valablement qualifié par le conseil régional de discipline comme étant un manquement aux obligations professionnelles de l'avocat à l'égard de ses clients ;
en effet, les difficultés ou même les dissensions au sein de la SCP d'avocats à laquelle appartient Maître P... ne lui permettent pas en tout état de cause, de faire porter le poids de ses propres fautes sur ses associés ; leurs relations ne sont pas opposables aux plaignants et ne constituent en aucune manière un fait justificatif de l'attitude de Maître P... ;

S'agissant du second grief tenant à l'absence de réponses données aux sollicitations multiples du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal, il y a lieu de constater qu'il est également établi dans sa matérialité ; le caractère répété de ces défauts de réponses résulte également des développements précédents ;
Ces manquements ont été déclarés fautifs par la décision déférée, au regard des obligations déontologiques de l'avocat et aux devoirs dus à son Ordre ; elle a également relevé que l'impossibilité dans laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal s'est trouvé, de répondre utilement aux demandes des plaignants, avait pour effet d'apporter une image négative de la profession d'avocat ;
Par conséquent, cette faute a été valablement retenue à l'encontre de Maître P... dont le principe de responsabilité est ainsi établi.
Ainsi la décision déférée sera confirmée s'agissant du principe des manquements qui sont imputés à Maître P....
En revanche, s'agissant de la sanction qui a été prononcée par le conseil régional de discipline, il apparaît opportun de retenir que l'appelant présente un état de santé obéré depuis au moins trois années, qui certes, ne justifiait pas en 2018 de prononcer son omission d'inscription à l'Ordre des avocats, mais qui est cependant réel et invalidant ;
En effet, à l'audience de plaidoiries, l'intéressé a clairement indiqué souffrir d'une dépression sérieuse, soignée à ce jour uniquement par son médecin, généraliste, et dont il n'est pas guéri ; le lien entre ses manquements constitués uniquement par des carences, des absences de réponse, une attitude qui peut être qualifiée de "fuite" est patent ;
En conséquence, la sanction prononcée sera rapportée à six mois, dont trois assortis du sursis ;
la sanction accessoire ainsi que la non publicité de la décision seront mi revanche maintenues » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur les défauts de réponse aux interrogations et convocations du bâtonnier
A raison des faits ci-dessus relatés, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats inscrits au Barreau d'Épinal a, par lettre recommandée du 1er mars 2018, convoqué Maître D... P... pour le 8 mars suivant.
Le destinataire ne s'est pas présenté. Aucun motif n'a été avancé. Aucune excuse n'a été présentée.
Le 28 mars 2018, une nouvelle convocation adressée par voie recommandée tant a son adresse personnelle qu'à celle de son cabinet nancéien a été expédiée.
Là-encore, Maître D... P... n'a pas déféré. Aucun motif n'a été avancé. Aucune excuse n'a été formulée.
La convocation a été réitérée par acte d'huissier délivré le 4 mai 2018. Elle n'a, pas plus que les précédentes, été honorée d'une quelconque suite.
Sur la personnalité
Maître D... P..., inscrit au Tableau du Barreau d'Épinal, a piété seraient le 16 janvier 1996.
Il est âgé de 48 ans.

Son exercice professionnel, n'a pas été interrompu.
Aucun antécédent disciplinaire n'est à déplorer.
Il poursuit son activité en qualité de gérant-associé d'une SCP interbarreaux d'Avocats dénommée CRC (contentieux rédaction conseil), structure comprenant cinq associés, disposant d'un cabinet principal implanté) Saint-Dié-des-Vosges et de deux cabinets secondaires, l'un situé à Gérardmer et l'autre à Nancy.
Maître D... P... réside à titre personnel à [...].
Il résulte encore des éléments du dossier qu'une enquête déontologique a, par décision du Conseil de l'Ordre du barreau d'Épinal du 2 mars 2017, été confiée à Madame le Bâtonnier Z... W....
Cette enquête reposait sur la suspicion d'une absence d'exercice effectif de la profession suite aux plaintes reçues des clients et à l'impossibilité de contacter Maître D... P... à l'un quelconque de ses cabinets.
Maître D... P... a, au via du rapport déposé, été convoqué, en vue de son éventuelle omission, à la réunion du Conseil de l'Ordre fixé le 26 octobre 2017.
Maître D... P... n'a pas comparu. Monsieur le Bâtonnier C... P... a, en son nom, sollicité un report des débats. Ceux-ci ont été renvoyés au 7 décembre 2017
À cette date, Maître D... P... n'était ni présent, ni représenté. Par courrier du 5 décembre 2017, Maître C... P... précisait avoir convaincu son fils de ne pas comparaître.
Le Conseil de l'Ordre a, in fine, décidé de ne pas prononcer l'omission motif pris de ce que l'exercice professionnel de Maître D... P..., même s'il était chaotique, subsistait notamment par sa présence aux audiences ainsi que relevé au rapport de Madame le Bâtonnier Z... W....
ces déments rapportés, Monsieur le Président du Conseil de discipline a fait observer que toutes considérations quant à l'ampleur de l'activité ou aux conditions d'exercice étaient, dans le contexte de la procédure alors suivie, sans emport.
À l'issue de l'instruction faite à l'audience, la parole est donnée â Monsieur le Bâtonnier O... V... puis à Maître ZT... B..., celui-ci ayant eu la parole en damier.
Monsieur le Bâtonnier B... E... indique que le délibéré sera rendu à l'issue de la suspension d'audience.
Monsieur le Bâtonnier O... V..., Maître ZT... B... et Maître NJ... GO... sont invités â se retirer.
Après en avoir délibéré, le Conseil de discipline prend l'arrêté dont la teneur suit :
Considérant que les faits reprochés à Maître D... P... sont établis et d'ailleurs non contestés,
Considérant que, malgré les demandes multiples qui lui ont été faites, Maître D... P... n'a jamais apporté de réponses satisfaisantes aux plaintes ou dénonciations des clients portées â la connaissance de l'autorité ordinale,
Que pas plus, Maître D... P... n'a déféré aux demandes d'explications ou de comparutions reçues de son Bâtonnier sans jamais fournir aucun motif ni aucune excuse à cet égard qu'en raison de leur nature et de leur répétition, ces faits revêtent une gravité certaine et sont attentatoires aux principes essentiels de la profession,
Que d'une part, un tel comportement contrevient aux obligations professionnelles de l'avocat à l'égard de ses clients et préjudicie directement à la défense de leurs intérêts, la responsabilité professionnelle de Maître D... P... ayant d'ailleurs été engagée dans un des dossiers en cause,
Que d'autre part, le défaut de réponses aux interrogations du Bâtonnier constitue un manquement au devoir de l'Avocat à l'égard de son Ordre comme à ses obligations professionnelles.
Considérant enfin que les faits reprochés sont de nature S sérieusement ternir l'image de la profession, l'instance ordinale étant dans l'impossibilité d'apporter une suite utile aux réclamations dont les justiciables l'ont saisie.
Considérant, certes, que Maître D... P... a pu traverser et qu'il semble encore être dans une période d'instabilité professionnelle liée à un état de santé fragilisé. » ;

ALORS QUE, premièrement, l'absence de réponse apportée par l'avocat dans le cadre de l'instruction de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet ne peut être comprise dans les manquements objet de ces poursuites disciplinaires ; qu'en se fondant pour partie en l'espèce sur l'absence de réponse apportée par M. P... aux lettres adressées par le bâtonnier afin de recueillir ses explications sur les manquements reprochés par ses clients, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocats ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, toute personne poursuivie à des fins disciplinaires a le droit de maintenir le silence ; qu'en imputant à M. P... son absence de réponse aux demandes d'explication qui lui ont été adressées par le bâtonnier dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes généraux du droit disciplinaire et des droits de la défense.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. P... à une interdiction d'exercice de six mois assortie d'un sursis de trois mois, ainsi qu'à une privation pendant cinq ans du droit de participer aux instances représentatives de la profession d'avocat ou d'être élu aux fonctions de bâtonnier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les manquements imputés
La décision déférée est critiquée par Maître P..., d' une part, en ce que son attitude a suscité des plaintes de la part de neuf de ses clients, d'autre part, en ce qu'il a refusé de répondre aux sollicitations et demandes d'explications du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal.
* au titre des neuf dossiers en litige
Il résulte de la décision déférée que le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal a visé huit procédures dans lesquelles il a été sollicité par des clients de Maître P... ; les réponses de ce dernier sont indiquées consécutivement à chaque cas ;
* s'agissant du dossier de L... T... :
Le bâtonnier de l'ordre des avocate d'Epinal a été sollicité par lettre du 30 mars 2016 compte tenu de l'absence de son avocat à l'audience sur intérêts civils et de l'absence de réponse de sa part à ses sollicitations :
Maître P... indique qu'il lui a envoyé un message le 10 janvier 2017 et que selon lui, il a confié ses intérêts à un autre avocat ;
* s'agissant de M... J... :
Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal a été saisi par courrier du 27 juillet 2017, compte-tenu de l'absence de réponse de Maître P..., son avocat, à l'une quelconque de ses transmissions (appels, courriels, lettres recommandées) ; les quatre mises en demeure de l'intimé faites par le bâtonnier de l'Ordre des avocats n'ont pas permis d'obtenir une quelconque réponse ;
Maître P... indique que le litige ancien concernant une SCP en liquidation s'est achevé par une transaction ; la transcription de celle-ci a été refusée par le notaire, car le dossier était incomplet ; les associés de sa SCP de Saint-Dié ont renvoyé ce client vers le bâtonnier au lieu de régler le litige ;
* s'agissant du dossier de K... I... :
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal avait été joint par ce dernier qui avait confié à l'appelant une procédure d'expertise judiciaire à la suite d'un accident de la circulation ; sollicité à deux reprises, il a finalement indiqué le 21 novembre 2017, qu'il allait reprendre contact avec son client puis par mail du 4 décembre 2017 Maître P... annonçait l'envoi d'actes de la procédure, cela sans suite ; deux relances ultérieures n'ont pas été suivies d'effet ;
Maître P... indique à cet égard qu'il a effectué une procédure en référé expertise et obtenu une ordonnance en ce sens, alors que ses honoraires n'étaient pas payés ; la procédure au fond n'a pas été engagée compte-tenu de son état de santé ; la même remarque s'agissant de l'attitude de la SCP de Saint-Dié sur ce point ;
* s'agissant de H... X... :
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal a été entrepris par ce dernier en ce qui concerne des difficultés pour contacter Maître P... son avocat ; celui-ci en a été avisé le 12 septembre 2017 ; malgré les promesses de l'avocat en fin d'année 2017, le 17 mars 2018, M. X..., sans nouvelles, maintenait sa plainte ;
Maître P... indique qu'il a eu des nombreux contacts par mail avec ce client, entre le 17 août 2017 et le 21 novembre 2017 ; il ne s'explique pas son attitude par conséquent alors qu'il s'est vu confier par ce dernier, sa défense dans un litige correctionnel prévu pour le 14 novembre 2019 ;
* s'agissant de U... Y... :
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal a été saisi par ses soins le 15 septembre 2017 de la difficulté tenant au mutisme de son avocat D... P... ; deux sollicitations ont été nécessaires pour avoir une réponse le 4 décembre 2017 ainsi que la promesse d'une transaction dont la réalité n'a jamais été établie ;
Maître P... indique à ce propos qu'il a répondu en décembre 2017 et qu'il ne lui appartenait pas de justifier plus avant la situation de ce dossier dont sa cliente ne se plaignait pas ;
* s'agissant d'Q... F... :
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal a été entrepris le 18 octobre 2017 alors qu'elle devait percevoir de la part de la Catpa un chèque de 2269.84 euros le 24 mars 2017 ; le paiement étant finalement intervenu le 26 septembre 2017, elle s'est plainte de l'absence de diligence de son conseil P... ;
Maître P... indique que l'encaissement a été différé car le chèque avait dans un premier temps été envoyé directement à la cliente au lieu de transiter par la CARPA ; il fait état des excellents résultats obtenus dans cette affaire en première instance et devant la cour d'appel ;
* s'agissant de A... R... :
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal a été saisi par ses soins le 30 mai 2018, alors que son conseil D... P... n'avait pas donné suite à sa demande d'intervention après non-restitution d'un dépôt de garantie ;
Maître P... reconnaît à ce propos avoir été consulté de longue date par cette personne, pour laquelle aucune suite procédurale n'a été donnée ;
* s'agissant de N... S... :
elle a déposé plainte le 15 juin 2017 auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal,- après l'absence de conclusions de son avocat, Maître P... devant la cour d'appel, l'instance avait été radiée et elle-même condamnée au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; après dépôt par l'Ordre d'une déclaration de sinistre, les relances faites à quatre reprises en 2017 par la société de courtage, sont restées vaines, tout comme les deux demandes d'explication émanant du bâtonnier de l'Ordre des avocats intervenues début 2018 ;
Maître P... précise à cet égard que l'affaire a été radiée en première instance, concernant une responsabilité suite à des placements financiers catastrophiques ; il a patienté sciemment afin d'obtenir une décision favorable, tout en faisant signifier des actes de reprise d'instance pour éviter la péremption de l'action ; il a appris à ses dépens que la cour de cassation ne retenait pas la date de la décision de radiation comme point de départ de la péremption mais celle de la dernière diligence accomplie ; il fait état de l'absence de préjudice pour la cliente, dès lors que "la cour de cassation et le conseil d'État ont donné raison à la banque " ;
Maître P... apporte des éléments d'information concernant le dossier G..., qui se serait plaint au bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal le 20 mars 2018 des difficultés à joindre son avocat : ce dossier n'est pas visé dans l'acte de saisine du conseil régional de discipline ;
Par conséquent, les manquements sus énoncés sont établis en fait et non contestés dans leur matérialité par Maître P..., qui, soit met en cause l'attitude de ses associés, soit admet avoir manqué de diligence à leur égard ;
Ces manquements répétés ont ainsi été valablement considérés comme fautifs par le conseil régional de discipline dans sa décision du 25 février 2019 ;
* au titre du manquement au devoir de réponse envers le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal
D... P... a été convoqué une première fois par le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2018 pour le 8 mars 2018 suivant ; en l'absence de comparution il a été convoqué une deuxième fois le 28 mars 2018 tout aussi vainement ; la convocation faite par acte extrajudiciaire du 4 mai 2018, n'a pas eu plus de succès ;
De plus, il ressort des multiples exemples tenant aux situations particulières précédemment énumérées que nombre de sollicitations du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal, à l'occasion de la saisine de client mécontents ou inquiets, sont restées sans réponse de la part de Maître P... :
Pour s'en expliquer, ce dernier avance les problèmes de santé qu'il a connus depuis mai 2017 dont il justifie par la production de bulletins médicaux d'arrêt de travail jusqu'à ce jour ; il met en cause également l'attitude de ses associés dans la SCP d'avocats, qui n'ont rien fait pour se préoccuper de ses clients, systématiquement renvoyés vers le bâtonnier de l'Ordre des avocats ; il leur reproche d'avoir déménagé le cabinet secondaire de Nancy en août 2016, sans l'en avertir et sans effectuer de changement d'adresse le concernant et d'avoir procédé au licenciement de sa propre secrétaire ; il s'appuie enfin sur la décision prise par le conseil de l'Ordre des avocats le 7 décembre 2017 aux termes de laquelle, aucune ‘omission' n'a été prononcée, compte-tenu de la poursuite d'une certaine activité de Maître P... ; il considère qu'aucun élément nouveau n'est retenu contre lui pour l'année 2018, ce qui justifie d'infirmer la décision prononcée à son égard ; il s'étonne en outre de la hâte avec laquelle le conseil régional de discipline a été saisi le 14 janvier 2019, en l'absence d'élément nouveau et alors qu'un litige oppose la SCP de ses associés avec la SCI qui lui loue les locaux dans lesquels elle exerce et dont Maître C... P... est le gérant, qui leur réclame en justice une dette locative de plus de 350.000 euros ;
En l'espèce, la décision déférée est motivée d'une part, par des manquements répétés aux demandes et plaintes de ses clients qui finalement se sont tournés vers le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal ;
il résulte des développements précédents, la preuve de ces manquements ainsi que du caractère répété de ceux-ci par Maître P... ;

plus particulièrement une déclaration de sinistre a été faite en 2017 par le conseil de l'Ordre dans le dossier S..., qui n'a pas été relayée par l'appelant malgré plusieurs relances de la part de la société de courtage, puis de Monsieur le Bâtonnier ;
Ce comportement a été valablement qualifié par le conseil régional de discipline comme étant un manquement aux obligations professionnelles de l'avocat à l'égard de ses clients ;
en effet, les difficultés ou même les dissensions au sein de la SCP d'avocats à laquelle appartient Maître P... ne lui permettent pas en tout état de cause, de faire porter le poids de ses propres fautes sur ses associés ; leurs relations ne sont pas opposables aux plaignants et ne constituent en aucune manière un fait justificatif de l'attitude de Maître P... ;
S'agissant du second grief tenant à l'absence de réponses données aux sollicitations multiples du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal, il y a lieu de constater qu'il est également établi dans sa matérialité ; le caractère répété de ces défauts de réponses résulte également des développements précédents ;
Ces manquements ont été déclarés fautifs par la décision déférée, au regard des obligations déontologiques de l'avocat et aux devoirs dus à son Ordre ; elle a également relevé que l'impossibilité dans laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Epinal s'est trouvé, de répondre utilement aux demandes des plaignants, avait pour effet d'apporter une image négative de la profession d'avocat ;
Par conséquent, cette faute a été valablement retenue à l'encontre de Maître P... dont le principe de responsabilité est ainsi établi.
Ainsi la décision déférée sera confirmée s'agissant du principe des manquements qui sont imputés à Maître P....
En revanche, s'agissant de la sanction qui a été prononcée par le conseil régional de discipline, il apparaît opportun de retenir que l'appelant présente un état de santé obéré depuis au moins trois années, qui certes, ne justifiait pas en 2018 de prononcer son omission d'inscription à l'Ordre des avocats, mais qui est cependant réel et invalidant ;
En effet, à l'audience de plaidoiries, l'intéressé a clairement indiqué souffrir d'une dépression sérieuse, soignée à ce jour uniquement par son médecin, généraliste, et dont il n'est pas guéri ; le lien entre ses manquements constitués uniquement par des carences, des absences de réponse, une attitude qui peut être qualifiée de "fuite" est patent ;
En conséquence, la sanction prononcée sera rapportée à six mois, dont trois assortis du sursis ;
la sanction accessoire ainsi que la non publicité de la décision seront mi revanche maintenues » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la personnalité
Maître D... P..., inscrit au tableau du Barreau d'Épinal, a prêté serment le 16 janvier 1996.
Il est âgé de 48 ans.
Son exercice professionnel, n'a pas été interrompu.

Aucun antécédent disciplinaire n'est à déplorer.
Il poursuit son activité en qualité de gérant-associé d'une SCP interbarreaux d'Avocats dénommée CRC (contentieux rédaction conseil), structure comprenant cinq associés, disposant d'un cabinet principal implanté) Saint-Dié-des-Vosges et de deux cabinets secondaires, l'un situé à Gérardmer et l'autre à Nancy.
Maître D... P... réside à titre personnel à [...].
Il résulte encore des éléments du dossier qu'une enquête déontologique a, par décision du Conseil de l'Ordre du barreau d'Épinal du 2 mars 2017, été confiée à Madame le Bâtonnier Z... W....
Cette enquête reposait sur la suspicion d'une absence d'exercice effectif de la profession suite aux plaintes reçues des clients et à l'impossibilité de contacter Maître D... P... à l'un quelconque de ses cabinets.
Maître D... P... a, au via du rapport déposé, été convoqué, en vue de son éventuelle omission, à la réunion du Conseil de l'Ordre fixé le 26 octobre 2017.
Maître D... P... n'a pas comparu. Monsieur le Bâtonnier C... P... a, en son nom, sollicité un report des débats. Ceux-ci ont été renvoyés au 7 décembre 2017
À cette date, Maître D... P... n'était ni présent, ni représenté. Par courrier du 5 décembre 2017, Maître C... P... précisait avoir convaincu son fils de ne pas comparaître.
Le Conseil de l'Ordre a, in fine, décidé de ne pas prononcer l'omission motif pris de ce que l'exercice professionnel de Maître D... P..., même s'il était chaotique, subsistait notamment par sa présence aux audiences ainsi que relevé au rapport de Madame le Bâtonnier Z... W....
Ces déments rapportés, Monsieur le Président du Conseil de discipline a fait observer que toutes considérations quant à l'ampleur de l'activité ou aux conditions d'exercice étaient, dans le contexte de la procédure alors suivie, sans emport.
À l'issue de l'instruction faite à l'audience, la parole est donnée â Monsieur le Bâtonnier O... V... puis à Maître ZT... B..., celui-ci ayant eu la parole en damier.
Monsieur le Bâtonnier B... E... indique que le délibéré sera rendu à l'issue de la suspension d'audience.
Monsieur le Bâtonnier O... V..., Maître ZT... B... et Maître NJ... GO... sont invités â se retirer.
Après en avoir délibéré, le Conseil de discipline prend l'arrêté dont la teneur suit :
Considérant que les faits reprochés à Maître D... P... sont établis et d'ailleurs non contestés,
Considérant que, malgré les demandes multiples qui lui ont été faites, Maître D... P... n'a jamais apporté de réponses satisfaisantes aux plaintes ou dénonciations des clients portées â la connaissance de l'autorité ordinale,
Que pas plus, Maître D... P... n'a déféré aux demandes d'explications ou de comparutions reçues de son Bâtonnier sans jamais fournir aucun motif ni aucune excuse à cet égard qu'en raison de leur nature et de leur répétition, ces faits revêtent une gravité certaine et sont attentatoires aux principes essentiels de la profession,
Que d'une part, un tel comportement contrevient aux obligations professionnelles de l'avocat à l'égard de ses clients et préjudicie directement à la défense de leurs intérêts, la responsabilité professionnelle de Maître D... P... ayant d'ailleurs été engagée dans un des dossiers en cause,
Que d'autre part, le défaut de réponses aux interrogations du Bâtonnier constitue un manquement au devoir de l'Avocat à l'égard de son Ordre comme à ses obligations professionnelles.
Considérant enfin que les faits reprochés sont de nature S sérieusement ternir l'image de la profession, l'instance ordinale étant dans l'impossibilité d'apporter une suite utile aux réclamations dont les justiciables l'ont saisie.
Considérant, certes, que Maître D... P... a pu traverser et qu'il semble encore être dans une période d'instabilité professionnelle liée à un état de santé fragilisé. » ;

ALORS QUE, premièrement, les manquements d'un avocat à ses obligations déontologiques ne peuvent donner lieu à sanction disciplinaire que pour autant qu'ils sont susceptibles lui être imputés à faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu que M. P... souffrait d'une dépression sérieuse et que les manquements invoqués à son encontre, constitués uniquement de carences, étaient en lien manifeste avec son affection ; qu'en sanctionnant néanmoins M. P... d'une interdiction d'exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocats ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, les manquements d'un avocat à ses obligations déontologiques doivent s'apprécier en considération de la croyance légitime que celui-ci avait que ses associés assumeraient leur obligation d'assurer son remplacement auprès de ses clients ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir qu'il exerçait comme associé au sein d'une société civile professionnelle d'avocats, que ses clients étaient communs à la société, et que le contrat de société faisait l'obligation aux autres associés d'assurer le remplacement de l'un d'eux en cas de maladie ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocats.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24058
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-24058


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award