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20/01/2021 | FRANCE | N°19-21539;19-21541;19-21542;19-21544;19-21548;19-21550;19-21551;19-21552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21539 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 110 FS-D

Pourvois n°
E 19-21.539
H 19-21.541
G 19-21.542
K 19-21.544
Q 19-21.548
S 19-21.550
T 19-21.551
U 19-21.552 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, C

HAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 110 FS-D

Pourvois n°
E 19-21.539
H 19-21.541
G 19-21.542
K 19-21.544
Q 19-21.548
S 19-21.550
T 19-21.551
U 19-21.552 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.542, K 19-21.544, Q 19-21.548, S 19-21.550, T 19-21.551 et U 19-21.552 contre huit arrêts rendus les 19 février et 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,

3°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,

4°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,

5°/ à M. E... N..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. B... Y..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme S... Q..., domiciliée [...] ,

9°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mmes C... et Q... et MM. H..., F..., M..., K..., N... et Y... ont formé des pourvois incidents contre ces mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes C... et Q... et MM. H..., F..., M..., K..., N... et Y..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.542, K 19-21.544, Q 19-21.548, S 19-21.550, T 19-21.551 et U 19-21.552 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 février 2019 et 15 mai 2019), M. H... et sept autres salariés ont été engagés par la société Corsair par différents contrats à durée déterminée conclus pour des motifs divers (saison, accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent et remplacement dans l'attente de suppression de poste) pendant plusieurs années. Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 31 décembre 2012.

3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes afférentes à la requalification ainsi qu'à la rupture illicite de leurs contrats.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, pris en leurs première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le deuxième moyen pris en sa première branche est irrecevable et qui, pour le troisième moyen pris en sa première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement de sommes en conséquence ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors « que les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déduit de la combinaison de ces articles que l'absence ou l'insuffisance, dans un contrat à durée déterminée de remplacement, de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée, entraîne la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle telle qu'elle est garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens privera les arrêts attaqués de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

6. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 18 mars 2020, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tel qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le premier moyen est devenu sans portée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait le même grief aux arrêts, alors :

« 2°/ qu' une qualification professionnelle doit être déterminée par référence aux normes applicables à la profession ; que, pour considérer comme insuffisamment précise la catégorie ‘personnel navigant commercial", la cour d'appel a retenu qu'elle comport[ait] plusieurs qualifications [ :] HST [hôtesse et steward], chef de cabine, et chef de cabine principal dont les fonctions sont différentes et qui perçoivent des rémunérations différentes" ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur une différence de fonctions et de rémunérations susceptible de renvoyer, simplement, à des emplois distincts, sans viser aucune norme assimilant les hôtesses et stewards, chef de cabine, et chef de cabine principal à des qualifications professionnelles autonomes, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

3°/ que l'exposante avait souligné que le personnel navigant commercial" constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du personnel navigant professionnel" : 1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs (
), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien", fait du personnel navigant commercial », une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces éléments, si le « personnel navigant commercial ", ne constituait pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que du protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

10. La cour d'appel, qui a retenu que la catégorie « personnel navigant commercial » comportait plusieurs qualifications telles qu'hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations sont différentes et qui a constaté que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » (PNC), a, procédant à la recherche prétendument omise, décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas aux salariés engagés de connaître la qualification du salarié remplacé, en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à voir requalifier la relation de leurs contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée de saison, alors « qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que la compagnie aérienne Corsair pouvait conclure des contrats à durée déterminée saisonniers pour des emplois relevant du Personnel Navigant Commercial quand ces emplois correspondaient à une activité régulière et permanente de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail et l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

13. Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

14. Ayant énoncé à bon droit que le fait qu'une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n'exclut pas le recours aux contrats de travail saisonniers dès lors que son activité plus importante du fait de l'accroissement significatif du nombre de passagers chaque année à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques et constaté que les contrats à durée déterminée avaient été conclus aux périodes de la plus forte affluence touristique soit, entre le 15 décembre et le 15 avril, puis entre le 15 juin et le 15 septembre, faisant ainsi ressortir qu'ils se rattachaient à des périodes de forte activité touristique destinées à se reproduire chaque année à des dates à peu près fixes, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur justifiait du caractère saisonnier de l'emploi occupé.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement, alors « qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour confirmer le montant de l'indemnité de licenciement , sur la circonstance que ce dernier aurait été admis à titre subsidiaire par la société Corsair", quand à ce titre , l'exposante n'avait demandé la confirmation du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges que dans l 'hypothèse où la cour d'appel aurait retenu une identique ancienneté, cette dernière aurait dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

18. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des indemnités de licenciement, les arrêts retiennent que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnité de licenciement telle qu'admise à titre subsidiaire par l'employeur.

19. En statuant ainsi, alors que dans ses écritures l'employeur demandait que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'arrêté par les premiers juges soit confirmé pour le seul cas où une date de requalification identique serait retenue, ce qui n'a pas été le cas dans la mesure où les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ont été arrêtés à une date postérieure, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Corsair au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de licenciement, les arrêts rendus le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Corsair, demanderesse aux pourvois principaux n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.542, K 19-21.544, Q 19-21.548, S 19-21.550, T 19-21.551 et U 19-21.552

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts du 15 mai 2019 attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée et d'AVOIR condamné la société CORSAIR à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CORSAIR aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées ;

ALORS QUE les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tels qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déduit de la combinaison de ces articles que l'absence ou l'insuffisance, dans un contrat à durée déterminée de remplacement, de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée, entraîne la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée, portent atteinte aux droits et liberté garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle telle qu'elle est garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens privera les arrêts attaqués de fondement juridique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief aux arrêts du 15 mai 2019 attaqués d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée et d'AVOIR condamné la société CORSAIR à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées ;

AUX MOTIFS QUE « les contrats de remplacement ; la catégorie « personnel navigant commercial » comporte plusieurs qualification HST, chef de cabine, et chef de cabine principal dont les fonctions sont différentes et qui perçoivent des rémunérations différentes ; les contrats de remplacement ne portent que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » ce qui ne permet pas à [la salariée, au salarié] de connaître la qualification précise du salarié remplacé ; faute de respecter cette obligation de précision qui implique nécessairement le nom et la qualification du salarié remplacé, le recours au contrat à durée déterminée n'est pas justifié ; dès lors les contrats à durée déterminée sur ce motif sont irréguliers (
) ; il convient de requalifier la relation contractuelle en un contrat à de travail à durée déterminée à compter du (...) » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : « 1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (
) »; que, par ailleurs, l'article L. 1242-15 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L. 1242-15 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée mentionnant le nom du salarié remplacé comporte la définition précise de son motif, l'information relative à la qualification dudit salarié n'ayant d'autre objet que d'éclairer le signataire du contrat sur ses droits, en particulier en termes de rémunération, non sur le motif du recours qui consiste dans le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient le nom de la personne remplacée ; que, pour néanmoins procéder à la requalification des contrats à durée déterminée des salariés et condamner la société CORSAIR au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que les contrats de remplacement ne portaient que la mention de « personnel navigant commercial » du salarié remplacé, ce qui ne permettait pas de connaître la qualification précise du salarié remplacé ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-15, et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2. ET ALORS subsidiairement QU'une qualification professionnelle doit être déterminée par référence aux normes applicables à la profession ; que, pour considérer comme insuffisamment précise « la catégorie ‘personnel navigant commercial' », la cour d'appel a retenu qu'elle « comport[ait] plusieurs qualifications [ :] HST [hôtesse et steward], chef de cabine, et chef de cabine principal dont les fonctions sont différentes et qui perçoivent des rémunérations différentes » ;qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur une différence de fonctions et de rémunérations susceptible de renvoyer, simplement, à des emplois distincts, sans viser aucune norme assimilant les hôtesses et stewards, chef de cabine, et chef de cabine principal à des qualifications professionnelles autonomes, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

3. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE l'exposante avait souligné que le « personnel navigant commercial » constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du « personnel navigant professionnel » : « 1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs (
), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien », fait du « personnel navigant commercial », une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces éléments, si le « personnel navigant commercial », ne constituait pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que du protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(PLUS SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief aux arrêts du 15 mai 2019 attaqués d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes sur les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « (...) Il convient donc de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009. Sur la demande d'indemnité de requalification ; L'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire. Elle ne peut en effet pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge ou de la moyenne des derniers salaires perçus. Le dernier salaire perçu par Monsieur N... s'élève à 3159,51 €. Il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes lui ayant alloué cette somme. Sur les demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2012, les contrats de travail étant requalifiés en contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture constituées de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité réparant le préjudice résultant du licenciement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, Monsieur N... ayant une ancienneté de plus de 2 ans. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement tel qu'admise à titre subsidiaire par la société CORSAIR, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être alloué à Monsieur N..., le salaire moyen devant être fixé à 2695,92 € le jugement sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité de requalification ; Selon l'article L. 1245-2, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Le dernier salaire mensuel brut perçu par Monsieur E... N... s'élevait à la somme de 3.159,51 euros selon la société CORSAIR, le demandeur ne produisant aucune pièce justificative relative aux salaires perçus ; Il convient d'accorder à Monsieur E... N... la somme de 3.159,51 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur les demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail ; Le dernier contrat de travail de Monsieur E... N... a pris fin le 31 décembre 2012. Les contrats de travail à durée déterminée étant requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur était tenu de respecter la procédure de licenciement. Le contrat de travail ayant été rompu sans respecter la procédure de licenciement et sans motif, il convient de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire mensuel brut de référence de Monsieur E... N... sera fixé à la somme de 2.695,92 euros, le demandeur ne produisant aucune pièce relative aux salaires perçus. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ; Selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L. 1234-5 du Code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la duré du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. En application de l'article L. 1234-1 du Code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans. L'article 8.3 de l'accord AEPNC signé le 2 septembre 2005 prévoit une durée de préavis de deux mois. En l'espèce, il convient d'accorder à Monsieur E... N..., qui bénéficiait de plus de 7 ans et 9 mois d'ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5.391,84 euros, outre 539,18 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement ; Aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile, l'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise et, pour la section D, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D ; En l'espèce, le salaire mensuel minimum garanti de Monsieur E... N... était de 1.899,62 euros bruts. Il convient de lui accorder une indemnité de licenciement d'un montant de 5.698,86 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes de L. 12.35-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause ; qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. À la date de la rupture de la relation contractuelle, Monsieur E... N... bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans et 9 mois. Il travaille selon contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 août 2013. Il convient d'évaluer à la somme de 16.500 euros le montant de l'indemnité à allouer à Monsieur E... N... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui répare suffisamment le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail » ;

1. ALORS QUE les premiers juges se sont fondés, pour fixer les montants de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur une ancienneté plus importante que celle qui a été retenue par la cour d'appel, qui a réformé les jugements à cet égard ; qu'en confirmant néanmoins les montants alloués à ces différents titres, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS QU'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour confirmer le montant de l'indemnité de licenciement, sur la circonstance que ce dernier aurait été « admis à titre subsidiaire par la société CORSAIR », quand, à ce titre, l'exposante n'avait demandé la confirmation du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait retenu une identique ancienneté, cette dernière aurait dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes C... et Q... et MM. H..., F..., M..., K..., N... et Y..., demandeurs aux pourvois incidents n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.542, K 19-21.544, Q 19-21.548, S 19-21.550, T 19-21.551 et U 19-21.552

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir prononcer la requalification de leur contrats précaires en un contrat à durée indéterminée à compter de la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée de saison ;

AUX MOTIFS QUE sont saisonniers les travaux destinés à se répéter chaque année à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons et ou des modes de vie collectifs, la distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés ; que le tourisme est considéré comme une activité saisonnière ; que dès lors le fait qu'une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n'exclut pas le recours aux contrats de travail saisonnier, si son activité est accrue du fait de l'accroissement significatif du nombre de passagers chaque année à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques ; que le recours à des contrats à durée déterminée de saison est en conséquence justifié ; qu'ainsi que l'a constaté le conseil des prud'hommes l'employeur a la faculté de conclure des contrats de travail à durée déterminée avec le même salarié pour pourvoir un emploi saisonnier sans qu'il existe de limite au-delà de laquelle les salariés pourraient se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, les contrats saisonniers signés correspondent aux périodes de plus forte affluence touristique soit entre le 15 décembre et le 15 avril puis entre le 15 juin et le 15 septembre, ils ne couvrent pas toute la durée de la saison et ne sont pas conclus systématiquement avec le même salarié pour chaque saison ; que le recours à des contrats saisonniers est dès lors justifié ;

ALORS QU'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que la compagnie aérienne Corsair pouvait conclure des contrats à durée déterminée saisonniers pour des emplois relevant du Personnel Navigant Commercial quand ces emplois correspondaient à une activité régulière et permanente de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail et l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21539;19-21541;19-21542;19-21544;19-21548;19-21550;19-21551;19-21552
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2021, pourvoi n°19-21539;19-21541;19-21542;19-21544;19-21548;19-21550;19-21551;19-21552


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21539
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