La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2021 | FRANCE | N°19-20218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-20218


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° U 19-20.218

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° U 19-20.218

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.218 contre le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Carcassonne, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... J... dit D...,

2°/ à Mme G... J... dit D...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme J... dit D..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 5 novembre 2018), rendu en dernier ressort, M. et Mme J... dit D..., invoquant des désordres consécutifs à des travaux confiés à M. S..., ainsi qu'une absence de devis préalable et un prix excessif, ont formé contre ce dernier, par déclaration au greffe du 9 février 2018, une demande en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief au jugement de le condamner à payer à M. et Mme J... dit D... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en retenant à l'encontre de M. S... un prétendu refus de faire face à ses obligations contractuelles "et une inertie" de sa part pour le condamner, sans en préciser, d'une part, le fondement factuel, et, d'autre part, le fondement juridique, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs. »

Réponse de la Cour

4. Le tribunal, qui a relevé que M. et Mme J... dit D... s'étaient heurtés à l'inertie de M. S... et à son refus de faire face à ses obligations contractuelles de sorte qu'ils avaient été dans l'obligation d'engager une action pour obtenir la sanction des pratiques du professionnel, a suffisamment motivé sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'exposant à payer aux époux J... dit D... la somme de 2 000 euros en réduction du prix du contrat

AUX MOTIFS QUE : « L'article L221-5 du code de la consommation qui s'applique au contrat conclu entre les époux J... dit D... et M. S..., en application des dispositions de l'article L221-1 s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur, prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de fourniture de services le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article L111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente [ou] de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, entre autres informations, les caractéristiques essentielles du service et le prix du service.
L'article L221-9 du code de la consommation dispose dans son premier alinéa que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties, ou avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties et dans son second alinéa que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5.
En l'espèce force est de constater qu'avant réalisation des travaux qui ont été effectués par M. S... aucun devis récapitulant exactement les travaux qui étaient prévus et leur prix n'a été établi et transmis aux consommateurs, M. et Mme J... dit D....
L'obligation d'établir un devis détaillé informant le consommateur des services et de leur prix se justifie pour permettre, dans le cadre d'un environnement commercial marqué par la liberté des prix comme le fait remarquer M. S..., de vérifier par le biais de la comparaison que les prix pratiqués sont conformes à ceux du marché.
En ne remettant pas un tel devis à ses clients M. S... les a empêchés d'effectuer cette comparaison.
Par ailleurs, la remise du devis aurait également permis aux époux J... dit D... de connaître avec précision les travaux qui allaient être réalisés. Or il ressort des positions même des parties qu'une confusion a existé entre elles concernant les travaux relatifs à la faîtière puisque M. et Mme J... dit D... étaient convaincus que celle-ci avait été entièrement refaite alors que la facture indique seulement que les tuiles ont été scellées.
L'article L242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l'article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. et Mme J... dit D... ne sollicitent pas aujourd'hui la nullité du contrat, dans la mesure où les travaux ont été réalisés, mais demandent d'une part une réfaction du prix et d'autre part le versement de la somme de 540 euros que M. S... s'était engagé à leur payer en réduction du prix. Leurs demandes ont donc toutes les deux le même fondement c'est à dire une demande de réduction de prix.
Compte tenu des violations des dispositions du code de la consommation par M. S... et compte tenu de l'absence de demande de nullité du contrat, il y a lieu d'octroyer des dommages et intérêts aux demandeurs au titre du préjudice subi du fait des violations constatées. Ce préjudice est évalué à la somme de 2 000 euros au total. »

1°/ ALORS QUE si les dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, conformément à l'article L242-1 du même code, elles n'ouvrent pas au juge le pouvoir de réduire le prix à raison du seul défaut de devis préalable ; qu'ayant relevé que la nullité du contrat n'était pas demandée, le tribunal, qui ne constate aucune malfaçon des travaux, ne pouvait condamner l'exposant à une somme « en réduction du prix », sans violer les articles susvisés, prononçant ainsi une sanction qu'ils ne prévoyaient pas.

2°/ ALORS QUE pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts les juges du fond doivent caractériser le préjudice qu'ils entendent réparer ; qu'en se bornant à évaluer les dommages et intérêts à 2 000 euros, sans indiquer en quoi consisterait le préjudice subi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'exposant à payer aux époux J... dit D... la somme de 500 euros en au titre d'une prétendue résistance abusive

AUX MOTIFS QUE : « Par ailleurs au regard des démarches engagées depuis plusieurs mois par les époux J... dit D... qui se sont heurtés à l'inertie de M. S... et à son refus de faire face à ses obligations contractuelles, et qui ont été dans l'obligation de saisir le tribunal pour obtenir la sanction des pratiques critiquables du professionnel, il est justifié d'accorder aux demandeurs la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ».

ALORS QU'en retenant à l'encontre de M. S... un prétendu « refus de faire face à ses obligations contractuelles » et une « inertie » de sa part pour le condamner, sans en préciser d'une part, le fondement factuel, et d'autre part, le fondement juridique, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20218
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carcassonne, 05 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-20218


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award