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20/01/2021 | FRANCE | N°19-16960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-16960


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° C 19-16.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.959 cont

re l'arrêt n° RG : 17/20834 rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° C 19-16.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.959 contre l'arrêt n° RG : 17/20834 rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alpes patrimoine et courtage, anciennement dénommée ACT patrimoine conseil, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alpes patrimoine et courtage, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), le 28 novembre 2007, par l'intermédiaire de la société ACT patrimoine conseil, devenue Alpes patrimoine et courtage (le courtier), M. U... (le souscripteur) a souscrit auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Duo Fédé », sur lequel il a effectué un versement initial d'un montant de 310 000 euros.

2. Soutenant que le rendement promis n'avait jamais été atteint et que, dès 2008, le capital avait subi des moins values importantes, le souscripteur a assigné en indemnisation, par actes des 19 et 21 janvier 2015, sur le fondement d'un manquement à leur devoir de conseil et d'information, le courtier et l'assureur qui ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le souscripteur fait grief à l'arrêt de dire irrecevable, comme prescrite, l'action engagée à l'encontre du courtier d'assurances, alors que :

« 1°/ la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité civile du souscripteur à l'encontre du courtier, que « tant dans son assignation introductive d'instance que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. U... a indiqué avoir eu connaissance dès fin 2008 du principe et d'un montant déterminé des pertes subies, en ces termes : « Cependant, à la fin 2008, M. U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 544 euros de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint » et qu' « en l'absence de production d'autres éléments démontrant le contraire en cause d'appel, il s'en déduit qu'au 31 décembre 2008 au plus tard, M. U... était en mesure de réaliser au vu de l'importance de la perte annoncée, qu'il n'avait pas fait un placement sécurisé en choisissant d'investir dans le contrat Duo Fédé et qu'à cette date, la perte de chance qu'il invoque, de procéder à un placement des conditions autres, nécessairement plus favorables, était constituée », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la date exacte à laquelle l'entier dommage dont le souscripteur demandait réparation était réalisé ou s'est révélé à lui et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, par motifs propres, qu' « en revanche, tant dans son assignation introductive d'instance que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. U... a indiqué avoir eu connaissance dès fin 2008 du principe et d'un montant déterminé de pertes subies, en ces termes : « Cependant, à la fin 2008, M. U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 544 euros, de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint », et, par motifs adoptés, que « dans son assignation en page 2 et dans ses dernières conclusions, M. U... indique : « Cependant, à la fin 2008, M. U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 544 euros, de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint », le souscripteur faisant pourtant valoir dans ses dernières conclusions devant le tribunal, signifiées le 10 février 2017, qu'il n'avait eu connaissance des moins-values subies en 2008 qu'à compter de l'attestation de l'assureur du 26 février 2014, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que, tant dans l'assignation introductive d'instance, que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, le souscripteur avait indiqué avoir eu connaissance dès fin 2008 du principe et d'un montant déterminé de pertes subies, qu'en l'absence de production d'autres éléments démontrant le contraire en cause d'appel, il était, au plus tard le 31 décembre 2008, en mesure de réaliser, en raison de l'importance de la perte annoncée, qu'il n'avait pas fait un placement sécurisé en choisissant d'investir dans le contrat Duo Fédé, et qu'à cette date, la perte de chance invoquée de procéder à un placement dans des conditions autres nécessairement plus favorables, était constituée.

5. En déduisant de ses constatations, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que le souscripteur était en mesure d'agir à compter du 1er janvier 2009, de sorte que l'action, soumise à la prescription quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était prescrite lors de la délivrance de l'assignation le 21 janvier 2015, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le souscripteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée à l'égard de l'assureur, alors que « la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré prescrite, pour des motifs identiques, l'action du souscripteur à l'encontre de l'assureur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la société Alpes patrimoine et courtage et à la société Generali vie, à chacune la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur M... U... à l'égard de la société ACT Patrimoine Conseil, devenue Alpes Patrimoine et Courtage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en l'espèce, la société APC soutient que l'action, engagée par la délivrance de l'assignation le 21 janvier 2015, est prescrite dès lors que le délai a commencé à courir le 29 novembre 2007, lendemain de la date de souscription de son contrat d'assurance par M. U..., date à laquelle doit s'apprécier son éventuelle perte de chance de ne pas avoir contracté dans des conditions autres que celles qu'il critique aujourd'hui, pour expirer le 29 novembre 2012 ; la société APC soutient à titre subsidiaire qu'en admettant que le point de départ du délai de prescription soit retardé au jour de la connaissance du dommage, comme l'a retenu le tribunal, l'action est également prescrite comme tardive parce que, de l'aveu même de M. U... dans son assignation (page 2, pièce n°13) et ses conclusions récapitulatives (page 2, pièce n°17), celui-ci était dès le 31 décembre 2008 au plus tard, en mesure de connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son action à son encontre parce qu'il avait eu connaissance de son dommage ; la compagnie GENERALI soulève également la prescription de l'action, en invoquant comme point de départ le jour de la souscription du contrat (28 novembre 2007) parce que la perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat. Elle ajoute que l'action est aussi prescrite au regard de la reconnaissance par l'intéressé dans son assignation qu'il avait connaissance de pertes substantielles en 2008 ; M. U... réplique que l'action n'est pas prescrite, dès lors qu'il n'a pu avoir connaissance de son dommage qu'au 26 février 2014, date de transmission, par l'assureur GENERALI, du bilan de l'évolution du contrat conclu, en l'absence de transmission, à la fin de chaque année de la part du courtier en assurance ou de l'assureur, d'un rapport sur l'évolution de son contrat ; qu'en admettant qu'il ait pu être informé dès 2008, que son contrat avait subi une moins-value, et que, s'agissant d'un investissement, il pouvait légitimement penser qu'un certain laps de temps était nécessaire avant d'obtenir les 3.000 euros mensuels promis, et qu'en outre GENERALI n'avait pas soulevé cette irrecevabilité en première instance ; il ajoute que s'il avait bel et bien eu connaissance d'une telle moins-value au cours de l'année 2008, il aurait pris attache avec son courtier en assurance, l'assureur, ou même avec son conseil, pour solliciter des explications, un rendement sûr et un revenu mensuel de 3.000 euros lui ayant été promis ; comme relevé à juste titre par les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil, rappelées ci-dessus, que l'action engagée contre le courtier d'assurance à raison d'un manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil est soumise à la prescription quinquennale et que la prescription de l'action en responsabilité civile court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; le dommage dont se plaint M. U... est constitué par l'absence de revenus et les pertes générées par le contrat d'assurance-vie qu'il a souscrit par l'intermédiaire de la société APC, courtier d'assurances ; il invoque un préjudice lié à la perte de chance d'investir de manière différente, dans des conditions autres que celles qu'il critique aujourd'hui, nécessairement plus favorables ; contrairement à ce que soutient la société APC, ce dommage ne s'est pas réalisé au moment de la conclusion du contrat Duo Fédé, le 28 novembre 2007. Il ne lui a pas plus été révélé ce jour-là, s'agissant de pertes qui n'ont pu se constituer que par le fonctionnement du contrat sur la durée ; en revanche, tant dans son assignation introductive d'instance (page 2) que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. U... a indiqué avoir eu connaissance dès fin 2008 du principe et d'un montant déterminé de pertes subies, en ces termes : « Cependant, à la fin 2008, Monsieur U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 544 €, de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint » ; en l'absence de productions d'autres éléments démontrant le contraire en cause d'appel, il s'en déduit qu'au 31 décembre 2008 au plus tard, M. U... était en mesure de réaliser, au vu de l'importance de la perte annoncée, qu'il n'avait pas fait un placement sécurisé en choisissant d'investir dans le contrat Duo Fédé et qu'à cette date, la perte de chance qu'il invoque, de procéder à un placement des conditions autres, nécessairement plus favorables, était constituée ; c'est ainsi vainement qu'il soutient n'avoir eu connaissance des moins-values du contrat que par la lettre de l'assureur en date du 26 févier 2014, pour retarder d'autant le point de départ de la prescription, alors qu'il était en mesure d'agir au titre de la perte de chance à compter du 1er janvier 2009 ; l'assignation délivrée le 21 janvier 2015 postérieurement au 1er janvier 2014, est dès lors tardive et l'action prescrite ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société APC et déclaré M. U... irrecevable en toutes ses prétentions à l'encontre d'APC ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; il découle de ce texte que l'action engagée contre le courtier d'assurances à raison d'un manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil est soumise à la prescription quinquennale et que la prescription de l'action en responsabilité civile court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; en l'espèce le dommage dont se plaint Monsieur U... est constitué par l'absence de revenus et les pertes générées par le contrat d'assurance-vie qu'il a souscrit par l'intermédiaire de la société APC, courtier d'assurances et il invoque un préjudice lié à la perte de chance de procéder à de meilleurs placements plus sécurisés ; ce dommage ne s'est pas réalisé ni n'a été révélé à Monsieur U... au moment de la conclusion du contrat Duo Fédé le 28 novembre 2007, comme le fait valoir la société APC ; dans son assignation en page 2 et dans ses dernières conclusions, Monsieur U... indique : «Cependant, à la fin de l'année 2008, Monsieur U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 699 €, de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint. » ; au 31 décembre 2008, il était donc en mesure de réaliser au vu de l'importance de la perte annoncée, qu'il n'avait pas fait un placement sécurisé en choisissant d'investir dans le contrat Duo Fédé. A cette date, la perte de chance qu'il invoque, de procéder à un meilleur placement, était donc constituée ; il ne saurait raisonnablement soutenir, pour les besoins de la cause, qu'il n'a eu connaissance des moins values du contrat que par la lettre de l'assureur en date du 26 février 2014 alors que manifestement, il était informé de l'évolution du contrat à la fin de chaque année ; Monsieur U... était donc en mesure d'agir au titre de la perte de chance à compter du 1er janvier 2009 ; l'assignation délivrée le 21 janvier 2015 postérieurement au 1er janvier 2014, est dès lors tardive et l'action prescrite ; la fin de non-recevoir sera accueillie et Monsieur U... sera déclaré irrecevable en toutes ses prétentions à l'encontre de la société APC ;

1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité civile de Monsieur M... U... à l'encontre d'ACT Patrimoine Conseil, devenue Alpes Patrimoine et Courtage, que « tant dans son assignation introductive d'instance (page 2) que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. U... a indiqué avoir eu connaissance dès fin 2008 du principe et d'un montant déterminé des pertes subies, en ces termes : « Cependant, à la fin 2008, Monsieur U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 544 € de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint » et qu' « en l'absence de production d'autres éléments démontrant le contraire en cause d'appel, il s'en déduit qu'au 31 décembre 2008 au plus tard, M. U... était en mesure de réaliser au vu de l'importance de la perte annoncée, qu'il n'avait pas fait un placement sécurisé en choisissant d'investir dans le contrat Duo Fédé et qu'à cette date, la perte de chance qu'il invoque, de procéder à un placement des conditions autres, nécessairement plus favorables, était constituée », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la date exacte à laquelle l'entier dommage dont Monsieur U... demandait réparation était réalisé ou s'est révélé à lui et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, par motifs propres, qu' « en revanche, tant dans son assignation introductive d'instance (page 2) que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. U... a indiqué avoir eu connaissance dès fin 2008 du principe et d'un montant déterminé de pertes subies, en ces termes : « Cependant, à la fin 2008, Monsieur U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 544€, de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint », et, par motifs adoptés, que « dans son assignation en page 2 et dans ses dernières conclusions, Monsieur U... indique : « Cependant, à la fin 2008, Monsieur U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 699 €, de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint », Monsieur M... U... faisant pourtant valoir dans ses dernières conclusions devant le tribunal, signifiées le 10 février 2017 (page 4) qu'il n'avait eu connaissance des moins-values subies en 2008 qu'à compter de l'attestation de Generali Vie du 26 février 2014, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur M... U... à l'égard de la société Generali Vie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en l'espèce, la société APC soutient que l'action, engagée par la délivrance de l'assignation le 21 janvier 2015, est prescrite dès lors que le délai a commencé à courir le 29 novembre 2007, lendemain de la date de souscription de son contrat d'assurance par M. U..., date à laquelle doit s'apprécier son éventuelle perte de chance de ne pas avoir contracté dans des conditions autres que celles qu'il critique aujourd'hui, pour expirer le 29 novembre 2012 ; la société APC soutient à titre subsidiaire qu'en admettant que le point de départ du délai de prescription soit retardé au jour de la connaissance du dommage, comme l'a retenu le tribunal, l'action est également prescrite comme tardive parce que, de l'aveu même de M. U... dans son assignation (page 2, pièce n°13) et ses conclusions récapitulatives (page 2, pièce n°17), celui-ci était dès le 31 décembre 2008 au plus tard, en mesure de connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son action à son encontre parce qu'il avait eu connaissance de son dommage ; la compagnie GENERALI soulève également la prescription de l'action, en invoquant comme point de départ le jour de la souscription du contrat (28 novembre 2007) parce que la perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat. Elle ajoute que l'action est aussi prescrite au regard de la reconnaissance par l'intéressé dans son assignation qu'il avait connaissance de pertes substantielles en 2008 ; M. U... réplique que l'action n'est pas prescrite, dès lors qu'il n'a pu avoir connaissance de son dommage qu'au 26 février 2014, date de transmission, par l'assureur GENERALI, du bilan de l'évolution du contrat conclu, en l'absence de transmission, à la fin de chaque année de la part du courtier en assurance ou de l'assureur, d'un rapport sur l'évolution de son contrat ; qu'en admettant qu'il ait pu être informé dès 2008, que son contrat avait subi une moins-value, et que, s'agissant d'un investissement, il pouvait légitimement penser qu'un certain laps de temps était nécessaire avant d'obtenir les 3.000 euros mensuels promis, et qu'en outre GENERALI n'avait pas soulevé cette irrecevabilité en première instance ; il ajoute que s'il avait bel et bien eu connaissance d'une telle moinsvalue au cours de l'année 2008, il aurait pris attache avec son courtier en assurance, l'assureur, ou même avec son conseil, pour solliciter des explications, un rendement sûr et un revenu mensuel de 3.000 euros lui ayant été promis ; comme relevé à juste titre par les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil, rappelées ci-dessus, que l'action engagée contre le courtier d'assurance à raison d'un manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil est soumise à la prescription quinquennale et que la prescription de l'action en responsabilité civile court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; le dommage dont se plaint M. U... est constitué par l'absence de revenus et les pertes générées par le contrat d'assurance-vie qu'il a souscrit par l'intermédiaire de la société APC, courtier d'assurances ; il invoque un préjudice lié à la perte de chance d'investir de manière différente, dans des conditions autres que celles qu'il critique aujourd'hui, nécessairement plus favorables ; contrairement à ce que soutient la société APC, ce dommage ne s'est pas réalisé au moment de la conclusion du contrat Duo Fédé, le 28 novembre 2007. Il ne lui a pas plus été révélé ce jour-là, s'agissant de pertes qui n'ont pu se constituer que par le fonctionnement du contrat sur la durée ; en revanche, tant dans son assignation introductive d'instance (page 2) que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. U... a indiqué avoir eu connaissance dès fin 2008 du principe et d'un montant déterminé de pertes subies, en ces termes : « Cependant, à la fin 2008, Monsieur U... M... s'est rendu compte que son contrat avait subi une moins-value de 100 544 €, de sorte que le taux de rendement évoqué à la signature du contrat était loin d'être atteint » ; en l'absence de productions d'autres éléments démontrant le contraire en cause d'appel, il s'en déduit qu'au 31 décembre 2008 au plus tard, M. U... était en mesure de réaliser, au vu de l'importance de la perte annoncée, qu'il n'avait pas fait un placement sécurisé en choisissant d'investir dans le contrat Duo Fédé et qu'à cette date, la perte de chance qu'il invoque, de procéder à un placement des conditions autres, nécessairement plus favorables, était constituée ; c'est ainsi vainement qu'il soutient n'avoir eu connaissance des moins-values du contrat que par la lettre de l'assureur en date du 26 févier 2014, pour retarder d'autant le point de départ de la prescription, alors qu'il était en mesure d'agir au titre de la perte de chance à compter du 1er janvier 2009 ; l'assignation délivrée le 21 janvier 2015 postérieurement au 1er janvier 2014, est dès lors tardive et l'action prescrite ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société APC et déclaré M. U... irrecevable en toutes ses prétentions à l'encontre d'APC ; quant à l'action engagée à l'encontre de GENERALI, société commerciale, par M. U..., également pour non respect de son obligation précontractuelle d'information et de conseil, cette dernière est recevable à lui opposer pour la première fois en cause d'appel la prescription quinquennale, prévue à l'article L 110-4 du code de commerce, dès lors qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; or, comme relevé ci-dessus pour le courtier, M. U... a luimême reconnu dans son assignation et ses dernières conclusions devant le tribunal, avoir eu connaissance de pertes substantielles fin 2008 ; a défaut de production en cause d'appel d'autres éléments établissant que tel n'était pas le cas, il s'en déduit que l'assignation délivrée le 19 janvier 2015 à l'encontre de GENERALI, postérieurement au 1er janvier 2014, est dès lors tardive et l'action prescrite ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré prescrite, pour des motifs identiques, l'action de Monsieur U... à l'encontre de la société Generali Vie, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16960
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-16960


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16960
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