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20/01/2021 | FRANCE | N°19-16499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-16499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° B 19-16.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

L

a société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (CRCAM NS), société coopérative à capital et personnel variables, dont le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° B 19-16.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (CRCAM NS), société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.499 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... S...,

2°/ à Mme F... O..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaisette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2019), par un acte du 29 juin 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Rouen Seine Normandie (la banque) a consenti à la société STLM une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 150 000 euros. M. S..., gérant de la société STLM, et son épouse se sont rendus cautions solidaires à l'égard de la banque, chacun, dans la limite de 195 000 euros.

2. La société STLM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. et Mme S..., qui lui ont opposé un manquement au devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme S... à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter, 60 % du total des sommes dues par ces derniers et d'ordonner la compensation immédiate entre les sommes dues par M. et Mme S... à la banque, et les sommes dues par la banque à M. et Mme S..., alors « que le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de la caution, qui n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif, est exclu lorsqu'au jour du cautionnement l'engagement de la caution est proportionné à ses capacités financières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. et Mme S... en qualité de caution était proportionné au patrimoine qu'ils déclaraient détenir au jour du cautionnement ; qu'en affirmant néanmoins que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde à leur égard "ce quand bien même n'existerait-il aucun risque d'endettement compte tenu de la valeur de l'actif net du patrimoine des cautions", au prétexte que la banque ne s'était pas renseignée sur leur situation financière au jour du cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit à l'égard d'une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

5. Pour condamner la banque à payer à M. et Mme S... des dommages-intérêts, après avoir relevé que, faute pour la banque de s'être enquise de leur situation financière au moment de la souscription de leur engagement de caution, les éléments mentionnés dans la fiche de renseignements étant postérieurs à cette date, l'arrêt retient que la banque n'a pas été en mesure d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement excessif et en déduit qu'elle n'a pu satisfaire à son devoir de mise en garde.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il n'existerait aucun risque d'endettement compte tenu de la valeur de l'actif net de leur patrimoine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à payer à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter la somme de 60 % du total des sommes dues par M. et Mme S... et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à payer à Monsieur C... S... et à Madame F... O..., à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 60 % (soixante pour cent) du total des sommes dues par les époux S... ; et d'AVOIR ordonné la compensation immédiate entre les sommes dues par Monsieur C... S... et Madame F... O... à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, et les sommes dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux époux S... ;

AUX MOTIFS QUE sur l'absence de mise en garde de la banque, le tribunal rappelle opportunément l'existence d'une obligation pré contractuelle d'information pour la banque et le devoir de mise en garde qui s'impose pour les cautions non averties ; que les époux S... opposent à la banque un manquement à son devoir de mise en garde pré contractuel à leur égard sur la portée et les risques de leur engagement ; que comme le rappellent justement les époux S..., l'obligation de mise en garde est plus contraignante qu'une simple information, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante ; qu'en effet, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur, voire de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que la caution ignorait ; qu'en l'espèce, le Crédit Agricole ne justifie pas s'être renseigné sur la situation financière des cautions lors de la souscription de leur engagement, de sorte qu'elle ne pouvait pas apprécier leurs risques d'endettement et en informer les cautions, les éléments recueillis sur ce point résultant de la fiche de renseignements établie postérieurement audit engagement, et ce quand bien même n'existerait il aucun risque d'endettement compte tenu de la valeur de l'actif net du patrimoine des cautions ; que par ailleurs, il appartient à la banque de rapporter la preuve du caractère averti des cautions, ce qu'elle ne discute pas sérieusement ; que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a considéré que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, engageant ainsi sa responsabilité ; qu'au vu des éléments dont dispose la cour, le tribunal a justement évalué le préjudice des époux M. qui consiste dans la perte d'une chance de ne pas contracter, à 60% du total des sommes dues. La décision entreprise sera confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le créancier d'une obligation précontractuelle d'information qui a été conduit, en raison d'un manquement à cette obligation, à conclure un contrat lui ayant causé un préjudice, sans qu'il soit possible de savoir qu'elle aurait été son attitude s'il avait été correctement informé, ne peut se plaindre que d'avoir perdu une chance d'éviter la réalisation du dommage en prenant une autre décision ; que le préjudice résultant du manquement du banquier prêteur à son obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé ; qu'il appartient au professionnel auquel il est reproché d'avoir manqué à son obligation d'information en privant son client d'une faculté de choisir, de prouver que, l'information aurait-elle été fournie, le client aurait agi de la même façon ; qu'au surplus, le devoir de mise en garde s'impose à la banque pour les cautions non averties ; que la qualité de gérant et d'associé des cautions n'entraîne pas automatiquement la qualité de caution avertie ; que la Crcans ne prouve pas le caractère averti de Monsieur et Madame S... en tant que caution ; que la banque ne prouve pas qu'elle a rempli son devoir de mise en garde au moment où le crédit a été consenti en vérifiant les capacités financières des cautions et que cette vérification ne peut être faite postérieurement à la signature du crédit ; que le tribunal condamne la Crcans à payer à Monsieur et Madame S..., à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 60 % (soixante pour cent) du total des sommes dues par les époux S... ;

ALORS QUE le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de la caution, qui n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif, est exclu lorsqu'au jour du cautionnement l'engagement de la caution est proportionné à ses capacités financières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'engagement des époux S... en qualité de caution était proportionné au patrimoine qu'ils déclaraient détenir au jour du cautionnement (arrêt, p. 9, § 3) ; qu'en affirmant néanmoins que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine avait manqué à son obligation de mise en garde à leur égard « ce quand bien même n'existerait-il aucun risque d'endettement compte tenu de la valeur de l'actif net du patrimoine des cautions », au prétexte que la Caisse ne s'était pas renseignée sur leur situation financière au jour du cautionnement (arrêt, p. 10, § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16499
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2021, pourvoi n°19-16499


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16499
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