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20/01/2021 | FRANCE | N°19-13539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-13539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 59 F-P+I

Pourvoi n° J 19-13.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La Cais

se régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est avenue de Montpelliér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 59 F-P+I

Pourvoi n° J 19-13.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est avenue de Montpelliéret Maurin, 34977 Lattes, a formé le pourvoi n° J 19-13.539 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. R... J..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Xamaline,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme J..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 2019) et les productions, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts à la société civile immobilière Xamaline (la SCI), les 27 mars et 24 avril 2007.

2. Par un arrêt du 24 mars 2011, devenu irrévocable le 28 juin 2012, confirmant partiellement un jugement du 29 juin 2010 du tribunal de grande instance de Châteauroux, la cour d'appel de Bourges a condamné la SCI à payer à la banque diverses sommes dues au titre de ces prêts.

3. La SCI a été mise en redressement judiciaire le 3 février 2014 puis en liquidation judiciaire le 9 février 2015 et les créances déclarées par la banque, sur le fondement de l'arrêt du 24 mars 2011, ont été admises par une ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2015.

4. Assignés en paiement par la banque en leur qualité d'associés de la SCI, tenus en tant que tels des dettes de celles-ci à proportion de leur part dans le capital social, Mme M... J... et M. R... J... (les consorts J...) ont formé tierce-opposition à l'arrêt du 24 mars 2011 et demandé l'annulation des deux contrats de prêt et le rejet de la demande en paiement formée par la banque contre la SCI.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce-opposition formée par les consorts J... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 mars 2011, de réformer, à leur égard, le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 29 juin 2010, de dire que les contrats de prêt souscrits par la SCI Xamaline auprès d'elle, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007, étaient nuls pour non-conformité à l'objet social et de rejeter, en conséquence, ses demandes en paiement fondées sur ces deux contrats de prêt, alors « que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire d'une société civile immobilière a pour conséquence que cette créance est définitivement consacrée, dans son existence et dans son montant, à l'égard des associés de la société civile immobilière ; qu'il en résulte que l'associé d'une société civile immobilière, qui n'a pas présenté à l'encontre de la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société civile immobilière, la réclamation prévue par les dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce, est irrecevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision ayant consacré cette créance à l'égard de cette même société civile immobilière ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer les consorts J... recevables en leur tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mars 2011 et pour, en conséquence, réformer, à l'égard des consorts J..., le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010, dire que les contrats de prêt souscrits par la SCI Xamaline auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007 étaient nuls pour non-conformité à l'objet social et débouter la banque de toutes ses demandes en paiement fondées sur ces deux contrats de prêt, que c'était en vain que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc prétendait qu'à défaut pour les consorts J... d'avoir exercé un recours à l'encontre de l'état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Xamaline dans le délai d'un mois à compter de sa publication au BODACC le 28 février 2015, les créances en litige avaient acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et que les consorts J... étaient irrecevables à former toute nouvelle contestation portant sur l'existence, la nature ou le quantum des créances ainsi admises définitivement, qu'en effet, l'admission définitive des créances de la banque, dans le cadre et pour les besoins de la liquidation judiciaire de la SCI Xamaline, n'interdisait nullement aux associés, qui n'étaient ni plus ni moins parties à cette procédure collective qu'à l'instance précédente devant la cour d'appel de Bourges, d'exercer devant un juge le recours effectif reconnu par l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'au demeurant, l'examen du bordereau de déclaration de créances montrait que la banque n'avait pas déclaré d'autre créance que celles résultant précisément du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mars 2011, qui était déjà définitive à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt le 28 juin 2012, quand l'autorité de la chose jugée, qui était, irrévocablement, attachée à l'ordonnance du 2 février 2015, par laquelle le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Xamaline avait admis les créances de la banque, résultant des prêts en date du 27 mars 2007 et du 24 avril 2007, telles qu'elles avaient été reconnues par le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mars 2011, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Xamaline, avait pour conséquence que ces créances étaient définitivement consacrées, dans leur existence et dans leur montant, à l'égard des consorts J... et que la tierce-opposition formée par ces derniers était irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui ont été reprises par les dispositions de l'article 1355 du code civil, les dispositions de l'article 1857 du code civil et les dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 583 du code de procédure civile et R. 624-8, alinéa 4, du code de commerce :

6. L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce-opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise.

7. Pour déclarer recevable la tierce-opposition formée par les consorts J..., l'arrêt retient que c'est en vain que la banque prétend qu'à défaut pour ceux-ci d'avoir exercé un recours contre l'état des créances dans le délai d'un mois à compter de sa publication au BODACC le 28 février 2015, la créance en litige a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, de sorte qu'ils seraient irrecevables à former toute nouvelle contestation portant sur l'existence, la nature ou le quantum de la créance ainsi admise définitivement, dès lors que l'admission définitive de la créance de la banque, dans le cadre et pour les besoins de la liquidation judiciaire de la SCI, n'interdisait nullement aux associés, qui n'étaient ni plus ni moins parties à cette procédure collective qu'à l'instance précédente devant cette cour, d'exercer devant un juge le recours effectif reconnu par le texte précité, qu'au demeurant l'examen du bordereau de déclaration de créance montre que la banque n'a pas déclaré d'autre créance que celle résultant précisément de l'arrêt du 24 mars 2011, qui était déjà définitive suite au rejet, le 28 juin 2012, du pourvoi formé contre cet arrêt et qu'ainsi les consorts J..., qui ont un intérêt manifeste à voir rétracter le jugement dès lors qu'ils sont poursuivis en paiement par la banque pour répondre des dettes sociales de la SCI à proportion de leurs parts dans le capital social, doivent être déclarés recevables en leur tierce-opposition.

8. En statuant ainsi, alors que les consorts J... ne contestaient pas ne pas avoir, en tant qu'intéressés au sens de l'article R. 624-8, alinéa 4, du code de commerce, présenté contre l'état des créances dans le délai d'un mois à compter de sa publication au BODACC, la réclamation prévue par ce texte, lequel leur ouvrait un accès effectif au juge au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que, faute d'intérêt, leur tierce-opposition à l'arrêt condamnant la SCI, n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant recevable la tierce-opposition formée par les consorts J... entraîne la cassation de toutes les autres dispositions de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme J... et M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et M. J... et les condamne in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme M... J... et M. R... J... recevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mars 2011, D'AVOIR réformé, à l'égard de Mme M... J... et de M. R... J..., le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010, D'AVOIR dit que les contrats de prêt souscrits par la société civile immobilière Xamaline auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007 étaient nuls pour non-conformité à l'objet social et D'AVOIR débouté, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de toutes ses demandes en paiement fondées sur ces deux contrats de prêt ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la tierce opposition : / selon l'article 583 du code de procédure civile, " est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ". / Le droit effectif au juge, reconnu par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que l'associé d'une société civile immobilière en liquidation judiciaire, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire et, a fortiori, achevée avant celle-ci. / En l'espèce, la précédente instance introduite par la Crcam du Languedoc devant le tribunal de grande instance de Châteauroux et poursuivie devant la cour d'appel de Bourges, ayant donné lieu à l'arrêt en date du 24 mars 2011 qui a condamné la Sci Xamaline, représentée par M. K... J..., son gérant en exercice, au paiement de diverses sommes ; s'est déroulée en l'absence de Mme M... J... et de M. R... J... qui ne sont pas intervenus volontairement à cette instance et n'y ont pas été appelés par le créancier. / La Crcam du Languedoc ne peut soutenir que les associés, qui étaient censés avoir autorisé la Sci à demander que soit reconnue la responsabilité de la banque en raison des fautes commises par son préposé, étaient nécessairement représentés à cette précédente instance ou à celle engagée devant le tribunal de grande instance de Nîmes, alors que les statuts de la société prévoient expressément que le gérant, dans ses rapports avec les associés, a le pouvoir de représenter la société en justice et d'exercer toutes actions tant en demande qu'en défense, ce qui implique qu'il n'était pas tenu de solliciter une autorisation spéciale des associés. / C'est également en vain que la Crcam du Languedoc prétend qu'à défaut par Mme M... J... et M. R... J... d'avoir exercé un recours à l'encontre de l'état des créances dans le délai d'un mois à compter de sa publication au Bodaac le 28 février 2015, la créance en litige a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, de sorte qu'ils seraient irrecevables à former toute nouvelle contestation portant sur l'existence, la nature et le quantum de la créance ainsi admise définitivement. En effet, l'admission définitive de la créance de la Crcam du Languedoc, dans le cadre et pour les besoins de la liquidation judiciaire de la Sci Xamaline, n'interdit nullement aux associés, qui n'étaient ni plus ni moins parties à cette procédure collective qu'à l'instance précédente devant cette cour, d'exercer devant un juge le recours effectif reconnu par le texte précité. Au demeurant, l'examen du bordereau de déclaration de créance montre que la banque n'a pas déclaré d'autre créance que celle résultant précisément du jugement du 21 juin 2010 confirmé par l'arrêt du 24 mars 2011 qui était déjà définitive suite au rejet du pourvoi le 28 juin 2012. / Ainsi, Mme M... J... et M. R... J..., qui ont un intérêt manifeste à voir rétracter le jugement dès lors qu'ils sont poursuivis devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, suivant assignation délivrée le 28 juillet 2017 par la Crcam du Languedoc, pour répondre des dettes sociales de la Sci Xamaline à proportion de leur part dans le capital social, doivent être déclarés recevables en leur tierce opposition. / Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité des contrats de prêt : / La Crcam du Languedoc soutient, en premier lieu, que l'action en nullité est prescrite en application de l'article 1304 ancien devenu 2224 nouveau du code civil, le délai de cinq ans prévu par ces textes et courant à compter des actes de prêt contestés étant écoulé lors de l'assignation en tierce opposition introduite le 8 janvier 2018. / Cependant, il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. / En l'occurrence, il n'est pas démontré que Mme M... J... et M. R... J..., qui n'ont pas participé eux-mêmes à la conclusion les 27 mars et 24 avril 2007 des prêts souscrits par la Sci Xamaline dont ils sollicitent l'annulation, en ont eu immédiatement connaissance, laquelle ne saurait résulter du simple fait qu'ils étaient associés de ladite société. Au demeurant, il serait contradictoire de leur reconnaître, au titre d'un droit effectif à un juge, la possibilité de former tierce opposition à un jugement rendu à l'encontre de la Sci Xamaline qui n'était donc pas censée les représenter, et, dans le même temps, de les déclarer prescrits en leur action en nullité au motif que le délai de prescription doit courir à compter des actes de prêt contestés auxquels, par hypothèse, ils n'ont pas participé. / La Crcam du Languedoc n'établissant pas que Mme M... J... et M. R... J... auraient eu connaissance de la conclusion des contrats de prêt avant le 2 mai 2016, date à laquelle le liquidateur de la Sci Xamaline les a reçus pour s'entretenir de la situation de cette dernière, il y a lieu de fixer à cette date le point de départ du délai de prescription et d'écarter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée. / La Crcam du Languedoc soutient, en second lieu, que Mme M... J... et M. R... J... seraient dépourvus du droit à agir en nullité des contrats de prêt, puisque cette nullité est relative et ne peut profiter qu'à la société, et non à des tiers à ces contrats, qualité qui serait la leur. / Cependant, les dispositions de l'article 1849 du code civil, selon lesquelles, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par des actes entrant dans l'objet social, n'ont pas pour seule vocation de protéger la société mais bénéficient également aux associés qui sont tenus indéfiniment des dettes à proportion de leur participation au capital social, de sorte que l'action de Mme M... J... et de M. R... J... est parfaitement recevable. / Sur le fond de l'action en nullité : / [
] les dispositions de l'alinéa 1er de [l'article 1849 du code civil] selon lesquelles, dans les rapports avec es tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, autorisent les associés à se prévaloir de la nullité des contrats de prêt tirée de ce que ces derniers, destinés à financer l'acquisition du fonds de commerce de la société Écran System Industries, en liquidation judiciaire, par la société J... Écran System Industries, seraient contraires à l'intérêt social de la Sci Xamaline. / En premier lieu, la cour observe, à la lecture des statuts de la Sci Xamaline, que cette société a pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers, leur administration et leur exploitation par bail, location ou autre, leur mise en valeur par l'exécution de tous travaux et l'édification de toutes constructions et, généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société. / Sous réserve de l'exactitude des affirmations de Mme M... J... et de M. R... J..., il ne fait pas de doute que la souscription de prêts destinés à financer, sous couvert de l'exécution de travaux immobiliers dans la maison située au [...] , appartenant à la Sci Xamaline, le rachat par la Sas J... Écran System Industries, société commerciale ayant pour objet la fabrication et le négoce de toute fermeture du bâtiment, d'un fonds de commerce d'une entreprise en redressement judiciaire est totalement étrangère à l'objet social de la Sci Xamaline, même si ces deux sociétés ont des associés communs, dont M. K... J..., Mme M... J... et M. R... J.... / Mme M... J... et M. R... J... justifient, au moyen des pièces versées aux débats par eux-mêmes ou la partie adverse, des éléments suivants : - le 20 mars 2007, la Sci Xamaline a ouvert un compte courant professionnel auprès de l'agence de Nîmes Esplanade du crédit agricole du Gard, alors que le siège de la société et l'adresse du gérant étaient situés dans l'Indre et que la société disposait déjà, pour son fonctionnement courant, d'un compte ouvert auprès de l'agence de La Châtre de la caisse d'épargne ; - les actes de prêt des 27 mars 2007 et 24 avril 2007 sont contemporains de la signature, le 2 mai 2007, de l'acte de cession du fonds de commerce, laquelle est intervenue en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 6 avril 2007, faisant lui-même suite à une proposition antérieure de reprise par M. V... J..., gérant de la Sas J... Écran System Industries ; - le 4 avril 2007, l'agence de Nîmes Esplanade du crédit agricole a établi pour le compte de l'emprunteur un chèque de banque de 109 600 euros destiné à Maître P... qui était le mandataire judiciaire de la société Écran System Industries ; le crédit agricole a établi un reçu de ce chèque précisant comme motif de la remise " acquisition " et portant une mention manuscrite " accord C... F... " ; un autre reçu de ce chèque de banque portant le cachet du tribunal de commerce de Périgueux et la date du 13 avril 2007, la mention " Ecran System " et une ventilation de la somme entre le fonds (Fds), le matériel (Mat) et le stock (Stock) montre indubitablement que ce chèque était destiné à financer la reprise du fonds de commerce de la société Écran System Industries ; - des retraits en espèces au guichet de l'agence du crédit agricole de Nîmes Esplanade ont été réalisés par ou pour le compte de la société Xamaline le 30 mars 2007 à hauteur de 30 000 euros et le 1er juin 2007 à hauteur de 10 000 euros ; - deux factures de 29 900 euros et 10 000 euros, d'un montant identique ou sensiblement identique aux sommes ci-dessus retirées en espèces, ont été adressées à la Sci Xamaline quelques jours auparavant, les 13 mars 2007 et 7 mai 2007, par une société Ict dont le siège social est à Avignon, au titre du montage du dossier financier aux deux prêts de 250 000 et 100 000 euros ; ces deux factures portent une mention manuscrite " bon pour accord de paiement " ou " bon pour déblocage " émanant pour l'une du gérant de la Sci Xamaline et pour l'autre d'un auteur non identifiable ; - dans le cadre de l'instruction des demandes de prêt, la Sci Xamaline a produit un devis particulièrement sommaire du 4 mars 2007 établi par une société Fimaco basée à Villeneuve-les-Avignon pour des travaux de réhabilitation de son immeuble de 144 mètres carrés d'un montant de 220 064 euros ; il a également été communiqué à la banque une facture du 25 avril 2007 d'un montant " rond " de 100 000 euros tva comprise correspondant à des travaux non détaillés d'extension d'une " villa " par aménagement d'un appartement de 80 m², émanant d'une société Kilic basée sur Avignon ; - la fiche de synthèse établie par la banque fait état de revenus fonciers attendus de 2 500 euros mensuels, alors que le bien était donné à bail à M. J... V... et son épouse depuis le 1er septembre 1997, moyennant un loyer mensuel de 2 500 francs, soit environ 375 euros ; cette dernière somme est au demeurant supérieure aux revenus locatifs bruts déclarés à l'administration fiscale par la société Xamaline, soit 2010 euros pour 2006 et de 2610 euros pour 2007 ; - l'étude de financement immobilier afférente au premier prêt de 250 000 euros fait mention, sous la signature de M ; F..., directeur de l'agence, d'une valeur du bien avant travaux de 350 000 euros (350 KE), étant observé que la Crcam du Languedoc, qui communique cette étude, produit par ailleurs une copie tronquée de l'acte d'acquisition qui en permet pas de s'assurer de la réalité de cette valeur, laquelle est en tout état de cause totalement invraisemblable au regard de la description du bien et du marché immobilier local à la date d'acquisition du 13 août 1997 puis de son évolution au jour du prêt, comme au demeurant au vu des droits d'enregistrement (26 152 F) mentionnés en première page de cette copie tronquée ; les consorts J..., qui ne produisent pas eux-mêmes l'acte d'acquisition, font état d'un prix de 330 000 francs, soit environ 50 000 euros, qui est plus en rapport avec la description du bien, le marché immobilier local et le montant des droits d'enregistrement ; - le jugement correctionnel rendu le 20 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Nîmes fait état d'escroqueries commises, notamment, par M. C... F..., directeur de l'agence de Nîmes Esplanade, au préjudice de son employeur, partie plaignante et par ailleurs partie civile lors du procès, ainsi que de divers emprunteurs, au nombre desquels ne figure pas toutefois la société Xamaline ; en substance, le mécanisme de l'escroquerie consistait à monter, avec la complicité de M. C... F..., des dossiers de crédits immobiliers appuyés de fausses pièces justificatives, notamment devis et factures, dont le montant était destiné à d'autres fins que des acquisitions ou des travaux immobiliers ; l'enquête a mis en évidence le rôle de la société Ict qui, moyennant une commission pouvant atteindre 10 % du montant du crédit accordé, jouait un rôle de prescripteur ou d'intermédiaire et présentait de faux devis et/ou de fausses factures, censées émaner d'entreprises avec lesquelles elle avait l'habitude de travailler, pour justifier de pseudo travaux ; M. C... F... a reconnu avoir su que les dossiers contenaient de fausses factures et de faux devis et que certains des prêts immobiliers sollicités pouvaient avoir une autre finalité que celle de financer une acquisition ou des travaux immobiliers. / Tous ces éléments sont autant d'indices et de présomptions qui permettent de tenir pour constant le fait que les prêts contractés par la société Xamaline n'avaient pas pour objet de financer des travaux dans l'immeuble dont elle était propriétaire, mais des opérations distinctes en lien avec le rachat d'un fonds de commerce par la société J... Écran System Industries. Ainsi, les devis et factures étaient trop sommaires pour constituer le fondement ou la consécration d'engagements contractuels réels, les entreprises choisies ne pouvaient raisonnablement exécuter leurs prestations au regard de la distance géographique séparant leur siège du lieu de situation de l'immeuble et le montant même des prêts consentis était sans commune mesure avec la valeur du bien avant travaux et ne pouvait lui conférer une plus-value équivalente ou même sensiblement équivalente, d'autant qu'une somme de 39 900 euros était utilisée à la seule fin de rémunérer le prescripteur Ict, toutes choses que M. C... F..., préposé de la Crcam du Languedoc, qui était en rapport d'affaires habituel avec cet intermédiaire et connaissait ses pratiques, ne pouvait ignorer. Les dossiers de prêt ont par ailleurs été montés avec la plus grande légèreté, sans aucune vérification de la valeur de l'immeuble ou encore de la solvabilité de l'emprunteur, alors qu'au surplus ce dernier n'avait aucune attaché dans la région et n'est devenu client du crédit agricole que pour les besoins de cette opération de financement de travaux immobiliers dont le coût particulièrement onéreux, lié à l'intervention d'Ict, ne peut s'expliquer que par son caractère frauduleux. Enfin, il est avéré qu'une partie importante des prêts consentis a, de fait, servi à financer le rachat d'un fonds de commerce par la société J... Écran System Industries et les importantes commissions perçues par l'intermédiaire Ict. / Dès lors, la souscription par la Sci Xamaline des prêts litigieux, avec la complaisance coupable du préposé de la Crcam du Languedoc, est contraire à son intérêt social, de sorte que la nullité de ces contrats, dans les rapports entre le prêteur et Mme M... J... et M. R... J..., associés de la Sci Xamaline, doit être prononcée. / Enfin, la Crcam du Languedoc soutient vainement que les fonds prêtés ont profité à la société J... Écran System Industries et donc à Mme M... J... et M. R... J... qui en étaient actionnaires, alors que cette circonstance ne fait pas disparaître l'absence de conformité à l'intérêt social de la Sci Xamaline. Par ailleurs, il n'est pas établi que ces derniers, qui exerçaient une profession étrangère à cette société commerciale et n'ont jamais été qu'associés ou actionnaires des deux sociétés, aient été informés, avant leur entretien avec le liquidateur de la Sci Xamaline courant mai 2016, de la réalité d'un montage financier effectué par leur frère et leur père, respectivement gérant et président des deux sociétés » (cf., arrêt attaqué, p. 9 à 15) ;

ALORS QUE, de première part, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire d'une société civile immobilière a pour conséquence que cette créance est définitivement consacrée, dans son existence et dans son montant, à l'égard des associés de la société civile immobilière ; qu'il en résulte que l'associé d'une société civile immobilière, qui n'a pas présenté à l'encontre de la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société civile immobilière, la réclamation prévue par les dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce, est irrecevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision ayant consacré cette créance à l'égard de cette même société civile immobilière ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Mme M... J... et M. R... J... recevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mars 2011 et pour, en conséquence, réformer, à l'égard de Mme M... J... et de M. R... J..., le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010, dire que les contrats de prêt souscrits par la société civile immobilière Xamaline auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007 étaient nuls pour non-conformité à l'objet social et débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de toutes ses demandes en paiement fondées sur ces deux contrats de prêt, que c'était en vain que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc prétendait qu'à défaut pour Mme M... J... et M. R... J... d'avoir exercé un recours à l'encontre de l'état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Xamaline dans le délai d'un mois à compter de sa publication au Bodaac le 28 février 2015, les créances en litige avaient acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et que Mme M... J... et M. R... J... étaient irrecevables à former toute nouvelle contestation portant sur l'existence, la nature ou le quantum des créances ainsi admises définitivement, qu'en effet, l'admission définitive des créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dans le cadre et pour les besoins de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Xamaline, n'interdisait nullement aux associés, qui n'étaient ni plus ni moins parties à cette procédure collective qu'à l'instance précédente devant la cour d'appel de Bourges, d'exercer devant un juge le recours effectif reconnu par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'au demeurant, l'examen du bordereau de déclaration de créances montrait que la banque n'avait pas déclaré d'autre créance que celles résultant précisément du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mars 2011, qui était déjà définitive à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt le 28 juin 2012, quand l'autorité de la chose jugée, qui était, irrévocablement, attachée à l'ordonnance du 2 février 2015, par laquelle le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Xamaline avait admis les créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, résultant des prêts en date du 27 mars 2007 et du 24 avril 2007, telles qu'elles avaient été reconnues par le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010 et par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mars 2011, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Xamaline, avait pour conséquence que ces créances étaient définitivement consacrées, dans leur existence et dans leur montant, à l'égard de Mme M... J... et de M. R... J... et que la tierce-opposition formée par ces derniers était irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui ont été reprises par les dispositions de l'article 1355 du code civil, les dispositions de l'article 1857 du code civil et les dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce ;

ALORS QUE, de deuxième part, sous l'empire des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui étaient applicables à la cause, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat est, hormis les cas particuliers des actions en nullité fondées sur un vice du consentement et sur une incapacité et des actions exercées par l'héritier d'une partie, la date de la conclusion du contrat ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en outre, aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résultait, en l'espèce, que le délai de prescription des actions en nullité exercées par Mme M... J... et M. R... J... des contrats de prêts en date du 27 mars 2007 et du 24 avril 2007 conclus par la société civile immobilière Xamaline et par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait commencé à courir à compter, respectivement, du 27 mars 2007 et du 24 avril 2007 et que ces actions étaient prescrites, que les nullités alléguées eussent été relatives ou absolues, lorsque Mme M... J... et M. R... J... les ont introduites le 8 janvier 2018 ; qu'en fixant, par conséquent, pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de la prescription des actions en nullité exercées par Mme M... J... et M. R... J... des contrats de prêts en date du 27 mars 2007 et du 24 avril 2007 conclus par la société civile immobilière Xamaline et par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et pour, en conséquence, réformer, à l'égard de Mme M... J... et de M. R... J..., le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010, dire que les contrats de prêt souscrits par la société civile immobilière Xamaline auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007 étaient nuls pour non-conformité à l'objet social et débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de toutes ses demandes en paiement fondées sur ces deux contrats de prêt, le point de départ du délai de prescription de ces actions en nullité au 2 mai 2016, date à laquelle le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Xamaline avait reçu Mme M... J... et de M. R... J... pour s'entretenir avec eux de la situation de cette dernière et en en déduisant que les actions en nullité exercées par Mme M... J... et M. R... J... des contrats de prêts en date du 27 mars 2007 et du 24 avril 2007 conclus par la société civile immobilière Xamaline et par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui était applicable à la cause, et de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

ALORS QUE, de troisième part la nullité d'un contrat est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité d'un contrat est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ; qu'il en résulte que la nullité d'un contrat conclu par une société résultant de la contrariété de ce contrat à son intérêt social est relative et, partant, ne peut être demandée que par cette société, qui est la partie que la loi entend protéger ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de l'absence du droit de Mme M... J... et M. R... J... à agir en nullité des contrats de prêts en date du 27 mars 2007 et du 24 avril 2007 conclus par la société civile immobilière Xamaline et par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et pour, en conséquence, réformer, à l'égard de Mme M... J... et de M. R... J..., le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010, dire que les contrats de prêt souscrits par la société civile immobilière Xamaline auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007 étaient nuls pour non-conformité à l'objet social et débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de toutes ses demandes en paiement fondées sur ces deux contrats de prêt, que les dispositions de l'article 1849 du code civil, selon lesquelles, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par des actes entrant dans l'objet social, n'ont pas pour seule vocation de protéger la société mais bénéficient également aux associés qui sont tenus indéfiniment des dettes à proportion de leur participation au capital social, de sorte que l'action de Mme M... J... et de M. R... J... était parfaitement recevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1849 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, en disant, dans le dispositif de son arrêt, que les contrats de prêt souscrits par la société civile immobilière Xamaline auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007 étaient nuls pour non-conformité à l'objet social et en déboutant, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de toutes ses demandes en paiement fondées sur ces deux contrats de prêt, quand elle avait retenu, dans les motifs de son arrêt, que les contrats de prêt souscrits par la société civile immobilière Xamaline auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007 étaient nuls pour contrariété à l'intérêt social de la société civile immobilière Xamaline, et non pour non-conformité à l'objet social de la société civile immobilière Xamaline, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13539
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Décision irrévocable d'admission d'une créance - Autorité de la chose jugée - Portée

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Qualité de tiers par rapport au jugement attaqué - Définition - Exclusion - Cas

L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise


Références :

article R. 624-8 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2021, pourvoi n°19-13539, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13539
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