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14/01/2021 | FRANCE | N°19-25086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-25086


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° K 19-25.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. O... L... H... ,

2°/ Mme R... X...,

tou

s deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-25.086 contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Briey, dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° K 19-25.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. O... L... H... ,

2°/ Mme R... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-25.086 contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Briey, dans le litige les opposant à la société banque Cic Est, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L... H... et de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la banque Cic Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

1. Le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir.

2. Selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Briey, 2 octobre 2019) et les productions, un juge de l'exécution a, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque CIC Est (la banque) à l'encontre de Mme X... et M. L... H... (les débiteurs), ordonné la vente forcée du bien saisi par jugement d'orientation du 11 septembre 2017.

3. Une commission de surendettement a, par décision du 27 août 2019, déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement.

4. Les débiteurs se sont pourvus en cassation contre le jugement du 2 octobre 2019, par lequel le juge de l'exécution a procédé à l'adjudication du bien vendu.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font grief au jugement d'ordonner qu'il soit immédiatement ordonné la vente de l'immeuble saisi leur appartenant et de prononcer son adjudication, alors «que le juge de l'exécution, qui a prononcé l'adjudication du bien appartenant à M. L... H... et Mme X... sans tenir compte de l'effet suspensif de la décision de la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle déclarant recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme X..., a violé l'article L.722-2 du code de la consommation et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir».

Réponse de la Cour

7. C'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication du bien saisi, conformément au jugement d'orientation exécutoire de plein droit rendu antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de Mme X..., le report de la date d'adjudication ne pouvant, dans ce cas, résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, dont il n'est pas justifié.

8. Aucun excès de pouvoir n'étant caractérisé, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. L... H... et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25086
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Briey, 02 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-25086


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25086
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