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14/01/2021 | FRANCE | N°19-24935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-24935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° W 19-24.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. F... Q...,

2°/ Mme L... U..., épouse Q...,

domic

iliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-24.935 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit loc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° W 19-24.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. F... Q...,

2°/ Mme L... U..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-24.935 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Q..., la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2019), M. et Mme Q... ayant contracté par acte notarié un prêt garanti par une hypothèque de second rang auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), celle-ci a engagé contre eux une procédure d'exécution forcée immobilière.

2. Par arrêt du 16 janvier 2017, une cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication de l'immeuble.

3. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-13.754) et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit annulée l'ordonnance du 6 juillet 2016 en toutes ses dispositions et que soient annulées les mesures d'exécution, et de confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2016 en ce qu'elle a ordonné la vente forcée des immeubles sis à [...] leur appartenant, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que l'acte authentique de prêt du 21 novembre 2013 permettait de déterminer la somme due par M. Q... à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe SA, quand les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux Q... en se fondant sur le calcul de la somme due opéré par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe SA qui figurait sur le commandement aux fins de vente forcée immobilière, quand seul un acte notarié dont la somme était déterminée était susceptible de servir de titre exécutoire en Alsace-Moselle, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en constatant, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe SA, que « ses chances d'être remboursée n'étaient pas totalement acquises compte tenu de l'existence d'autres créanciers du premier rang » sans pour autant en déduire qu'elle avait manqué à son obligation de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°/ qu'en jugeant que « les époux Q... n'expliquent pas en quoi cette indemnité contractuelle serait en elle-même manifestement excessive » quand leurs conclusions d'appel faisaient valoir que la clause pénale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance « s'avère manifestement excessive par rapport au préjudice subi par l'établissement bancaire », la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

5°/ qu'en cas de défaillance de l'emprunteur d'un prêt à la consommation, le prêteur peut exiger, d'une part, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et, d'autre part, le paiement d'une clause pénale équivalente à une indemnité de 8 % au maximum du capital restant dû à la date de la défaillance, à l'exclusion de tous paiements supplémentaires au titre d'indemnités de retard ; que les époux Q... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les indemnités de retard au taux de 7,9 % qui leur était appliqué dans le commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière du 6 juin 2016 réparaient le même préjudice que l'indemnité conventionnelle de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu'en jugeant qu'en sus de la clause pénale, une majoration d'intérêts due au titre d'indemnités de retard pouvait être appliquée à un crédit à la consommation, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 311-23 et L. 311-24, devenus les articles L. 312-38 et L. 312-39, du code de la consommation, l'article D. 311-7, devenu D. 312-16, du code de la consommation, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

6°/ qu'en appliquant le régime du crédit immobilier prévu par le code de la consommation à un contrat dont il ressortait sans aucune équivoque possible qu'il s'agissait d'un crédit à la consommation et non pas d'un crédit immobilier en ce que son article 1 intitulé « objet du prêt » mentionne que « ce prêt est destiné à financier : Trésorerie particuliers », la cour d'appel a dénaturé le contrat du 29 octobre 2013 qui lui était soumis. »

Réponse de la Cour

5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme Q... aient soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que la créance issue de l'acte authentique devait être déterminée et non pas seulement déterminable, d'autre part, que le prêt litigieux constituait un crédit à la consommation au regard de l'article 1er du contrat. Le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

6. Et c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel a, d'une part, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, rejeté le moyen tiré de l'absence de bonne foi de la banque, et d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décidé de ne pas user de la faculté que lui ouvre l'article 1231-5, alinéa 2, du code civil.

7. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Q... de leur demande tendant à ce que soit annulée l'ordonnance du 6 juillet 2016 en toutes ses dispositions et que soient annulées les mesures d'exécution et D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 6 juillet 2016 en ce qu'elle a ordonné la vente forcée des immeubles sis à [...] appartenant à M. et Mme Q... et cadastrés comme suit : section [...] et [...] en recouvrement de la somme de 135 522,22 euros, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la violation du devoir de loyauté. Selon les dispositions de l'article 624 du code civil, "la portée de là cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation d'une décision dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de rentier litige dans tous ses éléments de fait et de droit. Il convient en l'espèce, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 janvier 2017 a été cassé en toutes ses dispositions, de statuer sur le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier et de la violation par celui-ci du devoir de loyauté dans l'exécution des obligations contractuelles alors même que ce moyen a été écarté comme non fondé par la cour de cassation. La Caisse d'épargne grand est Europe venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'alsace, agit en recouvrement de la somme de 135.522,22 euros en principal après mise en demeuré, notifiée aux débiteurs le 9 mai 2016 et commandement de payer signifié le 6 juin 2016, en vertu d'un acte dé prêt passe en la forme authentique comportant soumission des débiteurs à lé clause d'exécution forcée immédiate, revêtu de la formule exécutoire et signifié aux débiteurs. Il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance à la date de dépôt de la requête, du mandat confié en cours d'année 2014 par les débiteurs à la société Fortissimo à fin de vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires au prix de 950 000 euros. En tout état de cause il ne peut être reproché à la créancière d'avoir engagé la procédure d'exécution forcée immobilière à fin de recouvrement dosa créance constatée par un titre exécutoire signifié aux débiteurs dont la régularité n'est pas contestée et ce quand bien même ses chances d'être remboursée n'étaient pas totalement acquises compte tenu de l'existence d'autres créanciers du premier rang alors même que cinq années après la conclusion du mandat de venté, la concrétisation de la transaction amiable n'est pas intervenue et la banque n'a pas été désintéressée de sa créance. Le caractère prétendument vexatoire de la procédure d'exécution envisagée n'est nullement caractérisée alors que la procédure d'exécution forcée n'est pas exclusive de la possibilité de vendre l'immeuble à l'amiable conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1 de la loi du 1er juin 1924 ; En effet ces dispositions permettent une vente amiable consentie après, l'inscription au livre foncier de l'ordonnance d'exécution forcée immobilière à condition que l'acquéreur consigne une somme suffisante pour désintéresser les créanciers et couvrir les frais et ait fait Opposition auprès du notaire chargé de l'adjudication avant l'ouverture des enchères. Le moyen n'est pas fondé et doit être écarté. Sur les sommes dues. II n'est pas contesté que le contrat de prêt souscrit entre parties le 21 novembre 2013 prévoit l'exigibilité d'une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de défaillance des emprunteurs. Ces derniers sollicitent la réduction cet te clause pénale à de plus justes proportions. Toutefois, les époux Q... n'expliquent pas en quoi cette indemnité contractuelle serait en elle-même manifestement excessive en son montant. Cette indemnité n'apparaît pas davantage manifestement excessive au regard de l'exigibilité d'intérêts de retard contractuel au taux de 7,9 %, alors de surcroît que les préjudices dont la réparation est ainsi assurée ne se confondent pas, les intérêts de retard n'ayant pas vocation à compenser l'exposition de frais de traitement du dossier d'impayé et de recouvrement liés à la défaillance des débiteurs. Il n'y a donc pas lieu à réduction .de l'indemnité contractuelle incluse à l'acte. Le moyen est également rejeté. La demande en exécution forcée immobilière étant fondée, il convient de confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2016. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Attendu qu'en vertu d'un contrat de prêt passé devant Me O... C..., notaire à Strasbourg en date du 21 novembre 2013 sous répertoire n° 11128, la part ie débitrice doit à la créancière la somme de 135 522.22 €, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire. Attendu que le titre exécutoire et le commandement de payer avant exécution forcée immobilière ont été signifiés à la partie débitrice, le 6 juin 2016 à M. Q... et le 7 juin 2016 à Mme U... L..., par le Ministère de Me J... D..., huissier de Justice à Strasbourg. Attendu que la partie débitrice est propriétaire des droits et biens immobiliers inscrits au Livre Foncier de Strasbourg, commune d'[...]. Attendu qu'elle ne s'acquitte pas de sa dette et que la créancière requiert en conséquence, la vente forcée des immeubles susvisés. Attendu qu'il convient de faire droit à la requête. »

1°) ALORS QU'en jugeant que l'acte authentique de prêt du 21 novembre 2013 permettait de déterminer la somme due par M. Q... à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe SA, quand les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux Q... en se fondant sur le calcul de la somme due opéré par la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe SA qui figurait sur le commandement aux fins de vente forcée immobilière, quand seul un acte notarié dont la somme était déterminée était susceptible de servir de titre exécutoire en Alsace-Moselle, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en constatant, pour la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe SA, que « ses chances d'être remboursée n'étaient pas totalement acquises compte tenu de l'existence d'autres créanciers du premier rang » (p. 5 de l'arrêt) sans pour autant en déduire qu'elle avait manqué à son obligation de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°) ALORS QU'en jugeant que « les époux Q... n'expliquent pas en quoi cette indemnité contractuelle serait en elle-même manifestement excessive »
(p. 6 de l'arrêt) quand leurs conclusions d'appel faisaient valoir que la clause pénale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance « s'avère manifestement excessive par rapport au préjudice subi par l'établissement bancaire » (p. 5 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QU'en cas de défaillance de l'emprunteur d'un prêt à la consommation, le prêteur peut exiger, d'une part, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et, d'autre part, le paiement d'une clause pénale équivalente à une indemnité de 8 % au maximum du capital restant dû à la date de la défaillance, à l'exclusion de tous paiements supplémentaires au titre d'indemnités de retard ; que les époux Q... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 5) que les indemnités de retard au taux de 7,9 % qui leur était appliqué dans le commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière du 6 juin 2016 réparaient le même préjudice que l'indemnité conventionnelle de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu'en jugeant qu'en sus de la clause pénale, une majoration d'intérêts due au titre d'indemnités de retard pouvait être appliquée à un crédit à la consommation, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 311-23 et L. 311-24, devenus les articles L. 312-38 et L. 312-39, du code de la consommation, l'article D. 311-7, devenu D. 312-16, du code de la consommation, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

6°) ALORS, en tout état de cause, QU'en appliquant le régime du crédit immobilier prévu par le code de la consommation à un contrat dont il ressortait sans aucune équivoque possible qu'il s'agissait d'un crédit à la consommation et non pas d'un crédit immobilier en ce que son article 1 intitulé « objet du prêt » mentionne que « ce prêt est destiné à financier : Trésorerie particuliers », la cour d'appel a dénaturé le contrat du 29 octobre 2013 qui lui était soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24935
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-24935


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24935
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