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14/01/2021 | FRANCE | N°19-23874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-23874


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° T 19-23.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a fo

rmé le pourvoi n° T 19-23.874 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° T 19-23.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.874 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tereva, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Z... R...,

2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] , ès qualités d'assureur de la société H...,

4°/ à la société U... european group limited, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ace european group limited,

5°/ à la société H..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Ilma Plastica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ITALIE,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société U... european group limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tereva, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances et de la société H..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 2019), le ministère de la défense a confié la construction de logements individuels à la société Pertuy construction, devenue la société [...] (la société [...]), qui a sous-traité le lot chauffage-sanitaire à la société Franche-Comté chauffage, devenue la société H..., assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva). Le sous-traitant s'est approvisionné auprès de la société Z... R..., devenue la société Tereva, assurée auprès de la société Ace european group limited, devenue la société U... european group limited (la société U...), qui a acheté les bacs de douche auprès de la société Cirrus, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), laquelle les avait acquis du fabricant, la société Ilma plastica (la société Ilma).

2. Après réception des travaux, le 4 février 2003, la société [...] qui avait remplacé huit bacs à douche fissurés, a, par actes du 1er au 26 août 2011, assigné en indemnisation la société H... et son assureur, la société Aviva, la société Tereva et son assureur, la société U..., le liquidateur de la société Cirrus et son assureur, la société MMA, lequel a appelé en garantie la société Ilma.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'engager la responsabilité contractuelle de la société H..., sous-traitant, garanti par son assureur la société Aviva, alors « que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité ; qu'en rejetant la demande de la société [...] pour la raison qu'aucune faute contractuelle ou délictuelle à l'encontre de son sous-traitant n'était démontrée, et qu'elle-même soutenait que les désordres ne trouvaient pas leur origine dans la pose des bacs de douche, quand la faute du sous-traitant était présumée ainsi que le lien de causalité avec les désordres qu'elle a constatés, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, par un chef de dispositif non critiqué par le pourvoi, que la société [...] était « valablement subrogée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage s'agissant des huit receveurs de douche par elle remplacés. »

5. Elle a relevé, par ailleurs, que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute délictuelle à l'encontre de son sous-traitant.

6. La société [...], qui ne pouvait agir que sur un fondement délictuel et qui ne critique par la décision de la cour d'appel sur ce point, n'est donc pas fondée à invoquer un manquement aux règles régissant la responsabilité contractuelle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, alors « que les désordres affectant l'un des éléments d'équipement d'un ouvrage, qu'il soit dissociable ou non, engagent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils rendent l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, laquelle s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties ; que la société [...] soutenait que les désordres affectant les bacs de douches, quand bien même auraient-ils été dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature et de couverts, rendaient le bien impropre à sa destination ; qu'en énonçant que la garantie décennale n'était pas applicable pour la raison que les bacs de douche constituaient des éléments d'équipement dissociables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres affectant les bacs de douche rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que la société [...] agissait en qualité de subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage.

10. La société [...] ne pouvait donc pas invoquer la garantie décennale à l'encontre du sous-traitant, mais seulement les règles de la responsabilité délictuelle (3e Civ., 28 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.450, 00-13.559, Bull. 2001, III, n° 137 ; 3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n° 03-15.495).

11. Le moyen est donc sans portée.

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un entrepreneur (la société [...], l'exposante) de sa demande à l'encontre de son sous-traitant (la société H...), garanti par son assureur (la société Aviva assurances), sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE la société [...] fondait son action sur les articles 1641, 1792, 1147 et 1382 du code civil ; qu'aucune faute contractuelle à l'encontre de son sous-traitant n'était cependant démontrée, étant observé qu'elle-même, se référant aux analyses de l'expert judiciaire (feu M. N... et M. Y...), soutenait que les désordres invoqués ne trouvaient pas leur origine dans un problème de pose mais dans la défectuosité des bacs à douche ; que, dès lors, son action à l'encontre de son sous-traitant, la SAS H... (anciennement Franche-Comté Chauffage) et de l'assureur de celle-ci, la société Aviva, ne pouvait, comme elle prétendait se fonder sur les articles 1147 et 1382 du code civil (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 5 et 6) ;

ALORS QUE le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité ; qu'en rejetant la demande de l'exposante pour la raison qu'aucune faute contractuelle ou délictuelle à l'encontre de son sous-traitant n'était démontrée, et qu'elle-même soutenait que les désordres ne trouvaient pas leur origine dans la pose des bacs de douche, quand la faute du sous-traitant était présumée ainsi que le lien de causalité avec les désordres qu'elle a constatés, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un entrepreneur (la société [...], l'exposante) de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges à la suite des analyses expertales, l'article 1792 du code civil n'était pas davantage applicable au cas d'espèce, les bacs à douche litigieux constituant des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, dans la mesure où, simplement posés au sol ou placés sur des pieds métalliques, ils pouvaient être retirés sans dégradation du bâti, comme en attestait le remplacement effectif des huit receveurs dont la SA [...] demandait le paiement à hauteur de 17 810 € HT, ce qui constituait une somme modérée ne correspondant pas à celle qu'aurait induit l'enlèvement d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert visés à l'article 1792-2 ; qu'en conséquence, les dommages invoqués par la SA [...] ne relevaient pas de la garantie décennale et ne pouvaient engager la responsabilité du locateur, la SAS H..., que sur le fondement des dispositions de l'article 1792-3 ;

ALORS QUE les désordres affectant l'un des éléments d'équipement d'un ouvrage, qu'il soit dissociable ou non, engagent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils rendent l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, laquelle s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. déposées le 25 janvier 2019, pp. 18 et 32) que les désordres affectant les bacs de douches, quand bien même auraient-ils été dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature et de couverts, rendaient le bien impropre à sa destination ; qu'en énonçant que la garantie décennale n'était pas applicable pour la raison que les bacs de douche constituaient des éléments d'équipement dissociables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres affectant les bacs de douche rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1792 et suivants du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite et, par suite, irrecevable l'action d'un entrepreneur (la société [...], l'exposante) fondée sur l'article 1641 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE la SA [...] considérait que le point de départ du délai de prescription était la date du dépôt du rapport d'expertise, le 30 juin 2014, dans la mesure où elle soutenait que seule l'intervention de l'expert avait pu définir la cause probable des fissurations des receveurs, en l'occurrence la défectuosité du produit et non le défaut de mise en oeuvre ou de pose, si bien que les actions exercées entre le 1er et le 26 août 2011 et l'appel en cause du 17 janvier 2012 n'auraient pas été prescrites ; que, cependant, l'article 1648 renvoyait expressément à la découverte du vice, de sorte que le délai de prescription partait du jour où le vice s'était manifesté et non du jour où la cause en avait été établie ; qu'en l'espèce, le vice était connu dès 2004 et en tout état de cause en 2006 puisque des bacs à douches avaient été remplacés dès 2004, la Direction régionale du Génie ayant informé par ordre de service n° 92 du 13 janvier 2004 la société Pertuy Construction (devenue la SA [...]) de ce que le maître d'oeuvre avait constaté la fissuration de six receveurs de douche ; qu'il était donc manifeste que, bien que non spécialiste en matière de sanitaires (encore qu'elle eût soumissionné et obtenu le marché avec le ministère de la Défense pour l'ensemble des lots, y compris le lot « plomberie sanitaire »), la SA [...], en sa qualité de professionnel de la construction, avait parfaitement circonscrit l'origine des désordres bien avant le dépôt du rapport d'expertise puisque, dès son assignation en référé du 26 septembre 2010, elle avait déjà appelé en cause le grossiste et l'importateur, en faisant état des fissurations présentées par les receveurs de douche ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1648 du code civil (bref délai antérieur à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ou, postérieurement, délai biennal) l'action de la SA [...] fondée sur le vice caché était également prescrite et, par suite, irrecevable, le jugement querellé étant infirmé sur ce point ;

ALORS QUE, d'une part, le point départ du délai de prescription de l'action rédhibitoire est la date à laquelle il est découvert que les désordres constatés résultent de vices cachés ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 25 janvier 2019, p. 21) que les vices à l'origine des fissurations des bacs de douches n'avaient été décelés qu'à l'issue de l'expertise judiciaire ayant révélé que les désordres résultaient d'un vice de fabrication, de telle sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés n'était pas prescrite ; qu'en retenant au contraire que le délai de prescription partait du jour où le vice s'était manifesté et non du jour où la cause en avait été établie, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1648 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'acheteur professionnel est recevable à se prévaloir de la garantie des vices cachés lorsque le vice n'est pas décelable ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 25 janvier 2019, p. 36) que c'était par des analyses en laboratoire que les vices affectant les bacs à douche avaient été décelés ; qu'en retenant que, en sa qualité de professionnel de la construction, l'entreprise principale avait parfaitement circonscrit l'origine des désordres bien avant le dépôt du rapport d'expertise puisque, dès son assignation en référé du 26 septembre 2010, elle avait déjà appelé en cause le grossiste et l'importateur, sans répondre à ces conclusions d'où il résultait que les fissurations n'avaient été attribuées à un vice caché qu'à l'issue de l'expertise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23874
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-23874


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23874
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