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14/01/2021 | FRANCE | N°19-23842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-23842


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° G 19-23.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

M. F... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.8

42 contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par juge des expropriations du département de la Meurthe-et-Moselle siégeant au tribunal de gran...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° G 19-23.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

M. F... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.842 contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par juge des expropriations du département de la Meurthe-et-Moselle siégeant au tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Etablissement public foncier de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. G..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Etablissement public foncier de Lorraine, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. G... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle du 22 juillet 2019 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier de Lorraine (l'EPF de Lorraine), de parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

3. M. G... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont il est propriétaire, alors « que l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique en date du 4 avril 2019, déférée à la censure du juge administratif, privera l'ordonnance d'expropriation de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 121-1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. Le demandeur sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 4 avril 2019.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche ;

SURSOIT à statuer sur la seconde branche du moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° G 19-23.842 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées au profit de la société Etablissement Public Foncier de Lorraine les parcelles appartenant à Monsieur F... G... sur le territoire de la commune de Saulxures-lès-Nancy,

AU VISA DE la requête à fin d'expropriation pour cause d'utilité publique de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, datée du 5juillet 2019 reçue et transcrite au greffe de ce tribunal le 8 juillet 2019; de l'arrêté de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 2019 déclarant d'utilité publique les terrains à acquérir et les travaux à exécuter nécessaires à la réalisation d'une opération d'aménagement du site dit "Malora" à Saulxures-Lès-Nancy ; de l'arrêté de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 septembre 2018, pris en vertu de l'article R. 131-l du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prescrivant qu'il soit procédé à une enquête administrative sur le projet susvisé dans la mairie de la commune de Saulxures-Lès-Nancy du 11 octobre 2018 au 12 novembre 2018 inclus, et désignant en qualité de commissaire enquêteur Mme K... W... sis [...] ; du plan parcellaire des immeubles à acquérir et de la liste des propriétaires ; des pièces justifiant l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévus aux articles R. 131-4 à R. 131-6 du code de l'expropriation, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12, à savoir : certificat de M. le maire de la commune de Saulxures-Lès-Nancy en date du 12 novembre 2018 attestant que l'arrêté préfectoral précité a été affiché du 11 octobre 2018 au 12 novembre 2018 inclus à la porte de la mairie de ladite commune jusqu'à la fin de l'enquête ; insertion dudit arrêté en caractères apparents dans le journal l'Est Républicain du 17 septembre 2018 et le journal La Semaine du 20 septembre 2018 ; avis de réception des lettres recommandées relatives aux notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête dans les mairies faites par l'autorité expropriante, aux propriétaires figurant sur l'état parcellaire lorsque leur domicile est connu; en l'espèce : (
) F... G... accusé de réception signé le 19 septembre 2018 ; du procès-verbal dressé le 18 décembre 2018 émettant un avis favorable au projet ; du registre d'enquête parcellaire ouvert le 11 octobre 2018 et clos le 12 novembre 2018 dans la mairie de Saulxures-Lès-Nancy, ledit registre coté, paraphé et signé par le maire de ladite commune ; de l'arrêté de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 2019 déclarant immédiatement cessibles à les immeubles désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté et nécessaires à la réalisation du projet, à savoir l'aménagement du site "Malora" à Saulxures-Lès-Nancy ;

AUX MOTIFS QUE le dossier comprend toutes les pièces mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ; que ni la déclaration d'utilité publique ni l'arrêté de cessibilité ne sont caducs ;

1° - ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur, ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 131-9, anciennement R. 11-25, du code de l'expropriation.;

2° ALORS, en tout état de cause, QUE l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique en date du 4 avril 2019, déférée à la censure du juge administratif, privera l'ordonnance d'expropriation de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 121-1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23842
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 22 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-23842


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23842
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