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14/01/2021 | FRANCE | N°19-19279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-19279


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° Y 19-19.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. P... W...,

2°/ Mme L... T..., épouse W...,

domic

iliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-19.279 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° Y 19-19.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. P... W...,

2°/ Mme L... T..., épouse W...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-19.279 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à l'Association syndicale libre du lotissement résidence Vaihi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement résidence Vaihi, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2019), M. et Mme W... ont interjeté appel, le 10 avril 2018, d'un jugement les ayant condamnés à payer diverses sommes à l'Association syndicale libre du lotissement résidence Vaihi et qui leur avait été signifié par acte du 28 juin 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel alors « qu'un acte de signification de jugement délivré par une personne dépourvue du pouvoir d'agir en justice est nul ; qu'en affirmant dès lors que la mise en cause de la capacité à agir de l'association syndicale libre du lotissement Résidence Vaihi était « sans emport » sur la question de la régularité de l'acte de signification du jugement du 1er juin 2016, en date du 28 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles 1er , 43 et 336 du code de procédure civile de Polynésie française ».

Réponse de la Cour

4. M. et Mme W... n'ayant pas allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification du jugement, le moyen, inopérant, ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables M. P... W... et Mme L... T..., son épouse, en leur appel ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 336, alinéa 1er, du code de procédure civile de Polynésie française : « Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse : il est de quinze jours en matière gracieuse » ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal civil de première instance du 1er juin 2016, faisant droit aux demandes en paiement de l'association syndicale libre du lotissement Résidence Vaihi, a été régulièrement signifié à personne à M. P... W... et à son épouse L... T... le 28 juin 2016, lesquels ont signé l'acte qui leur a été remis en mains propres ; que l'acte de signification mentionne expressément les modalités de recours ; que les époux W... ont interjeté appel par requête du 10 avril 2018 ; qu'il est soutenu que la signification délivrée par l'association syndicale libre du lotissement Résidence Vaihi serait un acte nul qui n'a pas pu faire courir les délais d'appel, celle-ci n'ayant pas capacité à agir ; que toutefois la mise en cause de la capacité à agir de l'association syndicale libre du lotissement Résidence Vaihi est sans emport à ce stade de la procédure ; qu'il s'ensuit que les époux W... ayant interjeté appel, après l'expiration du délai de deux mois, seront déclarés irrecevables ;

ALORS, D'UNE PART, QU' un acte de signification de jugement délivré par une personne dépourvue du pouvoir d'agir en justice est nul ; qu'en affirmant dès lors que la mise en cause de la capacité à agir de l'association syndicale libre du lotissement Résidence Vaihi était « sans emport » sur la question de la régularité de l'acte de signification du jugement du 1er juin 2016, en date du 28 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles 1er, 43 et 336 du code de procédure civile de Polynésie française ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce régulièrement versée aux débats ; qu'en affirmant que « le jugement du Tribunal civil de première instance du 1er juin 2016 (
) a été régulièrement signifié à personne à Monsieur P... W... et à son épouse L... T... le 28 juin 2016, lesquels ont signé l'acte qui leur a été remis en mains propres » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que l'acte de signification du 28 juin 2016, s'il fait mention d'une signature de M. W..., ne fait état d'aucune signature émanant de Mme T..., la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte de signification du 28 juin 2016 et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19279
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-19279


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19279
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