LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° J 19-14.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
Mme Q... S..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° J 19-14.735 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Dinan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Dinan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile et les articles 1 et 4 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 :
1. En application de ces textes, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Lorsque, conformément aux stipulations de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, l'huissier de justice a transmis directement l'acte à signifier aux autorités marocaines compétentes, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, est, à l'égard du destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation précisant le fait qui aurait empêché l'exécution.
3. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2018) a, conformément aux stipulations de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, été adressé par huissier de justice au tribunal de première instance de Marrakech le 30 août 2018, en vue de sa notification à l'adresse de Mme S... indiquée dans l'arrêt frappé de pourvoi. Par un procès-verbal en date du 3 octobre 2018, l'officier de police judiciaire, agissant sur instruction du Procureur du Roi,déclare s'être rendu à l'adresse indiquée pour la notification de l'acte et, après avoir interrogé le gardien, avoir constaté que l'intéressée avait déménagé.
4. En conséquence, le pourvoi, formé le 3 avril 2019, soit plus de quatre mois après le 3 octobre 2017, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Dinan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.