La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2021 | FRANCE | N°19-12085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-12085


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 38 F-D

Requête n° D 19-12.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La troisième chambre civile de la Cour

de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle aff...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 38 F-D

Requête n° D 19-12.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 226 F-D rendu le 19 mars 2020 sur le pourvoi n° D 19-12.085 en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Compagnie minière Montagne d'Or, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Au Forages, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'arrêt n° 226, du 19 mars 2020, sur le pourvoi n° D 19-12.085, rendu dans une affaire opposant la société Compagnie minière Montagne d'Or et la société Au Forages ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 19 mars 2020, ayant cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, par la cour d'appel de Cayenne, alors que seul était critiqué, par le moyen unique du pourvoi, le chef de l'arrêt ayant condamné la société Compagnie minière Montagne d'Or à payer à la société Au Forages une provision d'un montant de 479 236,16 euros.

2. Aucune critique n'ayant été formulée à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté la demande de la société Au Forages de paiement d'une provision de 184 403,54 euros, concernant une facture de pénalités du 6 avril 2016, il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 226, du 19 mars 2020 en ce qu'il a prononcé la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, par la cour d'appel de Cayenne,

Dit qu'il y a lieu de remplacer la mention :

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Cayenne »,

par la mention suivante :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Compagnie minière Montagne d'Or, Sotrapmag, Société de travaux publics et de mines orifères en Guyane, à payer à la société Au Forages une provision de 479 236 euros, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Cayenne ».

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12085
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 12 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-12085


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award