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13/01/2021 | FRANCE | N°20-85791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2021, 20-85791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-85.791 FS-P+B+I

N° 00177

RB5
13 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

REJET du pourvoi formé par M. M... Q... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 6 octobre 2020, qui l'a re

nvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de tentative d'assassinat, port d'arme prohibé, menaces ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-85.791 FS-P+B+I

N° 00177

RB5
13 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

REJET du pourvoi formé par M. M... Q... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 6 octobre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de tentative d'assassinat, port d'arme prohibé, menaces aggravées, menace de mort et détention d'arme.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... Q..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D... B..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 décembre 2017, aux alentours de 18 heures 50, Mme W... Q... s'est présentée au commissariat de Villeparisis pour avertir que son mari, M. M... Q..., avait quitté le domicile afin de se rendre chez Mme D... B..., avec laquelle elle était associée dans l'exploitation d'une pharmacie, et rencontrait des difficultés relationnelles et financières.

3. Elle a précisé que son époux n'était pas dans son état normal, qu'elle ne l'avait jamais vu dans un tel état de fureur et qu'il avait consommé de l'alcool.

4. Les policiers se sont transportés au domicile de Mme B... qui était absente. Ils y ont trouvé M. Q..., assis au volant de son véhicule. Ils l'ont invité à en descendre. M. Q... les a alors menacés de dégoupiller une grenade et de la leur jeter.

5. Après l'interpellation, les enquêteurs ont constaté la présence d'une arme de poing de type Manurhin 32 match, approvisionnée de six cartouches létales, dans le véhicule, entre les deux sièges avant. Ils n'ont pas découvert de grenade.

6. Dans le véhicule de police, M. Q... a déclaré spontanément qu'il était venu pour tuer Mme B....

7. Son taux d'alcool était de 0,30 mg/litre.

8. M. Q... a été mis en examen, notamment, du chef de tentative de meurtre. Il a déclaré qu'il aurait peut-être sorti son arme mais ne comptait pas l'utiliser. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

9. Par ordonnance en date du 20 février 2020, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Q... du chef de tentative de meurtre et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour les délits connexes.

10. La partie civile et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens

Enoncé des moyens

11. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, d'avoir prononcé la mise en accusation de M. Q..., initialement mis en examen pour tentative de meurtre, et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de tentative d'assassinat, alors :

« 1°/ que si la chambre de l'instruction est investie du droit de modifier ou de compléter la qualification donnée aux faits dénoncés, elle ne peut statuer sans ordonner une nouvelle information sur de nouveaux chefs de poursuites qui n'ont pas été compris dans les faits pour lesquels la personne visée a été mise en examen devant le juge d'instruction ; qu'elle ne peut ainsi mettre en accusation un prévenu pour des faits non compris dans la mise en examen initiale du juge d'instruction sans supplément d'information sur ce point ; qu'en mettant M. Q... en accusation devant la cour d'assises du chef d'assassinat avec guet-apens, alors même qu'il n'avait pas été régulièrement mis en examen de ce chef par le juge d'instruction et qu'aucun supplément d'information n'a été ordonné, la chambre de l'instruction a violé les articles 181, 201, 202, 204, 205, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en l'état du réquisitoire du ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance entreprise et des conclusions de la partie civile qui réclamait la qualification de tentative d'homicide volontaire, la question relative à la circonstance aggravante de guet-apens et la requalification des faits en tentative d'assassinat n'a pas été soumise à la discussion contradictoire devant la chambre de l'instruction, et M. Q... n'a donc pas été mis en mesure de s'expliquer sur ce point ; qu'ainsi, en retenant d'office la qualification de tentative d'assassinat, alors même que la mise en examen portait sur des faits de tentative de meurtre, que l'ordonnance entreprise avait conclu à un non-lieu partiel à l'encontre de M. Q... du chef de tentative d'homicide sur K... B... et que le ministère public requérait la confirmation de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, méconnu le principe du contradictoire, les droits de la défense, ensemble violé les articles 1 préliminaire au code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles susvisés. »

12. Le second moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir infirmé partiellement l'ordonnance entreprise, requalifié les faits en tentative d'assassinat et dit qu'il résulte des pièces de l'instruction, des charges suffisantes contre M. Q... d'avoir à Mitry-Mory, le 8 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté avec préméditation ou guet-apens de donner volontairement la mort à Mme P... épouse B..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en attendant longuement devant le domicile de la victime le retour de celle-ci en étant munie d'une arme de poing dont il avait vérifié qu'elle était chargée de munitions létales, n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son objet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'interpellation par les policiers avant le retour de la victime, ainsi que des délits connexes, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises qu'à la condition que les faits dénoncés constituent un crime ou tentative de crime ; que la tentative d'assassinat n'est pénalement punissable qu'à la condition qu'il y ait eu un commencement d'exécution au sens des articles 121-5 et 221-3 du code pénal, lequel doit être caractérisé par l'accomplissement d'actes tendant en eux-mêmes directement et immédiatement et irrévocablement au meurtre ; que le fait d'attendre une personne devant son domicile, muni d'une arme chargée, sans le moindre commencement d'exécution ne tend pas directement et immédiatement à la consommation d'un meurtre, et ne caractérise pas le commencement d'exécution au sens des textes susvisés, ensemble l'article 132-71-1 du code pénal ;

2°/ que la tentative n'est punissable et n'est caractérisée qu'en l'état d'un commencement d'exécution et en l'absence de désistement volontaire ; qu'en considérant sans le justifier que M. Q... était entré dans la phase d'exécution de son crime, et que ce commencement d'exécution n'a été suspendu ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendante de la volonté de l'auteur, l'intervention des policiers et l'absence prolongée de Mme B... avant leur intervention, la chambre de l'instruction qui n'a relevé que de simples actes préparatoires et non un commencement d'exécution n'ayant été suspendu ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, n'a pu justifier légalement sa décision au regard des articles 121-5 et 221-3 du code pénal ;

3°/ qu'au demeurant, la chambre de l'instruction n'a absolument pas caractérisé la moindre intention homicide en faisant état de simples propos émanant de tiers et de l' « expression voilée » utilisée auparavant par M. Q... relatifs à ses origines du Sud de l'Italie, aucun élément suffisamment explicite contemporain aux faits et propre au prévenu ne permettait tant d'accréditer une quelconque intention d'homicide au moment des faits, en sorte que les motifs de l'arrêt attaqué ne caractérisent pas l'incrimination de tentative d'homicide volontaire avec guet-apens au sens de l'article 221-3 du code pénal qui a été violé. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

14. Pour infirmer partiellement l'ordonnance attaquée et ordonner le renvoi de M. Q... devant la cour d'assises du chef, notamment, de tentative d'assassinat, l'arrêt attaqué relève que la personne mise en examen, en proie à un profond ressentiment envers Mme B... en raison des relations difficiles de celle-ci avec son épouse et d'une insatisfaction financière, s'est rendue devant le domicile de celle-ci où elle a attendu son retour, une arme de poing entre les deux sièges avant de sa voiture.

15. Les juges énoncent que son intention se déduit des menaces de s'en prendre physiquement à Mme B... formulées, tant avant son interpellation, lors de son passage à la pharmacie, que devant l'adjoint de sécurité qui le gardait.

16. Ils ajoutent que M. Q... a spontanément décrit lors de sa garde à vue comment il avait ordonné à son épouse et à sa fille de repartir, lorsqu'elles étaient venues le voir devant le domicile où il attendait, en pointant l'arme en main dans leur direction, manifestant ainsi une intention de s'en servir.

17. Ils retiennent que M. Q... a déclaré lors de sa garde à vue être spécialement allé à son domicile pour prendre l'arme de poing, et qu'il a de même expliqué s'être assuré que cette arme était chargée en munitions qu'il savait létales.

18. Ils déduisent de ces circonstances que M. Q... n'avait pas seulement l'intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargée, ou d'exercer des violences physiques sur Mme B..., mais bien d'attenter à sa vie et ceci de façon irrévocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile.

19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

20. En effet, les chambres de l'instruction peuvent, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.

21. Dès lors que les éléments matériels sur lesquels la chambre de l'instruction s'appuie pour caractériser la circonstance aggravante de préméditation ont été discutés lors de l'information, la chambre de l'instruction n'avait l'obligation ni d'ordonner un complément d'information ni de provoquer de nouvelles explications des parties.

22. Par ailleurs, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85791
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de renvoi - Circonstance aggravée non visée dans l'ordonnance de renvoi - Requalification - Conditions - Eléments matériels caractérisant la circonstance aggravante discutés lors de l'information - Nécessité (oui) - Supplément d'information - Obligation (non)

Les chambres de l'instruction peuvent, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction. Doit être rejeté le pourvoi contestant le renvoi de la personne mise en examen du chef de tentative d'assassinat, la circonstance aggravante de préméditation n'ayant jamais été notifiée pendant l'information, dès lors que les éléments matériels sur lesquels la chambre de l'instruction s'appuie pour caractériser cette circonstance ont été discutés lors de l'information. En conséquence, la chambre de l'instruction n'avait l'obligation ni d'ordonner un complément d'information ni de provoquer de nouvelles explications des parties


Références :

article 202 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2021, pourvoi n°20-85791, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85791
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